Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6196/2013

Arrêt du 30 octobre 2015

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro,
Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Alain Surdez, greffier.

1.X._______,

2.Y._______,
Parties
représentés par Maître Laurent Maire, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Affirmant agir au nom de la société "B._______ S.A.", un mandataire suisse a requis du Service vaudois de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs; ci-après : le CMTPT/VD), le 14 septembre 2010, l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'X._______ (ressortissant russe né le 29 septembre 1975). A l'appui de sa requête, le mandataire précité a indiqué que le groupe cimentier russe "C._______" ("..."), dont l'un des objectifs était notamment de développer ses activités dans les pays d'Europe occidentale, avait pris la décision d'implanter à cet effet dans le canton de Vaud une structure indépendante, en la forme d'une société anonyme dénommée "B._______ S.A.". Membre du conseil d'administration de la société holding "C._______" depuis l'été 2004, X._______ représentait la seule personne, de par les fonctions exercées au sein du groupe cimentier susnommé, à même d'assumer la direction générale de la société "B._______ S.A." en formation. La demande d'autorisation de séjour était notamment accompagnée des projets de statuts de ladite société, de business plan et de contrat de travail sur la base duquel était prévu l'engagement d'X._______.

Par décision préalable du 23 septembre 2010, le CMTPT/VD a accepté la demande relative à l'autorisation pour l'intéressé d'exercer une activité lucrative salariée, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1erjanvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).

Sur requête de l'ODM qui avait soumis une liste de questions au CMTPT/VD destinée à être remise au mandataire de la société "B._______ S.A." en formation, ce dernier a, par lettre du 23 décembre 2010, précisé notamment qu'une procédure pénale avait effectivement été ouverte, comme évoqué par l'ODM dans sa liste de questions, contre la société holding "C._______" dans le cadre de la prise de contrôle d'une autre société, tout en ajoutant que le dépôt de plaintes pénales entre concurrents commerciaux qui se disputent la prise de contrôle d'une tierce entité était monnaie courante en Russie. Sur un plan personnel, X._______ n'avait jamais été visé par ces plaintes pénales.

Invité à faire connaître sa position quant à l'octroi d'une telle autorisation à X._______, l'Office fédéral de la police (fedpol) a, par lettre du 22 février 2011, relevé notamment à l'attention de l'ODM que, selon ses informations, le groupe russe "C._______" était l'objet, depuis plusieurs années, de procédures judiciaires par rapport à ses participations dans d'autres sociétés. Les autorités policières de D._______ avaient engagé une procédure pénale contre cette firme pour escroquerie à grande échelle et fraude fiscale. Compte tenu de ces éléments, fedpol a exprimé l'avis selon lequel la présence en Suisse d'une société, dont le but était de permettre à "C._______" de s'établir sur le marché européen, n'était pas souhaitable aussi longtemps que les soupçons d'escroquerie et de fraude fiscale qui pesaient sur le groupe cimentier russe précité n'étaient pas levés.

A.b Par décision du 20 mai 2011, l'ODM a refusé d'approuver la décision préalable cantonale du 23 septembre 2010 relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Au vu notamment des éléments d'information communiqués au sujet du nombre des emplois prévus au sein de la société "B._______ S.A.", dont la direction était censée devoir être confiée à X._______, et du chiffre d'affaire attendu de la part de ladite société, il n'apparaissait pas, de l'avis de l'ODM, que le projet d'implantation de la nouvelle société ainsi envisagé en Suisse était de nature à servir les intérêts économiques de ce pays dans une mesure telle qu'il se justifiait d'approuver la décision préalable du canton. D'autre part, l'autorité fédérale précitée a motivé son refus d'approbation par le fait que fedpol lui avait communiqué des renseignements défavorables en ce qui concernait les activités du groupe "C._______" en Russie, avec lequel la société "B._______ S.A." conservait des liens étroits.

A.c Le 22 juin 2011, X._______ et la société "B._______ S.A." en formation ont conjointement interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM. Dans leur argumentation, les parties recourantes ont notamment soulevé le grief de violation de leur droit d'être entendues, dans la mesure où l'autorité intimée n'avait pas porté à leur connaissance les informations recueillies auprès de fedpol, ni mentionné, jusqu'au prononcé de la décision querellée, la source de ces informations, ni ne leur avait donné au préalable la faculté de se déterminer à leur sujet, ni même pris en considération les arguments et contre-preuves qui avaient été fournis au cours de la procédure.

Par lettre du 20 septembre 2011 doublée d'une télécopie, X._______et la société "B._______ S.A." ontsollicité du TAF la suspension de la procédure de recours introduite contre le prononcé de l'ODM du 20 mai 2011 pour une durée de trois mois, en sorte que l'intéressé puisse mener à terme sa réflexion portant sur une réorientation de son existence et une éventuelle prise de résidence en Suisse sans exercice d'une activité lucrative. Affirmant qu'X._______ avait travaillé de manière intensive depuis le début de sa carrière professionnelle et vendu entre-temps les parts qu'il détenait dans le groupe "C._______", les parties recourantes ont exposé que ce dernier souhaitait passer plus de temps avec ses enfants, dont l'un était scolarisé en Suisse, et envisageait dès lors de requérir une autorisation de séjour lui permettant de s'installer, avec sa famille, en ce pays sans y exercer une activité lucrative.

Par décision incidente du 23 septembre 2011, le TAF a fait droit à la demande des parties recourantes en suspendant l'instruction du recours jusqu'au 20 décembre 2011. Compte tenu des démarches entreprises par X._______ auprès des autorités cantonales genevoises en vue d'être mis au bénéfice d'une imposition selon la dépense, la durée pour laquelle la procédure de recours avait été suspendue a été successivement prolongée jusqu'au 16 août 2013.

B.

B.a Indiquant que l'administration fiscale genevoise lui avait accordé, pour les années 2012 à 2016, un statut d'imposition calculé sur la base d'une dépense annuelle de 750'000 francs, X._______ a déposé auprès de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP; office devenu entre-temps l'Office genevois de la population et des migrations [OCPM]), le 3 juillet 2012, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse destinée à lui permettre de prendre domicile à Genève, avec sa famille, sans y exercer d'activité lucrative. L'intéressé a joint notamment à sa requête une copie de la convention d'imposition sur la dépense signée le 23 mai 2012 avec l'administration fiscale genevoise.

Par courrier du 16 août 2012, l'OCP a signalé à l'intéressé qu'il sollicitait de l'administration fiscale cantonale sa prise de position au sujet de la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Cette dernière autorité a fait savoir à l'OCP, le 30 août 2012, que, du point de vue fiscal, elle émettait un préavis favorable concernant l'octroi d'une telle autorisation.

Le 6 novembre 2012, X._______, titulaire d'un visa Schengen à multiples entrées et valable jusqu'au mois de janvier 2014, a rempli à l'attention de l'OCP un formulaire de demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative pour lui-même, son épouse, Y._______ (ressortissante russe née le 3 juin 1975), et leurs deux enfants, V._______ (né en 1999) et W._______ (né en 2007).

B.b Par lettre du 27 novembre 2012, l'OCP a informé X._______ qu'il était disposé à lui accorder, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour en application des art. 31 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
(recte: art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 32 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel était transmis le dossier.

B.c A l'invitation de l'ODM, le Service de renseignements de la Confédération (SRC) a indiqué à l'office fédéral précité, par courriel du 6 décembre 2012, qu'il ne formulait aucune objection quant à l'octroi de titres de séjour à l'intéressé et aux membres de sa famille.

Se référant aux propos tenus lors d'un entretien téléphonique antérieur, X._______ a notamment confirmé à l'attention de l'ODM, dans une lettre du 11 décembre 2012 envoyée par courriel du même jour, qu'après avoir travaillé plus de 15 ans à des postes de direction au sein du groupe "C._______", il avait démissionné de son dernier poste directorial et vendu la totalité des actions acquises dans le cadre de ses fonctions afin de se consacrer à sa famille et de participer à des oeuvres caritatives. L'intéressé a par ailleurs mentionné que son intention était également de scolariser ses deux enfants dans la région de l'arc lémanique où il s'était déjà rendu à de nombreuses reprises.

Le 17 janvier 2013, l'ODM a soumis la demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative à fedpol pour qu'il lui fasse connaître son avis. Dans sa prise de position communiquée par courriel du 30 janvier 2013, l'autorité fédérale de police précitée a relevé en bref que, selon les informations dont elle disposait, X._______ était impliqué dans une procédure pénale pendante devant les autorités russes sous la prévention de fraude commise en bande organisée ou sur une très large échelle
(art. 159 du code pénal russe). D'après ces mêmes informations, le tribunal d'arbitrage russe de D._______ avait reconnu que les prétentions financières que la société "C._______ Holding" faisait valoir à l'égard de l'intéressé et de ses autres dirigeants également impliqués dans la procédure pénale concernée étaient fondées. Aussi fedpol estimait-il qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse de conférer un statut de droit des étrangers à une personne dont l'honorabilité n'était pas irréprochable, en tant que cette dernière faisait l'objet d'un procès pénal à l'étranger et que sa fortune était susceptible de provenir d'activités criminelles.

Par lettre du 5 février 2013, l'ODM a fait savoir à X._______que les renseignements que lui avaient communiqués fedpol à son sujet, tirés de divers médias, révélaient qu'une procédure pénale avait, sur plainte de la société "C._______", été ouverte, au mois d'avril 2012, contre lui et d'autres managers de la société par les autorités judiciaires de D._______ sous la prévention de fraude au sens de l'art. 159 du code pénal russe. Un délai au 15 mars 2013 a été imparti à l'intéressé pour formuler notamment ses observations.

Soulignant l'absence d'indépendance à laquelle était confrontée la presse russe et la réserve avec laquelle devaient s'apprécier les informations publiées sur internet, X._______a notamment réfuté, dans ses déterminations écrites du 15 mars 2013, les assertions de fedpol relatives à son inculpation.

En connaissance des déterminations ainsi formulées par X._______, fedpol a fait part à l'ODM, par courriel du 4 juillet 2013, de sa position à ce sujet.

Par envoi daté du 7 août 2013 et expédié le 9 août 2013, l'ODM a transmis à l'intéressé les copies de 6 articles publiés à son propos dans divers médias, ainsi que les copies de 3 articles supplémentaires que fedpol lui avaient remis après communication à cette dernière autorité de ses déterminations du 15 mars 2013. Dans la lettre accompagnant son envoi, l'ODM a précisé à l'attention d'X._______ le contenu des trois nouveaux articles transmis par fedpol et fait part à l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise sur la base des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 32 al. 1 let. c OASA. L'ODM a en outre imparti à l'intéressé un délai au 30 août 2013 pour faire connaître ses éventuelles déterminations complémentaires.

Le 15 août 2013, l'intéressé a fait savoir à l'OCP qu'il retirait la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en tant qu'elle concernait, au titre du regroupement familial, ses deux fils, V._______ et W._______, le premier nommé ayant déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, ce dont a pris acte l'autorité cantonale genevoise le 26 août 2013.

Confirmant la déclaration de retrait faite ainsi auprès de l'OCP, X._______ a, par écritures du 16 août 2013, indiqué à l'ODM qu'il avait invité le Procureur général de la Fédération de Russie (ci-après: la Russie) à lui faire parvenir une attestation officielle établissant sa mise hors de cause par rapport aux actes qui lui étaient reprochés dans les articles publiés sur internet et remis par fedpol à l'autorité fédérale précitée.

Le 27 août 2013, le SPOP a autorisé les représentations de Suisse à l'étranger à délivrer un visa d'entrée en ce pays en faveur du fils de l'intéressé, V._______, de manière à lui permettre de débuter une formation au Collège "...", à E._______.

Le 30 août 2013, X._______ a sollicité de l'ODM une prolongation au 20 septembre 2013 du délai qui lui avait été imparti pour faire valoir ses déterminations. Déclarant n'avoir pas encore reçu l'attestation requise du Parquet du Procureur de la Russie, l'intéressé a présenté à l'ODM, le 20 septembre 2013, une nouvelle demande de prolongation dudit délai au 21 octobre 2013.

Par lettre du 1er octobre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'il prenait note des démarches entreprises par ce dernier auprès des autorités judiciaires russes compétentes. Estimant que la procédure d'approbation avait été instruite à satisfaction et qu'une décision était dès lors susceptible d'être rendue en l'état du dossier, l'office fédéral a avisé l'intéressé qu'il n'entendait pas accéder à sa demande de prolongation de délai.

B.d Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi, en faveur d'X._______ et de son épouse, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour des motifs d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
in fine LEtr en relation avec
l'art. 32
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1    Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte:
a  des intérêts culturels importants;
b  des motifs d'ordre politique;
c  des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
d  de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale.
2    L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78
OASA), déclaré sans objet la demande de regroupement familial déposée en faveur de l'épouse de l'intéressé et prononcé leur renvoi de Suisse. Se référant aux informations transmises par fedpol au sujet d'X._______, l'ODM a souligné pour l'essentiel que l'intéressé était défavorablement connu des autorités de police à l'étranger, en ce sens qu'il était soupçonné, d'une part d'être impliqué dans une affaire de faillite frauduleuse portant sur une somme d'argent très importante au moyen de laquelle il avait bâti sa fortune, d'autre part d'entretenir des liens avec les milieux criminels de D._______, où il avait du reste de bons contacts avec la justice locale. Aussi n'était-il pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire de personnes qui, à l'instar de l'intéressé, sont liées à des individus dont l'intégrité est fortement douteuse et dont la présence sur sol helvétique serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics au sens des art. 62 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr et 80 al. 2 OASA. Considérant que la question du regroupement familial au titre duquel l'épouse d'X._______ entendait résider en Suisse devenait, dans ces conditions, sans objet, l'ODM a retenu par ailleurs que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé et de son épouse de Suisse.

C.
Dans le recours qu'il a, conjointement à son épouse, interjeté, le 1er novembre 2013, contre la décision de l'ODM du 2 octobre 2013, X._______ a conclu, principalement à l'admission du recours et à la réformation de la décision querellée en ce sens que soit approuvé l'octroi en sa faveur et en faveur de son épouse d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour des motifs d'intérêts publics majeurs, subsidiairement à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans un premier moyen, les recourants ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus commise sous plusieurs aspects. D'une part, l'autorité intimée n'avait pas instruit l'affaire de manière complète. Motivant sa décision essentiellement par le fait qu'X._______ avait acquis sa fortune de manière illégale et était impliqué dans des procédures pénales en Russie où il entretenait des liens avec les milieux criminels de D._______, l'ODM n'avait non seulement pas vérifié la crédibilité des articles de presse et des autres publications consultés sur internet par fedpol et appuyant dite décision, mais s'était encore abstenu d'examiner la pertinence des documents officiels russes versés au dossier à titre de contre-preuves. Dans un deuxième moyen, les recourants ont fait valoir que les faits pertinents de la cause avaient été constatés de manière inexacte. Ainsi avaient-il démontré, jugements civils à l'appui, que les prétentions financières formulées par la société "C._______" à l'égard d'X._______ et invoquées à son détriment dans la motivation de la décision de l'ODM avaient été écartées par les autorités judiciaires. Les documents que l'intéressé avait versés au dossier laissaient également apparaître qu'aucun reproche, de nature civile ou pénale, ne pouvait être soulevé à son endroit dans le cadre de deux autres affaires concernant des sociétés russes et relatées dans les communiqués de presse mentionnés par fedpol. De même, les extraits du casier judiciaire russe qu'X._______ avait remis à l'autorité intimée et l'attestation que ce dernier attendait de la part du Procureur général de la Russie étaient de nature à établir que, contrairement aux propos de l'ODM, aucune condamnation n'avait été prononcée contre lui et aucune procédure pénale n'était en cours contre lui. D'autre part, les recourants ont reproché à l'autorité intimée d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire, dans la mesure où elle avait tenu pour acquises les assertions défavorables à la personne d'X._______ relayées dans les articles figurant sur internet, sans faire contrôler, notamment auprès des autorités russes compétentes, la
véracité des accusations lancées contre l'intéressé. La décision querellée s'avérait, aux yeux des recourants, d'autant plus choquante que le refus de prendre en compte les documents officiels produits en la cause était motivé par la simple affirmation selon laquelle pareils documents étaient susceptibles d'être obtenus par corruption.

D.
A la demande du TAF, les recourants ont, par lettre du 4 février 2014, précisé qu'ils résidaient de manière principale et officielle à Moscou, l'adresse genevoise inscrite dans les formulaires individuels de demande d'autorisation de séjour correspondant à celle à laquelle ils entendaient prendre domicile une fois obtenue l'autorisation de séjour requise. En outre, les intéressés ont fait savoir au TAF qu'X._______ confirmait son intention, évoquée dans leur mémoire du 1ernovembre 2013, de retirer son pourvoi du 22 juin 2011 dirigé contre la décision de l'ODM du 20 mai 2011 refusant d'approuver la décision préalable cantonale vaudoise relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton.

Par décision du 26 février 2014, le TAF a pris acte du retrait du recours formé le 22 juin 2011 contre la décision du 20 mai 2011 par laquelle l'ODM avait refusé d'approuver la décision préalable cantonale vaudoise relative à l'autorisation pour X._______ d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud et a rayé la cause du rôle.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 5 mars 2014. L'autorité intimée a notamment souligné le fait que les six pièces dont elle avait donné consultation à X._______ le 7 août 2013 constituaient le fondement de la communication effectuée par fedpol à son adresse. Se référant aux documents qui avaient été produits par l'intéressé dans le but de contester les éléments retenus en sa défaveur dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a en outre relevé que l'ensemble de ces documents avaient été retenus et pris en compte dans l'appréciation générale de la cause.

F.
Dans leur réplique du 12 mai 2014, les recourants ont invité le TAF à leur donner consultation, en tant que la communication de fedpol à laquelle l'ODM faisait allusion dans sa réponse comportait, en sus des six pièces transmises par l'autorité de police précitée, une prise de position de cette dernière, de ladite prise de position. Pour le reste, les recourants ont réitéré les principaux griefs énoncés dans leur pourvoi.

G.
Par envoi du 10 septembre 2015, le TAF a transmis aux recourants une copie des deux courriels de fedpol des 30 janvier et 4 juillet 2013 contenant les informations et prises de position que cette dernière autorité avait formulées à l'intention de l'ODM. Dans l'ordonnance qui accompagnait son envoi, le TAF a précisé aux intéressés qu'il s'agissait-là des deux seules pièces émanant de fedpol et figurant au dossier de l'autorité intimée. Le TAF a en outre signalé aux recourants qu'il avait occulté, en application de l'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les données administratives internes et d'ordre personnel figurant sur les deux courriels de fedpol.

H.
Dans leurs déterminations du 25 septembre 2015, les recourants ont confirmé, de manière générale, les griefs émis antérieurement à l'adresse de l'autorité intimée. Les intéressés ont en particulier relevé que les renseignements trouvés par fedpol dans des articles de presse publiés sur internet n'avaient, en dépit du peu de crédibilité susceptible d'être prêtée à ce type de source d'informations, fait l'objet d'aucune vérification ni n'avaient été confrontés aux nombreux documents officiels produits par leur soin à titre de contre-preuves. Les recourants ont également souligné le fait que les articles auxquels se référait l'autorité intimée n'évoquaient nullement l'existence d'une quelconque condamnation prononcée contre X._______ ou d'un quelconque jugement civil rendu en sa défaveur.

I.
Une copie des déterminations émises ainsi par les recourants a été portée à la connaissance de l'autorité intimée le 29 septembre 2015, pour information.

J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1
al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301,
ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24,
ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2
al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr).

3.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.

1èrephrase LEtr).

3.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr). Constituent notamment des intérêts publics les intérêts de l'économie suisse, les besoins culturels et scientifiques de la Suisse, des motifs d'ordre politique, la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'ordre et la sécurité publics, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
et
3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr; voir aussi Benjamin Schindler, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad
art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, par. 12).

A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a).

3.4 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
a  son admission sert les intérêts économiques du pays;
b  son employeur a déposé une demande;
c  les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEtr), notamment dans le but de tenir compte d'intérêts publics majeurs.

Une autorisation de séjour peut ainsi être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (art. 32 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1    Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte:
a  des intérêts culturels importants;
b  des motifs d'ordre politique;
c  des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
d  de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale.
2    L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78
OASA).

4.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).

Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et à son épouse en application des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 32 OASA (cf. lettre de l'OCP du 27 novembre 2012) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

5.
En l'occurrence, il convient d'examiner si l'ODM était fondé à refuser son approbation à l'octroi, sur la base des art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 32 al. 1
let. c OASA, d'une autorisation de séjour aux recourants, en tant qu'il existait à l'endroit d'X._______ un motif de révocation tiré de l'art. 62 let. cLEtr, dans le sens où il n'est pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire de personnes qui, comme l'intéressé, sont défavorablement connues des autorités de police des étrangers (soupçon d'implication dans une affaire de faillite frauduleuse portant sur une importante somme d'argent à l'origine de sa fortune et de contacts avec les milieux criminels de D._______).

5.1

5.1.1 En vertu de l'art. 33 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55
LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr. Cette règle vaut également en cas d'octroi d'une autorisation, comme cela résulte de l'art. 86 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
let a OASA, qui prévoit que le SEM peut refuser d'approuver la délivrance de l'autorisation initiale notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr existent contre une personne.

Conformément à l'art. 62 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

L'art. 80 al. 1 let. aOASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Selon la définition qu'en donne le législateur, l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,
p. 3564, ad art. 61 du projet de loi). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA; cf. également FF 2002 p. 3518 ch. 1.3.10).

5.1.2 Il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé pour retenir qu'une personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Cependant, ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé de manière abusive et l'autorité compétente doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, ch. 8.44, p. 339, et réf. citées; voir aussi arrêt du TAF C-2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 11.2).

Il ressort en effet de la formulation potestative de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions posées par cette disposition n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure appropriée (Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e éd., 2009, no 2, ad
art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu et de la situation personnelle de l'étranger (cf. notamment arrêts du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).

Cela étant, il n'est pas inutile de rappeler que, même en l'absence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr, l'ODM peut refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
in fine LEtr en relation avec l'art 32 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 32 Intérêts publics majeurs - (art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1    Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte:
a  des intérêts culturels importants;
b  des motifs d'ordre politique;
c  des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
d  de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale.
2    L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.78
OASA, quand bien même les conditions posées par ces deux dernières dispositions seraient remplies par les recourants. En raison de la nature potestative de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, les intéressés ne peuvent en effet déduire aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission motivée par des intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité compétente peut donc décider de l'octroi et du renouvellement de semblable autorisation dans le cadre de sa marge d'appréciation (cf. Zünd/Arquint Hill, op.cit., ibid.), en tenant compte des critères fixés par l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr et des principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

5.2 Dans l'argumentation de leur pourvoi du 1er novembre 2013, les recourants ont invoqué principalement une violation de leur droit d'être entendus que l'autorité intimée aurait perpétrée sous divers aspects. D'une part, cette dernière n'aurait pas instruit l'affaire de manière complète, dans la mesure où les assertions concernant l'implication d'X._______ dans des procédures pénales en Russie et ses liens avec les milieux criminels de D._______ trouvaient assise dans des articles de presse et autres publications dont la crédibilité n'aurait pas été vérifiée et où la pertinence des documents officiels russes versés au dossier par l'intéressé à titre de contre-preuves n'aurait pas davantage été examinée. D'autre part, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée d'avoir clôturé la procédure d'instruction sans accorder la prolongation de délai qu'ils avaient sollicitée à deux reprises auparavant pour produire une attestation du Procureur général de la Russie concernant la fausseté des accusions portées contre lui, ni octroyer tout au moins un délai de grâce à cet effet avant le prononcé de la décision querellée. Les recourants ont également allégué que les faits pertinents de la cause, en tant que les documents officiels produits par leur soin et censés disculper X._______ des accusations évoquées par l'ODM n'avaient pas été pris en considération par dite autorité, avaient dès lors été constatés de manière inexacte. Ce faisant, l'autorité intimée avait de surcroît exercé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation.

5.2.1 A l'examen des pièces du dossier constitué par l'autorité intimée, il appert que, par lettre du 5 février 2013, cette dernière, après que le dossier des recourants lui eut été soumis par l'OCP pour approbation à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
in fine LEtr et 32 al. 1 let. c OASA, a avisé les intéressés que les renseignements recueillis auprès de fedpol révélaient qu'X._______ faisait l'objet, à l'instar d'autres managers de la société holding "C._______", d'une procédure judiciaire ouverte, le 25 avril 2012, pour fraude (art. 159 du code pénal russe) suite à une plainte de cette société auprès des autorités compétentes de D._______. Ajoutant que la procédure judiciaire ainsi instruite à l'endroit du prénommé avait été rapportée par divers médias, l'ODM a invité ce dernier et son épouse à faire connaître leurs déterminations à ce propos et à faire part de leur avis sur la durée prévisible de cette procédure dans un délai échéant au 15 mars 2013.

Dans leurs observations du 15 mars 2013, les recourants ont tout d'abord émis des réserves quant à l'impartialité et à l'indépendance des articles de presse et autres communiqués publiés sur internet en Russie. Ils ont également allégué qu'en parallèle à ses fonctions directoriales exercées depuis l'année 2002 au sein de la société holding "C._______", X._______ avait créé, en 2005, une société spécialisée dans la gestion de fortune et les conseils aux investisseurs sous le nom de "F._______", dont il était le directeur. La prospérité de cette dernière société, qui avait pignon sur rue à Moscou, avait pu attiser des jalousies de nature à expliquer certaines campagnes de dénigrement à l'endroit de sa personne. Les recourants se sont en outre attachés à contester la véracité des faits contenus dans les articles de presse dont fedpol avait donné connaissance à l'autorité intimée, affirmant, lettre d'un avocat russe à l'appui, qu'X._______ avait été entendu, dans le cadre de la procédure pénale ouverte sous la prévention de fraude contre d'anciens administrateurs de la société "C._______", comme témoin, mais n'avait jamais été inculpé dans le cadre d'une procédure pénale en Russie. Les intéressés ont précisé qu'une procédure civile avait été introduite par la société russe précitée à l'endroit d'X._______ en vue du paiement d'une somme que cette société prétendait lui avoir versée au mois de juin 2007 sur la base d'un contrat de prêt. En raison notamment du fait que la conclusion d'un tel contrat n'avait pas pu être rapportée et que le montant réclamé avait été versé au prénommé en remboursement de frais professionnels, la société "C._______" avait été déboutée de ses conclusions tant en première instance (par jugement du Tribunal du district de G._______ rendu en juillet 2012) qu'en seconde instance (jugement prononcé en décembre 2012). Les recourants ont encore expliqué que le Parquet du Procureur de la région de D._______ avait, compte tenu de l'issue de cette procédure civile, requis, en novembre 2012, puis, faute pour les enquêteurs d'avoir correctement donné suite à cette requête, une seconde fois en janvier 2013, la cessation des poursuites pénales engagées contre les anciens administrateurs de ladite société, en sorte que la procédure pénale en cause devait être clôturée dans un prochain terme. Se référant aux informations diffusées également sur internet à propos d'un litige opposant la société "C._______" à la société "H._______", les recourants ont enfin relevé qu'X._______ n'était pas visé par cette dernière procédure, dès lors qu'il n'exerçait aucun pouvoir de contrôle sur cette seconde société. Pour étayer leurs allégations, les intéressés ont produit un bordereau de 14 pièces
justificatives, dont les copies de 5 documents judiciaires russes (en particulier le jugement en matière civile rendu à l'égard d'X._______ en juillet 2012 par le Tribunal du district de G._______ et le jugement de décembre 2012 confirmant sur appel le premier jugement).

Invité par l'ODM à prendre position sur les observations des recourants et plus particulièrement sur leur demande de consultation des pièces du dossier, fedpol a, par courriel du 4 juillet 2013, exprimé des doutes quant au fait que toutes les affirmations des intéressés pussent correspondre à la réalité. Cette dernière autorité a en outre indiqué à l'ODM ne disposer d'aucune source d'information policière au sujet d'X._______ et ne pouvoir de ce fait émettre aucune recommandation à l'adresse de l'office fédéral précité. Relevant qu'X._______ était également impliqué, selon la presse officielle, dans la banqueroute frauduleuse de la société "J._______" qui avait occasionné à celle-ci un préjudice total d'un demi-milliard de dollars, fedpol a précisé que des articles sur internet faisaient de plus état de liens entretenus par l'intéressé avec les milieux criminels de la région de D._______ où ce dernier avait parallèlement de bons contacts avec la justice. Même si les éléments ainsi tirés de publications figurant sur internet correspondaient à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à manipulation, la question de savoir si la fortune d'X._______ avait été acquise de manière légale restait posée aux yeux de fedpol. En conclusion, cette dernière autorité a prié l'ODM de prendre en considération, dans l'examen de la demande d'autorisation de séjour déposée par X._______ et son épouse, les éventuelles incidences négatives que la présence de l'intéressé en Suisse pourrait, compte tenu de la réputation qui entourait ce dernier, comporter pour l'image de ce pays.

Reprenant les conclusions formulées par fedpol dans son préavis du 4 juillet 2013, l'ODM a avisé les recourants, par lettre du 7 août 2013, qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 32 al. 1
let. c OASA. L'ODM a joint à son envoi les 9 articles tirés d'internet, auxquels s'était référé fedpol dans ses prises de position.

Après que les recourants eurent, à l'échéance du délai imparti pour l'exercice de leur droit d'être entendus (30 août 2013), sollicité, deux fois consécutivement, une prolongation de ce délai en raison des démarches effectuées auprès du Procureur général de la Russie dans le but d'obtenir de sa part une attestation confirmant la non-implication d'X._______ dans une procédure pénale, l'ODM a fait savoir aux intéressés, par courrier du 1er octobre 2013, qu'il prenait bonne note de ces démarches, mais considérait que la procédure d'approbation dont il avait été saisi était instruite à satisfaction. Aussi l'ODM estimait-il qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prolonger le délai qui leur avait été octroyé en vue de l'exercice de leur droit d'être entendus.

Le 2 octobre 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X._______ et de son épouse la décision de refus d'approbation et de renvoi faisant l'objet de la présente procédure de recours. A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu que les informations reçues de fedpol révélaient que "Monsieur Kirikov était défavorablement connu des autorités de police à l'étranger". Selon les précisions données par l'autorité intimée, "ce dernier était soupçonné d'être impliqué dans une affaire de faillite frauduleuse portant sur une somme d'argent très importante à l'origine de sa fortune et d'entretenir des liens avec les milieux criminels de D._______ où il bénéficierait d'ailleurs de très bons contacts avec la justice". De l'avis de cette autorité, "il n'était pas dans l'intérêt de la Suisse d'approuver la venue sur son territoire de personnes qui, comme Monsieur X._______, entretiennent des relations avec des individus dont l'intégrité est fortement douteuse et dont la présence serait susceptible de mettre en danger l'ordre et la sécurité publics au sens des art. 62 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr et 80 al. 2 OASA". En réponse aux arguments exposés par X._______ et son épouse dans leurs déterminations du 15 mars 2013, l'ODM s'est contenté de relever que, "même si le mandataire de l'intéressé devait produire une nouvelle attestation officielle relative aux accusations portées contre son client, l'avis de cet office demeurerait inchangé dans la mesure où l'expérience démontrait que de telles attestations pouvaient être obtenues par corruption".

Confirmant de manière générale les moyens invoqués dans ses précédentes écritures, X._______ et son épouse ont notamment produit à l'appui de leur recours du 1er novembre 2013, en sus des documents judiciaires déjà versés au dossier de la cause, un extrait du casier judiciaire russe de l'intéressé établi le 12 septembre 2013 par le Ministère des affaires intérieures russes et vierge de toute inscription.

Dans sa réponse du 5 mars 2014, l'autorité intimée a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue, soulignant que les pièces de nature judiciaire produites par les recourants avaient été retenues et examinées, à l'instar de tous les autres documents versés au dossier, dans le cadre d'une appréciation générale de la cause.

5.2.2 Conformément à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. notamment ATF 130 II 473 consid. 2.1; arrêts du TF 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1; 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1; ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1). L'autorité ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés (cf.
notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1). Elle procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens suivants: documents (let. a), renseignements des parties (let. b), renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visite des lieux (let. d) et expertises (let. e). Selon la doctrine, cette liste n'est pas exhaustive (cf. notamment arrêts du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384, et auteurs cités dans cet arrêt).

En application de la maxime inquisitoire, l'autorité administrative doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1; 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1, non publié in ATAF 2013/23). Le pouvoir d'établir les faits d'office ne constitue en effet pas un blanc-seing qui permet à l'autorité d'occulter à sa guise les éléments de preuve déterminants qui figurent au dossier (cf. arrêt du TF 2C_637/2007 du 4 avril 2008
consid. 2.4.2). La maxime inquisitoire oblige ainsi l'autorité compétente à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. notamment arrêts du TF 2C_148/2015 consid. 3.1; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1). L'autorité est donc tenue de rassembler les documents nécessaires ainsi que d'établir les faits décisifs pour la décision à rendre et, ce faisant, elle doit rechercher les éléments tant favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle dispose légalement (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.4).

En procédure administrative fédérale, l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA prévoit que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits. Ainsi que l'a précisé la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 8C_102/2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.3.2), cette dernière règle concrétise l'un des aspects de la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 IV 33
consid. 9.2; 135 II 286 consid. 5.1). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273], en relation avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), l'autorité évalue librement la force probante des moyens de preuve proposés (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1). Elle peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, sans être liée par les offres de preuves des parties (cf. art. 37
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes.
PCF applicable en vertu de
l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ainsi, l'autorité peut, en conformité avec l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., renoncer, par une appréciation anticipée des preuves, à l'administration de certaines preuves offertes lorsqu'elle parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont pas décisives (soit parce qu'elles portent sur une circonstance sans rapport avec le litige) ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou qu'elles ne pourraient en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3) ou lorsqu'elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. notamment arrêt du TF 9C_312/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1). L'autorité doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, elle ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (cf. notamment ATF 125 V 351 consid. 3a). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est toutefois soumise à l'interdiction de l'arbitraire (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3, et les réf. citées; voir aussi l'arrêt du TF 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 5).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et jurisprudence citée).

5.2.3 L'autorité intimée s'est basée pour l'établissement des faits de la cause en considération desquels elle a prononcé sa décision de refus d'approbation exclusivement sur des articles publiés sur internet, sans chercher si d'autres éléments corroboraient tant les accusations de faillite frauduleuse portées à l'endroit d'X._______ que les liens entretenus par ce dernier avec les milieux criminels de D._______ relatés dans les articles consultés sur internet. Or, si des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve et, donc, des documents au sens de l'art. 12 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA (cf. notamment arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384), les innombrables renseignements figurant sur internet, par exemple sous la forme, comme en l'espèce, d'articles de presse, ne peuvent pas, ainsi que l'a précisé le TF, être considérés comme notoires (cf. notamment ATF 138 I 1 consid. 2.4, et jurisprudence citée), à savoir que leur existence est certaine au point d'emporter la conviction de l'autorité ou qu'il s'agit de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen" [cf. notamment, sur ce point, ATF 135 III 88 consid. 4.1]).Ainsi que l'admet fedpol dans son courriel adressé le 4 juillet 2013 à l'ODM, l'on ne saurait contester que les renseignements recueillis sur internet correspondent à des sources d'information ouvertes et, donc, sujettes à manipulation. Dès lors qu'il existait des doutes quant au caractère exact et complet des faits relatés dans les articles de presse publiés sur internet, il appartenait à l'autorité intimée d'entreprendre de plus amples investigations (cf. notamment arrêt du TF 6B_735/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1). Pour s'appuyer sur les publications ainsi remises en sa possession par fedpol, l'ODM devait préalablement procéder autant que possible à une vérification quant au bien-fondé ou à la vraisemblance de leur contenu. C'est le lieu ici de rappeler qu'en procédure administrative, un fait n'est en principe tenu pour établi que lorsque l'autorité a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Certes, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante. L'autorité retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (cf. notamment ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié in ATF 139 II 384). En l'occurrence, l'autorité intimée, non seulement, n'a pas cherché à évaluer l'exactitude des actes reprochés à X._______ dans les publications communiquées par fedpol et
tirées d'internet, mais s'est en outre abstenue de les confronter avec les moyens de preuve produits par les recourants, en particulier avec les documents judiciaires joints à leurs déterminations du 15 mars 2013.

Or, les recourants avaient le droit à ce que leurs moyens de preuve soient examinés dans la procédure d'approbation, du moment qu'il ne s'agissait pas de moyens paraissant d'emblée manifestement mal fondés et qu'ils visaient à prouver tant l'absence de prévention pénale à l'endroit d'X._______ que l'insuccès des actions de nature civile intentées contre lui dans son pays d'origine (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA en relation avec
l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Conformément à la maxime inquisitoire prévalant en procédure administrative, l'autorité intimée était en effet tenue, au vu de la nature des contre-preuves fournies par X._______ et son épouse (en particulier les actes judiciaires joints à leurs déterminations du 15 mars 2013), d'entreprendre, par exemple avec la collaboration de la Représentation de Suisse à Moscou, des investigations en ce qui concernait l'authenticité des documents de type officiel produits par les recourants et l'exactitude, ou tout au moins le degré de vraisemblance, des renseignements contenus dans lesdits documents. A cet égard, l'autorité intimée ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, écarter les divers moyens de preuve, en particulier ceux revêtant un caractère officiel, produits par les intéressés au seul motif que l'expérience démontrait que de telles attestations pouvaient être obtenues par corruption, sinon à considérer que tout document censé émaner d'une autorité judiciaire ou administrative russe serait nécessairement le fruit d'un acte de corruption, ce qui ne saurait à l'évidence correspondre, dans tous les cas de figure, à la réalité. Dans ce contexte, on relèvera également que l'autorité intimée n'a pas davantage cru bon d'émettre une quelconque appréciation, dans le cadre de sa réponse au recours du 5 mars 2014, quant à l'extrait du casier judiciaire russe, vierge de toute inscription, établi le 12 septembre 2013 par le Ministère russe des affaires intérieures au sujet d'X._______ et versé par les recourants au dossier lors de leur envoi du 3 octobre 2013. C'est donc de manière arbitraire que l'autorité intimée a procédé à l'administration des preuves, dans la mesure où elle a refusé de tenir compte des moyens des recourants, qui n'apparaissaient pourtant pas de prime abord dénués de pertinence pour le sort de la procédure d'approbation, tout en privilégiant les seules publications consultées par fedpol sur internet et transmises à l'ODM, à propos desquelles l'on ne peut au demeurant exclure toute manipulation.

De plus, dans la mesure où les recourants entendaient démontrer qu'X._______ n'avait nullement été inquiété par la justice pénale dans son pays et déposer en ce sens une attestation du Procureur général de la Russie établissant sa mise hors de cause par rapport aux actes qui lui étaient reprochés dans les articles publiés sur internet, l'autorité intimée ne pouvait, compte tenu du fait que semblable document ne s'avérait pas dénué de pertinence pour l'appréciation du cas et eu égard aux considérations qui précèdent, ignorer la première demande de prolongation de délai que les intéressés avait requise à cet effet le 30 août 2013 et refuser de faire droit à la seconde demande de prolongation de délai présentée par ces derniers le 20 septembre 2013, au prétexte que la cause était instruite "à satisfaction". Au demeurant, aucune exigence de célérité ne commandait alors la clôture rapide de la procédure d'instruction en la présente affaire.

5.3 Il est à cet égard frappant de constater que, dans ses écritures adressées les 5 février et 7 août 2013 à X._______ et à son épouse, comme dans la motivation de sa décision de refus d'approbation du 2 octobre 2013, l'autorité intimée se réfère systématiquement non seulement aux informations, mais aussi, pour ce qui est de ses deux derniers écrits, à l'appréciation livrée par fedpol dans ses prises de position des 30 janvier et 4 juillet 2013, sans aucune distance ou nuance. Or, c'est le lieu ici de souligner qu'un préavis de fedpol ne saurait lier le SEM dans sa propre appréciation. Cela reviendrait en effet à déléguer, sans base légale lui permettant de le faire, sa compétence à une autre autorité. En outre, à supposer que l'autorité compétente fasse sienne les considérations d'une autre, il lui appartient de motiver concrètement sa position (cf. ATAF 2015/1 consid. 4.4 à 4.6; 2013/23 consid. 8.6; voir aussi l'arrêt du TAF C-2048/2011 consid. 11.5).

Il importe enfin de mettre en évidence le caractère équivoque de la formulation que l'ODM a utilisée dans la motivation de la décision querellée du 2 octobre 2013 et selon laquelle les informations reçues de fedpol révèlent qu'X._______ "est défavorablement connu des autorités de police à l'étranger". En effet, si fedpol, comme il l'indique dans son préavis du 4 juillet 2013, ne disposait d'aucune information de la part de services de police à l'étranger, il appert que l'ODM a alors fondé à cet égard sa motivation sur une constatation de fait erronée, qui ne peut être retenue en défaveur d'X._______. En revanche, si l'allégation de l'autorité inférieure formulée en la matière signifie que fedpol dispose effectivement, contrairement à ce qui est mentionné dans sa prise de position du 4 juillet 2013, de renseignements qui lui auraient été communiqués par d'autres services de police à l'étranger, il eut appartenu à l'ODM, en ce cas, de requérir la transmission de ces informations, de manière à pouvoir les apprécier et en donner consultation, tout au moins dans les limites prévues par l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, aux recourants en vue de l'exercice de leur droit d'être entendus (cf., en ce sens, notamment ATAF 2013/23 consid. 8.5).

5.4 Dans ces circonstances, le TAF se doit de constater que les faits ont été établis en la présente procédure d'approbation de manière incomplète et en violation manifeste du droit d'être entendu conféré aux parties à la procédure. La façon d'instruire de l'autorité intimée est en effet contraire aux droits procéduraux consacrés par les art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA et aux garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dite autorité s'étant en vérité entièrement reposée, tant pour ce qui est de l'établissement des faits que pour ce qui est de leur subsomption juridique, sur fedpol. En conclusion, l'autorité intimée a failli à son devoir d'instruction et d'appréciation.

Les violations ainsi commises aux règles de procédure précitées sont importantes. Ces règles étant de nature formelle, il se justifie dès lors, plus particulièrement par rapport aux atteintes portées au droit d'être entendu des recourants, d'annuler la décision querellée du 2 octobre 2013 (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
let a et b PA), sans considération des chances de succès de leur recours au fond, qu'il serait au demeurant difficile d'évaluer en l'état (cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1; ATAF 2014/22 consid. 5.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1; arrêt du TAF E-5688/2012 consid. 9.2 et 9.3, non publié in ATAF 2013/23).

6.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). En l'état, la question de l'existence d'un éventuel motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr et, donc, du bien-fondé d'un refus d'approuver l'octroi en faveur des intéressés d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1
let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr et 32 al. 1 let. c LEtr n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. A cet égard, il importe de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA en relation avec
l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46
consid. 4; voir également Moor/Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; Philippe Weissenberger, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). A noter de surcroît que les recourants concluent eux-mêmes subsidiairement à ce que la cause soit retournée à l'autorité intimée. En conséquence, il se justifie de renvoyer la cause à cette dernière autorité afin qu'elle complète l'instruction sur les points évoqués ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 supra) et rende ensuite une nouvelle décision sur la base des mesures d'instruction complémentaires entreprises.

7.
Vu le sort réservé à la présente cause, les diverses requêtes que les recourants ont présentées dans le cadre de leur pourvoi en vue notamment de la consultation de l'intégralité du dossier constitué par l'autorité intimée, de la production par cette même autorité, subsidiairement par l'Office fédéral de la justice, d'un rapport détaillé sur l'indépendance et la crédibilité de la presse russe, ainsi que de la fixation d'un délai destiné à permettre aux intéressés de verser au dossier une attestation du Procureur général de la Russie sont devenues sans objet.

8.
Au vu ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 2 octobre 2013 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
in fine PA).

Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4, et jurisprudence citée), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1
a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA).

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En outre, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'autorité intimée du 2 octobre 2013 est annulée.

3.
Le dossier de la cause est renvoyé dans le sens des considérants à cette autorité, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera aux recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'300 francs versée le 11 décembre 2013.

5.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire

(Recommandé [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... / ... en retour

- à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :