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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331 |
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| Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. | ||||||
| Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. | ||||||
| Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. [1] | ||||||
| L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. [2] | ||||||
| L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 74 [1] Particularités des voies de droit |
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| Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. | ||||||
| Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2] | ||||||
| La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 74 [1] Particularités des voies de droit |
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| Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. | ||||||
| Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie. [2] | ||||||
| La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
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| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 61 [1] Autorité de surveillance |
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| Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. | ||||||
| L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales |
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| Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 38 |
||||||
| Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
||||||
| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 62 Tâches |
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| L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: [1] | ||||||
| elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; | ||||||
| elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; | ||||||
| elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; | ||||||
| elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; | ||||||
| elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. | ||||||
| L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC [5]. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 210 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 62 Tâches |
||||||
| L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: [1] | ||||||
| elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; | ||||||
| elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; | ||||||
| elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; | ||||||
| elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; | ||||||
| elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. | ||||||
| L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC [5]. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 210 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 1 |
||||||
| La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). | ||||||
| Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
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| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
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| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
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| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
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| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
||||||
| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
||||||
| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 61 [1] Autorité de surveillance |
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| Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. [2] | ||||||
| Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. | ||||||
| L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle. [3] [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 62a [1] Moyens de surveillance |
||||||
| Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision. | ||||||
| L'autorité de surveillance peut au besoin: | ||||||
| demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; | ||||||
| donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce; | ||||||
| ordonner des expertises; | ||||||
| annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance; | ||||||
| ordonner des mesures de substitution; | ||||||
| mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres; | ||||||
| ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel; | ||||||
| nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; | ||||||
| sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79. | ||||||
| Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 64 [1] Commission de haute surveillance |
||||||
| Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans. | ||||||
| Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat. | ||||||
| La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a. | ||||||
| Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [2] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l'al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [2] RS 170.32 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 64b [1] Secrétariat |
||||||
| La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales. | ||||||
| Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89a [1] |
||||||
| Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations [2] sont en outre régies par les dispositions suivantes. [3] | ||||||
| Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. | ||||||
| Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [6] sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [7] sur: [8] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), | ||||||
| la transparence (art. 65a), | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74), | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79), | ||||||
| le rachat (art. 79b), | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c), | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). [27] | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), | ||||||
| la responsabilité (art. 52), | ||||||
| l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), | ||||||
| Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: | ||||||
| l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); | ||||||
| le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). [28] | ||||||
| l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation totale (art. 53c); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: | ||||||
| elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; | ||||||
| l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; | ||||||
| elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation; | ||||||
| elles peuvent:contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel, | ||||||
| allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. [30] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis. [2] RS 220 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). [5] Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). [6] RS 831.42 [7] RS 831.40 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [12] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [13] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [15] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511). [17] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [18] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [23] Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [24] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [25] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [26] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [27] Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l'exception de l'art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
||||||
| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53b [1] Liquidation partielle |
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| Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: | ||||||
| l'effectif du personnel subit une réduction considérable; | ||||||
| une entreprise est restructurée; | ||||||
| le contrat d'affiliation est résilié. | ||||||
| Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||