SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121a * - 1 La Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
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1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 69 Droit d'obtenir des renseignements - L'AFC renseigne dans un délai raisonnable l'assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d'une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l'assujetti qui a formulé la question et pour l'AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire - (art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA) |
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a | ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu'ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d'un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu'ils apparaissent comme un ouvrage complet d'au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture; |
b | ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles; |
c | ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique; |
d | ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l'exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d'exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d'un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 68 Obligation de fournir des renseignements - 1 L'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 82 Décisions de l'AFC - 1 L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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1 | Sous réserve de l'art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35 |
a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
2 | Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: |
|
1 | La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: |
a | elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF; |
b | elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7; |
c | elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche; |
d | elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale; |
e | elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche; |
f | elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation; |
g | elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation. |
2 | Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10 |
4 | Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11 |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 28 Objectifs, tâches et compétences - 1 La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, aussi bien dans l'intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l'intérêt de l'économie, de la société et de l'environnement. |
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1 | La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, aussi bien dans l'intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l'intérêt de l'économie, de la société et de l'environnement. |
2 | Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, encourager les activités suivantes: |
a | la participation de la Suisse à la mise en place et à l'exploitation d'installations de recherche internationales et d'infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international; |
b | la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d'encouragement de la recherche et de l'innovation; |
c | la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en oeuvre et l'évaluation d'activités d'encouragement au sein d'organisations et d'organes internationaux; |
d | les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d'innovation. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 36 Ouverture des crédits - L'Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d'engagements pluriannuels suivants: |
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a | le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d'encourager la recherche; |
b | le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d'importance nationale; |
c | le plafond de dépenses pour l'encouragement de l'innovation par Innosuisse; |
d | les crédits d'engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation; |
e | le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l'institution responsable du parc suisse d'innovation visée à l'art. 33, al. 2, let. b. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 28 Objectifs, tâches et compétences - 1 La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, aussi bien dans l'intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l'intérêt de l'économie, de la société et de l'environnement. |
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1 | La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, aussi bien dans l'intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l'intérêt de l'économie, de la société et de l'environnement. |
2 | Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation, encourager les activités suivantes: |
a | la participation de la Suisse à la mise en place et à l'exploitation d'installations de recherche internationales et d'infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international; |
b | la participation de la Suisse à des programmes et des projets internationaux d'encouragement de la recherche et de l'innovation; |
c | la participation de la Suisse à la conception, la planification, la réalisation, la mise en oeuvre et l'évaluation d'activités d'encouragement au sein d'organisations et d'organes internationaux; |
d | les autres formes de coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche et d'innovation. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
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2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
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2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 29 Contributions et mesures - 1 Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
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1 | Dans la limite des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes: |
a | contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse à des expériences et des projets d'organisations et de programmes internationaux ou l'utilisation par la Suisse d'installations de recherche internationales; |
b | contributions aux institutions suivantes, afin de permettre ou de faciliter la participation de la Suisse à des expériences ou à des projets d'organisations et de programmes internationaux: |
b1 | établissements de recherche du domaine des hautes écoles, |
b2 | établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, |
b3 | autres institutions à but non lucratif menant des activités de recherche dans un domaine spécifique ou participant à des activités de recherche; |
c | contributions à des institutions visées à la let. b au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche ou d'activités de recherche spécifiques menées à l'étranger en dehors de programmes et d'organisations internationaux; le Conseil fédéral peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d'innovation; |
d | contributions à des entreprises suisses pour l'élaboration de propositions de projets en vue de la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne; |
e | contributions à des entreprises suisses pour encourager leur participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne et à des initiatives et programmes cofinancés par ces programmes-cadres, dans la mesure où la participation suppose que les entreprises reçoivent des contributions de l'État; |
f | contributions à des institutions et organisations sans but lucratif pour les activités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par la Confédération elle-même: |
f1 | diffusion d'informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d'innovation dans les milieux intéressés en Suisse, |
f2 | conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l'élaboration et le dépôt des requêtes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d'innovation; |
g | ... |
2 | Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
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1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
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1 | Sous réserve de l'art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35 |
a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
2 | Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
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1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |