SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 36 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération exécute les prescriptions sur: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19b Preuve de conformité - 1 La preuve de conformité comprend les documents suivants: |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité - 1 Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: |
|
1 | Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: |
a | accrédité en Suisse; |
b | reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou |
c | habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse. |
2 | Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable: |
a | que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et |
b | que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. |
3 | L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
|
a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 35 Exécution par les cantons - Sous réserve de l'art. 36, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 36 Exécution par la Confédération - 1 La Confédération exécute les prescriptions sur: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 37 - 1 L'OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d'un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
|
a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
|
a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 4 Limitation préventive des émissions par l'autorité - 1 Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 32a Utilisation des équipements de travail - 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 4 Limitation préventive des émissions par l'autorité - 1 Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
|
1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 3 Principes - 1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
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1 | Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. |
2 | Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. |
3 | Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: |
a | de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; |
b | de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; |
c | du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; |
d | du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). |
4 | Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: |
a | l'étiquette et la présentation du produit; |
b | l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; |
c | une mise en garde et des consignes de sécurité; |
d | les instructions concernant son utilisation et son élimination; |
e | toute autre indication ou information pertinente. |
5 | Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. |
6 | Les obligations prévues dans la présente section incombent: |
a | au producteur; |
b | à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
|
1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
|
1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 6 Normes techniques - 1 L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
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1 | L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4. |
2 | Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées. |
3 | L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence. |
4 | Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) LSPro Art. 5 - 1 Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
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1 | Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4. |
2 | Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
3 | Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. |
4 | Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
|
a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19a Exigences - 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d'un moteur à combustion à allumage par compression d'une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l'annexe 4, ch. 3. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
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1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
|
1 | Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes: |
a | ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE); |
b | ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a. |
2 | Sont exceptés: |
a | les produits soumis à homologation; |
b | les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques; |
c | les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable; |
d | les produits frappés d'une interdiction d'importer; |
e | les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4. |
3 | Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
|
a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères OPPEtr Art. 2 , al. 2, let. e, LETC - Font exception au principe fixé à l'art. 16a, al. 1, LETC: |
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a | les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: |
a1 | les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l'O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), |
a2 | ... |
a3 | les substances et les préparations dangereuses dont l'étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l'art. 10, al. 3, let. a, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l'art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n'est pas conforme à l'annexe 2, ch. 3.2, OChim, |
a4 | les substances stables dans l'air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim, |
a5 | le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, |
a6 | les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; |
b | les denrées alimentaires suivantes: |
b1 | ... |
b10 | ... |
b11 | la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d'élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; |
b2 | ... |
b3 | ... |
b5 | ... |
b6 | les oeufs de consommation en coquille, les oeufs au plat, les oeufs cuits ainsi que les oeufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d'élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d'une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l'ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, |
b7 | les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d'une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l'art. 11, al. 5, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires13, |
b8 | les denrées alimentaires portant l'indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 37, al. 4 et 5, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, |
b9 | les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l'art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 31 de ladite ordonnance, |
c | les autres produits suivants: |
c1 | ... |
c10 | les granulés et les briquettes de bois à l'état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l'annexe 5, ch. 32 OPair, |
c11 | les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques40, |
c12 | les produits du tabac et les produits de substitution dont l'emballage de vente au détail n'indique pas, comme le prévoit l'art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac42, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac43, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l'importateur, |
c13 | les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l'art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)45 et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l'emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l'art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, |
c14 | les produits similaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)47 dont l'emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l'art. 3 OPTab ni celles prévues à l'art. 13 OPTab. |
c2 | les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu'elles sont prévues par: |
c3 | ... |
c4 | les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26 qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, |
c5 | les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14, 2.15 et 3.2 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique28:29 |
c6 | les bois et les produits en bois soumis à l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois32 qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, |
c7 | ... |
c8 | Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie35 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, |
c9 | les compteurs d'électricité autres que les compteurs d'énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l'art. 33 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure37, notamment les compteurs pour la mesure de l'énergie réactive, la mesure de la puissance ou l'établissement de la courbe de charge, |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 40 Mise sur le marché d'installations fabriquées en série - 1 En fonction des atteintes qu'elles portent à l'environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou à une homologation. |