Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.180+214

Arrêt du 29 novembre 2011 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et David Glassey , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Mes Ludovic Tirelli et Jacques Barillon, avocats,

recourant et opposant

contre

Office fÉdÉral de la justice, UnitÉ extraditions,

partie adverse et demandeur

Objet

Extradition à la République de Serbie

Décision d'extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) et objection de délit politique (art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP)

Faits:

A. Le 27 octobre 2010, Interpol Belgrade a demandé l’arrestation en vue d’extradition du dénommé A. – ressortissant serbe selon l’autorité requérante (dossier OFJ, pièce 5e), et kosovar selon ledit A. (dossier OFJ, pièce 125, annexes 81+82) –, pour des faits de crimes de guerre au préjudice de civils. Selon les autorités serbes, l’intéressé aurait appartenu à l’Armée de libération du Kosovo lors du conflit armé en ex-Yougoslavie. Dans ce contexte, il aurait, en tant que membre d’une unité stationnée en un lieu dénommé Gnjilane, participé à des crimes de guerre contre la population civile serbe et non-albanaise et contre quelques albanais. Les faits se seraient déroulés entre juin et décembre 1999, et auraient notamment pris la forme d’incendies de maisons, d’actes de torture, de meurtres ainsi que de viols (dossier OFJ, pièce 1).

B. Le 8 mars 2011, l’Ambassade de la République de Serbie à Berne a formellement requis l’extradition de A. (dossier OFJ, pièce 5).

C. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 8 avril 2011, transmis la demande d’extradition serbe ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud en vue de l’arrestation et de l’audition de A. Ce dernier a été arrêté le 14 avril 2011 et entendu le jour suivant par le procureur vaudois en charge du dossier. Il a déclaré s’opposer à son extradition. Le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 8 avril 2011 lui a été notifié à cette occasion.

D. Par note diplomatique du 11 mai 2011, l’Ambassade de la République du Kosovo a transmis à l’OFJ un courrier du Ministre de la justice kosovar enjoignant la Suisse de ne pas extrader A. à la Serbie (dossier OFJ, pièce 75).

E. Par décision du 13 mai 2011, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté formée le 4 mai 2011 par A. (dossier OFJ, pièce 78).

F. En date du 25 mai 2011, l’OFJ a demandé à l’Ambassade de Serbie à Berne de lui fournir, d’une part, des informations complémentaires, notamment quant à l’existence de certains lieux mentionnés dans la demande d’entraide et au fait que A. aurait déjà été jugé par contumace, et, d’autre part, des garanties diplomatiques (dossier OFJ, pièce 87).

G. Le 1er juin 2011, l’OFJ a requis une prise de position consolidée au département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) concernant certaines questions soulevées par la demande d’extradition serbe. Il en allait notamment ainsi de la compétence de la justice serbe à poursuivre A. et du caractère potentiellement politique des poursuites serbes (dossier OFJ, pièce 99).

H. Par note diplomatique des 10/14 juin 2011, l’Ambassade de Serbie à Berne a, en réponse à la demande de l’OFJ du 25 mai 2011, fait parvenir à ce dernier certains compléments, et fourni des garanties diplomatiques. Selon ces dernières, les autorités serbes s’engagent en substance à garantir à A.:

i.qu’il bénéficiera des droits procéduraux reconnus par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26;

ii.qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes qui lui sont imputés;

iii.qu’il ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
et 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Pacte ONU II);

iv.que sa situation ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité;

v.que ses conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101);

vi.que sa santé sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants;

vii.que toute personne représentant la Suisse en Serbie pourra lui rendre visite, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle;

viii.que ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale devant par ailleurs lui être remis (dossier OFJ, pièce 107b, p. 6 ss).

I. Par courrier du 5 juillet 2011, le DFAE a répondu à la demande de l’OFJ du 1er juin 2011 (v. supra let. G), demandant explicitement à l’OFJ de traiter sa prise de position de manière confidentielle.

J. Par note diplomatique du 18 juillet 2011, l’Ambassade de Serbie a transmis à l’OFJ la prise de position des autorités serbes sur l’existence des lieux nommés Z., Y. et X. (dossier OFJ, pièce 126b; v. aussi dossier RR.2011.214, act. 1, p. 5 ch. 3).

K. Dans le cadre de la procédure devant l’OFJ, A. n’a pas eu accès au courrier adressé à l’OFJ le 5 juillet 2011 par le DFAE (v. supra let. I).

L. Le 22 juillet 2011, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Serbie pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 8 mars 2011, sous réserve d’une décision de la Cour de céans quant aux éventuels motifs politiques de la demande d’extradition serbe. Le même jour, l’OFJ a adressé à l’autorité de céans une demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (cause RR.2011.180 [ci-après: cause 180]).

M. Par acte du 24 août 2011, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 22 juillet 2011 (cause RR.2011.214 [ci-après: cause 214]). Il a conclu, à titre provisionnel à sa libération provisoire, à titre principal à l’admission du recours et au refus de l’extradition, et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l’OFJ pour complément d’instruction (cause 214, act. 1, p. 28 s.).

La demande de mise en liberté a été transmise pour compétence à l’OFJ (cause 214, act. 2), lequel l’a rejetée par décision du 29 août 2011 (cause 214, act. 4).

L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 13 septembre 2011, aux termes de laquelle il indique se référer intégralement à sa décision du 22 juillet 2011, non sans prendre position sur les griefs soulevés dans le recours (cause 214, act. 7). Invité à répliquer, A. a déposé une écriture le 10 octobre 2011, au pied de laquelle il confirme les conclusions de son recours du 24 août 2011 (cause 214, act. 10). Le même jour, et en réponse à l’invitation qui lui avait été faite à cet égard par le greffe de céans, A. a déposé des «Observations» à l’encontre de la demande de l’OFJ du 22 juillet 2011 tendant au rejet de l’objection de délit politique qu’il avait lui-même soulevée au cours de la procédure devant l’OFJ (cause 180, act. 7). Copie de la réplique a été adressée à l’OFJ pour information. Ce dernier s’est encore déterminé sur les «Observations» déposées par A. le 10 octobre 2011 en lien avec l’objection de délit politique. Une copie desdites déterminations a été adressée pour information au conseil de A. par envoi du 4 novembre 2011. Ce dernier a déposé des observations spontanées en date du 11 novembre 2011, dont copie a été adressée à l’OFJ pour information en date du 14 novembre 2011.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP, ladite Cour des plaintes est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010, consid. 1.3 et références citées). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même, mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP; art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 de la Convention européenne d’extradition [CEExtr; RS 0.353.1]), ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP; art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr).

1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par le recourant et opposant (ci-après: le recourant), d’une part, et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2011.180 et RR.2011.214 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 + RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2).

1.3 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

1.4 Le recours contre la décision d’extradition a été déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP. Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la forme.

2. Dans son mémoire de recours du 24 août 2011 (cause 214, act. 1, p. 23 s.), par courrier du 5 septembre 2011 (cause 180, act. 5), dans ses observations du 10 octobre 2011 (cause 180, act. 7, p. 10), ainsi que dans sa réplique du même jour (cause 214, act. 10, p. 2) et par envoi spontané du 11 novembre 2011 (cause 180, act. 12, p. 2), le recourant requiert ce qui suit, au titre de «[m]esures d’instruction»:

- la production de la prise de position du DFAE ainsi que des pièces produites par l’OFJ à l’appui de sa décision, et la possibilité de déposer un mémoire ampliatif après qu’il aura pu examiner lesdites pièces;

- la déclassification et la production des «red notices» d’Interpol produites par l’OFJ à l’appui de son écriture du 3 novembre 2011;

- la production, en mains de la Chambre spéciale chargée des crimes de guerre, rattachée au Tribunal de district de Belgrade, du dossier intégral le concernant;

- la production, en mains du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après: CICR), d’un rapport concernant les conditions de détention de neuf individus récemment condamnés par la Chambre spéciale chargée des crimes de guerre, rattachée au Tribunal de district de Belgrade, et incarcérés dans les prisons serbes en raison des mêmes faits que ceux reprochés au recourant;

- la production, en mains de l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après: UNHCR), d’une attestation du fait que le recourant et les siens auraient obtenu le statut temporaire de réfugiés en Macédoine en juin 1999;

- l’interpellation, par la Cour de céans, de l’ambassade du Kosovo à Berne, respectivement d’Etats étrangers mentionnés par l’OFJ dans la décision entreprise, afin d’être renseigné sur les raisons exactes ayant conduit au refus d’extradition, par lesdits Etats, de plusieurs personnes recherchées par les autorités serbes.

2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid. 4.1 et les références citées). Il est concrétisé notamment par l’art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, qui renvoie aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L’accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 précité, ibidem). Lorsque l’autorité limite l’accès au dossier, elle doit communiquer à l’intéressé la teneur essentielle du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle se fonde pour rendre sa décision (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 précité, ibidem).

En l’espèce, le recourant n’a pas eu accès au courrier adressé le 5 juillet 2011 par le DFAE à l’OFJ, en réponse à l’interpellation de ce dernier du 1er juin 2011 (v. supra let. G et I). L’OFJ motive cette restriction par le fait que, d’une part, le DFAE a explicitement requis que cette prise de position soit traitée confidentiellement, et que, d’autre part, la divulgation d’un tel document serait susceptible de compromettre dans le futur l’indépendance du DFAE ainsi que les relations diplomatiques avec un Etat, d’autre part (cause 214, act. 7, p. 6 s.).

Les motifs invoqués par l’OFJ pour limiter le droit d’accès au dossier du recourant sont pertinents et ce dans la mesure où l’intérêt public invoqué, soit celui de l’indépendance du DFAE dans ses prises de position internes et dans la gestion de ses relations diplomatiques, l’emporte sur celui du recourant à accéder au courrier en question. Dans la mesure où la décision entreprise mentionne la teneur essentielle de la note du DFAE (cause 214, act. 1.1, p. 7, § 3 et 5), force est de constater que c’est dans le respect des règles rappelées ci-avant que le droit d’être entendu du recourant a été limité.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la production de ladite pièce.

2.2 Conformément à la CEExtr, l’Etat requérant n’est pas tenu de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). C’est dès lors en vain que le recourant requiert la production du dossier serbe intégral le concernant.

2.3 S’agissant des conditions de détention de neuf individus récemment condamnés en Serbie en raison des mêmes faits que ceux reprochés au recourant, cette question doit être traitée sous l’angle de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Des considérations consacrées plus loin à cette disposition, et en particulier aux garanties diplomatiques offertes par l’Etat requérant, il ressort que la requête tendant à la production d’un rapport du CICR n’est pas pertinente (v. infra consid. 5). Or le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n’inclut, pour les parties, que le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).

2.4 Concernant l’attestation de l’UNHCR, force est d’abord de constater que la requête y relative n’est pas motivée, ce qui rend d’emblée sujette à caution sa recevabilité. Quoiqu’il en soit, et les considérations consacrées plus loin à la question de l’alibi (art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP; v. infra consid. 7) le démontreront, il apparaît qu’une telle attestation ne serait pas de nature à apporter la «preuve évidente» que le recourant n’était pas présent sur les lieux des infractions à lui reprochées. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise à cet égard.

2.5 Quant à la requête tendant à interpeller l’ambassade du Kosovo à Berne, c’est le lieu de rappeler que la Suisse décide souverainement si les conditions fixées par la CEExtr ou par son droit interne sont satisfaites, sans être liée par les décisions rendues dans un Etat tiers. Il est par conséquent sans importance qu’un, voire plusieurs Etats tiers, aient précédemment refusé de collaborer avec l’Etat requérant, si la demande de ce dernier portant sur un même objet doit être admise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009 [ci-après: Zimmermann, La coopération], n° 661). La mesure requise n’est ainsi pas pertinente.

2.6 S’agissant, enfin, de la demande du recourant tendant à ce que les «red notices» d’Interpol produites par l’OFJ en date du 3 novembre 2011 (cause 180, act. 10), soient déclassifiées et lui soient rendues accessibles, cette dernière doit être refusée pour les raisons exposées au considérant 3.4.1 ci-dessous.

2.7 Il découle de ce qui précède que les requêtes de mesures d’instruction formées par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne sont pas pertinentes pour le sort de la cause et ne peuvent partant être que rejetées.

I. Demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (cause RR.2011.180)

3.

3.1

3.1.1 Le recourant soutient que l’enquête dont il fait l’objet en Serbie est motivée par des considérations politiques et que compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, de son origine, de celle de ses victimes présumées et de l’autorité qui sera amenée à statuer, il serait exposé à une procédure dénuée d’objectivité ainsi qu’à de très vraisemblables atteintes à ses droits fondamentaux (cause 214, act. 1, p. 8 ss).

En substance, le recourant estime que, à l’heure actuelle, les tensions et haines sont encore trop vives entre la Serbie et le Kosovo, ce qui empêcherait qu’un procès dirigé – notamment – à son encontre pour des faits commis par des ressortissants kosovars envers des serbes, se déroule en Serbie (cause 214, act. 1, p. 10). La présente affaire s’inscrirait dans un contexte politique des plus tendus, à savoir la déclaration d’indépendance du Kosovo et le refus de sa reconnaissance par la Serbie. La sérénité et l’objectivité nécessaires à l’application du principe de présomption d’innocence exigé par le procès pénal feraient ainsi défaut. Pareille conclusion serait renforcée par la pratique «bien connue» desdites autorités tendant à la «notification à tout va de mandats d’arrêts internationaux à l’encontre de ressortissants kosovars pour des motifs résultant du conflit de l’ex-Yougoslavie» (cause 214, act. 1, p. 10 s.). Pour illustrer son propos, le recourant allègue qu’Interpol aurait suspendu les mandats d’arrêt internationaux émis sous forme de «red notices» par la Serbie pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sur le territoire du Kosovo après le 10 juin 1999, au motif que ces «red notices» auraient été émises abusivement (cause 180, act. 7, p. 6 ch. 4). Toujours selon le recourant, en tout état de cause, les garanties fournies par la Serbie (v. supra let. H) ne seraient aucunement suffisantes à pallier les risques de procès inéquitable et de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas d’extradition à la Serbie (cause 214, act. 1, p. 12; act. 10, p. 2).

3.1.2 Ainsi que le relève à juste titre l’OFJ (cause 180, act. 10, p. 5), l’objection ici soulevée ne se fonde pas sur la nature politique de l’infraction reprochée au recourant, soit en l’espèce la participation à des crimes de guerre. Elle a pour prémisse le fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre ou à punir le recourant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité. Ce n’est donc pas sous l’angle de l’art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP, respectivement de l’art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 CEExtr, que doit être traitée ladite objection, mais bien plutôt sous celui de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, et en particulier ses lettres b et c, respectivement de l’art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr (v. supra consid. 1.1 et les références citées).

3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr). Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP).

3.3 L’extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr; art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
et c EIMP; v. supra consid. 1.1).

3.4 Il apparaît que la présente demande d’extradition intervient dans un contexte politique de vives tensions entre la Serbie et le Kosovo. Le recourant fait notamment valoir à cet égard que lesdites tensions – historiques – entre kosovars et serbes, exacerbées par le conflit ayant secoué les Balkans dès le début des années nonante, ont été ravivées ensuite de la non-reconnaissance, par la Serbie, de l’indépendance du Kosovo intervenue en février 2008 (cause 214, act. 1, p. 12). Est également invoqué le fait que le DFAE lui-même indique ne pouvoir exclure qu’un éventuel procès en Serbie puisse aussi contenir des composantes politiques (ibidem).

3.4.1 Dans deux arrêts – liés à une seule et même affaire – rendus en 2004 et 2005, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur le cas d’une demande d’extradition formée par la Serbie à l’encontre d’un membre présumé de l’Armée de libération du Kosovo (arrêts du Tribunal fédéral 1A.80/2004+1A.116/2004 et 1A.4/2005+1A.288/2004 des 8 juillet 2004 et 28 février 2005, partiellement publiés aux ATF 130 II 337 et 131 II 235). La Haute Cour a, à cette occasion, exposé le contexte historico-politique dans lequel s’inscrivait pareille démarche (arrêt 1A.4/2005+1A.288/2004, consid. 2.4 et suivants). Il y est notamment fait mention de la période trouble des années 1998 et 1999 durant laquelle chacune des parties au conflit serbo-kosovar se serait livrée à des exactions sur les populations civiles de l’autre camp (arrêt 1A.4/2005+1A.288/2004, consid. 2.4.1 in fine).

A ce propos, dans un rapport datant du mois d’octobre 1999 – intitulé «Kosovo, Le cercle brisé, “Disparitions” et enlèvements» (http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6a9bf10.pdf, ci-après: rapport Amnesty International 1999) –, Amnesty International dénonce l’enlèvement de centaines de Serbes et de Rom par des Albanais armés agissant seuls ou en groupe, depuis juin 1999, date à laquelle les forces serbes et yougoslaves se sont retirées du Kosovo. Selon ce rapport, «des milliers de Serbes ont commencé à quitter le Kosovo pour gagner d’autres parties du territoire serbe avant même que la police serbe et l'armée yougoslave ne se soient entièrement retirées de cette province. (…). Beaucoup de ceux qui avaient choisi de rester dans la province ont été victimes de graves sévices: homicides, enlèvements, mauvais traitements, expulsions. Malgré la présence de forces internationales, ces exactions continuent à être commises, jour après jour, par des groupes ou individus armés issus de la communauté albanaise, dont beaucoup disent appartenir à l'UÇK. Leurs victimes sont souvent des personnes âgées ou malades ne pouvant ou ne voulant pas partir de chez elles. Les estimations chiffrées font l’objet de controverses, mais la MINUK aurait estimé à 170 le nombre de Serbes tués en trois mois, à partir de juin 1999; quant à Zivadin Jovanovic, ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, il a avancé le nombre de 400 lors d'une conférence de presse tenue à New York, le 28 septembre. Il faut pourtant noter que le 13 octobre, au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de la KFOR déclarait que depuis le 12 juin le nombre total d'homicides était de 348. Ces atteintes aux droits humains, qu'elles aient été commises par des individus ou par des groupes, représentaient manifestement aux yeux de leurs auteurs une forme de justice expéditive reposant sur la notion d’une culpabilité collective imputée aux habitants serbes de la province». Le rapport fait par ailleurs expressément état d’exactions commises contre la population serbe dans la ville de Gnjilane: «des Serbes ont été enlevés dans d'autres villes et villages tenus par ces groupes. Des organisations locales de Gnjilane (Gjilanë), région où la population serbe est encore relativement importante, ont affirmé que plus de cinquante
Serbes de cette localité avaient été enlevés entre l'arrivée de la KFOR et la mi-septembre. L'OSCE a recensé dans cette zone dix-neuf cas d'enlèvement, mais ce nombre semble être une sous-estimation. Des proches d'un homme qui s'est fait enlever à la mi-août dans Gnjilane même ont annoncé à Amnesty International qu'ils ne souhaitaient pas le déclarer à la KFOR ou à la MINUK de peur de devenir la cible de représailles». Les exactions commises aux Kosovo contre la population serbe en 1999 sont également dénoncées dans un rapport d’Amnesty International de juin 2009 intitulé «10 years of impunity for enforced disappearances and abductions in Kosovo» http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/ 007/2009/en/ccf25c64-d299-46ee-83d4-a8835f8bf970/eur7000720 09eng. pdf; v. not. p. 7). Amnesty International a par ailleurs également dénoncé à de nombreuses reprises l’échec de la «Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo» (ci-après: MINUK) à faire la lumière sur ces exactions et à en poursuivre les auteurs (rapport de juin 2009 précité, p. 13, 31; rapport de janvier 2008 intitulé «Kosovo (Serbia), The challenge to fix a failed UN justice system», http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ EUR70/001/2008/en/c1400901-b5b7-4808-9556-c20d9 27152e0/eur70001 2008eng.pdf, not. p. 61). Dans son rapport d’octobre 1999 précité, Amnesty International constatait: «Hashim Thaçi, ancien représentant politique de l'UÇK et chef du gouvernement autoproclamé du Kosovo (Qeveria e Përkohshme së Kosovës), (…), a condamné les pires de ces attentats et a déclaré que des ”brebis galeuses” en étaient responsables. Cependant, selon les informations reçues, les organes de la communauté albanaise n’ont pas déployé beaucoup d’énergie pour soutenir les actions menées en vue d’enquêter sur ces faits et de déférer les responsables à la justice». Amnesty International conclut à cet égard que «la seule manière acceptable de traduire en justice les responsables passe par le système judiciaire, qu'il s'agisse du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou de tribunaux locaux» (rapport Amnesty International 1999).

Or il apparaît en l’espèce que c’est précisément sur de possibles exactions auxquelles le recourant aurait pris part en 1999 que les autorités de l’Etat requérant ont mené leurs investigations et établi l’acte d’accusation figurant dans la demande d’entraide (dossier OFJ, pièce 5b). On ne voit pas que, sur ce point – soit celui du complexe de faits investigué par les autorités serbes –, la poursuite engagée par l’Etat requérant revêtirait a priori un but déguisé. En effet, les dates, les lieux et les modi operandi décrits dans l’acte d’accusation serbe correspondent à ceux décrits dans les rapports d’Amnesty International susmentionnés. Le fait que la Serbie n’ait pas reconnu l’indépendance du Kosovo ne permet pas de conclure au caractère politique de la poursuite. Il convient en effet de souligner à cet égard que le Tribunal fédéral, dans ses arrêts de 2004 et 2005, n’avait pas retenu l’objection de délit politique alors même que le contexte politique était déjà des plus tendus à cette époque entre serbes et kosovars (ATF 131 II 235 consid. 3.5 in fine; Rapports annuels d’Amnesty International 2004 et 2005, «Serbie et Monténégro», rubrique «Kosovo», www.amnestyinternational. be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/Le-rap port-annuel-2004/Europe-et-Asie_centrale,715/article/serbie-et-montene gro-3864; www.amnesty international.be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2005/ Europe/article/serbie-et-montenegro-5566). La situation actuelle, certes toujours très tendue (rapport annuel d’Amnesty International 2011, «Serbie», rubrique «Kosovo», http://files.amnesty.org/air11/air_2011_country reports_fr.pdf), n’apparaît cependant pas à ce point différente de celle des années 2004 et 2005, ni de septembre 2009 lorsque la Cour de céans a également eu à se pencher sur une question similaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.231 du 15 septembre 2009, consid. 3).

Quant à l’argument du recourant relatif à une soi-disant suspension par Interpol, à compter de novembre 2010, de certaines «red notices» émises par la Serbie, pour des questions d’abus (cause 180, act. 7, p. 6 s.), il tombe à faux dans le cas d’espèce. Il appert en effet à cet égard que l’OFJ a produit en cause plusieurs «red notices» émises par la Serbie à l’encontre de personnes recherchées pour des crimes de guerre, et que ces notices étaient toujours valides en date du 25 octobre 2011 et n’avaient ainsi nullement été suspendues. Ainsi que déjà mentionné plus haut (v. supra consid. 2.6), il ne peut être fait droit à la requête du recourant tendant à la déclassification et à l’accès à ces documents, en raison du caractère strictement confidentiel des informations qu’ils contiennent. Ces notices mentionnent expressément le fait qu’elles sont accessibles uniquement aux autorités policières et judiciaires, et l’intérêt public à ce que ces informations demeurent confidentielles et puissent, le cas échéant, conduire à l’arrestation de criminels présumés, l’emporte ici sur l’intérêt privé du recourant à accéder auxdites informations. Par ailleurs, dans la mesure où l’OFJ, dans son écriture du 3 novembre 2011 (cause 180, act. 10, p. 7) sur laquelle le recourant a répliqué le 11 novembre 2011 (cause 180, act. 12), explique quel est l’objet des documents en question en insistant sur leur caractère actuel, force est de constater que c’est dans le respect des règles rappelées plus haut que le droit d’être entendu du recourant a été limité (v. supra consid. 2.1).

Enfin, il sied de relever que tant les rapports annuels 2010 et 2011 d’Amnesty International, à leur rubrique «Justice» et «Justice nationale» (www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010), que le rapport 2010 du Département d’Etat américain à sa rubrique «Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom» (dossier OFJ, rubrique «Rapports»), mentionnent expressément la tenue du procès du groupe de Gnjilane devant la justice nationale serbe, sans pour autant faire mention d’un quelconque caractère politique à cette procédure, ou d’autres irrégularités.

Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la poursuite engagée par les autorités serbes poursuivrait un but déguisé, soit celui de punir le recourant en raison de sa nationalité, tel qu’envisagé par les art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP et 3 par. 2 CEExtr.

3.4.2 Quant au fait que la situation du recourant pourrait être aggravée s’il était remis aux autorités serbes (art. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP; art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 in fine CEExtr), c’est le lieu de souligner à cet égard que l’OFJ a requis et obtenu des garanties expresses de la part de ces dernières sur ce point (v. supra let. H). Aux termes desdites garanties, la situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (v. supra let. H). Par ailleurs, toute personne représentant la Suisse à Belgrade pourra rendre régulièrement et librement visite au recourant durant sa détention. Ce dernier devra pouvoir s’adresser librement à l’Ambassade de Suisse, qui sera aussi autorisée à suivre librement l’audience de jugement et se verra adresser une copie du jugement.

Ainsi qu’il sera vu plus loin (v. infra consid. 5.2), la pratique des garanties diplomatiques dans le domaine de l’entraide internationale en matière pénale n’est pas nouvelle, et est reconnue de longue date par le Tribunal fédéral. Des considérations consacrées ci-après à cette problématique (v. infra consid. 5.3 et 5.4), il ressort qu’une telle pratique n’a pas à être remise en cause dans les relations avec la Serbie (v. infra ibidem), dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter du fait que les autorités serbes respecteront lesdites garanties, ainsi que cela a toujours été le cas par le passé. Partant, il y lieu de considérer que ces garanties suffisent à parer aux dangers que redoute le recourant sous l’angle du risque d’une aggravation de sa situation en cas de remise à la Serbie (v. infra consid. 5.2 à 5.4).

3.5 Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Cour n’a pas de raison sérieuse de considérer que l’appartenance du recourant à un groupe social, sa race, sa confession ou encore sa nationalité motivent les poursuites engagées par les autorités serbes à son encontre. L’objection de délit politique doit partant être rejetée.

II. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2011.214)

4. Le recourant se plaint d’abord du «haut degré d’imprécision de l’acte d’accusation» produit par l’Etat requérant à l’appui de sa demande d’entraide (cause 214, act. 1, p. 5 ss, spéc. p. 7; act. 10, p. 3 s.).

4.1 A teneur des art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).

4.2 Selon le recourant, les faits qui lui sont reprochés par les autorités serbes tels qu’ils figurent dans la demande d’entraide, devraient être examinés par la Cour de céans avec une «attention accrue», et ce dans la mesure où il invoque la composante politique des poursuites dont il fait l’objet (cause 214, act. 1, p. 4 s.).

Dans l’arrêt cité par le recourant à l’appui de son assertion, le Tribunal fédéral, après avoir constaté que les infractions reprochées à l’intéressé étaient susceptibles de revêtir un aspect politique, avait posé des exigences accrues non pas quant à l’attention que la Cour devait porter aux faits présentés par l’Etat requérant, mais quant aux détails, à l’absence de contradictions et à la fiabilité que devait revêtir la requête (ATF 130 II 337 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.288/2004+1A.4/2005, consid. 2.8).

Dans le cas présent, les infractions reprochées au recourant ne revêtent aucun caractère politique (v. supra consid. 3, spéc. 3.1.2), puisqu’il s’agit de délits de droit commun. Quoiqu’il en soit, dût-on considérer que les exigences accrues mentionnées par le Tribunal fédéral trouvent à s’appliquer dès que le caractère déguisé de la poursuite est invoqué – ce qui peut paraître douteux –, cela ne serait d’aucun secours au recourant. En effet, les faits présentés par les autorités serbes à l’appui de leur requête d’entraide se révèlent non seulement très détaillés mais également exempts de contradictions. Il ressort ainsi de l’acte d’accusation fourni par les autorités serbes à l’appui de leur demande d’entraide que le recourant, en tant que membre d’une unité de l’Armée de libération du Kosovo stationnée dans l’internat de l’école secondaire de la localité de Gnjilane aurait:

- en juin 1999, procédé à l’écartèlement d’une vieille dame et d’un vieillard et, après qu’un complice eut découpé leurs corps, aurait placé les morceaux dans des sacs plastiques avant de jeter le tout dans un lac (dossier OFJ, pièce 5b, p. 14 ch. II);

- en date du 13 juin 1999, avec ses camarades d’unité, conduit les dénommés B. et C., ainsi que d’autres femmes dans la cave de l’internat de l’école secondaire de Gnjilane, les victimes ayant ensuite été torturées, tuées et leurs restes jetés dans un container (dossier OFJ, pièce 5b, p. 16 ch. 1);

- entre mi-juin et mi-septembre 1999, participé à l’enlèvement, à la torture et au meurtre de deux ressortissants serbes et d’un albanais, toujours dans la cave de l’école où son unité était stationnée (dossier OFJ, pièce 5b, p. 17 ch. 4);

- entre mi-juin et mi-septembre 1999, participé à l’enlèvement, à la torture et au meurtre de trois hommes de nationalité serbe (dossier OFJ, pièce 5b, p. 17 s. ch. 5);

- entre mi-juin et fin septembre 1999, participé à la torture et au meurtre de quatre femmes et deux hommes de nationalité serbe, deux des femmes ayant également été violées (dossier OFJ, pièce 5b, p. 18 ch. 7);

- entre mi-juin et fin septembre 1999, à Gnjilane, quartier de Y., participé au meurtre d’une vieille femme et d’un jeune homme de nationalité serbe (dossier OFJ, pièce 5b, p. 19 ch. 8);

- entre mi-juin et fin septembre 1999, dans le village de Z., participé au meurtre d’au moins une personne de nationalité serbe (dossier OFJ, pièce 5b, p. 23 ch. 17).

Force est de constater que le contenu de l’acte d’accusation produit par l’autorité requérante à l’appui de sa demande d’entraide correspond, quant au temps, au lieu et aux faits incriminés, à ce qui figure précisément dans différents rapports d’organisations internationales consacrés au conflit de l’ex-Yougoslavie, et en particulier le rapport Amnesty International 1999 auquel il a été largement fait allusion plus haut (v. supra consid. 3.4.1).

A cet égard, le fait que l’autorité requérante ne soit pas en mesure de fournir, pour chaque épisode visant le recourant, la date précise de leur déroulement, mais mentionne les mois de «juin à septembre 1999», respectivement de «juin à décembre 1999», apparaît inhérent à une procédure dont l’un des buts est précisément de faire la lumière sur une série d’exactions survenues au cours d’une période particulièrement agitée (v. supra consid. 3.4.1) et ne saurait nullement être considéré comme une lacune de la demande de l’Etat requérant.

Ainsi la requête serbe ne se révèle aucunement lacunaire, ni contradictoire. Les éléments que le recourant considère comme entachant la demande de contradictions et d’imprécisions et les explications qu’il apporte à cet égard relèvent de l’argumentation à décharge, puisque, ce faisant, le recourant conteste la version retenue dans l’acte d’accusation serbe et oppose à cette dernière sa propre version des faits. Certes ne se contente-t-il pas de simples affirmations et prend-t-il la peine d’étayer ces dernières en produisant des témoignages et des rapports à leur appui. Il en va ainsi du témoignage de la mère du témoin «Bozur 50» (dossier OFJ, pièce 72b/42), du fait qu’un couple victime des exactions imputées notamment au recourant aurait été vu vivant une semaine après la date à laquelle l’acte d’accusation mentionne leur mort (cause 214, act. 1.2), ou encore au fait qu’un rapport de la Mission européenne de police et de justice au Kosovo (ci-après: EULEX) exclurait la présence de restes humains au fond du lac F. (dossier OFJ, pièce 103). Il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant relève de l’argumentation à décharge, laquelle est irrecevable dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).

Le grief tiré de la violation de l’art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEExtr doit ainsi être rejeté.

5. De l’avis du recourant, l’extradition devrait être refusée également au motif qu’elle l’exposerait à des risques importants de mauvais traitements en cas de détention en Serbie et qu’elle conduirait à le priver de son droit à un procès équitable (cause 214, act. 1, p. 4 ss, spéc. 8 et 11; act. 10, p. 2 s.).

5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figurent l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II; v. aussi l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 entrée en vigueur pour la Serbie le 27 avril 1992 [RS 0.105], qui interdit l’extradition lorsque la personne visée court le risque d’être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 entrée en vigueur pour la Serbie le 1er juillet 2004 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d et 6a et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par la convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ibidem). Dans ce cadre, la Suisse veille à ne pas prêter son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; v. ég. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 du 5 juillet 2007, consid. 9).

L’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par les normes internationales mentionnées ci-dessus. L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

5.2 Selon l’art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral s’est penché sur la problématique des garanties diplomatiques données en vue d’une extradition (v. ATF 134 IV 156 consid. 6). Comme le signale la Haute Cour, il y a une controverse en doctrine à propos de la valeur à accorder à ces garanties dans des situations de risques de torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou en cas d’autres vices graves (v. consid. 6.6.2 de l’arrêt susmentionné). Le Tribunal fédéral balaie toutefois les arguments tendant à soutenir que les garanties ne sont pas aptes à prévenir les risques de violation en se référant à un écrit du 4 avril 2007 du Président de la Confédération suisse à l’intention de l’organisation Human Rights Watch. En substance, il y est rappelé que les garanties engagent les Etats qui les ont émises. La Suisse ne peut se défausser de ses obligations internationales en matière d’extradition. Le Tribunal fédéral rappelle que les autorités suisses n’ont jamais été confrontées à des situations de mauvais traitements commis suite à une extradition assortie de garanties (v. ATF 134 IV 156 consid. 6.6 in fine). Il cite toutefois un cas d’extradition à l’Inde où les garanties n’ont pas été respectées. Il ne s’agissait cependant pas de mauvais traitements, mais d’une violation du principe de l’art. 5 ch. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (droit d’être jugé dans un délai raisonnable; v. ATF 134 IV 156 consid. 6.6.3 in fine et 6.12).

Selon la jurisprudence fédérale, il convient d’examiner l’Etat vers lequel le recourant est extradé. Si l’Etat requérant appartient à la catégorie des pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, l’extradition n’est subordonnée à aucune condition. A une seconde catégorie appartiennent les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais ils peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas à refuser l’extradition (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3). Il existe enfin un troisième groupe d’Etats où le risque de violation des droits de l’homme ne peut être minoré par la fourniture de garanties diplomatiques et pour lesquels la Suisse n’accorde pas l’extradition (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

5.3 La Serbie est partie à la CEDH (entrée en vigueur pour cet Etat le 3 mars 2004) et au Pacte ONU II. Dans un arrêt du 28 février 2005, le Tribunal fédéral a, au terme d’un examen minutieux, classé la Serbie dans la seconde catégorie d’Etats, auxquels l’extradition peut être accordée moyennant la fourniture de garanties. Après avoir relevé, sur la base de nombreux rapports d’organisations de protection des droits de l’homme, l’existence de manquements sérieux aux obligations internationales découlant de la CEDH et du Pacte ONU II, sous forme de traitements avilissants et contraires aux droits de l’homme commis par les forces de police serbes – notamment à l’encontre de ressortissants albanais du Kosovo emprisonnés –, la Haute Cour avait estimé que lesdits manquements ne suffisaient toutefois pas à motiver un refus de principe d’accorder l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.4/2005 du 28 février 2005, consid. 4.2 non publié à l’ATF 131 II 235), cette dernière pouvant intervenir moyennant la fourniture de garanties diplomatiques par l’Etat requérant. Si les rapports récents d’organisations internationales telles qu’Amnesty International font certes toujours état de manquements au respect des droits humains en Serbie, et en particulier dans certaines prisons (rapport annuel d’Amnesty International 2011, rubrique «Serbie»), il n’apparaît toutefois pas que la situation se soit péjorée par rapport à celle qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral s’était arrêté sur la question en 2005. Les éléments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure, soit la récente montée de tensions entre Serbes et Kosovars ayant résulté notamment de la déclaration d’indépendance de ces derniers, ne conduisent pas à poser un autre jugement aujourd’hui, et ce dans la mesure où la situation politique entre les deux peuples prévalant au moment où le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt avait également été qualifiée de très instable par la Haute Cour (arrêts 1A.4/2005+1A.288/2004, consid. 2.4.5; 1A.80/2004+1A.116/2004, consid. 5.3). La Cour de céans n’a d’ailleurs pas non plus révisé cette appréciation lorsqu’elle a eu à trancher, en automne 2009 – soit plus d’une année après la déclaration d’indépendance du Kosovo – l’objection de délit politique qui lui était soumise par un citoyen serbe et kosovar dont l’extradition avait été accordée par l’OFJ à la Serbie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.231 du 15 septembre 2009, consid. 3).

5.4 In casu, les garanties émanant des autorités serbes portent sur le respect des garanties de procédure contenues dans le Pacte ONU II, et en particulier sur le fait que le recourant ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. Elles indiquent également qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux reprochés au recourant. Elles précisent en outre expressément que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Elles prévoient encore que la santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux, et que des représentants suisses en Serbie pourront rendre visite au recourant librement et sans entraves au cours de sa détention. Les représentants en question pourront pour le surplus s’enquérir de l’état de la procédure et prendre part à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure devant pour le surplus leur être notifié (v. supra let. H).

Force est de constater que le large éventail des garanties fournies couvre les droits fondamentaux du recourant.

Quant aux craintes exprimées par le recourant au sujet du respect desdites garanties, la Cour estime qu’il n’y a pas de raison de soupçonner que la Serbie offrirait des garanties expresses sans être en mesure d’y satisfaire ou qu’elle ne tiendrait pas ses engagements conventionnels. Selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de raison préalable de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, Robert Zimmermann, Communication d’informations et de renseignements pour les besoins de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu ?, in AJP/PJA 1/2007, p. 63). Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en question le fait qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour lui assurer un traitement conforme aux garanties offertes. Il est rappelé à ce propos que la Serbie n’a, par le passé, jamais violé les garanties offertes (v. cause 214, act. 1.1, p. 7 in fine; cause 180, act. 10, p. 6).

6. Dans un grief suivant, le recourant invoque l’incompétence des autorités pénales serbes pour le juger (cause 214, act. 1, p. 13 ss; act. 10, p. 8 s.). Il se fonde notamment sur différentes sources, parmi lesquelles la résolution no 1244 (1999) des Nations Unies (ci-après: la résolution 1244), en particulier ses paragraphes 1, 2 et 10 (cause 214, act. 1, p. 13 s.), et des prises de position de différents organismes, au nombre desquels la MINUK ou EULEX, pour parvenir à la conclusion que les circonstances du cas d’espèce privent les autorités serbes de toute compétence juridictionnelle (cause 214, act. 1, p. 16 s.).

6.1 Lorsqu’on envisage les compétences d’un Etat, il convient de distinguer les trois types que sont la compétence normative, la compétence d’exécution et la compétence judiciaire (Zimmermann, La coopération, no 564). La première a trait au pouvoir d’édicter des règles de droit, la deuxième à celui de les appliquer, alors que la dernière porte sur le droit de juger en fonction desdites règles (ibidem). Alors que l’exercice de la compétence d’exécution est en principe territoriale, la compétence normative ou judiciaire peut aussi appréhender des faits et des comportements à l’étranger, sauf si le droit international l’interdit expressément (ibidem).

6.1.1 Par la résolution 1244, adoptée le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies a notamment donné mandat au Secrétaire général de l’organisation de «nommer, […], un représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale civile et […] de donner pour instruction à son représentant spécial d’agir en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les deux présences poursuivent les mêmes buts et s’apportent un soutien mutuel» (§ 6). Ledit Conseil a, dans ce cadre, «[a]utoris[é] le Secrétaire général, […], à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d’y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d’une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la mise en place et la supervision des institutions d’auto-administration démocratiques provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo puissent vivre en paix et dans des conditions normales» (§ 10). Le § 11 de la résolution énumère à ce propos les «principales responsabilités de la présence internationale civile» au Kosovo (dossier OFJ, pièce 72b/18)

6.1.2 C’est sur la base de cette résolution, et en particulier du § 10 susmentionné, que, à compter de juillet 1999, a été mise en place une opération préliminaire pour l’organisation d’ensemble de la présence civile, opération connue sous l’abréviation de MINUK, mission intérimaire qui a adopté plusieurs règlements notamment destinés à clarifier le champ de son activité et de ses pouvoirs. C’est ainsi qu’a été édicté, le 25 juillet 1999, le règlement 1999/1 sur l’autorité de l’administration intérimaire au Kosovo (dossier OFJ, pièce 72b/19), lequel a été amendé le 12 décembre 1999 en tant qu’il a trait au droit applicable au Kosovo (cause 214, act. 1.12 et 1.13).

6.2 A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort ni de la résolution 1244, ni des règlements de la MINUK mentionnés ci-dessus, que le droit international interdirait à tout autre Etat d’étendre sa propre compétence normative et/ou judiciaire à des faits et comportements consommés sur le territoire du Kosovo. Une telle interdiction ne ressort pas non plus de l’avis consultatif que la Cour internationale de justice (ci-après: CIJ) a publié le 22 juillet 2010 sur la question de la «[c]onformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo», et auquel renvoie le recourant (cause 214, act. 1, p. 14 ss; dossier OFJ, pièce 72b/20). A cette occasion, la CIJ s’est intéressée à la portée concrète de la résolution 1244 et du règlement MINUK 1999/1, et a constaté que le droit international ainsi édicté a notamment eu «pour effet de se substituer à l’ordre juridique qui était alors en vigueur sur le territoire du Kosovo», que «la mise en place de l’administration intérimaire au Kosovo visait à suspendre temporairement l’exercice par la Serbie des pouvoirs découlant de la souveraineté dont elle demeurait titulaire sur le territoire du Kosovo» et que «[l]e régime juridique établi par la résolution 1244 (1999) avait pour but d’engager, d’organiser et de superviser la création des institutions d’administration autonome locales du Kosovo sous les auspices de la présence internationale intérimaire» (dossier OFJ, pièce 72b/20 p. 35 s. nos 97 s.). Et la CIJ de conclure que «l’objet et le but de la résolution 1244 (1999) étaient d’établir un régime juridique temporaire de caractère exceptionnel qui s’est substitué, sauf lorsqu’il l’a expressément conservé, à l’ordre juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo» et que «ce régime était censé s’appliquer à titre transitoire» (ibidem, no 100). Les considérations de la CIJ ont ainsi trait au processus ayant accompagné le passage du Kosovo du statut de province serbe à celui d’un Etat indépendant, et en particulier au rôle joué dans ce contexte par le droit international édicté, soit la résolution 1244 et les règlements MINUK adoptés sur cette base. Elles ne traitent pas de la question – autre – qu’est celle du droit d’un Etat – quel qu’il soit – de prévoir, dans son ordre juridique, une compétence
normative et/ou judiciaire lui permettant d’appréhender des faits et des comportements à l’étranger. En d’autres termes, si, selon l’interprétation de la CIJ, la Serbie a, ensuite de l’adoption de la résolution 1244 et des règlements qui ont suivi, effectivement perdu les prérogatives liées à la souveraineté qu’elle exerçait jusqu’alors sur le territoire du Kosovo, elle n’apparaît pas avoir été privée, à l’instar de n’importe quel autre Etat tiers, du droit de faire usage de sa compétence normative et/ou judiciaire lui permettant de poursuivre des faits et des comportements à l’étranger sur la base de son droit pénal interne.

Pareille conclusion se voit au demeurant renforcée par le fait que l’hypothèse d’une compétence judiciaire serbe n’est pas non plus exclue par les statuts du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après: TPIY). Si l’art. 9 ch. 2 desdits statuts réserve la primauté du TPIY sur les juridictions nationales, en ce sens que ce dernier peut, à tout stade de la procédure, demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur, le principe des compétences concurrentes est expressément inscrit à l’art. 9 ch. 1. Selon cette disposition, le TPIY et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

Il découle de ce qui précède que, contrairement à l’opinion du recourant, et en conformité avec ce qu’a retenu l’autorité précédente, notamment sur la base de la prise de position du DFAE du 5 juillet 2011 (cause 214, act. 1.1, p. 11 ch. 5 let. a), la compétence des autorités serbes ne saurait en l’espèce être considérée comme a priori exclue.

6.3 En conclusion, le grief tiré de l’incompétence des autorités serbes est mal fondé et doit être rejeté.

6.4 Cela étant exposé, le droit conventionnel applicable entre la Serbie et la Suisse en matière d’extradition prévoit que lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l’extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite d’une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n’autorise pas l’extradition pour l’infraction faisant l’objet de la demande (art. 7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
par. 2 CEExtr).

Il s’agit dès lors de déterminer si, dans le cas d’espèce, l’une ou l’autre des deux conditions alternatives pouvant entraîner un refus de coopération avec l’Etat requérant, eu égard au lieu de perpétration des actes reprochés au recourant, est réalisée.

6.4.1 S’agissant de la première, il n’en est rien. La demande d’extradition formée par les autorités serbes l’est en effet aux fins de poursuivre le recourant pour crimes de guerre au sens de l’art. 142 du Code pénal de l’ex-yougoslavie, lequel réprime les «Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung» (dossier OFJ, pièce 5d), infraction dont le code pénal suisse envisage également la poursuite à son titre 12ter («Crimes de guerre», art. 264b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264b - Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
à 264j
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264j - Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
) – en particulier les crimes visant la population civile (art. 264d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264d - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre:
a  la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b  des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945380, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;
c  des biens de caractère civil, des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
d  des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d'un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
e  des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.
2    Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) – même lorsque lesdits crimes ont été commis à l’étranger (art. 6 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
et 264m
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
1    Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
a  une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
b  l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.
3    L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.
CP).

6.4.2 La conclusion est identique pour la deuxième condition, et ce dans la mesure où la poursuite de crimes de guerre ne figure aucunement sur la liste des infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide (art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP).

Il en résulte que l’application de l’art. 7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
par. 2 CEExtr ne conduit pas, en l’espèce, au refus de la coopération avec l’Etat requérant.

7. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir tenu compte des nombreux documents produits aux fins d’attester du fait qu’il ne se serait pas trouvé sur les lieux des crimes qu’on lui impute (cause 214, act. 1, p. 18 ss). Il estime que lesdits documents, même s’ils ne constituent pas des preuves «liquides», rendent évident – dans le cas d’espèce et vu que les crimes supposés se seraient déroulés sur une longue période –, le fait qu’il se trouvait en Macédoine les 10 mai, 1er, 10, 16 et 26 juin, 1er juillet, 18 et 24 septembre 1999, ainsi que tous les 1er et 15 de chaque mois entre les mois de mars et décembre 1999 (cause 214, act. 1, p. 21). Selon le recourant, «compte tenu de la ratio legis de l’article 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP et de l’impossibilité […] de pouvoir fournir un alibi au sens strict du terme en raison de l’imprécision de l’acte d’accusation, il y a lieu de constater qu’[il] dispose d’un alibi» (cause 214, act. 1, p. 21).

7.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2).

7.2 En l’espèce, c’est à bon droit que l’OFJ a conclu au fait que les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir l’existence d’une «preuve évidente» que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des infractions présumées au moment de leur commission. En effet, et cela ressort de la décision entreprise, il ne peut être exclu que les déclarations notariées émanant de proches et de collègues de travail du recourant soient des déclarations de pure complaisance (dossier OFJ, pièces 72b/1/3/4/5/13/47 et pièce 94a); il en va assurément de même de l’attestation provenant de l’Armée de libération du Kosovo (dossier OFJ, pièce 72b/45). Dans tous ces cas, la seule existence de doutes quant à la crédibilité des témoignages conduit à l’irrecevabilité de l’alibi, dont on rappelle que la preuve doit être «évidente». S’agissant des attestations émanant de l’hôpital de W. (dossier OFJ, pièce 94a), en Macédoine, ou encore des organisations humanitaires «D.» et «E» (dossier OFJ, pièce 72b/7/8), également basées en Macédoine, ainsi que de la carte de l’International Medical corps (dossier OFJ, pièce 72b/2), selon laquelle le frère du recourant aurait été admis dans un camp de réfugiés en Macédoine dès le 10 juin 1999, bien que n’émanant pas directement de proches du recourant, elles ne suffisent pas à apporter la preuve évidente que ce dernier n’était pas présent sur les lieux et au moment des infractions à lui reprochées. Elles viennent tout au plus supporter une argumentation à décharge dont l’appréciation de la validité incombera au juge du fond (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2011.180 et RR.2011.214 sont jointes.

2. L’objection de délit politique est rejetée.

3. Le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

4. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er décembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Mes Ludovic Tirelli et Jacques Barillon, avocats

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).