Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2013.28 / BB.2013.30 / BB.2013.32-34 (Procédures secondaires: BP.2013.13 / BP.2013.15-17 / BP.2013.18)

Décision du 29 octobre 2013

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. AG, représentée par Me Georg R. Lehner, avocat,

B. CORP.,

C. TRUST,

D., tous trois représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat,

E. LTD, représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Vu:

- la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de F. et G. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP),

- la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (BB.2013.30 et BB.2013.32-34, act. 1.1; BB.2013.28 act. 1.2a):

« 1. Les parties plaignantes H. et I. Settlement ont accès aux pièces du dossier de la procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).

2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit.

3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous commination de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être retournées aux MPC. (…) »,

- les recours interjetés à l'encontre dudit prononcé, soit celui du 15 mars 2013 formé par E. Ltd. (BB.2013.30, act. 1,), autre participante à la procédure pénale SV-10.0128,

- ceux du 18 mars 2013 interjetés par H. et I. Settlement (ou les parties plaignantes; BB.2013.35-36, act. 1, v. également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.35-36 du 28 août 2013) et par A. AG (BB.2013.28, act. 1), autre participante à la procédure pénale SV-10.0128,

- le recours du 20 mars 2013 interjeté par B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.32-34, act. 1), autres participants à la procédure pénale SV-10.0128,

- l'effet suspensif accordé par décisions incidentes du 28 mars 2013 aux recours de E. Ltd. (BB.2013.30, act. 4, procédure BP.2013.18), de B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.32-34, act. 5, procédure BP.2013.15-17) et de A. AG (BB.2013.28, act. 4, procédure BP.2013.13),

- les réponses aux recours de A. AG, de E. Ltd. et de B. Corp., C. Trust et D. du 25 avril 2013, dont celles du MPC (BB.2013.28, act. 13; BB.2013.30, act. 9; BB.2013.32-34, act. 11) dans lesquelles il renonce à déposer des observations et renvoie à sa décision du 6 mars 2013, ainsi que celles de G. du 25 avril 2013 par lesquelles il déclare s'en rapporter à justice (BB.2013.28, act. 14; BB.2013.30, act. 10; BB.2013.32-34, act. 12) et celles du 14 mai 2013 des parties plaignantes, concluant à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet (BB.2013.28, act. 15; BB.2013.30, act. 11; BB.2013.32-34, act. 13),

- la réplique de A. AG du 18 juin 2013 (BB.2013.28, act. 19) et les répliques du 20 juin 2013 de E. Ltd. (BB.2013.30, act. 15) et B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.32-34, act. 18),

- le courrier du 20 août 2013 remis à la Cour de céans par H. et I. Settlement dans lequel ils ont déclaré retirer leur recours du 18 mars 2013 et renoncer à leur qualité de parties plaignantes, au sens de l'art. 120 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP, dans la procédure pénale SV.10.0128 (BB.2013.35-36, act. 16),

- le courrier de E. Ltd. du 20 août 2013 selon lequel elle demande que dans le cadre de la procédure BB.2013.30 il ne soit pas mis de dépens et de frais à la charge de H. et I. Settlement suite au retrait de leur recours (BB.2013.30, act. 17),

- l'interpellation du 22 août 2013 du MPC par la Cour de céans lui demandant de prendre position quant à l'éventuelle perte d'objet des recours de E. Ltd., A. AG et B. Corp., C. Trust et D. (BB.2013.28, act. 21; BB.2013.30, act. 18 et BB.2013.32-34, act. 20),

- la détermination spontanée de A. AG du 23 août 2013 selon laquelle elle estime que son recours est devenu sans objet (BB.2013.30, act. 22),

- la radiation du rôle des procédures BB.2013.35-36 par décision de la Cour de céans du 28 août 2013,

- la prise de position du MPC du 2 septembre 2013 (BB.2013.28, act. 23; BB.2013.30; act. 19 et BB.2013.32-34, act. 21) dans laquelle il considère que les recours sont devenus sans objet,

- les interpellations du 9 septembre 2013 faites aux parties par l'autorité de céans leur demandant quelle suite elles entendaient donner à leurs recours respectifs, lesquels paraissaient être devenus sans objet (BB.2013.28, act. 24; BB.2013.30, act. 20; BB.2013.32-34, act. 22),

- la détermination de A. AG du 17 septembre 2013 selon laquelle elle confirme qu'à son avis la procédure a perdu tout son objet (BB.2013.28, act. 25),

- la détermination de E. Ltd. le 18 septembre 2013 (BB.2013.30, act. 21) dans laquelle elle estime que son recours est devenu sans objet,

- la détermination de B. Corp., C. Trust et D. du 19 septembre 2013, qui considèrent que leur recours est devenu sans objet, pour autant que le MPC soit en mesure de confirmer que les parties plaignantes ont bien retourné les pièces qui leur avaient été préalablement transmises (BB.2013.32-34, act. 23),

- les interpellations par la Cour de céans du 25 septembre 2013 faites aux recourants, au MPC et aux parties plaignantes concernant le sort des frais,

- les observations de B. Corp., C. Trust et D. du 26 septembre 2013 selon lesquelles ils déclarent s'en rapporter à justice s'agissant de la question des frais (BB.2013.32-34, act. 26),

- les observations de E. Ltd. du 4 octobre 2013 dans lesquelles elle déclare également s'en rapporter à justice au sujet des frais (BB.2013.30, act. 24),

- la détermination des parties plaignantes du 7 octobre 2013, dont il ressort qu'elles soutiennent que le renoncement de B. Corp., C. Trust et D. à toute indemnité dans la procédure de recours de H. et I. Settlement (BB.2013.35-36) est également valable pour les présentes procédures, qu'elles ne demandent pas d'indemnité et qu'elles considèrent qu'il en est dès lors de même pour A. AG et E. Ltd. Les parties plaignantes estiment en outre que les frais des présentes causes doivent être pris en charge par la Caisse de l'Etat et concluent à ce qu'il soit renoncer à allouer des indemnités (BB.2013.28, act. 28; BB.2013.30, act. 25; BB.2013.32-34, act. 27),

- la prise de position du MPC du 7 octobre 2013 selon laquelle les frais des procédures en question ne doivent pas être mis à sa charge (BB.2013.28, act. 29; BB.2013.30, act. 26; BB.2013.32-34, act. 28),

et considérant:

- que les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similaires, s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procédure pénale et que dans un souci d’économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP);

- que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP);

- que les recours des présentes causes ont été déposés en temps utile;

- qu'à teneur de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

- que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;

- que la doctrine se révèle partagée sur la question (cf. Jositsch, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine et Domaisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);

- que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31, p. 32; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.80 du 8 septembre 2011 et BB.2012.17 du 17 avril 2012);

- qu'il est en outre de principe que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la personne qui les a occasionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2012 du 28 mai 2013, consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.83 du 21 juin 2013);

- que les recourants s'opposent à la décision du MPC du 6 mars 2013 qui octroie, selon eux, un accès au dossier SV.10.0128 trop large aux parties plaignantes (BB.2013.30, BB.2013.32-34, act. 1.1; BB.2013.28 act. 1.2a);

- qu'ayant renoncé par courrier du 20 août 2013 à leur qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 120 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP dans la procédure pénale SV.10.0128, H. et I. Settlement n'ont plus accès à la sélection des pièces faite par le MPC selon la décision du 6 mars 2013 (BB.2013.35-36, act. 16);

- que dans la mesure où H. et I. Settlement ont retiré leur recours du 18 mars 2013, la décision du MPC du 6 mars 2013 est entrée en force à leur encontre, notamment l'injonction de retourner au MPC les pièces qui leur ont été préalablement transmises (BB.2013.30 et BB.2013.32-34, act. 1.1; BB.2013.28 act. 1.2a);

- que le fait que la question de la limitation de l'accès des parties plaignantes au dossier de la procédure SV.10.0128 est devenue sans objet peut donc leur être imputé;

- qu'interpellées par la Cour de céans et invitées à se déterminer, les parties plaignantes ont conclu le 14 mai 2013 principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des recours de B. Corp., C. Trust et D., E. Ltd. et A. AG (BB.2013.28, act. 15; BB.2013.30, act. 11; BB.2013.32-34, act. 13);

- que les parties plaignantes doivent dès lors être considérées comme parties qui succombent;

- qu'on ne saurait considérer que le retrait du recours de H. et I. Settlement et le renoncement à leur qualité de parties plaignantes au présent stade de la procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises sur la cause – et les conséquences précitées qui s'en suivent, soient anodins du point de vue des frais occasionnés à l'Etat;

- qu'en tant que parties qui succombent, les parties plaignantes se voient mettre solidairement à leur charge les frais de la procédure, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes, fixé à CHF 4'000.-- en application de l’art. 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

- que selon l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée et que selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;

- qu'au vu de la présente décision, force est de constater que les recourants doivent dès lors être considérés comme parties obtenant gain de cause;

- qu'il ne sera pas alloué d'indemnité aux prévenus F. et G. qui, après avoir été interpellés le 12 avril 2013 par la Cour de céans pour déposer d'éventuelles observations (BB.2013.28, act. 10; BB.2013.30, act. 6; BB.2013.32-34, act. 8) n'ont pas formulé de conclusions (BB.2013.28, act. 14; BB.2013.30, act. 10; BB.2013.32-34, act. 12) et qu'il en sera de même pour E. Ltd., qui a renoncé à toute indemnité (BB.2013.30, act. 17). Tous trois recevront néanmoins notification de la présente décision;

- qu'en revanche, on ne saurait suivre les parties plaignantes lorsqu'elles soutiennent que le renoncement de B. Corp., C. Trust et D. à toute indemnité dans le cadre de la procédure BB.2013.35-36 vaut également pour les procédures BB.2013.28, BB.2013.30 et BB.2013.32-34;

- qu'il sied par ailleurs de relever que B. Corp., C. Trust et D., alors qu'ils étaient invités à prendre position sur le sort des frais de leur procédure de recours, ont simplement déclaré s'en rapporter à justice (BB.2013.32-34, act. 26);

- qu'au vu de la nature de l'affaire et des écritures déposées par B. Corp., C. Trust et D., soit un recours de 12 pages accompagné de 16 pièces ainsi qu'une réplique de 8 pages et 1 pièce (BB.2013.32-34 act. 1 et 18), il convient de leur allouer une indemnité de CHF 1'700.-- (débours et TVA compris) à la charge solidaire de H. et I. Settlement;

- que A. AG a quant à elle déposé un recours de 5 pages, accompagné de 4 pièces et une réplique de 3 pages et qu'il se justifie dès lors d'allouer à cette dernière une indemnité de CHF 1'500.-- (débours et TVA compris) à la charge solidaire des parties plaignantes.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle.

2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis solidairement à la charge de H. et I. Settlement.

3. Une indemnité de CHF 1'700.-- est allouée aux recourants B. Corp., C. Trust et D. à la charge solidaire de H. et I. Settlement.

4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à A. AG à la charge solidaire de H. et I. Settlement.

Bellinzone, le 31 octobre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats

- Me Georg R. Lehner, avocat

- Me Jean-François Ducrest, avocat

- Me Patrick M. O'Neill, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.