Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 29/2022

Arrêt du 29 juin 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,
intimée.

Objet
modification des mesures protectrices de l'union conjugale (entretien, revenu hypothétique),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Tribunal cantonal du canton de Vaud de la Cour d'appel civile, du 9 décembre 2021
(JS20.041955-211153 - JS20.041955-211135 579).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968 et B.________ née en 1979, se sont mariés le 14 février 2003. Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2004, D.________, né en 2006, E.________, né en 2008 et F.________, née le 3 novembre 2012.
Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2014.

A.b. Le 4 juin 2014, les parties ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant en substance que le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. et que la garde des enfants est attribuée exclusivement à l'épouse. Par nouvelle convention de mesures protectrices du 1er février 2016, les parties sont convenues que le mari aurait ses enfants auprès de lui un weekend sur deux et du mercredi midi au jeudi matin; il continuerait par ailleurs à contribuer à l'entretien des siens par le versement de 2'000 fr. par mois.

A.c. Entre 2015 et 2016, le mari s'est vu allouer des rentes d'invalidité AI et LPP, y compris des rentes complémentaires de 897 fr., respectivement de 649 fr., en faveur de ses enfants, soit au total 1'546 fr. par mois et par enfant.

A.d. Par requête du 4 mars 2021, le mari a demandé, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que les rentes AI complémentaires en faveur des enfants soient versées en ses mains et que l'épouse lui rembourse les rentes qu'elle avait directement perçues depuis le 1er février 2021. Par écriture du 10 mars 2021, l'épouse a conclu à ce que le mari contribue à l'entretien de ses enfants, dès le 1er mars 2020, par le versement de 1'488 fr. par mois pour C.________, de 1'504 fr. 80 pour D.________, de 1'504 fr. 80 pour E.________ et de 1'276 fr. 80 pour F.________, ainsi qu'à son propre entretien par le versement de 462 fr. 15 par mois.

B.

B.a. Par ordonnance de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres, dit que les rentes complémentaires AI et LPP pour les quatre enfants devaient être versées en mains du mari et a condamné celui-ci à verser l'intégralité du montant de ces rentes, soit au total 6'184 fr. par mois, en mains de l'épouse, dès le 1er mars 2021.

B.b. Statuant sur appels du mari et de l'épouse par arrêt du 9 décembre 2021, notifié aux parties le 13 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance précitée, en fixant les contributions d'entretien mensuelles à verser par le mari à 1'420 fr. pour C.________, à 1'335 fr. pour D.________, à 1'255 fr. pour E.________ et à 950 fr. pour F.________, dès le 1er mars 2021.

C.
Par acte du 13 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions mensuelles, en mains de l'épouse, de 1'085 fr. pour C.________, de 1'000 fr. pour D.________, de 920 fr. pour E.________ et de 615 fr. pour F.________, dès le 1er mars 2021.
À titre préliminaire, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie " Présentation des faits essentiels " figurant aux pages 2 à 4 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3.
En lien avec l'absence d'imputation de revenus hypothétiques à l'épouse - seul point que conteste le recourant dans son recours -, la cour cantonale a considéré, premièrement, que, compte tenu du fait que l'épouse était mère de quatre enfants dont elle avait la garde exclusive, il apparaissait difficilement concevable que l'on puisse l'astreindre à travailler à 50%, malgré le fait que la cadette, âgée de 8 ans, avait débuté l'école obligatoire. Deuxièmement, elle a relevé que si un revenu hypothétique, de 2'245 fr. 65 comme l'alléguait le mari, était imputé à l'épouse pour une activité lucrative à 50%, les frais de garde découlant d'un tel pourcentage viendraient vraisemblablement compenser le salaire ainsi réalisé par celle-ci. Troisièmement, elle a exposé que le mari n'alléguait pas, qui plus est en cette période difficile, que l'épouse pouvait trouver un travail à mi-temps et il ne précisait même pas la nature de ce travail. En tout état de cause, l'épouse avait démontré, à l'appui de la procédure de première instance, que ses tentatives de prise d'emploi à un taux supérieur que celui qu'elle exerçait actuellement et ses recherches d'emploi en ce sens s'étaient montrées vaines à ce jour. Partant, il y avait lieu de rejeter le
grief du mari et de retenir uniquement dans la situation financière de l'épouse son revenu effectif arrêté par le premier juge à 898 fr. par mois.

4.
En lien avec le premier motif pris par la cour cantonale, le recourant relève que sa fille cadette avait déjà 9 ans lorsque l'arrêt sur appel avait été rendu. Elle fréquentait la 5ème année d'école obligatoire, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'elle avait " débuté l'école obligatoire ". Les enfants ne rencontraient en outre pas de difficultés particulières; il n'y avait donc pas de charge spécifique liée à leur éducation. Il n'y avait par ailleurs pas non plus de problématique liée à la présence de jumeaux. Dans ces conditions, on ne voyait pas pour quelle raison il était, par principe, inconcevable d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse pour une activité lucrative exercée à mi-temps, plutôt qu'à 20%, cinq ans après que celle-ci aurait dû commencer à travailler à 50% selon la jurisprudence sur les paliers scolaires. Il était de plus particulièrement choquant de trouver nulle part dans l'arrêt entrepris le moindre encouragement fait à l'épouse pour reprendre une activité à un taux supérieur, par exemple en lui impartissant un délai de quelques mois pour faire le nécessaire, comme si la situation actuelle pouvait durer éternellement. Il était d'ailleurs dans le propre intérêt de l'épouse de reprendre dès que
possible une activité professionnelle soutenue puisqu'elle n'était âgée que de 42 ans et pouvait véritablement compter sur une carrière professionnelle. Par ce motif, l'arrêt attaqué faisait ainsi preuve d'arbitraire, en tant qu'il méconnaissait la règle claire et incontestée des paliers scolaires pour la simple raison que le couple avait quatre enfants.
Concernant les deuxième et troisième motifs, le recourant relève qu'il était infondé de retenir que le salaire que réaliserait l'épouse à 50% serait absorbé par les frais de garde des enfants, dès lors qu'il assume plusieurs repas par semaine de ceux-ci et qu'il s'était proposé pour s'en occuper davantage. Il estime que la considération de la cour cantonale selon laquelle la période actuelle était difficile pour trouver un emploi à un taux plus élevé était choquante, car elle ne reposait sur aucun élément du dossier et était contredite par les chiffres du Secrétariat d'état à l'économie (SECO). Par ailleurs, le reproche sur son prétendu défaut d'allégation n'était ni recevable ni fondé puisqu'il s'agissait d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire et d'office et qu'il avait allégué et requis la production de pièces à ce propos. En outre, comme la règle veut que l'épouse travaille à 50 %, il appartenait à celle-ci de démontrer des raisons objectives qui l'empêcheraient de le faire; en aucun cas le fardeau de la preuve ne pouvait être mis à sa charge. C'était enfin à tort que l'arrêt querellé indiquait que l'épouse avait démontré que ses tentatives d'augmenter son pourcentage avaient échoué. En effet, celle-ci n'avait
effectué des démarches que par téléphone, elle avait contacté plusieurs fois les mêmes employeurs et, au total, elle avait uniquement procédé à dix-huit appels téléphoniques entre mai 2020 et janvier 2021.
Le recourant ajoute au surplus que le résultat auquel arrive la cour cantonale était choquant puisqu'on lui imposait de payer des contributions d'entretien plus élevées que nécessaires, avec comme conséquence concrète qu'il ne pouvait pas financer son véhicule alors qu'il utilise énormément celui-ci pour le transport des enfants.

5.

5.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A 191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A 645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

5.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A 85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2).
Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

6.
À titre liminaire, il convient de constater que le premier motif pris par la cour cantonale pour refuser l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse - à savoir qu'il ne peut pas raisonnablement être exigé de celle-ci qu'elle exerce une activité à 50% dès lors qu'elle est mère de quatre enfants dont elle a la garde - concerne la première condition du revenu hypothétique, alors que les questions en lien avec le revenu que celle-ci pourrait réaliser si elle travaillait à 50% et la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité entrent dans l'examen de la seconde.
Concernant la critique du premier motif, en tant que le recourant fait valoir que sa fille cadette était en 5ème primaire et que les enfants ne rencontraient pas de difficultés particulières, le recourant se prévaut de faits irrecevables, car non constatés dans l'arrêt querellé sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Lorsqu'il indique qu'il est choquant que l'arrêt cantonal n'encourage pas l'intimée à reprendre un emploi, le recourant procède à une critique générale, sans lien avec la motivation de la cour cantonale sur l'absence de caractère raisonnablement exigible d'une augmentation du taux d'activité de l'intimée en raison de la prise en charge des enfants. Faute de remplir les exigences de motivation d'un grief d'arbitraire, une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même de sa remarque selon laquelle il est dans le propre intérêt de l'intimée de recommencer dès que possible une activité professionnelle soutenue, cette remarque reposant sur la seule opinion du recourant et ne précisant pas plus avant en quoi elle serait pertinente pour apprécier le caractère raisonnable d'une augmentation d'activité.
Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée sur les paliers scolaires (cf. supra consid. 5.2), la seule considération du recourant selon laquelle on ne verrait pas pourquoi la scolarisation et l'âge de la cadette de ses enfants rendraient inconcevable, sur le principe, l'imputation d'un revenu hypothétique ne permet pas de retenir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en jugeant que la prise en charge de quatre enfants ne permet pas raisonnablement d'exiger de celle-ci qu'elle augmente son taux d'activité de 20 à 50%, dans le cadre d'une question relevant du pouvoir d'appréciation des juges cantonaux (cf. supra consid. 5.2) où le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).
Il s'ensuit qu'autant que recevable, la critique du recourant portant sur le caractère raisonnablement exigible de l'augmentation du taux d'activité de l'intimée en raison de la prise en charge des enfants doit être rejetée. Ce motif étant suffisant pour justifier l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée - étant rappelé que les questions relatives à la possibilité effective de celle-ci d'augmenter son taux d'activité et, le cas échéant, au revenu qu'elle pourrait concrètement réaliser ont trait à la seconde condition du revenu hypothétique (cf. supra consid. 5.1 et 6 in initio) -, les considérations qui précèdent scellent le sort du grief du recourant, et partant de son recours, sans qu'il y ait lieu d'analyser le bien-fondé de son argumentation en lien avec les autres motifs.

7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Piccinin