Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 211/2019

Arrêt du 29 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
Etat de Fribourg Service de l'action sociale,
Bureau des Pensions alimentaires,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 octobre 2019 (KC19.010570-191051 209).

Faits :

A.

A.a. A.________ est le père de B.________, né en 2011.

A.b.

A.b.a. Par convention d'entretien signée le 14 décembre 2011 par A.________, la mère de l'enfant et le tuteur de celui-ci, approuvée le 1 er mars 2012 par l'autorité tutélaire, il a été prévu que A.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de son fils par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de 50 fr. par mois plus l'intégralité des allocations familiales jusqu'à la fin de l'apprentissage du débirentier, de 400 fr. à la date du premier emploi du débirentier jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, de 500 fr. de 5 à 10 ans révolus, de 600 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 700 fr. de 15 ans à la majorité de l'enfant.

A.b.b. Le 20 mai 2014, la mère de l'enfant a donné mandat au Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg, avec pouvoirs de substitution, de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre de l'encaissement auprès du débirentier des contributions dues en vertu de la convention du 14 décembre 2011. Il est précisé qu'elle déclare céder à l'Etat de Fribourg ses droits pécuniaires à l'encontre du débiteur des contributions d'entretien à concurrence de la totalité des contributions d'entretien échues depuis le dépôt de la demande et que cette cession donne pouvoir à l'Etat de Fribourg de procéder en son propre nom au recouvrement de la contribution d'entretien due, elle-même restant cependant titulaire de sa créance d'entretien.

A.b.c. Par décision du 25 juin 2018, attestée définitive et exécutoire dès le 31 août 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine, dans la cause divisant A.________ d'avec B.________, représenté par sa mère, a modifié la convention d'entretien précitée en ce sens que le débirentier contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de son fils par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de 200 fr. du 1 er mai 2017 au 31 août 2017, de 930 fr. dès le 1 er novembre 2018 jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de l'enfant et de 650 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, étant précisé qu'aucune contribution d'entretien n'a été allouée du 1 er septembre 2017 au 31 octobre 2018.

A.c. Le 21 février 2019, à la réquisition de l'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: office) a notifié à A.________, dans la poursuite n° 9'071'168, un commandement de payer la somme de 9'469 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Pensions alimentaires impayées en faveur de B.________ selon décision du 25 juin 2018 du tribunal de la Sarine. Période du 01.12.2014 au 28.02.2019. Total de la facturation 23'700 fr../. total des versements 14'250 fr. 05. "
Le poursuivi a fait opposition totale.

B.

B.a. Par décision du 14 mai 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête ayant donné lieu à cette décision, le poursuivant a produit une copie de la convention d'entretien du 14 décembre 2011, une copie certifiée conforme de la décision judiciaire du 25 juin 2018 et une copie de la procuration d'encaissement, du 20 mai 2014, des contributions dues en vertu de la convention du 14 décembre 2011. Il a également produit un décompte des pensions alimentaires pour la période courant du 1 er décembre 2014 au 28 février 2019, faisant état de pensions facturées au poursuivi pour un montant total de 23'720 fr. et de versements de celui-ci de 14'250 fr. 05, laissant un solde dû de 9'469 fr. 95. Le décompte détaille les pensions facturées, du 1 er décembre 2014 au 1 er avril 2016, à 400 fr., du 1 er mai 2016 au 1 er octobre 2018, à 500 fr., puis du 1 er novembre au 1 er février 2019 à 930 fr., étant précisé qu'une extourne de 1'800 fr. a été retenue le 16 octobre 2018.

B.b. Par arrêt du 14 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. Elle l'a en conséquence réformée, en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 9'071'168 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l'Etat de Fribourg, est définitivement levée à concurrence de 3'569 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2019, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

C.
Par acte posté le 18 novembre 2019, l'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l'action sociale, interjette un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le recours du 4 juillet 2019 du poursuivi est rejeté, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 80 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP et 289 al. 2 CC).
Un avis de réception du recours a été communiqué à l'intimé par pli simple du 19 novembre 2019. Des observations lui ont ensuite été demandées par pli recommandé du 3 mars 2020. Par envoi du 5 mars 2020, la Poste a communiqué au Tribunal fédéral que l'envoi n'avait pas encore pu être distribué mais demeurerait " un certain temps encore " à la Poste conformément à la demande du destinataire, Toutefois, par envoi du 9 mars 2020, la Poste a retourné le pli recommandé au Tribunal fédéral avec la mention " [l]e destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. " Une deuxième notification invitant l'intimé à se déterminer sur le recours lui a été communiquée par pli simple, le délai imparti le 24 mars 2020 étant prolongé jusqu'au 30 avril 2020 compte tenu de la suspension des délais en vertu de l'ordonnance COVID-19. Ce pli a également été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " [l]e destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. "
Pour sa part, l'autorité cantonale s'est déterminée par envoi du 19 mars 2020, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
, 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF).

1.2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Cette voie de recours suppose, entre autres conditions, que la partie recourante ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités, ainsi qu'aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception lorsque les collectivités publiques n'interviennent pas en tant que détentrice de la puissance
publique, mais qu'elles agissent sur le plan du droit privé ou qu'elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.1 et les références). Tel est le cas lorsque la collectivité publique est subrogée aux prétentions de droit civil des particuliers, de sorte que le recours est recevable.

1.3.

1.3.1. La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (arrêt 6B 32/2014 du 6 février 2014 consid.
3). L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est à cet égard pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt 5A 790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 et les autres références).

1.3.2. En l'espèce, la demande de prolongation du délai de garde déposée par l'intimé auprès de La Poste n'a pas vertu à modifier la règle selon laquelle l'acte judiciaire envoyé par recommandé est réputé notifié le dernier jour d'un délai de garde de sept jours dès réception au bureau de poste de destination. Par ailleurs, l'intimé ayant connaissance de la procédure pendante, il lui appartenait de communiquer aux autorités compétentes son éventuel changement de domicile. En conséquence, il est pris acte du fait que l'intimé ne s'est pas déterminé malgré les invitations qui lui ont été faites, la dernière lui ayant été communiquée par pli simple.

2.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF en lien avec l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). La critique de l'état de fait retenu est ainsi soumise au principe strict de l'allégation (cf. supra consid. 2.1; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
L'autorité cantonale a jugé que le moyen avancé par le poursuivant, soit qu'il n'était pas partie à la procédure ayant abouti à la décision du 25 juin 2018 et qu'il n'était pas lié par cette décision pour les pensions déjà versées par lui au bénéficiaire en vertu de la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC, était inopérant, car contraire au principe de la bonne foi. A l'appui de cette motivation, elle a relevé que le titre que le poursuivant avait invoqué à l'appui de la poursuite était précisément le jugement du 25 juin 2018 et qu'il en avait manifestement reconnu les effets puisqu'il avait opéré dans son décompte une extourne sur cette base; il en avait également tenu compte dans la mesure où ce jugement augmentait, à partir du 1 er novembre 2018, la contribution mise à la charge du poursuivi. Ainsi, elle a estimé que le poursuivant ne pouvait réclamer au poursuivi que 200 fr. par mois au lieu de 500 fr. pour les mois de mai à août 2017, soit une différence de 1'200 fr. (4 x 300 fr.), puis aucun montant au lieu de 500 fr. par mois pour la période du 1 er septembre 2017 au 31 octobre 2018, soit une différence de 6'500 fr. (13 x 500). Le poursuivant ayant déjà réduit sa créance par l'extourne de 1'800 fr., c'était donc
un montant de 5'900 fr. qui devait être déduit du montant facturé de 23'720 fr. tel qu'il ressortait du décompte produit en première instance par le recourant. Compte tenu des paiements du poursuivi reconnus par le recourant dans ledit décompte et non contestés pour un montant total de 14'250 fr. 05, le solde demeurant dû s'élevait à 3'569 fr. 95 (23'720 fr. - 5'900 fr. - 14'250 fr. 05).

4.

4.1. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) sous l'angle du défaut de motivation. Il oppose à l'autorité cantonale de n'avoir pas discuté ses arguments selon lesquels il s'est fondé uniquement sur le titre constitué par la convention d'entretien du 14 décembre 2011 pour requérir la mainlevée de l'opposition.
L'autorité cantonale renvoie au considérant II de son arrêt et soutient qu'elle y a exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que le recourant n'avait pas produit de titre de mainlevée.

4.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 143 V 7 consid. 4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.3. En l'espèce, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu. La critique du recourant revient à opposer à l'autorité cantonale de n'avoir pas suivi ses arguments. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait invoqué la décision du 25 juin 2018 à l'appui de sa poursuite et qu'il s'est fondé sur celle-ci pour calculer le montant de la créance mise en poursuite, de sorte qu'il était selon elle contraire à la bonne foi de prétendre que cette décision ne lui était pas opposable. Si le recourant conteste cette motivation, il doit en démontrer le caractère arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il s'y emploie d'ailleurs, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, dans son grief suivant.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.

5.

5.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en tant que l'autorité cantonale prétend qu'il s'est fondé sur la décision du 25 juin 2018 pour requérir la mainlevée de l'opposition. Il soutient qu'il s'est en réalité fondé uniquement sur la convention du 14 décembre 2011, approuvée le 1 er mars 2012 par l'autorité tutélaire, que la décision du 25 juin 2018 ne lui est pas opposable mais qu'il en a tenu compte uniquement pour corriger la facturation effectuée concernant la part du montant dont est directement titulaire l'enfant de l'intimé, expliquant ainsi l'extourne effectuée et les autres modifications opérées dans le décompte du 12 février 2019. Il conclut qu'en refusant de reconnaître intégralement sa créance contre le poursuivi, l'autorité cantonale a " manifestement " violé l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC et les règles de la LP, invoquant ainsi implicitement l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'application de ces normes également.
L'autorité cantonale soutient avoir uniquement retenu que la poursuite n'indiquait pas la décision du 25 juin 2018 comme titre.

5.2.

5.2.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt 5A 1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les autres références).

5.2.2. Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
et 67 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt 5A 169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêt 5A 1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 et les références).
L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêt 5A 1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références).

5.2.3. Les actes de poursuite dans lesquels la personne du créancier est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans autre le véritable créancier qui a l'exercice des droits civils et la capacité d'être partie, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 98 III 24; 90 III 10 consid. 1). Sous réserve du cas de nullité du commandement de payer (cf. arrêt P.76/1986 du 9 juillet 1986 consid. 6), le débiteur ne peut plus invoquer le manque de clarté dans la procédure de mainlevée (arrêt 5A 169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Comme dit précédemment, le juge de la mainlevée statue simplement sur l'existence d'un titre de mainlevée, des trois identités et des moyens libératoires du débiteur, étant entendu qu'il ne prononcera pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'une des trois identités (arrêt 5A 1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2).
S'agissant de la collectivité publique introduisant une poursuite tant en son propre nom, parce qu'elle a avancé des contributions d'entretien en faveur de l'enfant, qu'en qualité de représentante du représentant légal de l'enfant, le Tribunal fédéral a jugé que les difficultés résultant de ces créanciers concurrents dans la poursuite ne devaient pas conduire à ce que le débirentier puisse se soustraire à son obligation d'entretien en se prévalant d'exigences formelles (arrêt B.84/1987 du 20 juillet 1987 consid. 2).
Par ailleurs, si le poursuivant agit par un représentant, le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP; ATF 130 III 231 consid. 2.1).

5.2.4. Selon l'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références). L'art. 289 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.6 ss, spéc. 3.8; arrêt 5A 694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 et les autres références).
En conséquence, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou en partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêt 5A 694/2019 précité et les autres références).
En effet, la subrogation ne touche pas les droits formateurs de l'enfant ni la capacité d'agir en justice de celui-ci en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l'entretien. L'enfant conserve ainsi sa légitimation passive à côté de celle de la collectivité publique, même quand cette dernière lui est totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l'entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts 5A 643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1; 5A 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I p. 389). Il n'en demeure pas moins que la contribution d'entretien modifiée au terme du procès auquel la collectivité publique n'est pas intervenue en qualité de partie n'est pas opposable à celle-ci. En effet, l'autorité d'un jugement rendu après la cession de créance ne produit pas d'effet à l'égard du cessionnaire (ATF 125 III 8 consid. 3a/cc).

5.3. En l'espèce, le recourant a agi à deux titres: premièrement, il a agi en son propre nom en sa qualité de créancier subrogé, en recouvrement des créances en aliments prévues dans la convention d'entretien du 14 décembre 2011 qu'il a versées en faveur de l'enfant à hauteur de 400 fr. depuis le 1 er décembre 2014; secondement, il a agi au nom de l'enfant en sa qualité de représentant, en paiement des créances en aliments qui restaient encore dues à cet enfant, en sus des avances que le recourant lui versait, en vertu soit de cette convention, soit de la décision du 25 juin 2018 la modifiant. Cette dernière décision était opposable au seul enfant, l'intimé n'ayant pas dirigé son action en modification contre le recourant subrogé dans les droits de l'enfant, à hauteur du montant de 400 fr. qu'il lui versait. Le recourant a toutefois tenu compte de cette décision du 25 juin 2018, en sa qualité de représentant de l'enfant, pour déterminer le montant résiduel encore dû directement à l'enfant. Pour cette raison, il a procédé à une réduction de 1'800 fr. au total, en octobre 2018, pour tenir compte du fait que le poursuivi, ne devait plus de différence entre les avances versées par le recourant et le montant qu'il devait à l'enfant, de
200 fr. de mai 2017 au 31 août 2017, puis aucun de septembre 2017 à octobre 2018 (18 mois [de mai 2017 à octobre 2018, concernés par la décision du 25 juin 2018] x 100 fr., soit la différence entre le montant de 500 fr. dû en vertu de la convention et le montant de 400 fr. avancé par le recourant, différence que l'intimé ne devait plus au vu des montants fixés dans la décision du 25 juin 2018; cf. pièce 6 du bordereau du 18 novembre 2019).
Ainsi, c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a méconnu que le recourant avait agi aux deux titres précités (créancier subrogé et représentant de l'enfant). Il était en effet manifeste que la collectivité publique agissait aux fins de recouvrement de pensions en faveur d'un enfant, de sorte que l'identité entre le poursuivant et le créancier était établie. Le recourant n'avait certes aucun mandat d'encaissement pour les contributions d'entretien dues en vertu de la décision du 25 juin 2018, mais le poursuivi n'a, à cet égard, pas formé de plainte contre le commandement de payer auprès de l'autorité de surveillance; cette question échappe au pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. En outre, si le recourant a certes mentionné comme titre de la créance la décision du 25 juin 2018, la cause de la créance mise en poursuite, soit la contribution d'entretien du 1 er décembre 2014 au 28 février 2019, y figurait aussi, de sorte que l'identité des créances ne fait pas défaut non plus, compte tenu du fait que le recourant a produit dans la procédure de mainlevée tant la convention d'entretien du 14 décembre 2011 que la décision judiciaire précitée. Ainsi, dans sa motivation liée à la bonne foi, l'autorité cantonale a ignoré
que le recourant agissait tant en son nom qu'au nom de l'enfant dans le recouvrement des contributions d'entretien et que l'examen du juge de la mainlevée se limite à l'existence d'un titre de mainlevée et aux moyens libératoires du débiteur qui, eux aussi, doivent être démontrés par titre (art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP). C'est donc en violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en s'écartant sans aucun motif de la jurisprudence fédérale en la matière, qu'elle a considéré que les effets de la décision du 25 juin 2018 étaient opposables au recourant alors qu'il n'était pas partie à la procédure y ayant abouti.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., tant en droit qu'en fait, doit être admis.

6.
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours du 4 juillet 2019 interjeté par A.________ à l'encontre du prononcé du 14 mai 2019 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est rejeté. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Etant donné qu'il succombe, l'intimé supporte les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l'action sociale, exerçant une de ses attributions officielles, n'a pas le droit à des dépens, d'autant que ce service a agi par le biais de son chef et de son conseiller juridique (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours du 4 juillet 2019 interjeté par A.________ à l'encontre du prononcé du 14 mai 2019 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est rejeté.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 29 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari