Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 703/2021

Arrêt du 29 mars 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni, Beusch,
Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
agissant par C.A.________ et D.A.________,
eux-mêmes représentés par D.A.________,
recourants,

contre

Direction de l'instruction publique, de la
culture et du sport du canton de Fribourg, case postale, rue de l'Hôpital 1, 1701 Fribourg,
Inspecteur scolaire du 3ème arrondissement, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimés.

Objet
Changement de cercle scolaire, liberté de la langue,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 7 juillet 2021 (601 2021 40, 601 2021 41).

Faits :

A.

A.a. La commune fribourgeoise de Villars-sur-Glâne (ci-après: la Commune) est située dans le district de la Sarine, district bilingue à forte minorité alémanique (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La langue officielle de la Commune est le français, si bien que l'enseignement dans le cercle scolaire qu'elle forme y est uniquement dispensé dans cette langue. Par Convention du 21 avril 2005 relative à la fréquentation de l'école enfantine et primaire alémaniques de l'Ecole Libre Publique de Fribourg (ci-après : ELPF; actuellement Ecole régionale alémanique de Fribourg; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) par des élèves provenant des communes du cercle scolaire de l'ELPF (ci-après : la Convention), la Commune a accepté que son territoire fasse partie du cercle scolaire libre public de l'ELPF, dont la mission éducative est de scolariser, comme école régionale de langue allemande et selon la procédure de changement de cercle scolaire pour raison de langue, les enfants de langue allemande domiciliés dans les communes conventionnées.

A.b. D.A.________, de langue maternelle serbo-croate, et C.A.________, de langue maternelle française, sont les parents de B.A.________, né le 13 mars 2011, et de A.A.________, née le 18 juin 2013.
Le 12 janvier 2021, les époux A.________, alors domiciliés à Zurich depuis deux ans, ont annoncé qu'ils projetaient de revenir s'installer dans la Commune dès le 1er août 2021. A cet égard, ils ont demandé à l'inspecteur scolaire du 3ème arrondissement du canton de Fribourg (ci-après: l'Inspecteur scolaire) que leurs enfants, qui avaient débuté leur cursus scolaire obligatoire en français à Villars-sur-Glâne avant d'être scolarisés en allemand durant deux ans à Zurich, puissent suivre l'enseignement dispensé en langue allemande auprès de l'ELPF dès la rentrée 2021/2022. A l'appui de leur demande de changement de cercle scolaire, ils ont exposé que l'aîné avait uniquement appréhendé la grammaire en allemand, tandis que la cadette avait seulement appris à lire dans cette langue. D'après les époux, un retour dans le cursus scolaire francophone était inenvisageable, au vu des lacunes des enfants dans la grammaire et l'orthographe en français.
Le 18 janvier 2021, le directeur de l'ELPF a indiqué qu'il acceptait la scolarisation des enfants A.________ dans son établissement dès la rentrée 2021/2022.
Le 19 janvier 2021, l'Inspectorat scolaire de l'enseignement obligatoire de langue allemande a soutenu la demande des parents, sous réserve que l'un d'eux soit de langue maternelle allemande.
Le 2 février 2021, la Commune de Villars-sur-Glâne a rendu un préavis négatif, au motif que le critère d'admission à l'ELPF n'était pas rempli, aucun des deux parents n'étant de langue maternelle allemande.

B.
Par décision du 22 février 2021, l'Inspecteur scolaire a rejeté la demande des parents pour le motif précité.
Par arrêt du 7 juillet 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), constatant que sa compétence était donnée pour statuer directement sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par les enfants A.________, représentés par leurs parents, contre la décision de l'Inspecteur scolaire du 22 février 2021, dans la mesure où la Direction de l'instruction publique du canton de Fribourg avait été directement impliquée dans ladite décision, a rejeté le recours des intéressés. Il a en substance retenu que les enfants n'étaient pas germanophones et ne pouvaient donc pas se prévaloir de la liberté de la langue pour en déduire un droit à un enseignement en langue allemande et que, pour le surplus, aucun motif particulier ne justifiait qu'ils soient autorisés à fréquenter l'ELPF.

C.
Contre l'arrêt du 7 juillet 2021 rendu par le Tribunal cantonal, B.A.________ et A.A.________, agissant par leurs parents, eux-mêmes représentés par D.A.________, forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils demandent, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de les autoriser à fréquenter l'ELPF en allemand dès le prononcé du présent arrêt; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement encore, de constater que la pratique des autorités fribourgeoises consistant à refuser un changement de cercle scolaire et de langue d'enseignement entre la 1H et la 8H, sauf intérêt de l'enfant et sans changement de domicile, est contraire à la liberté de la langue.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Direction de l'instruction publique dépose des observations et conclut également au rejet du recours. Les recourants répliquent et la Direction précitée duplique.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 147 I 89 consid. 1).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.

1.2. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'arrêt entrepris confirme le refus opposé aux recourants, agissant par leurs parents (art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), de fréquenter, dès leur emménagement à Villars-sur-Glâne, l'ELPF en langue allemande, il convient d'admettre que les intéressés, qui déclarent toujours vouloir établir leur domicile dans la Commune et être scolarisés à l'ELPF en langue allemande, possèdent encore à ce jour un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée en vue d'obtenir la scolarisation sollicitée et ce, a priori, jusqu'à la fin de leur cursus primaire, soit la 8H (cf. arrêt 2C 695/2019 du 28 février 2020 consid. 1.2).

1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.4. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dès lors que les recourants concluent, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté que la pratique des autorités fribourgeoises est contraire à la liberté de la langue, ils formulent une conclusion constatatoire qui est irrecevable (cf. arrêt 2C 695/2019 précité consid. 1.4).

1.5. On relèvera enfin que le mémoire, qui contient de nombreuses répétitions, est rédigé d'une manière inutilement prolixe et souvent confuse, de sorte qu'il aurait pu être renvoyé à leurs auteurs en application de l'art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Le Tribunal fédéral y a renoncé exceptionnellement. Il ne traitera toutefois que des griefs intelligibles et remplissant les exigences formelles de la LTF (cf. infra consid. 2).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En l'occurrence, les recourants sont d'avis que leur demande de scolarisation en allemand à l'ELPF dès leur emménagement dans la Commune doit être considérée comme une demande "de continuation" de leur cursus scolaire zurichois et non pas, comme l'aurait retenu de manière manifestement inexacte l'autorité précédente, comme une demande de changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. Tel qu'il est formulé, le grief, outre qu'il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations cantonales, relève du droit et sera examiné en lien avec d'autres griefs. Pour le reste, en tant que les recourants présentent librement leur propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme ils le feraient devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C 814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n'en sera pas tenu compte. Il en ira notamment ainsi de l'affirmation selon laquelle ils sont bilingues français-allemand. Au surplus, la pièce postérieure à l'arrêt attaqué qu'ils produisent en annexe à leurs déterminations, à savoir un échange de courriels du 2 novembre 2021, de même que les faits qui en découlent, sont nouveaux au sens de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF et, partant,
irrecevables.

3.
Le présent litige porte sur le refus, confirmé par l'arrêt attaqué, de la demande de scolarisation des intéressés en allemand à l'ELPF dès leur prise de domicile dans la commune francophone de Villars-sur-Glâne. Sous cet angle, les recourants se prévalent d'une violation de leur liberté de la langue ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal et communal. Ils se plaignent également d'une violation de leur liberté personnelle et du principe d'égalité de traitement.

4.

4.1. La liberté de la langue, garantie par l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst., comprend, dans le domaine de la sphère privée, le droit de s'exprimer dans une langue de son choix, en particulier sa langue maternelle, sans que l'Etat n'ait en principe à intervenir dans ce choix (ATF 139 I 229 consid. 5.4 et les arrêts cités). Dans le domaine de la sphère publique, qui inclut sans conteste la détermination de la langue d'enseignement, l'Etat peut et doit en revanche intervenir pour réglementer l'emploi des langues officielles et assurer le respect du principe de la territorialité (ATF 139 I 229 consid. 5.4 et 5.5). Sous cet angle, conformément à l'art. 70 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst., les cantons sont compétents pour déterminer leurs langues officielles. Ils le sont également pour adopter des mesures, qui doivent demeurer proportionnées, afin de maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité, tout en prenant en considération les minorités linguistiques autochtones (ATF 139 I 229 consid. 5.5 et les arrêts cités). Sous cet angle, la liberté du particulier à utiliser sa langue maternelle s'en trouve réduite (ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239).
La liberté de la langue ne confère ainsi aucun droit à un enseignement public dans la langue (maternelle) de son choix, celui-ci devant être dispensé dans la langue officielle déterminée par les cantons - sous réserve des limites posées par le droit constitutionnel fédéral - ou par les communes, selon le droit cantonal (ATF 139 I 229 consid. 5.6 et les arrêts et références cités; arrêt 2C 695/2019 du 28 février 2020 consid. 4.2 et l'arrêt cité). La jurisprudence a toutefois reconnu que, dans les régions bilingues ou plurilingues (auxquelles peuvent être assimilés les territoires des communes qui, à la suite de la ratification de la Convention du 21 avril 2005 relative à la fréquentation de l'ELPF, font tant partie d'un cercle scolaire francophone que d'un cercle scolaire libre public alémanique; cf. arrêt 2C 695/2019 précité consid. 5.1 et 5.2), la liberté de la langue pouvait donner lieu à un droit à un enseignement public donné dans l'une des différentes langues traditionnelles parlées dans le lieu concerné, à condition cependant que cet enseignement, qui demeure une prestation étatique, n'entraîne pas de charge disproportionnée pour la collectivité publique (arrêt 2C 695/2019 précité consid. 4.2 et 5.1 et les arrêts cités).
Dans cette dernière mesure, l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst. garantit aux élèves appartenant à la minorité linguistique traditionnelle de la région bilingue ou plurilingue concernée un droit constitutionnel à pouvoir suivre un enseignement public dans leur langue maternelle, quand bien même cette dernière ne serait pas la langue officielle d'enseignement de ladite région (cf. ATF 139 I 229 consid. 5.6 et les arrêts cités; cf. également SOPHIE WEERTS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, vol. I, 2021, n° 28 ad art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst.; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n° 735 p. 377; KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 3e éd., 2018, n° 9-13, pp. 320 s.; PATRIZIA ATTINGER, La mobilité linguistique en Suisse de point de vue du droit fédéral constitutionnel, in Bernet et al. [éd], Mobilität - Mobilité - Mobility: Recht der mobilen Gesellschaft, 2015, pp. 8 s.).

4.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS/FR; RS/FR 411.0.1) prévoit notamment à son art. 11 que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Selon l'art. 13 al. 1 LS/FR, les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la Direction de l'instruction publique. L'inspecteur scolaire peut toutefois, selon la faculté prévue à l'art. 14 LS/FR, autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1), respectivement peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2).

4.3. Au niveau communal, la Convention du 21 avril 2005 réglemente la fréquentation de l'école enfantine et des classes primaires de langue allemande de l'ELPF. A titre préliminaire, elle précise, entre autres, que cette école assure la formation des enfants alémaniques. Selon son art. 2, l'admission desdits enfants a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire selon la procédure décrite dans les art. 9, 10 et 11 de la loi scolaire (correspondant, pour l'essentiel, aux actuels art. 14, 15 et 16 LS/FR) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2).
Les critères d'admission à l'école enfantine et primaire de l'ELPF font l'objet de Directives adoptées le 23 mai 2001 par la Direction de l'instruction publique. Celles-ci prévoient que les parents de l'enfant, ou au moins l'un d'eux, doivent être de langue maternelle allemande et ne pas suffisamment maîtriser la langue française pour assumer le suivi scolaire de leur enfant. La langue allemande doit être parlée à la maison et l'enfant doit déjà bien maîtriser cette langue avant d'être scolarisé à l'ELPF. L'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Enfin, les parents de langue allemande qui souhaitent scolariser leurs enfants à l'école francophone du lieu de leur domicile, font ce choix pour toute la scolarité primaire, un changement à l'ELPF durant le cursus primaire ne pouvant être prononcé.

5.
Dans un premier grief, les recourants font en substance valoir que le refus de leur demande de scolarisation à l'ELPF en langue allemande viole leur liberté de la langue (art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst.), en tant qu'une telle ingérence ne reposerait pas sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), ne répondrait à aucun but d'intérêt public suffisant et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Ils se plaignent également d'une application arbitraire du droit cantonal et communal à cet égard.

5.1. Il convient d'emblée de relever que les recourants ne peuvent valablement se prévaloir de l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst. pour en déduire un droit constitutionnel à un enseignement public donné dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle.
En effet, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1), la liberté de la langue ne garantit pas l'accès à un enseignement de base gratuit dans une langue autre que celle officiellement parlée dans la région concernée, sauf dans les régions bilingues ou plurilingues, où les élèves appartenant à la minorité linguistique traditionnelle de ladite région peuvent prétendre à l'obtention d'un enseignement public dans leur langue maternelle, à condition que celui-ci n'entraîne pas de charge disproportionné pour la collectivité publique. Or, dans le cas d'espèce, force est d'admettre que les recourants ne sont, selon les constatations cantonales dénuées d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2), pas de langue maternelle allemande, de sorte que la Commune ne peut se voir imposer l'obligation de leur offrir un enseignement dans cette langue, quand bien même son territoire, de par son adhésion à la Convention du 21 avril 2005, soit assimilé à une région bilingue.
Le fait que la mère des intéressés, de langue maternelle serbo-croate, travaille notamment en allemand et se prévaut à cet égard d'un niveau C1 (correspondant, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, à un niveau d'utilisation "autonome" de la langue concernée; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) n'y change rien. En tout état de cause, cela ne permet pas de retenir, comme elle semble l'affirmer implicitement, qu'elle devrait être considérée de facto comme une personne de langue maternelle allemande, ne serait-ce que parce que le niveau C1 ne correspond pas au niveau de maîtrise maximal de ladite langue (en l'occurrence, le niveau C2). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la langue allemande serait la langue parlée au domicile familial. Quant aux deux années de scolarité à Zurich, au terme desquelles les recourants ont, selon l'arrêt attaqué, uniquement appréhendé la grammaire allemande (s'agissant de l'aîné) respectivement ont seulement appris à lire dans cette langue (s'agissant de la cadette), on ne peut que rejoindre l'autorité précédente lorsqu'elle souligne qu'un tel cursus scolaire, de même que les compétences acquises durant celui-ci, est insuffisant pour permettre de concevoir une identité
linguistique indépendante entre les parents et les enfants.
Ne bénéficiant d'aucun droit à un enseignement public en allemand fondé sur l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst., la décision de refus opposée aux recourants ne porte dès lors pas atteinte à leur liberté de la langue. Il n'est partant pas nécessaire, dans ces conditions, de se pencher sur la question de savoir si un tel enseignement entraînerait une charge disproportionnée pour la Commune. Le grief de violation de l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst. doit être rejeté.

5.2. Reste à examiner si le droit cantonal, respectivement communal, garantit aux recourants, comme ceux-ci semblent l'affirmer, un droit à fréquenter l'ELPF en langue allemande. A cet égard, les intéressés se plaignent d'une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de la LS/FR, au motif que les dispositions de celles-ci n'auraient pas "trouvé leur application entière au sein de la décision [de l'Inspecteur scolaire]", de la loi fribourgeoise sur les écoles libres publiques du 8 mai 2003 (LELP/FR; RS/FR 411.4.1), de la Convention du 21 avril 2005 et des Directives du 23 mai 2001. Selon eux, il conviendrait de rendre "une décision juste tant sous l'angle des droits de l'enfant que de la situation telle qu'elle est actuellement".
Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, quand bien même aurait-elle été suffisante, force serait d'admettre qu'il ne saurait nullement être question d'application arbitraire du droit cantonal ou communal en l'espèce, dans la mesure où l'on ne voit pas, et les recourants ne démontrent pas le contraire, que l'un ou l'autre garantirait un droit inconditionnel au changement de cercle scolaire pour des raisons de langue, encore moins lorsque la langue d'enseignement sollicitée n'est pas la langue maternelle du requérant. Tant la Convention du 21 avril 2005 que les Directives du 23 mai 2001 prévoient ainsi que l'admission aux classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision de changement de cercle scolaire selon la LS/FR, dont celle pour des raisons de langue est soumise à autorisation de l'inspecteur scolaire (cf. art. 14 al. 2 LS/FR). Sous cet angle, le Message du 18 décembre 2012 relatif à la LS/FR précise bien que l'élève n'a pas un droit en soi à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de son domicile, et qu'un changement de cercle pour des raisons de langue n'est pas accordé
ex officio dès que la langue maternelle de l'un des parents n'est pas la langue officielle du cercle scolaire dans lequel la famille est établie (cf. Message LS/FR, p. 17). Sur ce dernier point, les Directives soulignent que l'admission à l'ELPF est subordonnée à la condition notamment qu'au moins un des parents de l'enfant concerné soit de langue maternelle allemande ce qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.1), n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la LELP/FR, elle ne se prononce pas sur la procédure d'admission aux écoles libres publiques, si bien que l'on ne voit pas quel argument les intéressés entendent en tirer.
Dans ces circonstances, en confirmant le refus de scolariser les recourants en langue allemande à l'ELPF, le Tribunal cantonal n'a pas procédé à une application insoutenable du droit cantonal et communal. Le grief y relatif, à supposer que l'on puisse entrer en matière sur celui-ci, est partant rejeté.

5.3. Pour le surplus, c'est en vain que les recourants se prévalent de la novelle du 15 septembre 2020 modifiant la LS/FR (entrée en vigueur le 1er janvier 2021; ROF 2020 118), en ce qu'elle intègre le concept d'apprentissage de la langue partenaire par immersion. Non seulement elle n'apporte aucun changement aux dispositions sur le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue (ni, du reste, à celles concernant la langue de l'enseignement et le lieu de fréquentation de l'école publique), mais elle a pour seul but de favoriser l'apprentissage de la langue dite partenaire en permettant aux enseignants qui le désirent d'enseigner un ou deux jours par semaine dans l'autre région linguistique (cf. Message du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 16 décembre 2019 accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur la scolarité obligatoire, p. 1). Il ne s'agit donc pas, quoi qu'en pensent les recourants, de consacrer un droit inconditionnel en faveur des élèves fribourgeois leur permettant de changer de cercle scolaire pour suivre un enseignement donné exclusivement dans la langue partenaire. Prétendre, comme ils le font, que leur demande de scolarisation à l'ELPF dès leur emménagement dans la Commune s'inscrit davantage
dans un projet d'immersion que dans une procédure de changement de cercle scolaire pour des raisons de langue apparaît dénué de tout fondement.

5.4. Quant au projet de fusion des communes du Grand Fribourg dont se prévalent les recourants, il est notoire que celui-ci a été abandonné en novembre 2021, si bien que les intéressés ne peuvent déjà pour ce fait rien en tirer en leur faveur.

6.
Les recourants, citant en particulier les art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., 8 CEDH ainsi que 3 CDE, se prévalent ensuite d'une violation de leur liberté personnelle et de leur droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Ils estiment en substance qu'une scolarisation en français les affecterait négativement dans leur bien-être et dans leur développement, et serait, de manière générale, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

6.1. La liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. Sa portée ne peut être définie de manière générale mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (cf. ATF 147 I 393 consid. 4.1; 142 I 195 consid. 3.2). Elle n'a toutefois pas vocation à consacrer à l'individu une liberté générale de choix et d'action et à le protéger contre tout acte étatique ayant un impact sur son organisation personnelle de la vie (cf. ATF 138 IV 13 consid. 7.1; 114 Ia 286 consid. 5a). Elle ne fonde en principe aucun droit à des prestations de l'Etat, en particulier sous l'angle de la formation (cf. ATF 114 Ia 286 consid. 5b). L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, dont le champ d'application est jugé similaire à celui de l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Lacatus c. Suisse du 19 avril 2021, 14065/15, § 53), garantit quant à lui le droit au respect de la vie privée et familiale.
Le droit à la vie privée est notamment destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 257 consid. 5.2.1; 139 I 155 consid. 4.1 et l'arrêt cité).

6.2. L'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. consacre le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Le Tribunal fédéral a commenté la portée de cette disposition à l'ATF 144 II 233 (traduit au JdT 2019 I 64). Il en ressort en substance que l'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. oblige l'Etat à protéger les enfants de toute forme de violence ou de traitement dégradant. A cet égard, ils ont "droit à une protection particulière" en tant que groupe social; leur développement sur les plans émotionnel, psychique, corporel et social doit être protégé de manière appropriée, quel que soit leur âge (cf. ATF 144 II 233 consid. 8.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 2C 115/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1; 2C 183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1, destiné à la publication). L'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. impose également aux autorités d'application du droit de prendre en compte les besoins de protection particuliers des enfants et des jeunes (cf. arrêts précités ibid.; cf. également art. 67 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67 - 1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
1    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2    En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35
Cst.). Sous cet angle, l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte dans l'examen de la proportionnalité
lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 2C 429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités). Ce que recouvre exactement le droit à une protection particulière de l'intégrité des enfants et des jeunes ne peut toutefois pas être déterminé de manière abstraite et intemporelle, mais dépend des circonstances d'espèce (ATF 144 II 233 consid. 8.2.2; arrêts 2C 115/2021 précité consid. 5.2; 2C 183/2021 précité consid. 4.1, destiné à la publication).
Dans le domaine de l'enseignement obligatoire, l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. n'a pas de portée plus large que l'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. (cf. ATF 133 I 156 consid. 3.6.4), qui garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, en ce qu'il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans un monde moderne (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.3). L'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. ne garantit donc pas le droit à l'école de son choix, l'enseignement étant en principe dispensé au lieu de domicile de l'enfant (cf. ATF 130 I 352 consid. 3.2).

6.3. En l'espèce, l'argumentation des recourants consiste en substance à affirmer qu'ils ont, durant leurs deux années de scolarité à Zurich, développé des compétences propres en allemand, si bien que, "par respect [de celles-ci]" et dans la mesure où "la continuité de leur développement autonome prime toute circonstance administrative", une scolarisation à l'ELPF en langue allemande s'imposerait. Être scolarisés en français serait perçu comme un échec.
Il est douteux qu'un telle motivation remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles et conventionnelle dont se prévalent les recourants n'ont pas pour vocation de leur garantir un droit inconditionnel à l'accès à un enseignement public dans le lieu et la langue de leur choix, leur grief doit être écarté. Au demeurant, rien ne permet de considérer qu'une scolarisation en français - qui est leur langue maternelle et celle dans laquelle ils ont débuté leur scolarité obligatoire (cf. supra consid. A.b) - ne permettrait pas aux recourants de se développer psychologiquement, physiquement et socialement d'une manière adaptée à leur âge et de les amener à développer au mieux leurs potentialités, ce d'autant moins qu'ils pourront compter sur le suivi scolaire de leurs parents. L'arrêt attaqué retient en outre, sans que les intéressés ne le contestent sous l'angle de l'arbitraire, qu'ils ne devraient pas, au vu de leur jeune âge, avoir des difficultés à s'adapter à leur nouvel environnement, qu'ils connaissent au demeurant déjà. Le fait de ressentir cette scolarisation comme un échec personnel ne suffit manifestement pas pour conclure à une
atteinte à l'intégrité des intéressés.

6.4. Au surplus, en tant que les recourants mentionnent également, sous l'angle de leur droit à une protection particulière de leur intégrité et de leur développement, les art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Cst./FR, 14, 30 et 33 LS/FR ainsi que 2, 3, 5 et 20 de la loi fribourgeoise sur l'enfance et la jeunesse du 12 mai 2006 (RS/FR 835.5), sans toutefois prétendre que ces dispositions leur offriraient une protection plus étendue que celle découlant des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. arrêt 2C 176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 2.2).

7.
Les recourants se prévalent enfin, à différents endroits de leur recours, d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.).

7.1. Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les arrêts cités).

7.2. Les recourants soutiennent tout d'abord que le fait de leur refuser une scolarisation à l'ELPF, au motif qu'ils ne sont pas germanophones, relève d'une inégalité de traitement "crasse", dans la mesure où ils affirment que 27 enfants scolarisés à l'ELPF bénéficieraient de cours d'appui "car leur langue maternelle n'est pas l'allemand". Le Tribunal cantonal a toutefois considéré qu'une telle affirmation, au demeurant appellatoire et qui n'était étayée par aucune preuve tangible, était peu crédible et que, quoi qu'en pensaient les recourants, le fait de suivre des cours d'appui en allemand ne permettait pas encore de retenir que les bénéficiaires n'étaient pas de langue maternelle allemande. C'est donc bien plus d'une appréciation arbitraire des preuves sur ce point que les intéressés auraient dû se plaindre, ce qu'ils n'ont pas fait, si bien qu'elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 2.2). La critique tombe donc à faux. Il en va de même lorsqu'ils se plaignent implicitement d'une inégalité de traitement entre les élèves de langue maternelle allemande et ceux dont la langue maternelle est différente, mais qui parlent toutefois l'allemand au sein du foyer familial, dès lors qu'il ne ressort pas des
constatations cantonales que les recourants et leurs parents parleraient l'allemand à la maison.
Les intéressés affirment ensuite que, dans la mesure où leur "seul et principal domicile" se trouve à Zurich, leur cursus scolaire devrait être poursuivi en allemand, à défaut de quoi il y aurait une inégalité de traitement entre les "enfants arrivant de la Suisse allemande pour un domicile secondaire et [l]es enfants arrivant pour un domicile principal". La critique, pour peu qu'on la comprenne, peut d'emblée être écartée, dès lors qu'il ressort du dossier que les intéressés ont élu domicile à Fribourg (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Au demeurant, la scolarisation se faisant au lieu du domicile, si l'on suit les recourants, c'est une école zurichoise qu'ils devraient fréquenter, et non pas l'ELPF.
Enfin, dès lors que les recourants ne sont pas de langue maternelle allemande et ne peuvent donc se prévaloir d'un droit à un enseignement public donné dans cette langue (cf. supra consid. 5.1), c'est en vain qu'ils comparent leur situation à celle des élèves germanophones n'étant en principe pas autorisés, selon les Directives du 23 mai 2001, à changer de cercle scolaire pour des raisons de langue durant leur cursus primaire (1H à 8H), ce qui, selon les recourants, constituerait une inégalité de traitement par rapport aux élèves pouvant effectuer un tel changement après la 8H. Au demeurant, les intéressés perdent de vue que l'ELPF ne gère que des classes d'enfantine et de primaire, de sorte que les élèves du secondaire I (degrés 9H à 11H) ne sont pas concernés.

7.3. Le grief de violation du principe d'égalité de traitement doit partant également être rejeté.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires. Ceux-ci seront mis à la charge de leurs représentants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des représentants des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux représentants des recourants, à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport de l'Etat de Fribourg, à l'Inspecteur scolaire du 3ème arrondissement et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 29 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer