Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 15/2015

Arrêt du 29 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Fonds de garantie LPP,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 19 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________, monteur-électricien de formation, a travaillé au service de l'entreprise A.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité auprès de Performa Fondation collective LPP (ci-après: Performa). Cette dernière, par lettre du 25 mars 1996, avait résilié le contrat d'assurance portant sur la prévoyance surobligatoire pour cause de réticence.
En raison de lombalgies sur troubles statiques et discopathie, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à son assuré une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er octobre 1995, fondée sur une perte de gain de 50 %, par décision du 6 octobre 1997; cette prestation était accompagnée de rentes complémentaires pour enfants. De son côté, Performa l'a mis au bénéfice d'une rente minimale LPP, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, dès le 26 octobre 1996, soit annuellement 6'020 fr. pour l'assuré et 1'204 fr. pour chacun de ses trois enfants. Le Fonds de garantie LPP (ci-après: le Fonds) a repris la gestion des rentiers au 1 er janvier 1998, à la suite de l'insolvabilité de Performa.

A.b. Une révision de la rente AI, initiée en septembre 2008, a mis en évidence une aggravation de l'état de santé consécutive à plusieurs infarctus. Par décision du 16 janvier 2012, l'office AI a porté le taux d'invalidité à 68 % et accordé à l'assuré trois quarts de rente dès le 1 er septembre 2008, ainsi que les rentes pour enfants correspondantes, résultant de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 74'965 fr. 45 avec un gain d'invalide de 23'991 fr. 55.
Le 6 février 2012, B.________ a demandé au Fonds d'adapter la rente de la prévoyance professionnelle avec effet dès le 1 er septembre 2008 au plus tard. Par lettre du 20 juin 2012, le Fonds a refusé d'augmenter les rentes, à défaut d'un lien de connexité matérielle entre l'aggravation de l'état de santé et l'invalidité justifiant le versement d'une rente. En outre, le Fonds a procédé à un examen de surindemnisation pour les années 2008 à 2012, ainsi qu'à partir de 2017. Selon le Fonds, l'augmentation du degré d'invalidité fixée par l'office AI induisait une surindemnisation importante dès le 1 er septembre 2008, de sorte que les rentes de la prévoyance professionnelle ne seraient plus versées du 1 er août 2012 à fin février 2018, sous réserve d'une éventuelle suppression des rentes pour enfants avant l'âge terme.
Par lettre du 10 septembre 2012, B.________ a admis qu'il n'y avait pas de "lien de connexité matérielle et temporelle entre l'augmentation de la rente AI (passant d'une demi-rente à 3/4 de rente d'invalidité) et la couverture de prévoyance professionnelle", de sorte que l'aggravation de l'état de santé ne conduisait pas à une adaptation du taux de la rente de la prévoyance professionnelle. Il a toutefois contesté le gain sans invalidité servant au calcul de coordination. Par lettre du 16 octobre 2012, le Fonds a confirmé qu'il ne versait plus aucune rente de la prévoyance professionnelle depuis le mois d'août 2012 en raison d'une surindemnisation, la situation perdurant jusqu'en février 2018.

B.
Le 18 juin 2013, B.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à ce que le Fonds fût condamné à lui verser 110'685 fr. jusqu'en 2019, en sus d'autres prétentions devant être précisées en cours d'instance (indexation de rentes, rentes pour les années 2020 et suivantes, intérêts moratoires).
La juridiction cantonale a procédé au calcul de coordination et de surindemnisation. En plus des éléments (allocations familiales, rentes AI) qu'elle a retenus pour chacune des années en cause (2008 à 2013), elle a également pris en compte des revenus avec invalidité qu'elle a arrêtés à 23'991 fr. pour l'année 2008, 24'471 fr. pour 2009, 24'642 fr. pour 2010, 24'888 fr. (14'518 fr. + 10'370 fr.) pour 2011, 25'063 fr. pour 2012 et 25'313 fr. pour 2013. Du calcul effectué pour les années 2008 à 2013, il est apparu que des rentes LPP avaient été versées à tort pour un total de 2'444 fr. de septembre 2008 à juillet 2011, tandis que des rentes LPP restaient dues à hauteur de 9'011 fr. d'août 2011 à décembre 2013, soit une différence de 6'566 fr. en faveur du demandeur.
Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal cantonal a dès lors partiellement admis la demande en ce sens que le Fonds défendeur a été condamné à verser au demandeur le montant de 6'566 fr. 33 à titre de rente d'invalidité LPP pour l'année 2013, ainsi qu'une rente d'invalidité LPP mensuelle de 566 fr. dès le 1 er janvier 2014, laquelle sera adaptée à l'évolution des prix pour les années suivantes conformément à l'art. 36
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
1    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
2    Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
3    L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.
4    L'art. 65d, al. 3, let. b, s'applique aux adaptations à l'évolution des prix décidées par l'organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation financière de l'institution de prévoyance.125
LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens que le fonds intimé soit condamné à lui payer les montants de 65'748 fr. et de 2'444 fr. en sus de ce qui lui a été adjugé le 19 novembre 2014.
Le Fonds de garantie LPP intimé conclut à l'irrecevabilité de la conclusion portant sur le versement d'une somme de 65'748 fr., et au rejet du recours pour le surplus. Le recourant a présenté des observations sur la réponse de l'intimé.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Devant le Tribunal fédéral, le litige porte uniquement sur la réduction des prestations versées par l'intimé au recourant pour cause de surindemnisation à partir du 1 er septembre 2008. Dans ce contexte, le recourant s'était rallié au gain annuel sans invalidité de 76'776 fr. pour 2013 (écriture du 25 novembre 2013); quant aux allocations familiales, leur intégration dans le calcul de coordination n'est plus discutée. Seul reste litigieux le principe de la prise en compte, dans le calcul de surindemnisation, aussi bien d'un revenu hypothétique avec invalidité que de l'intégralité des rentes AI.
La rente mensuelle de 566 fr., servie dès le mois de janvier 2014, n'est plus contestée.

3.

3.1. Suivant l'art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants (al. 1). En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 66 Rentes et allocations pour impotents - 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
1    Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2    Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a  l'AVS ou l'AI;
b  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)53.
3    Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a  l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b  l'AVS ou l'AI.
, al. 2, LPGA est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 54 Exécution - 1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
1    Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:
a  elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
b  l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2    Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (al. 2). Les art. 70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
1    L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2    Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a  l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b  l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
c  l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d  la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3    L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
et 71
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 71 Remboursement - L'assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu'il aurait dû lui-même allouer.
LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations (al. 3). Cette disposition légale, visant à empêcher un avantage injustifié pour l'assuré ou ses survivants résultant du cumul de prestations, ne s'applique qu'au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire.
D'après l'art. 24 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
Suivant l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception (cette dernière phrase étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2012) du revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
LAI. La prise en compte de tels revenus est possible en se basant directement sur l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 en application du principe de coordination, sans qu'il soit pour autant nécessaire de l'inscrire dans une base réglementaire (arrêt 9C 714/2013 du 12 juin 2014 consid. 6.3.2 et les références, in SVR 2015
BVG n° 9 p. 29).

3.2. Le recourant se prévaut d'une constatation manifestement incomplète des faits déterminants. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir énoncé l'art. 42 ch. 2 du règlement de prévoyance de Performa avant d'appliquer le droit en matière de calcul de surindemnisation, puis d'avoir écarté à tort cette disposition réglementaire à laquelle les parties s'étaient pourtant expressément référées et qu'elles avaient déclarée applicable. Il soutient que l'intégration de cette disposition dans l'état de fait est décisive pour juger.

3.3. Sous le titre marginal "Réduction des prestations", l'art. 42 ch. 2 du Règlement de Performa, en vigueur depuis le 21 avril 1997, a la teneur suivante: "Les prestations de la caisse de prévoyance, additionnées aux autres prestations de l'AVS/AI, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-militaire fédérale, d'une assurance sociale étrangère ou d'une assurance privée, pour lesquelles l'entreprise a payé au moins la moitié des primes, équivalent à une rente supérieure à 90 % du salaire annuel que toucherait probablement l'assuré (allocations comprises, mais sans les frais). Les rentes à verser par la caisse de prévoyance peuvent être réduites jusqu'à ce que la limite précitée ne soit plus dépassée (al. 1). Le revenu perçu par les assurés en plus de la rente d'invalidité est également pris en compte. La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble (al. 2) ".
Le présent litige ressortit uniquement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. jugement attaqué, consid. 2), dès lors que Performa avait résilié, par lettre du 25 mars 1996, le contrat d'assurance portant sur la prévoyance plus étendue en raison d'une réticence. Il s'ensuit que les revenus qui doivent être pris en compte dans le présent calcul de surindemnisation sont énoncés à l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, lequel demeure seul applicable (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'interpréter l'art. 42 ch. 2 du règlement de prévoyance et de trancher le point de savoir s'il permet d'exclure la prise en compte d'un revenu raisonnablement exigible dans le calcul.

4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du droit en matière de calcul de coordination, résultant principalement d'une mauvaise application de l'art. 42 ch. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 42 Définition des risques - (art. 67 LPP)
du règlement de prévoyance, subsidiairement de l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, sous trois aspects, en lien avec l'art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP. Compte tenu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, ces griefs seront examinés ci-après.

5.

5.1. En ce qui concerne le revenu d'invalide raisonnablement exigible, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en soutenant qu'il n'a pas été entendu - tant par l'intimé que par les juges cantonaux - sur les circonstances liées au marché du travail et ses propres circonstances qui pourraient empêcher, voire rendre impossible la réalisation d'un revenu résiduel à hauteur du revenu d'invalide (cf. ATF 140 V 399 consid. 5.4 p. 403). Il rappelle qu'il a constamment souligné, en procédure cantonale, être en incapacité à 100 % (50 % pour le dos, 50 % pour le coeur), mais que les premiers juges n'en ont absolument pas tenu compte, considérant à cet égard à tort qu'il aurait admis les chiffres de l'office AI au titre de revenu d'invalide. A ce sujet, le recourant relève qu'il a toujours contesté la possibilité de réaliser un revenu d'invalide, malgré le taux d'invalidité de 68 % fixé par l'AI.

5.2. Lorsque le litige a pour objet la question du montant du revenu hypothétique d'invalide à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, la jurisprudence pose la présomption d'équivalence entre le revenu d'invalide déterminé par les organes de l'assurance-invalidité et le revenu raisonnablement réalisable (cf. ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 p. 401). Il appartient par conséquent à la partie demanderesse à l'action, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185, 138 V 86 consid. 5.2.3 p. 97 et les références), de faire valoir dans le cadre de sa demande en justice l'ensemble des éléments factuels et probatoires qu'elle estime propre à remettre en cause cette présomption (preuve du contraire; cf. ATF 140 V 399 consid. 5.4.1 p. 403 sv., arrêt 9C 673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3).
Cette question, de même que celle du principe de l'imputation d'un revenu hypothétique lorsque le taux d'invalidité est important (arrêts 9C 913/2013 du 24 mars 2014 consid. 3 in SVR 2014 BVG n° 41 p. 154, et 9C 275/2013 consid. 3 ss in SVR 2014 BVG n° 19 p. 68, ainsi que les critiques de GEORGES PESTALOZZI-SEGER in Droit et handicap, 1/15 p. 8), peuvent toutefois rester indécises en l'état. En effet, pour les motifs qui vont suivre (consid. 6 ci-après), le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale. Les questions restées ouvertes seront ainsi tranchées à cette occasion.

6.

6.1. Le recourant soutient que la rente AI qu'il perçoit n'aurait pas dû être prise intégralement en compte pour le calcul de la surindemnisation, puisqu'elle est servie pour une affection et donc une cause d'invalidité non assurée par l'intimé (absence de "concordance événementielle"). Il rappelle qu'il avait bénéficié d'une demi-rente depuis 1995 uniquement pour ses problèmes de dos, alors que les trois quarts de rente versés depuis 2011, qui résultent d'un taux d'invalidité de 68 %, tiennent compte en plus d'affections cardiaques. Dès lors que l'intimé lui verse une rente LPP uniquement pour ses problèmes de dos, seuls assurés et ne concernant que le 50 % de son invalidité, le recourant estime que seule la part de la rente AI servie pour ces affections dorsales peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la surindemnisation.
Selon le recourant, lorsqu'une rente AI n'est servie qu'en partie pour un risque assuré en LPP, le principe de la concordance événementielle veut que l'on détermine avant toute chose la rente d'invalidité de l'AI qui concerne la même atteinte à la santé que celle pour laquelle l'institution de prévoyance doit intervenir. Pour ce faire, l'institution de prévoyance doit procéder à un examen des différentes causes qui ont provoqué l'invalidité totale. Or, soutient-il, ni l'intimé ni les premiers juges n'ont procédé à cet examen. L'intimé et la juridiction cantonale ont pris en compte la rente AI dans son intégralité, si bien que les calculs sont entachés d'une erreur systématique, année après année, en sa défaveur.

6.2. Les premiers juges ont rappelé que les art. 34a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP et 24 OPP 2 ont notamment pour but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, que la survenance d'un cas d'assurance ne profite économiquement au bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l'événement assuré n'avait pas eu lieu. A cet égard, ils se sont référés aux avis de HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2e éd. 2012, n. 1010 ss, MOSER/STAUFFER, Die Überentschädigungskürzung berufsvorsorglicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, RSAS 2008 p. 93 et 94, et MARC HÜRZELER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, [éd.], LPP et LFLP, 2010, n. 2 ad art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP.
Selon les juges cantonaux, pour atteindre ce but, il faut procéder à un calcul de coordination en tenant compte non seulement d'une invalidité de 50 % (en raison de l'atteinte à la santé pour laquelle l'intimé intervient), tel que le préconisait le recourant dans sa demande, mais de l'ensemble de la situation. A défaut, il y aurait un risque que la solution ne corresponde pas à celle prévue par l'art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 qui se réfère à 90 % du gain annuel global, car le bénéficiaire de la rente pourrait éventuellement être placé dans une situation financière plus intéressante que si l'événement assuré n'avait pas eu lieu (jugement attaqué, consid. 3.5, pp. 23-24). Les juges ont ainsi admis que l'intégralité des rentes de l'AI que le recourant percevait depuis septembre 2008, c'est-à-dire les trois quarts de rente AI et les rentes pour enfants, devait être prise en compte dans le calcul, et non seulement la demi-rente dont il bénéficiait précédemment.

6.3. La voie suivie par la juridiction cantonale ne se concilie ni avec la jurisprudence ni avec la doctrine.

6.3.1. Dans le cas d'une personne qui exerçait une activité lucrative à temps partiel (50 %), le Tribunal fédéral des assurances avait rappelé que dans la prévoyance professionnelle, la rente d'invalidité a pour but, exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit. Par conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels, on ne doit prendre en considération, dans le calcul de la surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à indemniser l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits; il n'est pas déterminant, à cet égard, que le règlement de la caisse de pensions ne prévoie pas une telle imputation. Le principe de la concordance des droits doit également trouver sa concrétisation dans le cadre du règlement en l'absence de disposition idoine dès lors qu'il a une portée générale dans l'assurance sociale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154 et les arrêts cités, en particulier ATF 124 V 279). Dans le cas particulier de l'arrêt ATF 129 V 150, en partant d'une répartition par moitié de
l'activité professionnelle et des tâches habituelles, et d'une invalidité totale dans l'exercice d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que la moitié seulement de la rente d'invalidité devrait être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation.
On admet généralement qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales, auxquelles s'ajoute le revenu de l'activité lucrative résiduelle de l'ayant droit, dépassent le revenu de l'activité réalisé avant la survenance du cas d'assurance ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l'assuré (BERNARD VIRET, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle, RSA 1999, p. 19). Ainsi, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, on entend par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", au sens de l'art. 24 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 123 V 193 consid. 5a p. 197, 204 consid. 5b p. 209 et les références). C'est dire que le statut de l'affilié dans l'assurance-invalidité a des incidences sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. Ou bien le revenu réalisable sans invalidité correspond à une activité à plein temps, ou bien la part de la rente de l'assurance-invalidité qui représente l'indemnisation de la perte de la capacité ménagère (ou, plus généralement, la perte de la capacité d'accomplir les travaux habituels) n'est pas
prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Il peut d'ailleurs arriver qu'un changement de statut de l'intéressé dans l'assurance-invalidité ait aussi des incidences sur le calcul de la surindemnisation. Par exemple, s'il existe des éléments concrets permettant d'admettre qu'un assuré travaillant jusqu'alors à temps partiel aurait repris, en l'absence d'invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 129 V 150 consid. 2.3 p. 154; voir ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Überentschädigung/Ungerechtfertige Vorteile, in SCHAFFHAUSER/STAUFFER [éd.], Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, Saint-Gall 2000, p. 146).

6.3.2. Dans l'arrêt 9C 40/2008 du 4 septembre 2008, consid. 5.3 (voir RSAS 2009 p. 68, ainsi que le commentaire de MARC HÜRZELER, p. 476), le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où la rente d'invalidité compense d'une part une activité lucrative, d'autre part l'accomplissement des travaux habituels (qui ne sont pas assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle), sera seule prise en compte dans le cadre de l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 la part de la rente d'invalidité qui sert à couvrir la perte de gain (assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle). Cela vaut également dans le cas où la rente de la prévoyance professionnelle, pour des motifs dus à la concordance par rapport à l'événement dommageable et la connexité objective étroite avec l'incapacité de travail, ne couvre qu'une partie de la perte de gain compensée par l'assurance-invalidité. De ce fait, lors du calcul de la surindemnisation, est seule prise en compte la part de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité pour laquelle la prévoyance professionnelle fournit également des prestations. A défaut, il serait choquant qu'une institution de prévoyance qui n'assure pas les conséquences d'une nouvelle atteinte à la santé invalidante, puisse réduire
les prestations qu'elle doit allouer en raison d'un précédent cas d'assurance dont elle répond, en se fondant sur les règles de surindemnisation.

6.3.3. Pour ISABELLE VETTER-SCHREIBER (BVG / FZG Kommentar, 3e éd., n. 34 ad art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2), la prise en compte des prestations trouve ainsi ses limites, dans le domaine de la prévoyance obligatoire, lorsque l'assurance-invalidité doit indemniser une invalidité partielle qui n'est pas assurée par une institution de prévoyance. Lorsque la prévoyance professionnelle ne couvre qu'une partie de la perte de gain assurée par l'AI, seule la partie de la rente AI correspondante peut être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. En ce qui concerne l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt 9C 40/2008, ISABELLE VETTER-SCHREIBER admet que la personne qui bénéficie d'indemnités compensant déjà 90 % du gain dont elle a été privée, puisse prétendre que la moitié d'une rente AI ne soit pas imputée dans le calcul, lorsque cette prestation est établie en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et ne couvre une perte de gain. En pareilles circonstances, elle estime qu'il n'y a pas de surindemnisation.
A propos de la concordance événementielle, MARC HÜRZELER (LPP et LFLP, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], 2010, n. 26 ad art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LPP) observe, en se référant également à l'arrêt 9C 40/2008, qu'elle peut notamment jouer un rôle lorsque l'invalidité déclarée totale au regard du droit de l'assurance-invalidité repose sur plusieurs atteintes à la santé différentes, alors que, du point de vue de l'institution de prévoyance devant verser les prestations, une seule atteinte à la santé est déterminante. Dans ce cas, le calcul de surindemnisation n'intègre que la partie de la rente d'invalidité de l'AI qui concerne la même atteinte à la santé que celle pour laquelle l'institution de prévoyance doit intervenir. L'institution de prévoyance doit, pour ce faire, procéder à un examen des différentes causes qui ont provoqué l'invalidité totale. Le même auteur (Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, ch. 918) relève que la dissociation des causes de l'invalidité globale peut présenter des difficultés, car l'AI n'opère elle-même pas de telles distinctions. En outre, plusieurs affections n'ont souvent pas de corrélation entre elles et les degrés d'invalidité induits séparément ne peuvent pas être simplement additionnés.
A cet égard, HANS-ULRICH STAUFFER (Berufliche Vorsorge, 2e éd., ch. 968) estime également que les prestations de différents assureurs sociaux ne peuvent être prises en compte entre elles que si elles se rapportent au même événement assuré. En particulier, ne peut être imputée que la partie d'une rente d'invalidité qui a été allouée pour le même cas d'assurance en raison duquel l'institution de prévoyance est elle-même appelée à servir ses prestations.

6.4. Dans le cas d'espèce, l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de 68 % à teneur de la décision du 16 janvier 2012, résulte d'une aggravation de l'état de santé du recourant consécutive à plusieurs infarctus. Ce nouveau cas d'assurance n'est pas couvert par le Fonds intimé, car il est survenu à une époque où le recourant n'était plus assuré par l'intimé. Conformément au principe de la concordance événementielle, l'intimé n'était donc pas en droit de tenir compte de l'augmentation des rentes de l'AI dans son calcul de surindemnisation.
Le jugement attaqué procède ainsi d'une erreur de droit. Le recours se révèle dès lors bien fondé, en ce sens que la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle procède à un nouveau calcul de surindemnisation et rende une nouvelle décision.

7.
Dans un troisième grief, le recourant se plaint d'une violation des règles relatives au splitting dans le calcul de coordination (art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2, en application des art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
et 34 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
let. b LPP). Il soutient que la "part active" obtenue par l'assuré invalide à 50 % a en quelque sorte sa "vie propre": soit elle est incorporée lors d'un nouvel emploi, soit elle est transférée auprès d'une (nouvelle) institution de libre passage, en général sans couverture d'assurance pour le risque invalidité. Si ultérieurement - pour autant que cette couverture existe et qu'elle entraîne un droit à des prestations (pour cette part active) - on est amené à procéder à un calcul de surindemnisation, ce calcul sera autonome pour cette part, en prenant alors en compte (uniquement) la tranche de rente AI relative à cette nouvelle atteinte ainsi que le solde de revenu exigible malgré cette nouvelle atteinte. Le recourant précise qu'il est exclu d'utiliser un revenu exigible dans les calculs de surindemnisation afférents à l'ancienne institution de prévoyance, puisque la part passive a, elle aussi, en quelque sorte, sa "vie propre".
Vu l'issue du litige, il est superflu d'examiner cette prétention à ce stade de la procédure, d'autant plus que ce moyen de droit est nouveau et admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366). La juridiction cantonale se prononcera toutefois à son sujet, à l'occasion du nouvel examen de la demande.

8.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et les dépens du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 novembre 2014, est annulé dans la mesure où il porte sur le calcul des rentes d'invalidité à servir jusqu'à fin 2013, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 2'800 fr. pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud