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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 64 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
||||||
| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
||||||
| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 26 [1] Obligations particulières |
||||||
| Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l'obligation légale de se présenter: | ||||||
| aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes; | ||||||
| aux examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 19 Réincorporation dans l'armée - (art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM) [1] |
||||||
| La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: | ||||||
| à la demande de la personne astreinte; | ||||||
| lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée. | ||||||
| La demande de réincorporation est adressée au CIVI. [2] | ||||||
| Le CIVI transmet les pièces utiles du dossier au commandement de l'Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée. [3] | ||||||
| Le cdmt Instr communique sa décision au CIVI. [4] | ||||||
| Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès du CIVI par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, le CIVI transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 2 [1] Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire |
||||||
| Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. | ||||||
| Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 35 [1] Principes - (art. 20 LSC) |
||||||
| La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil. [2] | ||||||
| Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. | ||||||
| Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. | ||||||
| L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 22 Convocation |
||||||
| L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. | ||||||
| Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables. [2] | ||||||
| Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 35 [1] Principes - (art. 20 LSC) |
||||||
| La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil. [2] | ||||||
| Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. | ||||||
| Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. | ||||||
| L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives |
||||||
| La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé. [1] | ||||||
| Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives |
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| La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé. [1] | ||||||
| Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives |
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| La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé. [1] | ||||||
| Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 4 Commissions de visite sanitaire |
||||||
| Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire. | ||||||
| Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée. | ||||||
| Les CVS disposent d'un secrétariat chargé des travaux administratifs. | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 5 Appréciation médicale de l'aptitude à faire service |
||||||
| Sont responsables de l'appréciation médicale de l'aptitude à faire service: | ||||||
| durant le service: les médecins responsables de l'assistance à la troupe; | ||||||
| en dehors du service: les médecins des Affaires sanitaires de la Base logistique de l'armée (BLA) employés à cet effet; | ||||||
| pour les membres des Forces aériennes ayant des fonctions particulières: l'IMA. | ||||||
| Les médecins chargés de l'assistance à la troupe sont liés par la décision de la CVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 2 [1] Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire |
||||||
| Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. | ||||||
| Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 9 Décision |
||||||
| La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président. [1] | ||||||
| Si l'un des membres de la CVS n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l'inscription de ses objections au dossier. | ||||||
| La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7397). Erratum du 16 janv. 2018 (RO 2018 85). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 6 [1] Moment |
||||||
| L'aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l'appréciation médicale lors du recrutement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971). Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 511.12 OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) Art. 2 [1] Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire |
||||||
| Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. | ||||||
| Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 57 Réduction du droit au salaire - (art. 29 LPers) |
||||||
| Dans les cas visés à l'art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d'être versé, puis le droit aux allocations s'éteint. [1] | ||||||
| La réduction selon l'art. 56 n'est pas opérée lorsque l'employé est absent en raison d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident. | ||||||
| Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire. | ||||||
| Si l'employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation visées à l'art. 11a, l'autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 2 But |
||||||
| Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. [1] | ||||||
| Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. | ||||||
| Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||