Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5341/2015

Arrêt du 29 septembre 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli et Maria Amgwerd, juges,

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Montblanc-Simplo GmbH,

[...],

représentée par Maîtres Guillaume Fournier et/ou
Parties
Esther Baumgartner, Meyerlustenberger Lachenal AG,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)".

Faits :

A.

A.a Enregistré le 20 mars 2013 sur la base sur d'une demande déposée en Allemagne le 21 septembre 2012 et désignant notamment la Suisse, l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 30 mai 2013.

A.a.a

A.a.a.a Il porte sur un signe tridimensionnel (3D), qui se présente ainsi :

A.a.a.b Il est accompagné de la description suivante :

Cette marque tridimensionnelle se compose d'un instrument d'écriture comportant trois anneaux, les mots "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" étant gravés sur l'anneau du milieu, aucune couleur particulière n'étant revendiquée.

A.a.b Il est destiné aux produits suivants :

Classe 16 : "Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos."

A.b

A.b.a Le 28 mai 2014, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" en se basant sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l'art. 1, l'art. 2 let. a, c et d et l'art. 30 al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l'art. 10
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 10 Reproduction de la marque - 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L'IPI peut autoriser d'autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.34
1    La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L'IPI peut autoriser d'autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.34
2    Lorsqu'une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L'IPI peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque.
3    Lorsque la marque est d'un type particulier, par exemple s'il s'agit d'un signe en trois dimensions, il faut l'indiquer dans la demande d'enregistrement.
de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111). L'autorité inférieure retient que le signe en cause est dépourvu de force distinctive et est trompeur. L'objet de protection tridimensionnel ne serait par ailleurs pas clairement défini.

A.b.b Par courrier du 28 octobre 2014, Montblanc-Simplo GmbH (ci-après : recourante), titulaire de l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)", conteste la position de l'autorité inférieure.

A.b.c Dans sa prise de position du 2 février 2015 (accompagnée de ses annexes), l'autorité inférieure maintient son refus du 28 mai 2014 (cf. consid. A.b.a) au motif que l'objet de protection n'est pas clairement défini. Elle ajoute que le signe tridimensionnel ne s'écarte pas suffisamment des formes banales de ce segment de produits et que les éléments bidimensionnels sont presque illisibles et quoi qu'il en soit trop petits pour modifier l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. L'autorité inférieure renonce en revanche à faire valoir un motif absolu d'exclusion fondé sur l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

A.b.d Par courrier du 1er avril 2015, la recourante requiert de l'autorité inférieure l'envoi d'une décision finale susceptible de recours.

A.c Par décision du 29 juin 2015 (accompagnée de ses annexes) (ci-après : décision attaquée [pièce 6 du dossier de l'autorité inférieure]), l'autorité inférieure refuse la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" pour tous les produits revendiqués.

A.c.a L'autorité inférieure commence par accepter le fait que la reproduction du signe permette d'identifier son caractère tridimensionnel.

A.c.b L'autorité inférieure affirme par ailleurs que la forme représentée par l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" n'est pas dotée d'un caractère distinctif, car elle ne se distingue pas suffisamment des formes usuelles du segment de produits en cause. L'autorité inférieure ajoute que les anneaux et les contrastes de couleurs présents sur le signe ne permettent pas de lui conférer une force distinctive. Elle retient en outre que ce signe ne remplit pas sa fonction d'identification d'une entreprise qui ressort de l'art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM. Elle relève enfin que, même si les inscriptions "MONTBLANC" et "MEISTERSTÜCK" étaient clairement lisibles, leur présence ne suffirait pas à modifier de manière essentielle l'impression d'ensemble qui se dégage du signe et à lui conférer une force distinctive suffisante. L'autorité inférieure conclut ainsi que le signe en cause se compose exclusivement d'éléments qui appartiennent au domaine public.

B.
Par mémoire du 1er septembre 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 29 juin 2015. Elle prend les conclusions suivantes :

Principalement

1.Déclarer le présent recours recevable ;

2.Annuler la décision du 29 juin 2015 de [l'autorité inférieure] ;

3.Accorder la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1160408 pour tous les produits revendiqués ;

4.Condamner [l'autorité inférieure] en tous les dépens de l'instance.

Subsidiairement

5.Annuler la décision du 29 juin 2015 de [l'autorité inférieure] et renvoyer la cause à [l'autorité inférieure] pour nouvelle décision.

La recourante soutient en substance que la forme du signe en cause n'est pas banale et que, même si tel devait être le cas, elle est influencée de manière notable par ses éléments verbaux "MONTBLANC" et "MEISTERSTÜCK", qui lui confèrent le caractère distinctif nécessaire. Elle insiste sur le fait qu'il faut apprécier l'impression d'ensemble qui se dégage des divers éléments du signe en cause.

C.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015 (accompagnée du dossier complet de la cause), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la mise des frais de la cause à la charge de la recourante. Elle conteste la position de la recourante.

D.
Dans sa réplique du 4 mars 2016, la recourante réitère les conclusions de son recours, en précisant que "[t]ous coûts et dépens" doivent être mis à la charge de l'autorité inférieure. Elle développe par ailleurs ses arguments.

E.
Dans sa duplique du 30 mai 2016 (accompagnée de ses annexes), l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse.

F.
Dans ses observations du 16 août 2016, la recourante indique persister entièrement dans ses conclusions.

G.
Par courrier du 30 septembre 2016, la recourante transmet au Tribunal administratif fédéral sa "note de dépens [...] pour les quatre mémoires nécessités par la présente procédure".

H.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4

1.4.1 Par courrier adressé au Tribunal administratif fédéral le 14 septembre 2015, l'autorité inférieure indique que ses décisions basées sur des motifs absolus ne sont pas envoyées par courrier recommandé et qu'elle ne peut donc pas établir la date de notification de la décision attaquée.

1.4.2 Dans ces conditions, il convient de retenir que, comme l'allègue la recourante (recours, p. 6 et 7 ; cf. courrier adressé au TAF par la recourante le 14 septembre 2015, p. 1), la décision attaquée du 29 juin 2015 lui a été notifiée le 1er juillet 2015 (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA no 18). Remis à La Poste Suisse le 1er septembre 2015, le présent recours a dès lors été déposé à temps (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, en lien avec l'art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA, l'art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA et l'art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA).

1.5 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.6 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1 A l'instar de la Suisse, l'Allemagne est membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).

2.2

2.2.1 Vu que, comme la Suisse, l'Allemagne est membre à la fois de l'AM et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée à l'Etat membre concerné par le Bureau international de l'OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec l'art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]").

2.2.2 En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" a été notifiée à l'autorité inférieure le 30 mai 2013 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 28 mai 2014 (cf. consid. A.b.a) envoyée le 30 mai 2014 (cf. courrier de l'OMPI du 18 juin 2014 [annexe 4 jointe au recours]), l'autorité inférieure respecte donc le délai d'une année.

2.3 Le motif de refus prévu par l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]").

3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

4.

4.1

4.1.1 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

4.1.2 La jurisprudence distingue deux types de signes tridimensionnels.

4.1.2.1 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens étroit une forme en trois dimensions qui coïncide avec la forme du produit ou de l'emballage auquel elle est destinée (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du TAF B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]" ; Meier/ Fraefel, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 80).

4.1.2.2 Est qualifiée de signe tridimensionnel au sens large une forme en trois dimensions qui ne correspond pas à la forme du produit auquel elle est destinée. Un tel signe peut ainsi être séparé, du moins intellectuellement, du produit ou de l'emballage concerné sans en modifier la fonction (ATF 129 III 514 consid. 2.1 "LEGO [3D]" ; arrêt du TAF B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]"). Il est également question de signe tridimensionnel au sens large lorsqu'une forme en trois dimensions est destinée à un service (Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 79).

4.2 En l'espèce, l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" porte sur un signe tridimensionnel qui représente un "instrument d'écriture" (cf. consid. A.a.a.a-A.a.a.b). Il est destiné à divers "Instruments d'écriture" appartenant à la classe 16 (cf. consid. A.a.b). Il concerne dès lors un signe tridimensionnel au sens étroit (cf. consid. 4.1.2.1 ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 5.1 "élément de prothèse [3D]").

5.
Ce sont avant tout les motifs absolus d'exclusion prévus par l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 5.1) et l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 5.2) qui sont susceptibles d'exclure de la protection un signe tridimensionnel au sens étroit.

5.1 L'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés.

5.1.1 Le but de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM est de protéger l'intérêt général à ce que des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes ne soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).

5.1.2

5.1.2.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, et les signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent par conséquent être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/ M&M's [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]" ; Meier, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 68).

5.1.2.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.1 "WILSON" ; Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 24).

5.1.2.3 A noter que, si la force distinctive s'apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 5.1.4.1), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 23).

5.1.3 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/ M-joy [fig.]", ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/ M&M's [3D]" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 71 ss).

5.1.4

5.1.4.1 Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; Cherpillod, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars" ; Meier, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).

5.1.4.2 L'examen doit porter sur le signe tel qu'il est reproduit dans la demande d'enregistrement. C'est l'impression d'ensemble qui s'en dégage qui est déterminante (ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3 "Zigarettenschachtel [3D]" ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 94).

5.1.5

5.1.5.1 Sous réserve du fait qu'ils doivent respecter l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 5.2), les signes tridimensionnels au sens étroit sont examinés selon les mêmes critères que les autres signes (ATF 137 III 403 consid. 3.3.2 in fine et 3.3.4 in fine "Wellenverpackung [3D]").

5.1.5.2 Les simples éléments géométriques de base appartiennent au domaine public. Il en va de même des formes de produits ou d'emballages, dont ni les éléments ni la combinaison des éléments ne s'écartent d'une forme habituelle et attendue. Faute d'originalité, de telles formes ne restent en effet pas ancrées dans la mémoire du consommateur (ATF 133 III 342 consid. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]", ATF 129 III 514 consid. 4.1 "LEGO [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 2 "SILK CUT [3D]".

5.1.5.3 Est toujours décisive la question de savoir si le consommateur perçoit le signe en cause comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" et B-564/2007 du 17 octobre 2007 consid. 6 "la prairie-Dose [3D]").

Pour qu'il soit perçu comme une indication de provenance commerciale, un signe tridimensionnel au sens étroit doit, en Suisse, au moment de la décision portant sur son enregistrement (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]" ; arrêt du TF 4A_363/2016 du 7 février 2017 consid. 2 in fine [non publié in ATF 143 III 127] "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TAF B-3612/2014 du 14 septembre 2016 consid. 5.5 "KAPSEL [3D]"), se distinguer de manière claire de la forme habituelle et attendue des produits du domaine en cause. Tel n'est généralement pas le cas lorsqu'une grande diversité de formes est présente sur le marché. Dans un tel contexte, il est en effet difficile de créer une forme qui puisse être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée et non pas comme une simple variante d'une forme usuelle (ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 in fine "Wellenverpackung [3D]", ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 133 III 342 consid. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]").

5.1.5.4 Il ne faut enfin pas perdre de vue le fait qu'un consommateur perçoit en principe la forme d'un produit (ou de son emballage) comme le produit (ou son emballage) lui-même et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (ATF 143 III 127 consid. 3.3.4 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 137 III 403 consid. 3.3.3 et 3.3.5 "Wellenverpackung [3D]", ATF 134 III 547 consid. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II" ; arrêt du TF 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5 "Wellenflasche [3D]"). De simples éléments fonctionnels ou esthétiques ne suffisent dès lors pas à conférer à un signe tridimensionnel au sens étroit la force distinctive nécessaire (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.1 "élément de prothèse [3D]" ; cf. ATF 120 II 307 consid. 3b "The Original [3D]").

5.2 Quant à lui, l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires.

6.

6.1 En vue de l'examen du signe tridimensionnel en cause sous l'angle de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les cercles de consommateurs déterminants (cf. consid.5.1.4.1).

6.2 Les "Instruments d'écriture" (classe 16) revendiqués en l'espèce (cf. consid.A.a.b) s'adressent tant au grand public - qui fait preuve d'un degré d'attention relativement faible - qu'au spécialiste de la branche - qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. ATF 137 III 403 consid. 3.3.6 in limine "Wellenverpackung [3D]" ; arrêts du TAF B-4697/2014 du 16 décembre 2016 consid. 5.4 "Apotheken Cockpit", B-5179/2012 du 20 mai 2014 consid. 4 "TIVO/ tivù sat HD [fig.]", B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 "TCS/ TCS" et B-5480/2009 du 15 mars 2011 consid. 5 "Milanello [fig.]").

7.

7.1

7.1.1 Dans la décision attaquée, par laquelle elle refuse la protection en Suisse du signe tridimensionnel en cause en application de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, l'autorité inférieure retient en particulier que ce signe ne se distingue pas suffisamment des formes usuelles du segment de produits en cause (cf. consid. A.c.b).

7.1.2 A ce sujet, la recourante soutient que les extraits de recherches sur lesquels l'autorité inférieure base, dans la décision attaquée, son analyse du signe tridimensionnel en cause ne reflètent en rien les résultats complets des recherches, qu'ils sont très orientés et qu'ils ne représentent absolument pas les formes usuelles des objets concernés (recours, p. 9 ; réplique, p. 4).

7.2

7.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure se réfère en effet à des "[e]xtraits" issus de "recherches effectuées sur le moteur de recherche 'Google' [...]" (décision attaquée, p. 3 et 4-5). Ces moyens de preuve illustrent, au total, une dizaine de modèles d'instruments d'écriture (cf. annexes 1-6 jointes à la décision attaquée).

7.2.2

7.2.2.1 C'est manifestement en raison des nombreuses similitudes qu'ils présentent avec le signe tridimensionnel en cause que ces modèles ont été sélectionnés par l'autorité inférieure. Ils ont en effet tous, à l'instar du signe tridimensionnel en cause (cf. consid.9.1), une forme globale allongée et légèrement bombée, des extrémités plutôt arrondies, un clip et un ou plusieurs anneaux. De tels éléments tendent ainsi à démontrer que le signe tridimensionnel en cause appartient au domaine public (cf. consid. 9.2.1.2 et 9.2.3).

7.2.2.2 L'autorité inférieure ne saurait toutefois être suivie lorsque, en se référant à cette sélection de moyens de preuves (cf. consid. 7.2.1), elle affirme que le segment de produits concerné "présente une grande diversité de formes" (décision attaquée, p. 3). En effet, vu que, de toute évidence, ces modèles ont été sélectionnés en raison de leurs similitudes avec le signe tridimensionnel en cause (cf. consid. 7.2.2.1), il peut difficilement être soutenu qu'ils établissent une grande diversité de formes dans le domaine des instruments d'écriture.

Il existe certes des différences entre les modèles sélectionnés par l'autorité inférieure. Elles découlent toutefois avant tout des matériaux et des couleurs utilisés, qui ne sont pas des caractéristiques tridimensionnelles, mais doivent être qualifiés d'éléments bidimensionnels apposés sur la surface des signes tridimensionnels concernés (cf. consid. 10.1). Force est dès lors de constater que, dans une perspective purement tridimensionnelle, les modèles sélectionnés par l'autorité inférieure ne sont guère différents les uns des autres et ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'une grande diversité de formes.

7.2.3

7.2.3.1 Il convient de rappeler ici que l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les signes tridimensionnels au sens étroit qui ne se distinguent pas de manière claire de la forme habituelle et attendue des produits du domaine en cause. Le degré de diversité des formes dans le secteur concerné joue ainsi un rôle important (cf. consid. 5.1.5.3).

7.2.3.2 Dans ses Directives (qu'elle expose pourtant dans la décision attaquée [p. 2]), l'autorité inférieure indique d'ailleurs que "[...] lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, il faut dans un premier temps définir les formes banales dans le domaine des produits ou services revendiqués en se fondant sur les formes de produits et d'emballages utilisées couramment dans les catégories en question. [...] Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur l'impression générale qui s'en dégage, s'écarte des formes banales, précédemment définies, du domaine concerné" (IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ prestations/ services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html , consulté le 01.09.2017], version du 1er janvier 2017, Partie 5, ch. 4.12.5.1).

7.2.3.3 Force est dès lors d'admettre que, en vue de déterminer si un signe tridimensionnel au sens étroit est ou non exclu de la protection par l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il est nécessaire, dans un premier temps, d'établir la forme habituelle et attendue des produits du domaine en cause (consid. 8.1-8.2), en Suisse (consid. 8.4), au moment de la décision portant sur l'enregistrement du signe (consid. 8.3).

8.

8.1

8.1.1 Il s'avère que, dans le cadre de la procédure qui l'a conduite à rendre la décision attaquée, l'autorité inférieure s'est en particulier appuyée sur divers résultats de recherches effectuées sur Internet le 2 février 2015 (annexes 1-6 jointes à la prise de position de l'autorité inférieure du 2 février 2015 [pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure] ; cf. réponse, p. 3 [nos 4 et 7]).

8.1.2 Il doit être retenu que ces nombreuses illustrations - récoltées au moyen des mots-clés "stylo", "instruments d'écriture", "stylo à bille" et "stylo anneau" (cf. prise de position de l'autorité inférieure du 2 février 2015 [pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure], p. 4-5) - constituent une base solide pour déterminer quelles sont les formes utilisées couramment dans le domaine des produits concernés ("Instruments d'écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos." [classe 16] ; cf. consid.A.a.b).

8.2

8.2.1

8.2.1.1 Ces recherches de l'autorité inférieure permettent tout d'abord de mettre en évidence le fait que les produits en cause ont pratiquement tous une forme globale de cylindre allongé. Par ailleurs, la quasi-totalité des modèles présente au moins une extrémité qui va en s'amincissant (et est dès lors plus ou moins pointue) ainsi qu'un clip. Enfin, de nombreux modèles portent un ou plusieurs anneaux.

8.2.1.2 La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu'elle affirme que de telles caractéristiques ne sont pas des éléments usuels sur le marché (réplique, p. 4). D'ailleurs, tant les images sélectionnées par la recourante (recours p. 9-10) que les "résultats complets de recherches sur le moteur de recherche « Google » pour « stylo », « stylo-bille » et « stylo anneau »" qu'elle dépose (annexe 8 jointe au recours) contribuent à mettre en évidence le caractère habituel de tels éléments (cf. également : annexes 1-6 jointes à la décision attaquée [cf. consid.7.2.1 et 7.2.2.1] ; annexes 1-6 jointes à la duplique [cf. consid. 8.4.3]).

8.2.2 Bien qu'ils soient récurrents (notamment du fait qu'ils sont essentiellement fonctionnels), ces éléments peuvent prendre des formes relativement différentes et être combinés de nombreuses manières. Il convient dès lors de retenir que les produits en cause présentent une grande diversité de formes.

8.3 La situation doit certes être examinée à la date de la décision attaquée (cf. consid.5.1.5.3), c'est-à-dire le 29 juin 2015. Force est toutefois de constater que les résultats de recherches effectuées le 2 février 2015 (cf. consid. 8.1.1-8.1.2), soit moins de cinq mois auparavant, gardent toute leur pertinence en ce qui concerne les produits en cause. Les conclusions tirées de ces moyens de preuve peuvent d'ailleurs être confirmées tant par les autres éléments qui figurent au dossier (cf. consid. 8.2.1.2) que par les résultats d'une recherche effectuée en 2017 sur Google images sur la base du mot-clé "stylo" ( https:// www. google. ch/ imghp , consulté le 21.08.2017).

8.4

8.4.1 Enfin, se référant aux extraits de recherches joints à la décision attaquée (cf. consid. 7.2.1), la recourante relève qu'ils ressortent de sites Internet étrangers. Elle estime dès lors que l'autorité inférieure est tenue de prouver que les produits en question sont proposés en Suisse ou, à tout le moins, peuvent être perçus par le public suisse (réplique, p. 4 in fine).

8.4.2

8.4.2.1 Pour autant que les recherches sur Internet soient soumises à une appréciation critique, rien ne s'oppose, dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque, à leur utilisation à titre d'indices (arrêt du TAF B-6219/2013 du 27 avril 2016 consid. 5.2.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]" [confirmé par le TF (ATF 143 III 127 "rote Damenschuhsohle [position]")]).

8.4.2.2 Dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'un signe qui est indissociable d'un produit, il ne saurait être parti du principe que des produits qui sont commercialisés à l'étranger le sont également en Suisse. Il convient dès lors, dans l'appréciation de moyens de preuve qui proviennent de l'étranger, de vérifier qu'aucune restriction n'empêche le produit concerné d'être présent sur le marché suisse (arrêt du TAF B-6219/2013 du 27 avril 2016 consid. 5.2.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" [confirmé par le TF (ATF 143 III 127 "rote Damenschuhsohle [position]")]).

8.4.3 Il peut être admis que, dans le domaine des instruments d'écriture (classe 16), les produits peuvent être importés en Suisse sans aucune restriction. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Au surplus, les recherches effectuées par l'autorité inférieure sur le site Internet d'entreprises suisses (annexes 1-7 jointes à la duplique) permettent d'établir la présence sur le marché suisse de nombreux modèles d'instruments d'écriture, qui confirment la grande diversité de formes déjà observée (cf. consid.8.2.2). Peu importe que ces recherches n'aient pas été effectuées au moment de la décision attaquée, mais en 2016 seulement (cf. consid. 8.3).

8.5 Il doit dès lors être retenu que, en Suisse (consid.8.4), au moment de la décision portant sur l'enregistrement du signe (consid. 8.3), le domaine des instruments d'écriture (classe 16) est marqué par une grande diversité de formes (consid. 8.1-8.2).

9.
Il convient maintenant d'examiner si le signe tridimensionnel en cause se distingue ou non de manière claire de la forme habituelle et attendue des instruments d'écriture (classe 16).

9.1 Le signe en cause (cf. consid.A.a.a.a) représente un instrument d'écriture de forme allongée et légèrement bombée. Ses extrémités sont arrondies. Il est doté d'un clip et de plusieurs anneaux (un anneau à proximité de chaque extrémité - l'un étant solidaire du clip - et une combinaison de trois anneaux au milieu de l'objet).

9.2

9.2.1

9.2.1.1 La recourante soutient qu'il n'est pas usuel, pour un instrument d'écriture, d'avoir la forme particulière du signe en cause, qui n'est dès lors pas banale. Elle indique en particulier qu'aucune des formes de la dizaine d'instruments d'écriture qu'elle reproduit dans son recours (p. 9-10) ne se rapproche du signe en cause (recours, p. 9-11 ; cf. également : observations de la recourante du 16 août 2016, p. 3).

9.2.1.2 Or, si certaines des formes auxquelles se réfère la recourante sont plus anguleuses et/ou ne présentent pas d'anneaux, deux au moins se rapprochent fortement du signe tridimensionnel en cause, non seulement par la présence des éléments habituels d'un instrument d'écriture (corps allongé, extrémité[s] allant en s'amincissant, clip et anneaux [cf. consid.8.2.1.1]), mais également par un corps légèrement bombé et des extrémités arrondies. D'ailleurs, contrairement à ce qu'estime la recourante (recours, p. 9 [no 32 in fine]), le fait que de nombreux instruments d'écriture combinent de telles caractéristiques est clairement mis en évidence par la sélection d'images qui accompagne la décision attaquée (annexes 1-6 jointes à la décision attaquée [cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2.1]).

9.2.2 En outre, en affirmant que la combinaison des éléments qui constituent le signe en cause lui confère "un aspect particulièrement élégant, élancé et soigné" (recours, p. 10-11 ; réplique, p. 4), la recourante se limite à faire valoir des caractéristiques purement esthétiques, qui ne sauraient suffire à conférer à un signe tridimensionnel la force distinctive nécessaire (cf. consid. 5.1.5.4). Une telle argumentation ne permet en effet pas d'expliquer en quoi le signe en cause se distinguerait de manière claire des produits présents sur le marché.

9.2.3 En conclusion, les éléments qui forment le signe tridimensionnel en cause (cf. consid.9.1) figurent également dans de très nombreux instruments d'écriture disponibles sur le marché suisse (cf. consid. 8.2.1.1). Dans le signe en cause, ces éléments ne présentent, en tant que tels, pas de caractéristiques particulières. Ils ne sont par ailleurs pas combinés d'une manière spécialement originale. Il ne saurait notamment être retenu que les proportions générales du signe en cause sont inhabituelles. Ce signe doit dès lors être qualifié de banal. Un tel résultat s'impose d'autant plus que les instruments d'écriture (classe 16) ne forment pas un domaine dans lequel la forme des produits est régulièrement utilisée comme un renvoi à une entreprise (cf. ATF 137 III 403 consid. 3.3.5 et 3.3.6 in limine "Wellenverpackung [3D]").

10.

10.1 Même s'il est en soi banal, un signe tridimensionnel n'appartient pas au domaine public (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM) s'il comporte sur sa surface des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux, éléments graphiques et/ou couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Il ne suffit donc pas que ces éléments soient visibles. Il faut en effet qu'ils soient bien reconnaissables au premier coup d'oeil lorsque le signe tridimensionnel est considéré dans son ensemble. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui sont trop petits par rapport au signe tridimensionnel dans son ensemble ou qui sont situés à un endroit inhabituel, ne sont dès lors pas susceptibles de conférer une force distinctive suffisante à un signe tridimensionnel (arrêts du TAF B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]", B-2676/2008 du 23 janvier 2009 consid. 6.2 "Flasche mit Rillen [3D]" et B-7400/2006 du 5 juin 2007 consid. 4-5.3 "SILK CUT [3D]" ; cf. arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2-3.3 et 5.4.2 "élément de prothèse [3D]" et B-1165/2012 du 5 février 2014 consid. 5.7 "Mischgeräte [3D]").

10.2

10.2.1

10.2.1.1 Une combinaison de trois anneaux occupe le milieu du signe en cause. Un anneau est en outre situé à proximité de chacune de ses extrémités, l'un étant solidaire du clip.

Dans de nombreux cas, les anneaux présents sur un instrument d'écriture se manifestent par un certain relief, à la manière d'une bague sur un doigt. Tel n'est toutefois pas le cas des anneaux qui figurent sur le signe en cause. Ils n'apparaissent en effet qu'à sa surface, par le jeu des contrastes entre les matériaux et/ou les couleurs choisis.

10.2.1.2 D'une manière générale, les anneaux doivent être considérés comme banals sur des instruments d'écriture. Ils font en effet partie de leurs caractéristiques répandues (cf. consid. 8.2.1.1). Par ailleurs, le nombre, la taille, la mise en forme et l'agencement des anneaux n'a rien d'inhabituel en l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 10). Il est en effet fréquent qu'un instrument d'écriture présente un ou plusieurs anneaux, en particulier en son milieu et à ses extrémités. Peu importe enfin que l'apparence générale ainsi que le motif constitué par les trois anneaux centraux n'apparaisse, sauf pour les stylos de la recourante, jamais dans les résultats des recherches qui figurent au dossier (recours, p. 10-11 et 11). Le simple fait qu'une forme ne soit utilisée que par une seule entreprise ne suffit en effet pas pour que cette forme n'appartienne pas au domaine public (arrêt du TF 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.2 in fine "Wellenflasche [3D]").

10.2.1.3 Aucune force distinctive ne saurait dès lors être reconnue à l'ensemble d'anneaux qui figure sur la surface du signe tridimensionnel en cause.

10.2.2 De même, la combinaison des matériaux utilisés, leur aspect lisse et brillant, ainsi que les contrastes formés par les couleurs choisies sont banals et dénués de force distinctive (cf. arrêt du TAF B-3612/2014 du 14 septembre 2016 consid. 5.6 "KAPSEL [3D]").

10.2.3

10.2.3.1 Enfin, comme le relève à juste titre la recourante (recours, p. 12 et 13), la description qui accompagne l'enregistrement international en cause permet d'établir que les mots "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" figurent sur l'anneau central du signe tridimensionnel (cf. consid. A.a.a.b). Peu importe ainsi que, sur la reproduction de la marque (cf. consid. A.a.a.a), cette inscription soit difficilement lisible.

10.2.3.2 Force est toutefois de constater que l'inscription "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" est de taille très réduite par rapport à la taille globale du signe tridimensionnel en cause, auquel elle n'est dès lors pas susceptible de conférer une force distinctive suffisante (cf. arrêt du TAF B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.2.2-3.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

Ce n'est ainsi pas le fait que cette inscription soit ou non lisible (à cet égard, l'autorité inférieure relève d'ailleurs à juste titre que la manière dont elle est gravée ne la met pas particulièrement en évidence [cf. duplique, p. 3]) qui est décisif en l'espèce, mais le fait qu'elle n'occupe qu'une place réduite et soit dès lors, contrairement à ce qu'affirme la recourante (recours, p. 14), peu perceptible dans l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Peu importe donc que, comme le soutient la recourante, l'élément "MONTBLANC" en tant que tel puisse jouir d'une force distinctive accrue pour des produits de la classe 16 (cf. recours, p. 13) ou que, comme le retient l'autorité inférieure, l'élément "MEISTERSTÜCK" signifie "chef d'oeuvre" en français et ne soit dès lors pas distinctif (cf. réponse, p. 4).

N'y change par ailleurs rien le fait que ces éléments verbaux figurent "sur le motif principal (les anneaux centraux)" du signe et "enveloppent tout le pourtour de la forme" (recours, p. 12 ; cf. réplique, p. 5). La recourante ne saurait en effet être suivie lorsqu'elle affirme notamment que le regard du consommateur est immédiatement attiré par la partie centrale du signe en cause (observations de la recourante du 16 août 2016, p. 4).

10.2.3.3 Aucune force distinctive ne peut dès lors être reconnue à l'inscription "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" qui figure sur l'anneau central du signe tridimensionnel en cause.

10.3 En conclusion, qu'ils soient considérés individuellement ou dans leur ensemble, les divers éléments bidimensionnels qui apparaissent sur la surface du signe en cause n'influencent pas de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage (cf. arrêt du TAF B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

11.

11.1 Formé de la combinaison d'éléments fonctionnels et esthétiques, le signe en cause n'est pas doté de force distinctive. Vu notamment la grande diversité de formes dans le domaine des instruments d'écriture (cf. consid.8.5), il ne peut en effet pas être perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée (cf. consid. 5.1.5.3). Il appartient dès lors au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

11.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si l'art. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection le signe en cause (cf. consid. 5.2).

12.
Il ressort de ce qui précède que, vu l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'160'408 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D)" doit être refusée pour tous les produits revendiqués. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée.

Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté.

13.

13.1

13.1.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

13.1.2 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

13.1.3 En matière de droit des marques, la valeur litigieuse est difficile à estimer. Elle doit être fixée selon des données empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE").

13.2 En l'espèce, les frais de procédure, qu'il se justifie d'arrêter à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 14 septembre 2015.

14.

14.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.2

14.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Une copie du courrier de la recourante du 30 septembre 2016 (accompagnée d'un double de l'annexe) est transmise à l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 1160408 ; acte judiciaire ; annexe : cf. chiffre 4) ;

- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 3 octobre 2017