Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1031/2021

Arrêt du 28 novembre 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Administration fédérale des contributions, Division des Affaires pénales et enquêtes, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimés.

Objet
Escroquerie en matière de contributions; arbitraire, droit d'être entendu, autres problèmes, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 juillet 2021 (n° 4 PE19.012006).

Faits :

A.
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie en matière de contributions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 3'000 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 72'206'133 fr. 25. Le tribunal a constaté que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et constaté que B.A.________, C.A.________ et D.________ SA n'étaient plus parties à la procédure pénale. Il a maintenu le séquestre sur le compte n° xxx ouvert aux noms de B.A.________ et C.A.________ auprès de E.________ SA portant sur un montant de 4'280'964 $ en application de l'art. 46 al. 1 let. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974; RS 313.0) aux fins d'une éventuelle confiscation dans le cadre de l'enquête instruite sous la référence S-270'280 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions à l'encontre de A.A.________ pour les faits concernant l'exercice fiscal de l'année 2005, a mis les frais de la procédure pénale
administrative dus à l'Administration fédérale des contributions, par 9'718 fr.10, à la charge de A.A.________ et a mis les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr., à la charge de A.A.________.

B.
Par jugement du 14 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement.
Il en ressort notamment ce qui suit:

B.a. A.A.________ préside un groupe dénommé F.________, lequel est actif dans les investissements financiers, la production et le négoce de matières premières, notamment l'aluminium.

B.b. Les faits s'inscrivent dans le prolongement d'une enquête internationale initiée en 2008 à la suite d'une plainte déposée par la société G.________ et menée notamment au Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis d'Amérique (USA) dans un contexte de corruption internationale à large échelle en lien avec le commerce d'alumine.

B.c. Un jugement d'acquittement a été rendu en faveur du recourant par un tribunal anglais le 10 décembre 2013.

B.d. Après réception d'une demande d'entraide judiciaire du Ministère de la justice des USA datée du 25 novembre 2008, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction le 5 octobre 2009. Le MPC a rendu, en faveur du recourant, une ordonnance de classement partiel le 8 avril 2015 dans la procédure SV 09.0152, ainsi qu'une ordonnance de classement le 23 juin 2021 dans la même procédure.

B.e. Les éléments recueillis par le MPC en relation avec la société D.________ SA, sise à Lausanne, ont été dénoncés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) le 21 février 2012.
Le 15 août 2012, l'AFC a alors ouvert sa propre procédure pénale administrative sur la base des art. 37 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 37 - 1 Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
1    Le fonctionnaire enquêteur de l'administration constate les faits et veille à la conservation des preuves.
2    L'inculpé peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés.
3    Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal final selon l'art. 61.
4    Sont réservées les dispositions de l'art. 65 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.
de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), en raison de soupçons d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA), respectivement de soustraction d'impôts (art. 61 al. 1 let. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 [LIA; RS 642.21]). Les faits dénoncés étaient en relation avec des infractions commises dans la gestion de la société D.________ SA concernant les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2009. L'enquête était dirigée notamment contre A.A.________, de par sa qualité d'ayant droit économique des sociétés impliquées. Plusieurs comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse, de leur fille et de la société D.________ SA ont fait l'objet de séquestres, de même que l'immeuble au nom de l'épouse de A.A.________ situé à U.________, où A.A.________ est domicilié depuis le 10 juin 2008. Un procès-verbal final a été établi par la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'AFC en date du 21 mars 2016.
L'AFC a établi un prononcé pénal en date du 25 janvier 2019 à l'encontre de A.A.________, qui a été condamné pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 3'000 fr. le jour, et aux frais de la procédure par 9'718 fr. 10. Cette décision a ordonné la confiscation de montants se trouvant sur les comptes bancaires de A.A.________, de son épouse et de sa fille, ainsi que la confiscation de l'immeuble de U.________. L'AFC a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de A.A.________ pour un montant de 54'760'910 fr. 05 et maintenu le séquestre sur trois autres comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse et de sa fille à titre de garantie de paiement.
A.A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ensuite de l'opposition qu'il a formée contre le prononcé pénal du 25 janvier 2019. Le 2 mai 2019, l'AFC a établi un acte de renvoi pour jugement valant acte d'accusation au sens de l'art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA. L'affaire concerne donc des faits en lien avec les années fiscales 2006 à 2009. La créance fiscale concernant cette période, définitivement arrêtée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C 382/2017 du 13 décembre 2018), se monte à 72'206'133 fr. 25, étant précisé que la période fiscale concernant l'année 2005 fait toujours l'objet d'une procédure administrative pénale indépendante instruite par la DAPE à l'encontre de A.A.________, la créance fiscale correspondante n'ayant pas encore été arrêtée de manière définitive.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la forme, à l'admission des pièc es nouvellement produites à l'appui du recours et, au fond, principalement à sa réforme, en ce sens que la procédure est classée et, en tout état, à ce que les frais de la procédure pénale administrative soient mis à la charge de l'AFC et les frais judiciaires à la charge de la Confédération. Pa r ailleurs, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

D.
Par ordonnance présidentielle du 8 octobre 2021, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu à divers égards.

1.1. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait fait fi, sans raison, de son annonce de déterminations contenue dans son courrier du 29 juin 2021 - point qui ne ressortait pas du jugement cantonal - puisqu'elle avait rendu son jugement 14 jours plus tard, le 14 juillet 2021. Ce faisant, la cour cantonale l'aurait privé de la possibilité de se déterminer sur des éléments de faits essentiels au regard du grief de la violation de la double poursuite. Il aurait ainsi été empêché de porter à la connaissance de la cou r cantonale le recours qu'il avait déposé le 9 juillet 2021 auprès du Tribunal pénal fédéral contre l'allocation des frais de la procédure MPC au recourant et le refus de lui octroyer une indemnité fondée sur les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP dans l'ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021, ainsi que les pièces versées à l'appui de ce recours. Ces pièces attesteraient de la mauvaise foi du MPC dans l'argumentaire développé dans son ordonnance de classement du 23 juin 2021 - repris en partie par la cour cantonale -, démontreraient la conduite parallèle et indépendante des deux procédures pénales, ainsi que les discussions qui avaient eu lieu entre la DAPE et le MPC quant à une possible jonction de celles-ci.

1.2. Conformément aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 p. 103 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; arrêts 6B 398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.1; 6B 1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; 6B 975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2; 1B 656/2021 du 4 août 2022 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 6B 1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105).
Selon le jugement cantonal, le recourant a déposé des déterminations spontanées le 29 juin 2021, auxquelles était jointe l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC dans la procédure SV09.0152 dirigée à l'encontre du recourant notamment (pièces 99 et 99/1 du dossier cantonal). Dans son courrier du 29 juin 2021, le recourant annonçait verser au dossier copie de l'ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC, portée "ce jour" à la connaissance des mandataires de celui-ci, précisant qu'il se déterminerait "sous quinzaine de manière circonstanciée" sur l'incidence du classement résultant de l'ordonnance du 23 juin 2021 sur la procédure pendante devant la cour cantonale (cf. pièce 99 du dossier cantonal, art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
La cour cantonale a rendu son jugement le 14 juillet 2021, soit 15 jours après le courrier du 29 juin 2021, lequel avait été déposé le même jour par porteur à la cour cantonale (cf. pièce 99 du dossier cantonal, art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le jugement du 14 juillet 2021, rendu à huis clos, a été notifié au recourant le 15 juillet 2021. Dans son jugement, la cour cantonale s'est référée à l'ordonnance de classement du 23 juin 2021 (cf. jugement attaqué, p. 37 s.).

1.3. Le recourant a sollicité la faculté de se déterminer sur l'ordonnance de classement rendue en sa faveur par le MPC, nouvellement versée au dossier. Au vu de la requête du recourant, il incombait à la cour cantonale de laisser le temps nécessaire au recourant pour procéder comme annoncé. En l'occurrence, la cour cantonale ne pouvait pas déjà considérer, en date du 14 juillet 2021, que le recourant avait renoncé à déposer les observations annoncées, dans la mesure où le recourant lui avait transmis sans délai la décision reçue du MPC, ce qui n'est pas contesté, tout en annonçant son intention de se déterminer au sujet de celle-ci "sous quinzaine". Cette terminologie peu précise imposait à la cour cantonale d'attendre un laps de temps suffisant voire de fixer un délai au recourant. Quoi qu'il en soit, en statuant le 14 juillet 2021, la "quinzaine" annoncée n'était pas encore écoulée. Il s'ensuit qu'e n rendant son jugement le 14 juillet 2021, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant.
Les observations que le recourant entendait soumettre à la cour cantonale avant qu'elle ne rende son jugement concernaient notamment des éléments factuels, selon ce qu'il indique. La présente procédure devant le Tribunal fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit mais limité à l'inexactitude manifeste des faits, ne permet pas de considérer que le vice pourrait être réparé devant lui s'agissant de l'appréciation d'éléments factuels. On ne saurait par ailleurs considérer qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente constitue une vaine formalité, dès lors que rien ne permet d'exclure que les observations du recourant auraient pu influencer l'appréciation de la cour cantonale.
Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Par économie de procédure, le second volet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera toutefois traité à ce stade.

2.
Le recourant invoque un défaut de motivation. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir développé les faits sous-jacents au grief - invoqué devant elle - de la violation du principe ne bis in idem. La cour cantonale aurait d'emblée considéré que les procédures parallèles conduites au Royaume-Uni et en Suisse contre le recourant ne visaient pas les mêmes faits, sans précisément expliciter quels étaient ces faits.

2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

2.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid. 2.1 p. 364 s.). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2 p. 366). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 p.
366). Ce principe a une portée nationale. S'agissant d'un jugement d'une autorité étrangère, il convient d'examiner l'existence ou non d'un traité international (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n°5 s. ad art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
CPP).

2.3. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des premiers juges, qui avaient estimé que la procédure anglaise concernait des faits de corruption en lien avec 59 paiements intervenus entre le 4 septembre 1998 et le 30 juin 2006, soit des faits différents du comportement reproché au recourant dans la présente affaire, et pour l'essentiel antérieurs au comportement de celui-ci. De même, le classement partiel du MPC concernait en premier lieu une prévention de corruption en lien avec les 59 paiements précités, en deuxième lieu une prévention de faux dans les titres pour la comptabilité de D.________ SA, soit des faits différents de ceux qui doivent être examinés dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en matière de contributions, et en troisième lieu une prévention de blanchiment d'argent pour un transfert d'argent de 2004. Dans la procédure anglaise, le recourant était accusé d'avoir tenté de corrompre diverses personnes dans le but de s'approprier la clientèle de la société G.________ et de leur avoir versé de l'argent à cette fin. Les ventes d'alumine constituaient le contexte, le but de cette corruption. Le comportement reproché au recourant n'était pas le même. Les juges anglais avaient examiné une accusation de
corruption dans le but d'obtenir la clientèle de la société G.________. Les juges suisses avaient examiné une accusation d'escroquerie au fisc. Les faits punissables n'étaient pas les mêmes et il importait peu qu'ils aient été commis dans le même contexte. Le MPC avait ouvert une enquête pour corruption et blanchiment d'argent, notamment, mais aussi pour faux dans les titres et gestion déloyale. Le recourant ne prétendait pas que le volet corruption et blanchiment d'argent portait sur le même état de fait. Il était vrai que le volet "faux dans les titres et gestion déloyale" concernait le même complexe factuel, à savoir les ventes d'alumine par D.________ SA à G.________. Mais l'enquête du MPC et la présente procédure portaient sur des comportement pénaux différents: avoir établi une comptabilité de contenu mensonger et avoir lésé la société D.________ SA d'une part, et avoir trompé le fisc pour échapper à un impôt d'autre part.

2.4. En l'espèce, il s'agit de se demander si la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA, qui fait l'objet de la présente procédure, viole la règle ne bis in idem, dès lors que le recourant bénéficie d'une ordonnance de classement du MPC (23 juin 2021) et d'une ordonnance de classement partiel du MPC (8 avril 2015) dans la même procédure, ainsi que d'un acquittement anglais du 10 décembre 2013. Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire d'examiner en détail quels sont les faits qui ont été retenus pour fonder chaque condamnation, respectivement chaque classement ou acquittement (volet "idem" du principe ne bis in idem). Il importe également d'examiner l'existence ou non d'un traité avec la Grande-Bretagne ( supra consid. 2.2 in fine), aspect non traité à ce stade.
Ainsi, il convient de partir des faits qui ont été retenus par la cour cantonale pour fonder la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contribution (art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA). Il s'agit ensuite d'établir précisément, d'une part, les faits qui ont fait l'objet du classement de la procédure ouverte contre le recourant pour faux dans les titres, au regard des faits fondant alors la poursuite du soupçon de gestion déloyale contre le recourant, et le blanchiment en découlant, à teneur de l'ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015, et, d'autre part, les faits sous-jacents, en fin de compte, au classement de la procédure ouverte contre le recourant pour gestion déloyale, et le blanchiment d'argent en découlant, selon l'ordonnance du 23 juin 2021 (cf. ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015 et ordonnance de classement du 23 juin 2021, pièces 66 et 99/1 du dossier cantonal). Il en va de même des faits pour lesquels le recourant a bénéficié d'un acquittement en vertu du jugement anglais du 10 décembre 2013, à plus forte raison qu'il apparaît que ceux-ci ne ressortent pas d'un seul document. Ces faits nécessitent tous d'être établis, afin d'être comparés. Or, à la lecture du jugement attaqué, la cour de céans
ignore quels sont spécifiquement ces faits. Elle ne peut en conséquence déterminer s'il y a identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Le jugement entrepris ne permet pas de veiller à la correcte application du droit. L'état de fait étant lacunaire sur cette question, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).
Partant, le grief est admis.

3.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295 s.; arrêts 6B 1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 3; 6B 655/2022 du 31 août 2022 consid. 5).

4.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Rettby