Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2019.13

Decisione del 28 novembre 2019 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Dipartimento federale delle finanze DFF,

Richiedente

contro

A. SA,

B.,

Opponenti

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Fatti:

A. Dando seguito ad una denuncia penale del 19 agosto 2015 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA), il Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) ha aperto un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei confronti di B. per sospetto di esercizio dell’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44 della legge concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 14 della legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0; v. pag. 020 0001 e segg. incarto DFF).

B. Con decisione di edizione di documenti del 24 luglio 2019, il DFF ha ordinato ad A. SA, già C. SA (v. pag. 030 0010 e segg. incarto DFF), di presentare gli atti di trust dai quali risulta che C. SA aveva la funzione di Trustee o Protector tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 unitamente alla documentazione dalla quale poter riscontrare a quanto ammontavano i valori patrimoniali (detenuti da Custodian Trustee) amministrati da C. SA quale Trustee e Protector tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 (v. act. 1.3).

C. In data 16 settembre 2019 A. SA e B. hanno trasmesso al DFF i documenti richiesti, opponendosi alla loro perquisizione e postulandone la messa sotto sigillo (v. act. 1.2).

D. Con decisione dell’8 ottobre 2019, il DFF ha respinto la richiesta di A. SA e dichiarato irricevibile quella di B. (v. act. 1.1).

E. Con scritti del 14 e 17 ottobre 2019, presentati al Capo del Servizio giuridico del DFF, A. SA risp. B. hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, chiedendo che questa sia dichiarata nulla rispettivamente annullata (v. act. 1.4 e 1.5).

F. Con scritto del 18 ottobre 2019, il Capo del Servizio giuridico del DFF, dopo aver corretto la decisione del DFF dell’8 ottobre 2019, dando seguito alla richiesta di messa sotto sigillo del 16 settembre 2019, ha presentato una istanza di dissuggello della documentazione trasmessa da A. SA e B., al fine di procedere alla perquisizione della stessa (v. act. 1).

G. Con memoriali di risposta del 15 novembre 2019, trasmessi al DFF per conoscenza (v. act. 6), gli opponenti chiedono che la richiesta di levata dei sigilli sia integralmente respinta e tutte le carte siano restituite ai detentori (v. act. 4 e 5).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Le procedure per infrazione agli art. 44 e segg. LFINMA sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 50 cpv. 1 LFINMA), in particolare dagli art. 19 -50 DPA. L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è il DFF (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

1.2 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure di diritto penale amministrativo.

1.3 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3).

1.4 Il DFF è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine all’uopo (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell’11 luglio 2012 consid. 1.3.2), l'istanza presentata dal DFF il 18 ottobre 2019 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

2. Secondo la prassi costante, nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali decide se una perquisizione è di principio ammissibile. Essa valuta se le condizioni per una levata dei sigilli sono adempiute o meno. In caso affermativo, essa verifica, in una seconda fase, se interessi al mantenimento di segreti degni di essere protetti si oppongono alla levata dei sigilli (v. TPF 2007 96 consid. 2). Ne consegue che anche obiezioni di carattere generale avverso una perquisizione costituiscono dei motivi per l’apposizione di sigilli. Questa può quindi essere richiesta anche in caso d’insufficienti indizi di reato, così come in assenza di rilevanza probatoria, se l’interessato intende impedire all’autorità inquirente di visionare e utilizzare i documenti sigillati (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6; sentenza del Tribunale federale 1B_117/2012 del 26 marzo 2012 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 3).

3.

3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente che in caso di gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 consid. 4.1 e rinvii).

3.2 A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, il DFF ha indicato sussistere il fondato sospetto che la società C. SA, ora A. SA, abbia esercitato l’attività d’intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione. Premettendo che per esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale giusta l’art. 2 cpv. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) occorre essere affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina (in seguito: OAD) od ottenere un’autorizzazione della FINMA per l’esercizio dell’attività (v. art. 14 LRD), il DFF afferma che “concretamente e per quanto qui di rilievo si ha che, nell’ambito del contesto di affiliazione all’OAD FCT avvenuta il 29 ottobre 2013, è emerso che la società C. SA (in seguito: C. SA, ora A. SA) svolgeva l’attività di intermediazione finanziaria sin dal 15 marzo 2012. Su richiesta dell’OAD FCT, l’imputato ha specificato che, oltre all’attività di consulenza non soggetta a obblighi LRD, C. SA era stata nominata Trustee di 5 trusts discrezionali e irrevocabili e di un trust di scopo nonché protector di un trust avente Trustee estero. Nel periodo che qui interessa, C. SA aveva “avviato relazioni d’affari continuative con 5 controparti” di cui amministrava i patrimoni conferiti in trust. Gli attivi dei Trust non erano detenuti direttamente da C. SA, bensì da “società Custodian Trustee”, che non avevano sede in Svizzera, né erano amministrate da persone residenti in Svizzera. Dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2012, i custodian trustees facenti capo a C. SA disponevano di valori patrimoniali di terzi per circa EUR 8,5 mio, aumentati dal 1° gennaio 2013 al 28 ottobre 2013 a circa EUR 11,6 mio e USD 91,630 mio” (v. act. 1, pag. 2). In sostanza, il DFF sospetta che “l’imputato abbia superato i limiti previsti dall’OAIF per lo svolgimento dell’attività a titolo professionale che fanno scattare l’obbligo di affiliazione a una OAD o di ottenere un’autorizzazione della FINMA, esercitando di conseguenza l’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione” (v. act. 1, pag. 6).

Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, il DFF disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti circa la violazione dell’art. 44 LFINMA. Il fatto che, secondo gli opponenti, quanto contestato dall’autorità costituirebbe al massimo un caso bagatella e che quella condotta dal DFF è “una procedura penale per infrazioni probabilmente inesistenti o al massimo per una carenza puramente formale, per negligenza e sanata dopo pochi mesi”, non è sufficiente per inficiare questa conclusione visto che sarà proprio l’inchiesta a fornire i necessari elementi per definire il livello di gravità dei fatti rimproverati agli indagati, risp. la loro concreta rilevanza penale (v. act. 4, pag. 3 e seg., e act. 5, pag. 3 e seg.).

4.

4.1 La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna connessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

4.2 Nella fattispecie, per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, si rileva che gli opponenti, con scritto del 16 settembre 2019, hanno trasmesso al DFF quanto segue: “1) Nr. 7 atti di trust dove C. SA è stata nominata trustee tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013; 2) Nr. 1 atto di “restatement” dove C. SA è stata nominata protector di un trust; 3) Nr. 10 raccoglitori contenenti fotocopia degli estratti conto, situazioni patrimoniali e giustificativi bancari per gli anni 2012 rispettivamente 2013 delle relazioni bancarie intestate ai custodian trustees o alle underlying companies riferibili ai trust di cui sopra ed al periodo intercorso tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013” (v. act. 1.2). Nella misura in cui tali documenti concernono l’attività di C. SA nel periodo durante il quale il DFF sospetta che tale società abbia esercitato l’attività d’intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione, la loro pertinenza è evidente. Essendo l’oggetto della perquisizione ben circoscritto, la misura, tenuto conto anche di quanto segue (v. infra consid. 5), risulta altresì proporzionata.

5. A. SA e B. si oppongono alla perquisizione e alla levata dei sigilli, nella misura in cui la documentazione trasmessa al DFF sarebbe coperta dal segreto bancario (art. 47
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, LBCR; RS 952.0), dal segreto professionale del fiduciario (art. 16 della legge ticinese sull’esercizio delle professioni di fiduciario, LFid; R.L. 953.100), dal segreto commerciale (art. 162
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
CP) nonché protetta dal diritto alla protezione dei dati (art. 35
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
LPD; RS 235.1).

Non si tratta dunque manifestamente di segreti menzionati all’art. 50 cpv. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
DPA (v. supra consid. 1.3). Certo il Tribunale federale in una recente sentenza riguardante il segreto di un organo di revisione, in virtù del rinvio all’art. 173
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
CPP contenuto all’art. 41 cpv. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
DPA, ha purtuttavia esaminato l’esistenza o meno di interessi preponderanti al mantenimento del segreto rispetto all’interesse all’accertamento della verità (v. DTF 145 IV 273 consid. 3), ma nel caso concreto gli opponenti si sono limitati a invocare in maniera generica i segreti in questione, senza sostanziare alcun interesse preponderante giustificante il mantenimento degli stessi. Secondo la stessa massima Corte nemmeno il dovere di confidenzialità è del resto sufficiente per escludere la perquisizione della documentazione litigiosa da parte dell’autorità inquirente (v. DTF 145 IV 273 consid. 3.5). Anche queste censure vanno dunque respinte.

6. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dal DFF va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
DPA, il DFF è autorizzato a procedere esso stesso al dissigillamento e alla cernita della relativa documentazione.

7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, agli opponenti, parti soccombenti, viene addossata in solido la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non vengono per contro assegnate ripetibili al DFF (v. art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.

2. Il DFF è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della relativa documentazione.

3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta in solido a carico degli opponenti.

Bellinzona, 29 novembre 2019

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Dipartimento federale delle finanze DFF

- A. SA,

- B.

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
segg. LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).