|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 62 Action en exécution d'une prestation |
||||||
| La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d. [2] | ||||||
| Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations [3] qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [3] RS 220 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 5 Instance cantonale unique |
||||||
| Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: | ||||||
| les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; | ||||||
| les litiges relevant du droit des cartels; | ||||||
| les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [1] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [3]; | ||||||
| les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs; | ||||||
| les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO [6]); | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [8], de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [9] et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [10]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries [12], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge [13] et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [14]. | ||||||
| Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. | ||||||
| [1] RS 241 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125). [3] RS 732.44 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] RS 951.31 [9] RS 958.1 [10] RS 954.1 [11] Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). [12] RS 232.21 [13] RS 232.22 [14] RS 232.23 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 110 |
||||||
| Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. | ||||||
| En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for. | ||||||
| Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RI 0.452 révisée Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) Art. 9 Aptitude au transport |
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| Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. | ||||||
| Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: | ||||||
| aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; | ||||||
| aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; | ||||||
| aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. | ||||||
| Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux:Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné. | ||||||
| les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas; | ||||||
| les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé. | ||||||
| Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
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| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
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| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
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| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
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| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
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| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
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| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
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| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
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| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 15 Liberté de conscience et de croyance |
||||||
| La liberté de conscience et de croyance est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. | ||||||
| Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 17 Liberté des médias |
||||||
| La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. | ||||||
| La censure est interdite. | ||||||
| Le secret de rédaction est garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 19 Droit à un enseignement de base |
||||||
| Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 20 Liberté de la science |
||||||
| La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 21 Liberté de l'art |
||||||
| La liberté de l'art est garantie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
||||||
| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
||||||
| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 2 Définition |
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| Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. | ||||||
| Sont notamment des créations de l'esprit: | ||||||
| les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; | ||||||
| les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; | ||||||
| les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; | ||||||
| les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; | ||||||
| les oeuvres d'architecture; | ||||||
| les oeuvres des arts appliqués; | ||||||
| les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; | ||||||
| les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. | ||||||
| Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. | ||||||
| Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel. [1] | ||||||
| Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 10 Utilisation de l'oeuvre |
||||||
| L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. | ||||||
| Il a en particulier le droit: | ||||||
| de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données; | ||||||
| de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre; | ||||||
| de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; | ||||||
| de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs; | ||||||
| de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises. | ||||||
| L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RI 0.231.151 WCT Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT) (avec décl.) Art. 10 Limitations et exceptions |
||||||
| Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. | ||||||
| En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 20 Liberté de la science |
||||||
| La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 20 Rémunération pour l'usage privé |
||||||
| L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. | ||||||
| La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. | ||||||
| Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19. [1] | ||||||
| Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
||||||
| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
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RS 231.1 LDA Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées |
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| L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: | ||||||
| toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; | ||||||
| toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; | ||||||
| la reproduction d'exemplaires d'une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation. | ||||||
| La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. [2] | ||||||
| Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a: [3] | ||||||
| la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d'exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché; | ||||||
| la reproduction d'oeuvres des beaux-arts; | ||||||
| la reproduction de partitions d'oeuvres musicales; | ||||||
| l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données. | ||||||
| Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20. [5] | ||||||
| Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 67 Frais de la procédure antérieure |
||||||
| Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||