LFors, RS 272), on peut douter de la qualité de partie de la défenderesse, car il ne s'agit que de la succursale d'une société coopérative dont le siège principal se trouve à Zurich. Or, faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a). Toutefois, il y a lieu d'admettre, à l'instar de la pratique existant en matière de poursuite, que lorsque, dans le cadre d'une demande en justice, une succursale se voit attribuer la qualité de demanderesse ou défenderesse, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, on se trouve en présence d'une simple désignation inexacte d'une partie (cf. ATF 120 III 11 consid. 1b p. 13). Cette irrégularité peut être rectifiée s'il n'y a pas d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut parvenir à son véritable destinataire (Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 53
OJ no 2.4 p. 382 s.). En l'occurrence, le fait que la succursale ait été désignée en tant que partie à la procédure n'était pas de nature à induire
OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1
OJ) et dans les formes requises (art. 55
OJ).
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 899 |
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| Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. | ||||||
| Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. | ||||||
| La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 28 |
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| La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. | ||||||
| La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||