Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 25/2017

Arrêt du 28 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
Commune d'Avusy,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Loi sur l'information; communication de documents officiels,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre administrative,
du 29 novembre 2016.

Faits :

A.
En avril 2015, A.________, citoyen de la commune d'Avusy, a sollicité de la mairie d'Avusy les extraits du grand livre 2014 pour huit comptes (compte "revenus immeubles du patrimoine financier"; compte "recettes issues des redevances gravières"; compte "entretien immeubles patrimoine administratif"; compte "entretien routes"; compte "subventions aux institutions culturelles"; compte "honoraires et prestations administration générale"; compte "honoraires et prestations encouragement à la culture"; compte "frais de levée des ordures"). Il a aussi demandé les extraits des comptes d'entretien des immeubles locatifs d'Avusy et d'Athenaz.
Les 1 eret 4 mai 2015, le Secrétaire général de la mairie a refusé de donner suite à sa requête, en se fondant sur l'art. 55 du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes du 31 octobre 1984 (RAC; RS/GE B 6 05.01) et sur l'art. 26 al. 4 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD; RS/GE A 2 08).
Le 6 mai 2015, A.________ a sollicité la médiation du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé), en application de l'art. 30 LIPAD. Le 22 juin 2015, le Préposé a constaté que la médiation n'avait pas abouti. Par acte du 6 juillet 2015, le Préposé a recommandé à la commune de communiquer à A.________ les extraits du grand livre 2014 pour les mouvements sur tous les comptes, à l'exception du compte "revenus immeubles du patrimoine financier" et des comptes d'immeubles 2014 concernant les comptes d'entretien des immeubles locatifs d'Avusy et d'Athenaz.
Par décision du 14 juillet 2015, la commune a refusé la demande de A.________ d'accès aux comptes susmentionnés.

B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice). Par arrêt du 29 novembre 2016, la Cour de justice a admis le recours, annulé la décision du 14 juillet 2015 et a ordonné à la commune de donner accès aux comptes 2014 "recettes issues des redevances gravières", "entretien immeubles patrimoine administratif", "entretien routes", "subventions aux institutions culturelles", "honoraires et prestations administration générale", "honoraires et prestations encouragement à la culture" et "frais de levée des ordures", sous réserve de données ou parties de documents soustraites à la communication en vertu d'exceptions au droit d'accès en application de l'art. 26 LIPAD, lesquelles peuvent faire l'objet d'un caviardage.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune d'Avusy demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2016 et de confirmer sa décision du 14 juillet 2015.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante a répliqué par courrier du 3 avril 2017.

D.
Par ordonnance du 7 février 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, présentée par la recourante.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'information du public et de l'accès aux documents (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
La commune d'Avusy fait valoir que le maintien de la confidentialité de ses documents comptables (notamment du grand livre) est un élément essentiel pour la conduite de ses tâches. Elle soutient que le défaut d'une telle confidentialité porterait atteinte à son fonctionnement et remettrait en cause ses relations avec des tiers, qui ne bénéficieraient plus du secret commercial pour leurs prestations à la commune.
Une collectivité publique peut fonder son recours sur la disposition générale de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (cf. ATF 136 I 265 consid. 1.4 p. 268; 136 II 383 consid. 2.3 et 2.4 p. 386 s.). Tel est le cas lorsqu'un acte de puissance publique concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine qui relève de la compétence de l'autorité (ATF 137 IV 269 consid. 1.4 p. 274; 136 II 383 consid. 2.4 p. 386; 136 V 346 consid. 3.3.2 p. 349; 135 II 12 consid. 1.2.2 p. 15 s.).
Les art. 30
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC; RS/GE B 6 05) octroient des compétences au conseil municipal et au conseil administratif en matière de budget, d'établissement des comptes, de bilan et de compte rendu financier annuel. La commune d'Avusy a vu sa décision de ne pas donner accès aux comptes du grand livre 2014 annulée par le Tribunal cantonal, ce qui est de nature à la toucher de manière essentielle dans ses prérogatives de puissance publique. La qualité pour recourir fondée sur l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF peut lui être reconnue.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
La recourante reproche d'abord à l'instance précédente d'avoir considéré que le grand livre était un document au sens de l'art. 25 LIPAD. Elle se plaint d'une application arbitraire de l'art. 24 LIPAD.

2.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées). Les griefs de violation de dispositions cantonales sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il appartient dans ce contexte à la partie recourante de citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. Dans le canton de Genève, la LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). Ces documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (art. 25 al. 2 LIPAD). En revanche, les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux encore non approuvés ne constituent pas des documents (art. 25 al. 4 LIPAD).
En matière de comptabilité commerciale, d'après l'art. 1 al. 2
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
de l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes du 24 avril 2002 (Olico; RS 221.431), le grand livre se compose des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan (let. a), et du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées; let. b).

2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les comptes auxquels l'intimé demandait d'avoir accès portaient sur l'accomplissement de tâches publiques importantes, soit notamment la gestion financière de la commune, l'utilisation des ressources mises à sa disposition par le contribuable et la gestion de son patrimoine administratif. Elle a expliqué que ces documents ne pouvaient être qualifiés de documents de travail car ils avaient un contenu informationnel au sens des art. 25 al. 1 LIPAD, dans la mesure où ils contenaient des renseignements sur les opérations comptables (notamment les transactions enregistrées) de la commune dans l'exercice de ses tâches; le seul fait que ces comptes servaient par la suite à l'adoption définitive du bilan et d'autres comptes, qui eux étaient publiés et rendus accessibles, ne suffisait pas à les exclure du champ d'application de la LIPAD.

2.4. La recourante fait valoir au contraire que le grand livre n'a aucun contenu informationnel propre; il ne fait qu'enregistrer une série de transactions en vue de la préparation des comptes; il relève d'un document interne s'inscrivant dans le cadre d'un processus de travail en vue de la production de documents (les comptes) qui, eux, seront soumis à contrôle et à accès; cela garantirait une transparence et un contrôle de l'activité de l'administration à un degré bien plus rigoureux que l'accès d'un administré au grand livre, qui perdrait ainsi tout son sens et ne répondrait plus au but de la LIPAD.
Ces critiques, formulées à plusieurs reprises en d'autres termes, ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation de la Cour de justice. En effet, elles ne permettent pas de conclure qu'il serait déraisonnable, au regard du texte de l'art. 25 al. 1 LIPAD d'avoir considéré, comme l'a fait la Cour de justice, le grand livre comme un document contenant des renseignements sur une tâche publique. La solution retenue par l'instance précédente - et exposée au considérant 2.3 - n'a de surcroît pas été adoptée sans motifs objectifs. A cet égard, le fait que le grand livre n'est pas soumis à l'approbation des comptes par le conseil municipal ou par le département importe peu.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant le grand livre comme un document au sens de la LIPAD. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.
Se prévalant encore d'arbitraire, la recourante fait grief ensuite à l'instance précédente d'avoir retenu que l'art. 26 LIPAD ne faisait pas obstacle à la communication des comptes susmentionnés.

3.1. La LIPAD a pour but de favoriser la libre formation de l'opinion et la participation à la vie publique (art. 1 LIPAD). En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d'un régime du secret assorti d'exception, prévalant jusqu'alors pour l'administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation. Ce renversement a pour but de renforcer la démocratie et l'Etat de droit, en permettant un contrôle citoyen destiné à éviter les dysfonctionnements et en assurant une libre formation de la volonté (arrêt 1C 604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.1, in PJA 2016 p. 1244 et in RDAF 2016 I 487 et les nombreuses références citées). L'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret (Mémorial des séances du Grand Conseil [MGC], séance du jeudi 26 octobre 2000 - 54e législature -, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/540311/45/41 [consulté le 25 août 2017]).
Toutefois, l'application de la LIPAD n'est pas inconditionnelle. Sont ainsi soustraits au droit d'accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose (art. 26 al. 1 LIPAD). Tel est notamment le cas lorsque le droit fédéral ou cantonal interdit l'accès à des documents (art. 26 al. 4 LIPAD). Par ailleurs, l'institution peut refuser de donner suite à une demande d'accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD).

3.2. Selon l'art. 44 al. 1
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
RAC, la comptabilité de la commune comprend notamment un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les opérations comptables (let. a), des comptes classés conformément à l'art. 24 al. 1
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
LAC (let. b), tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports nécessaires à la tenue et à la vérification de la comptabilité (let. c).
Conformément à l'art. 55 al. 1
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
RAC, au début de chaque période administrative, le conseil municipal nomme, en principe, une commission des finances dont les compétences sont le budget (let. a), les crédits supplémentaires (let. b), les crédits d'engagement et les crédits complémentaires (let. c), les comptes (let. d).
L'art. 16 al. 3 LIPAD prévoit que, sauf disposition contraire, les séances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

3.3. En l'espèce, la recourante soutient que deux éléments plaident en faveur d'une restriction légale à la communication du grand livre à des tiers : d'une part, le grand livre est soumis au contrôle de la commission des finances dont les séances ne sont pas publiques (art. 55 al. 1
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
RAC et 16 al. 3 LIPAD); d'autre part, le grand livre est exclu de l'approbation des comptes tant par le conseil municipal que par le département (art. 44
SR 221.431 Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) - HASH(0x2c74f08)
Olico Art. 1 - 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
1    Toute personne astreinte à tenir des livres doit tenir un grand livre et, selon la nature et la taille de l'entreprise, des livres auxiliaires.
2    Le grand livre se compose:
a  des comptes (structuration par regroupements logiques et thématiques de toutes les transactions enregistrées), sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan;
b  du journal (saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées).
3    Les livres auxiliaires doivent contenir, en complément du grand livre, les données nécessaires pour établir la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, et le résultat des exercices annuels. En font partie notamment la comptabilité des salaires, la comptabilité des débiteurs et des créanciers, et l'inventaire mis à jour en continu des stocks de marchandises ou des prestations qui n'ont pas encore été facturées.
RAC).
La cour cantonale a déjà répondu à cette argumentation. Elle a considéré au contraire que l'on ne pouvait tirer argument du fait qu'une pièce comptable ne soit pas soumise à une approbation par le conseil municipal pour en déduire qu'elle ne pourrait pas être consultée; cela serait contraire à l'esprit de la LIPAD. Elle a précisé en outre que la LIPAD ne distinguait pas entre documents approuvés ou non, sauf exceptions prévues par la loi. L'instance précédente a ajouté qu'aucune base légale ou réglementaire n'interdisait l'accès aux comptes du grand livre à d'autres organes ou personnes que la commission des finances. Elle a encore relevé que la commune n'alléguait pas que ces documents contenaient des informations confidentielles ou que leur transmission pourrait révéler des secrets professionnel ou d'affaires, ni n'évoquait un intérêt public ou privé s'opposant à leur consultation.
Quoi qu'en dise la recourante, cette argumentation est soutenable. On ne discerne en particulier pas en quoi il serait arbitraire de considérer que l'exception à l'accessibilité des documents prévue à l'art. 26 al. 4 LIPAD n'est pas réalisée dans la mesure où ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'interdisent l'accès au grand livre. Il n'est pas non plus déraisonnable de ne pas faire de l'approbation par le conseil municipal un critère empêchant la consultation d'un document relatif à l'accomplissement d'une tâche publique.
La recourante affirme encore qu'il faudrait tenir compte, dans le cadre de l'application de l'art. 26 LIPAD, que le grand livre n'est en réalité qu'une étape dans un processus de travail tendant à la production des comptes. Ce grief, qui revient à soutenir que le grand livre n'est pas un document au sens de la LIPAD, a déjà été traité et rejeté au considérant 2.
Enfin, la recourante mentionne que l'accessibilité du grand livre représenterait une charge disproportionnée et injustifiée pour une petite commune comme Avusy. Fût-il suffisamment motivé et recevable, cet argument ne serait pas plus en mesure de rendre arbitraire le raisonnement de la Cour de justice, dans la mesure où l'invocation de ce motif de refus ne se conçoit que restrictivement au regard du principe de la transparence instauré par la LIPAD. Au demeurant, la recourante ne se plaint pas d'une violation de l'art. 26 al. 5 LIPAD.

3.4. Par conséquent, entièrement mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la recourante ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la commune d'Avusy, à l'intimé et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 28 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller