Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.39 + RR.2010.91

Arrêt du 28 avril 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties

1. A.;

2. OFFICE FéDéRAL DE LA JUSTICE, UNITé ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'entraide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (dossier du MPC, p. BA01.00014 ss). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure (dossier du MPC, p. BA01.00010 sv). Les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande, notamment en date du 1er mai 2008, du 5 juillet 2008, du 13 octobre 2008 et du 7 février 2009.

En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en possession de EUR 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de poursuite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses infractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transité par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects effectués par B. Les enquêteurs belges ont ainsi des raisons de croire que A. aurait opéré des transferts de fonds illicites via des comptes bancaires à sa disposition, notamment les comptes ouverts au nom de la société C., de siège à Genève.

A. est également soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les avoirs bancaires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisément d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre 10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-frère. A cet effet, A. aurait fait transiter d’importantes sommes d’argent liquide (par dizaines et centaines de milliers d’euros) de la Suisse vers la France. Il aurait également eu recours aux services de B., à qui il aurait transféré des fonds en provenance des comptes de feue sa mère, à charge pour B. de lui reverser ces fonds.

Selon certains témoignages, A. aurait enfin participé à l’enlèvement de B. en automne 2007. A cette occasion, la victime aurait été conduite en forêt, dénudée, molestée, contrainte à finir de creuser un trou, à s’y allonger, avant d’être recouverte de terre, puis finalement relâchée avec l’obligation de réunir une somme de EUR 500'000.-- qui lui serait réclamée ultérieurement. A. a admis devant les enquêteurs belges qu’il avait déjà chargé un homme de main nommé D. de menacer plusieurs personnes avec lesquelles il était en conflit, au nombre desquelles B. Les autorités belges ont des raisons de croire que ces violences pourraient être liées à la saisie des EUR 348'000.-- en liquide à l’aéroport de Bruxelles; selon eux, A. pourrait être le commanditaire du transfert de cette somme, ou son destinataire.

La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à la transmission de l’ensemble de la documentation relative aux comptes bancaires dont A. pouvait disposer en Suisse, à quelque titre que ce soit, ainsi que la saisie des avoirs déposés sur ces comptes (dossier du MPC, p. BA01.00019).

B. Par ordonnances d’entrée en matière des 5 et 28 novembre 2007, le MPC a ordonné à divers établissements bancaires, dont la banque E., l’identification et la production de la documentation concernant tout compte contrôlé par A., ainsi que le blocage des avoirs y déposés (dossier du MPC, p. BA03.00001 ss et BA03.00011 ss). Ces mesures concernaient notamment le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque E. à Genève.

Dans le courant du mois de mars 2008, l’avocat suisse de A. a reçu copie, respectivement a pu consulter au siège du MPC l’intégralité du dossier du MPC concernant son client. Le 29 août 2008, A. a consenti à la transmission simplifiée aux autorités belges, au sens de l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), des documents bancaires concernant les comptes ouverts en Suisse à son nom et au nom de C. (dossier du MPC, p. BA014.00003). Le MPC a transmis ces documents à l’autorité requérante le 12 septembre 2008 (dossier du MPC, p. BA014.00062).

C. Le 8 février 2009, Me F., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour l’informer avoir été mandaté par A. aux fins d’instrumenter, le 16 février 2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet Y n° Z, propriété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° Z). Me F. demandait à la banque:

- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 80'000.-- grevant l’appartement n° Z;

- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, valeur au 16 février 2010;

- de lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel effectuer ledit remboursement.

Me F. s’engageait de son côté à ne pas disposer du titre sans s’être assuré du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).

D. Le 12 février 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de savoir si la vente de l’appartement n° Z pouvait intervenir et si les prêts hypothécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit de ladite vente (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée).

E. Le 17 février 2010, le MPC a interpellé le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles. Il lui indiquait avoir été informé par la banque E. de ce que A. avait signé le 16 février 2010 l’acte de vente de l’appartement n° Z dont il était propriétaire. Le MPC précisait que cet appartement était grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque E., et que la créance garantie par gage était enregistrée sur le compte n° 1 dont l’autorité belge avait requis le blocage par voie de commission rogatoire. Selon la lettre du MPC du 17 février 2010, le juge d’instruction belge aurait indiqué par téléphone au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par gage. Le MPC priait dès lors l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du MPC au juge d’instruction belge, pièce non numérotée).

Le 17 février 2010, l’autorité requérante a répondu en ces termes: «en ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient aux dispositions reprises dans votre lettre. Je ne suis donc pas opposé, du point de vue des nécessités de l’instruction dont je suis chargé, à libération de la cédule hypothécaire pour que la banque puisse être remboursée, pour autant que le solde du produit de la vente devant revenir au titulaire du compte soit bloqué, afin de conserver dans cette mesure l’effet du blocage qui était d’application avant cette libération» (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du juge d’instruction belge au MPC, pièce non numérotée).

F. Le 18 février 2010, le MPC a rendu une «décision de blocage et de levée partielle de blocage» (act. 1.2), par laquelle il ordonnait:

1) que le prix de vente de l’appartement soit consigné en mains du notaire F.;

2) que la créance hypothécaire soit payée à la banque E. par ce notaire;

3) que la banque E. remette au notaire la cédule hypothécaire, à charge pour celui-ci de l’annuler au Registre foncier genevois;

4) que le solde du prix de vente soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indiqué ultérieurement.

Au bas de sa décision, au titre de voie de droit, le Procureur fédéral a indiqué la possibilité de former une plainte au sens des art. 214
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
à 219
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), dans les 5 jours suivant la notification de sa décision. Dite décision n’a pas été notifiée à l’OFJ.

G. Le 23 février 2010, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010 (act. 1). Il a complété son recours le 14 mars 2010, après que la Cour de céans lui ait offert cette possibilité (act. 7).

H. L’OFJ a présenté ses observations le 15 mars 2010, sur invitation de la Cour de céans. Cet Office y observait que la décision querellée ne lui avait pas été notifiée, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure d’exercer son rôle de surveillance, au besoin par la voie du recours. Sur le fond, l’OFJ concluait en outre à l’admission du recours formé par A. et à l’annulation de la décision du MPC du 18 février 2010 (act. 6). Compte tenu de ces éléments, le 22 mars 2010, la Cour de céans a informé l’OFJ que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 26 mars 2010, son écriture du 15 mars 2010 serait traitée comme un recours contre la décision de blocage et de levée partielle de blocage rendue par le MPC le 18 février 2010 (act. 8). Le 24 mars 2010, l’OFJ a répondu que, si la décision querellée lui avait été notifiée, il aurait, en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’application de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), contacté le MPC pour l’inviter à annuler l’ordonnance du 18 février 2010; en cas de refus, l’OFJ indique qu’il aurait formé recours contre cette décision. Pour ces motifs, l’OFJ a observé que ses observations du 15 mars 2010 devaient effectivement être traitées comme un recours (act. 15).

I. Le 23 février 2010, la Cour de céans a invité le MPC a produire le dossier de la cause et ses observations éventuelles jusqu’au 15 mars 2010 (act. 4). Le 22 mars 2010, constatant que le MPC n’avait pas transmis son dossier ni sollicité, avant l’échéance du 15 mars 2010, une prolongation du délai qui lui était imparti à cet effet, la Cour de céans a imparti au MPC un nouveau délai au 26 mars 2010 pour produire le dossier de la cause, tout en avertissant cette autorité qu’à défaut, la Cour statuerait sur la base du dossier en sa possession (act. 9). Le MPC a finalement transmis le dossier de la cause le 24 mars 2010. Le même jour, cette autorité a renoncé à formuler des observations sur les recours (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

En l’espèce, l’ordonnance querellée est une décision de clôture, en tant qu’elle dispose de l’affectation d’une partie du prix de vente d’un bien immobilier dans le paiement de la créance hypothécaire de la banque E.. Le prononcé de la saisie du solde du prix de vente peut être attaqué conjointement à cette décision de clôture (art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3; RR.2009.356 du 15 avril 2010, consid. 4). La recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable. Le délai de recours est celui de 30 jours prévu à l’art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP.

3. L’OFJ a qualité pour recourir contre les décisions rendues par les autorités fédérales et cantonales de première instance en matière d’entraide judiciaire internationale (art. 80h let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). A également qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP).

3.1 En l’espèce, l’ordonnance querellée dispose de l’affectation du prix de vente d’un bien immobilier dont A. est propriétaire. Aux termes de cette ordonnance, le solde du prix, après paiement de la dette hypothécaire, est saisi par le MPC. A. a partant la qualité pour recourir, au sens de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP.

3.1.1 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA).

3.1.2 En l’espèce, le 25 février 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A. un délai jusqu’au 15 mars 2010 pour fournir une avance de frais de CHF 3'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3). Le 14 mars 2010, A. a indiqué qu’il avait versé CHF 1'500.-- par mandat international et que le solde de l’avance de frais serait versé ultérieurement (act. 7, p. 23). Le 22 mars 2010, la Cour de céans a prolongé au 6 avril 2010 le délai imparti à A. pour fournir l’avance de frais de CHF 3'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le nouveau délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 11). A. n’a pas retiré le courrier recommandé y relatif (act. 20).

Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34). En l’espèce, A. n’a versé aucune avance de frais dans le délai parvenant à échéance le 6 avril 2010. Il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit que le recours formé par A. est irrecevable.

3.2 Pour sa part, l’OFJ se plaint à juste titre de ce que le MPC ne lui a pas notifié l’ordonnance querellée. En effet, l’OFJ est partie aux procédures d’entraide, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de l’EIMP (art. 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
OEIMP; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 285). A ce titre, l’OFJ a qualité pour agir devant la Cour de céans contre les décisions de l’autorité d’exécution (art. 25 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
let. a EIMP). Afin que l’OFJ soit effectivement en mesure d’exercer sa tâche de surveillance, au besoin par l’exercice de son droit de recours devant la Cour de céans, il est nécessaire que les autorités d’exécution de l’entraide lui notifient leurs décisions. A cet égard, il est en effet de jurisprudence constante que le droit d’être entendu des parties implique celui de recevoir les décisions afin qu’elles puissent exercer leur droit de recours (ATF 124 II 124 consid. 2a). En l’espèce, en négligeant de procéder à cette notification, le MPC a gravement violé le droit d’être entendu de l’OFJ, corollaire de l’art. 80h let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP.

Dans le cadre de la présente procédure, l’OFJ a indiqué que, si la décision querellée lui avait été notifiée, il aurait, en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’application de l’EIMP, contacté le MPC pour l’inviter à annuler l’ordonnance du 18 février 2010; en cas de refus, l’OFJ indique qu’il aurait formé recours contre cette décision. Pour tenir compte de ces éléments, et pour corriger le vice résultant du défaut de notification de la part du MPC, il se justifie de traiter les observations de l’OFJ du 15 mars 2010 comme un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010, et d’entrer en matière sur ce recours (art. 80h let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP).

4. Sur le fond, l’OFJ expose que l’autorité requérante n’a pas sollicité le séquestre des biens immobiliers appartenant à A., et qu’aucun séquestre n’a été prononcé dans le cadre de la procédure d’entraide sur de tels biens – en particulier sur l’appartement n° Z –. Selon le même Office, le blocage ordonné par le MPC le 5 novembre 2007 (v. supra Faits, let. B) ne portait pas sur la cédule hypothécaire en mains de la banque E., dès lors que ce titre ne constituait pas un actif appartenant à A., mais bien une créance personnelle de la banque E. garantie par un gage immobilier (v. art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC). L’OFJ en conclut que, en ordonnant le blocage du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, le MPC a étendu le séquestre à un immeuble – l’appartement n° Z – qui n’était pas visé par les mesures d’entraide requises. Cette analyse de l’OFJ est exacte en tous points.

L’OFJ en conclut que le séquestre prononcé par le MPC sur le solde du prix de vente de l’appartement n° Z (après paiement de la créance hypothécaire de la banque E.) ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. L’Office conclut donc à l’annulation de l’ordonnance litigieuse.

5.

5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).

Selon la jurisprudence, le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis la saisie d’objets ou de valeurs n’empêche pas l’autorité d’exécution de procéder à une telle mesure conservatoire, afin de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). En pareille hypothèse, avant de statuer sur le maintien ou la levée de la mesure provisoire, l’autorité d’exécution a l’obligation de résoudre la question de savoir si l’autorité requérante sollicite vraiment la saisie des valeurs patrimoniales, après un examen approfondi des conditions de l’entraide et de l’admissibilité des mesures envisagées (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Lorsque la mesure conservatoire consistant en la saisie d’objets ou de valeurs n’est pas expressément demandée, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question. Toujours selon la jurisprudence, le fait que l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de contrainte dans le cadre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu une réponse de l’Etat requérant, n’entraîne pas automatiquement l’admission du recours dirigé contre cette ordonnance. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille circonstance, le recours devait être rejeté, mais un délai devait être imparti à l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur la question de la saisie des valeurs patrimoniales (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, comme le relève l’OFJ, l’examen par le MPC de la documentation relative au compte bancaire n° 1 était de nature à renseigner cette autorité sur l’existence d’une cédule hypothécaire (v. supra Faits, let. E), et donc sur le fait que A. était propriétaire d’un bien immobilier en Suisse. Le MPC aurait dès lors dû immédiatement interpeller l’autorité requérante sur la question de savoir si elle entendait également requérir la saisie dudit bien immobilier, tout en lui demandant, le cas échéant, de lui indiquer les motifs d’une telle mesure, afin de permettre à l’autorité d’exécution de procéder à l’examen approfondi des conditions de l’entraide et de l’admissibilité de la mesure envisagée. En l’espèce, le MPC n’a entrepris cette démarche qu’en date du 17 février 2010 (v. supra Faits, let. E), après réception de la lettre de la banque E. du 12 février 2010 (v. supra Faits, let. D). Il ressort du dossier que cette interpellation a, dans un premier temps, eu lieu par téléphone. A cette occasion, le juge d’instruction belge a indiqué au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par gage (v. supra Faits, let. E). Dans un deuxième temps, le MPC a prié l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage (idem). Le même jour, soit le 17 février 2010, le juge d’instruction belge a donné suite à cette interpellation par une réponse dont le contenu a été relaté plus haut (idem). La Cour constate que, dans sa réponse, l’autorité requérante n’a pas répondu à la question qui lui était clairement posée par le MPC, soit celle de savoir si elle entendait, en plus de la saisie des avoirs bancaires contrôlés par A. déjà prononcée, requérir également la saisie du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la dette hypothécaire. En effet, en tant qu’elle soutient l’exigence de maintenir le blocage déjà en cours, la réponse du juge d’instruction belge démontre qu’il n’a pas compris le sens de la question qui lui était posée, puisque l’appartement n° Z ne faisait pas l’objet d’une saisie dans le cadre de la procédure d’entraide. Le MPC aurait donc dû immédiatement réagir en invitant le juge d’instruction belge a répondre de manière claire et motivée à la question posée.

5.3 En dépit de ce manquement du MPC, il se justifie en l’espèce, en application de la jurisprudence citée plus haut (consid. 5.1), d’impartir à l’autorité requérante un nouveau délai afin qu’elle se prononce de manière claire sur la question de la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après paiement de la dette hypothécaire.

En effet, aux termes de la demande d’entraide, A. est soupçonné de blanchiment d’une part, et d’appropriation illégitime des avoirs bancaires de feue sa mère à hauteur de plusieurs millions d’euros d’autre part. Si ces faits devaient être avérés, les fonds issus de ces infractions pourraient avoir été investis aussi bien dans le dépôt de fonds en Suisse que dans l’achat de biens immobiliers sis sur le territoire suisse.

5.3.1 A teneur de l’art. 74a al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).

5.3.2 En l’espèce, pour parer à ce que, le cas échéant, le crime paie, il est indispensable d’impartir à l’autorité requérante un ultime délai, afin que celle-ci se prononce de manière claire sur la question de la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après paiement de la dette hypothécaire. L’autorité requérante devra motiver sa prise de position, en indiquant les éléments de fait et de droit susceptibles de rendre vraisemblable le prononcé d’une décision de confiscation du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, à l’issue de la procédure belge. Pour ce faire, le juge belge devra, le cas échéant, indiquer, au stade actuel de son enquête, quels sont les faits imputés à A. susceptibles de réaliser les conditions objectives d’une infraction pénale, quel est le montant du produit des infractions présumées et s’il a des raisons de penser que le produit de ces infractions a pu être investi dans l’achat de biens immobilier en Suisse. En effet, la saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP; FF 1995 III 26), soit une créance compensatrice.

6. Si, comme en l’espèce, des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’Etat requérant (art. 80o al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
EIMP).

En l’espèce, l’OFJ invitera l’autorité requérante à établir, dans les deux mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et étayée:

a) au stade actuel de l’enquête belge, quels sont les faits imputés à A. susceptibles de réaliser les conditions objectives d’une infraction pénale;

b) quel est le montant du produit des infractions présumées commises par A.;

c) si l’autorité requérante a des raisons de penser que le produit de ces infractions a pu être investi dans l’achat de l’appartement n° Z ou d’autres biens immobiliers sis en Suisse;

d) si l’autorité requérante demande, en plus de la saisie des avoirs bancaires contrôlés par A. déjà prononcée par les autorités suisses, la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la dette hypothécaire;

e) à quel titre (produit de l’infraction ou autre) et sur quelle base légale les autorités belges jugent envisageable, au terme de leur procédure, le prononcé d’une décision de confiscation du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la dette hypothécaire;

f) si, et le cas échéant, pour quelles raisons et sur quelle base légale, les autorités belges jugent envisageable, au terme de leur procédure, le prononcé d’une condamnation au paiement d’une créance compensatrice, dont elles seraient susceptibles de demander l’exécution par remise de tout ou partie du solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la dette hypothécaire.

Après réception de la réponse de l’autorité requérante, le MPC examinera s’il se justifie ou non de prolonger le maintien de la saisie litigieuse. Il rendra à ce propos une ordonnance formelle, soigneusement motivée, qui devra être notifiée à A. et à l’OFJ. Si le délai imparti n’est pas respecté par l’autorité requérante, la saisie sera levée immédiatement. Dès lors que la décision querellée a été notifiée à l’Etat requérant (act. 1.2, p. 3), il s’impose de rappeler au MPC que, de jurisprudence constante, il est interdit à l’autorité d’exécution de remettre copie à l’Etat requérant de ses décisions d’entrée en matière ou de clôture de la procédure (Robert Zimmermann, op. cit., p. 290, n° 309 et les références citées) et des écritures adressées par les parties aux autorités d’exécution ou de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.298 du 6 avril 2009, consid. 2.1 et les références citées).

7. Dans l’intervalle, la saisie frappant le solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après paiement de la dette hypothécaire doit être maintenue. Vu ce qui précède, rien ne s’oppose au remboursement de la créance hypothécaire de la banque E., valeur au 16 février 2010, conformément à ce qu’ont prévu les parties à l’acte de vente de l’appartement n° Z (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En l’espèce, le recours de A. a été déclaré irrecevable. Ce dernier supportera les frais y afférents par CHF 500.-- (art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32]).

Le recours de l’OFJ doit être rejeté, pour les motifs développés plus haut. La partie y afférente du présent arrêt est rendue sans frais.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours formé par A. est irrecevable.

2. Le recours formé par l’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, est rejeté.

3. L’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale invitera l’autorité requérante à répondre de manière claire et étayée aux questions formulées au considérant 6 du présent arrêt, dans les deux mois à compter de son entrée en force.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 28 avril 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).