Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 398/2007

Arrêt du 28 avril 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
dame X.________,
recourante,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Pascal Métral, avocat,

Objet
divorce (compétence),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.

Faits:

A.
X.________, né en 1961, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et dame X.________, née en 1970, de nationalité française, se sont mariés le 6 août 1993 en France. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 27 mai 1990, et B.________, né le 28 octobre 2001.

Les époux se sont séparés le 3 octobre 2002. Dame X.________ a quitté la maison individuelle acquise par le couple le 3 mai 2001 à C.________ (France) pour être accueillie, ainsi que les enfants, durant deux semaines, dans un foyer mis à disposition par le centre de consultation pour victimes d'infractions (LAVI).

B.
Le 10 octobre 2002, dame X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale en divorce.

Statuant sur mesures préprovisoires le 13 novembre 2002, la Présidente de ce tribunal, considérant que son incompétence - contrairement à ce que prétendait le mari - n'était pas manifeste, a attribué la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite d'un après-midi par semaine au foyer de Gilly en faveur du père; elle a par ailleurs donné acte à l'époux de son engagement de contribuer à l'entretien de sa famille par le versement de 2'100 fr., par mois et d'avance.

En séance de comparution personnelle du 27 janvier 2003, X.________ s'est opposé aux conclusions de sa femme et a soulevé une exception d'incompétence du tribunal à raison du lieu, arguant que les conjoints vivaient en France.

Dans la période du 28 avril 2003 au 29 septembre 2005, l'instance a été suspendue à trois reprises à la requête des parties. Elle l'a été derechef du 29 novembre 2005 au 9 novembre 2006.

Le 7 décembre 2006, le Tribunal de première instance, constatant son incompétence à raison du lieu, a déclaré irrecevable la demande.

Sur appel de dame X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 8 juin 2007, confirmé ce jugement, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.
Dame X.________, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'admission de son recours et à une décision sur le fond et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

2.1 Formé par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A 108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), le recours en matière civile, déposé par ailleurs en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), est en principe recevable.

2.2 L'arrêt de la Cour de justice confirme, sur recours, le jugement du Tribunal de première instance qui nie, sur la base de l'art 59 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la compétence des autorités genevoises pour connaître de l'action en divorce introduite par l'épouse. Dès lors qu'il met fin à la procédure, il doit être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480; cf. ATF 130 III 136 consid. 1.1 p. 139).

2.3 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi devant l'autorité précédente, mais doit prendre des conclusions au fond (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489/490).

En l'espèce, la recourante conclut d'une façon toute générale à l'admission de son recours et à une décision sur le fond et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Interprétées au regard de la motivation du recours et de la décision attaquée (cf. ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 106 II 175/176; 101 II 372/373; 99 II 176 consid. 2 p. 181), de telles conclusions doivent être comprises en ce sens que la recourante demande que l'exception d'incompétence soulevée par son mari soit rejetée et que les autorités genevoises soient déclarées compétentes pour connaître de l'action en divorce. Elles sont ainsi recevables selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

3.
Selon la recourante, la Chambre civile aurait admis à tort l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par son époux. Elle soutient en bref qu'elle est, et a toujours été, domiciliée à Genève, qu'elle remplit ainsi les conditions de domicile en Suisse de l'art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
LDIP et que, partant, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de sa demande en divorce.

3.1 Les parties étant de nationalités étrangères, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) régit la compétence des autorités judiciaires (art. 1er al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP), à défaut de traité international (art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP).

3.2 D'après l'art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
LDIP, sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a), ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé est domicilié en France. La recourante est de son côté de nationalité française. La compétence territoriale du juge qu'elle a saisi dépend ainsi exclusivement du point de savoir si elle résidait à Genève au moment où elle a introduit son action, soit le 10 octobre 2002 (cf. ATF 116 II 9 consid. 5 p. 13 s., 209 consid. 2b/bb p. 212).

Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238 ; 120 III 7 consid. 2a p. 8; 119 II 167 consid. 2b p. 169). Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 119 II 167 consid. 2b p. 169; cf. également 5C.56/2002 consid. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404). L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective
d'une telle durée (arrêt 5A.34/2004 du 22 avril 2005, consid. 3.2; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, t. II: Personnes, famille, successions, Bâle 1992, n. 123 p. 62 s.). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 120 III 7 consid. 2b p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65 et les références). Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome (ATF 97 II 1 consid. 3 p. 4; en matière internationale: Andreas Bucher, Droit international privé, op. cit., t. II, n. 118 p. 61). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses
intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 précité et arrêt 5C.56/2002 du 18 février 2003, consid. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404, mais paru à la RSDIE 2003 p. 394 ss, spéc. p. 395). Si les circonstances objectives concrètes susceptibles de manifester cette intention relèvent du fait, les conclusions qui peuvent en être tirées relèvent en revanche du droit (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8 et les références).

3.3 En l'espèce, la Cour de justice a considéré que les attaches de la recourante étaient en France par sa famille. Par ailleurs, d'un point de vue objectif, aucun élément de fait ne permettait de conclure à l'existence d'une volonté interne de s'établir durablement à Genève. En effet, les époux disposaient depuis le 31 août 2001, en qualité de propriétaires, d'une maison individuelle à C.________ (France) dans laquelle la recourante vivait lorsqu'elle s'était séparée de son époux pour être accueillie dans un foyer à Genève, l'appartement de deux pièces loué par les conjoints dans cette ville étant alors occupé par une amie. La demanderesse était en outre enregistrée à la Mission suisse auprès des Organisations internationales comme étant domiciliée en France, les parties ayant vécu dans ce pays depuis leur retour des Etats-Unis, successivement à D.________, à E.________ et à F.________. Les allocations familiales françaises avaient ainsi versé des prestations sociales en faveur des enfants aux mois de septembre et octobre 2002. Dans l'année qui avait précédé le dépôt de l'action, la demanderesse avait, selon ses propres indications, vécu dans le centre de la France durant les mois de juin à septembre 2001. Après la naissance du
second enfant, le 28 octobre 2001, elle était restée deux mois au domicile français de son époux, six semaines chez ses parents en France, deux semaines chez sa soeur qui habitait non loin, puis à nouveau une semaine avec son mari et enfin, durant une certaine période non précisée, à Genève, chez une amie. Elle n'avait pas prétendu avoir regagné par la suite - après la séparation et le séjour de deux semaines dans le foyer d'accueil de Genève - l'appartement de la rue G.________; elle avait au contraire précisé elle-même que ce logement alors occupé par une amie, avait été sous-loué au cousin de son conjoint dès le mois de novembre 2002. Elle n'avait pas allégué davantage s'être installée dans un autre lieu à Genève.

De plus, quand bien même l'appartement de la rue G.________ aurait constitué un domicile, rien n'indiquait que la demanderesse y aurait résidé durant une année. Depuis le retour des Etats-Unis en 1995, elle avait en effet vécu principalement, voire exclusivement, en France, successivement à D.________, à E.________, puis à F.________. Après l'acquisition de la maison de C.________ en mai 2001, elle avait séjourné, du mois de juin au mois de septembre 2001 au centre de la France, puis, après la naissance du second enfant, en octobre 2001, durant deux mois chez son époux, six semaines chez ses parents, deux semaines chez sa soeur, une semaine à nouveau chez son époux, puis chez une amie à Genève. A la date de la séparation le 3 octobre 2002, qui avait précédé d'une semaine le dépôt de la demande, elle vivait par ailleurs à C.________.

3.4 La recourante ne conteste pas avoir séjourné à divers endroits autres que Genève dans l'année qui a précédé l'introduction de l'action en divorce. Elle prétend toutefois y avoir été contrainte pour échapper à son mari. Elle affirme par ailleurs que le dernier domicile du couple était sis à Genève, qu'elle y a gardé son propre domicile et y a séjourné lorsque les « choses se sont mal passées » avec son époux, mais qu'elle n'a pu y rester ayant dû fuir ce dernier. En définitive, elle soutient avoir voulu, depuis le début, vivre à Genève, mais y avoir été empêchée à certains moments du fait des menaces de son mari.

3.5 S'il appert que l'action en divorce a été introduite dans un climat conflictuel, il ne résulte pas de la décision attaquée que ce serait pour échapper à la violence de son époux que la recourante a changé à moults reprises de résidences. Il s'agit là d'un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Or, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-là ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, ce que ne fait pas la recourante en l'espèce (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152).

Pour le surplus, la recourante se contente de prétendre qu'elle a toujours voulu résider à Genève, méconnaissant que la volonté de la personne n'est pas décisive en soi et ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissables par des tiers (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 120 III 7 consid. 2b p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65 et les références). Or, il résulte des constatations de l'arrêt entrepris - non remises en cause par la recourante - qu'au moment de la séparation, cette dernière vivait avec son mari à C.________ (France) dans la maison acquise ensemble. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle ait regagné, après la rupture et le séjour de deux semaines dans le foyer d'accueil de Genève, l'appartement de la rue G.________ où elle prétend être domiciliée. Du propre aveu de l'intéressée, celui-là était du reste, lors de la séparation en octobre 2002, occupé par une amie, puis avait été sous-loué au cousin de son époux dès le mois de novembre suivant. Il n'apparaît en outre pas que la recourante se soit installée dans un autre lieu à Genève. Quant à l'année qui a précédé l'introduction de l'action, l'intéressée a résidé la pluspart du temps en France, pays dans
lequel habitent ses parents et sa soeur et où se trouve la maison acquise avec l'intimé. Elle a en effet séjourné au centre de la France de juin à septembre 2001, puis, après la naissance du second enfant, en octobre 2001, dans la maison de C.________ avec son mari durant deux mois, à nouveau au centre de la France chez ses parents et sa soeur, respectivement durant six et deux semaines, et, enfin, une nouvelle fois à C.________ avec son époux pendant une semaine. Elle n'a en définitive vécu à Genève que pendant les deux semaines passées dans le foyer d'accueil après son départ de la maison de C.________ et, auparavant, durant une certaine période - non précisée - chez une amie. Il apert en outre qu'elle a perçu des prestations des allocations familiales françaises en septembre et octobre 2002. Dans de telles circonstances, la Chambre civile pouvait sans nullement violer le droit fédéral, conclure qu'au moment de l'introduction de l'action en divorce, Genève ne constituait pas le centre de l'existence de la recourante ainsi que de sa vie domestique et familiale au point d'y retenir un domicile et, partant, confirmer le jugement de première instance admettant l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par le mari et déclarant
la demande de la femme irrecevable.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan