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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 1 [1] Installations nouvelles |
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| Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
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| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations |
||||||
| Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: | ||||||
| créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,la forme du profil d'écoulement,la structure du lit et des berges,le nombre et la nature des abris pour les poissons,la profondeur et la température de l'eau,la vitesse du courant; | ||||||
| le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, | ||||||
| la forme du profil d'écoulement, | ||||||
| la structure du lit et des berges, | ||||||
| le nombre et la nature des abris pour les poissons, | ||||||
| la profondeur et la température de l'eau, | ||||||
| la vitesse du courant; | ||||||
| assurer la libre migration du poisson; | ||||||
| favoriser sa reproduction naturelle; | ||||||
| empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. | ||||||
| Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. | ||||||
| Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 6 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 42 Services spécialisés de la protection de l'environnement |
||||||
| Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. | ||||||
| L'Office est le service spécialisé de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 12 [1] Compétence |
||||||
| Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. | ||||||
| Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton. | ||||||
| S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 13a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, avec effet au 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). |
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet |
||||||
| Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement: [1] | ||||||
| autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts [3]); | ||||||
| autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]); | ||||||
| autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche [6]); | ||||||
| autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux [8]); | ||||||
| autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement [9]). | ||||||
| En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). [10] | ||||||
| Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [3] RS 921.0 [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [6] RS 923.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [8] RS 814.20 [9] RS 814.01 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
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| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. | ||||||
| L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. | ||||||
| L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 7 [1] |
||||||
| Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. | ||||||
| L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe à l'AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 5 |
||||||
| Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. [1] Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: | ||||||
| la description exacte des objets; | ||||||
| les raisons leur conférant une importance nationale; | ||||||
| les dangers qui peuvent les menacer; | ||||||
| les mesures de protection déjà prises; | ||||||
| la protection à assurer; | ||||||
| les propositions d'amélioration. | ||||||
| Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18a [1] |
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| Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. | ||||||
| Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [2] peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 47 Prescriptions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'art. 12 ch. 3 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
||||||
| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: | ||||||
| préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; | ||||||
| garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; | ||||||
| sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; | ||||||
| sauvegarder les eaux piscicoles; | ||||||
| sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| assurer l'irrigation des terres agricoles; | ||||||
| permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; | ||||||
| assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 35 Décision de l'autorité |
||||||
| L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. | ||||||
| Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. | ||||||
| L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 29 Autorisation |
||||||
| Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: | ||||||
| opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; | ||||||
| opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 30 Conditions à remplir |
||||||
| Le prélèvement peut être autorisé si: | ||||||
| les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées; | ||||||
| associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si | ||||||
| destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau |
||||||
| Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent. | ||||||
| Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélèvement, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1] et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [2]. | ||||||
| [1] RS 451 [2] RS 923.0 | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36 Contrôle du débit de dotation |
||||||
| Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique. | ||||||
| S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 22 |
||||||
| La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. | ||||||
| Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
| La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). [2] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [3] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
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RS 721.80 LFH Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques Art. 22 |
||||||
| La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. | ||||||
| Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
| La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). [2] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [3] Introduit par l'art. 75 ch. 6 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). | ||||||
|
RS 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Art. 4 But visé par la protection |
||||||
| Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: | ||||||
| la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; | ||||||
| la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; | ||||||
| la conservation des particularités géomorphologiques des objets. [1] | ||||||
| On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131). | ||||||
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RS 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Art. 4 But visé par la protection |
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| Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: | ||||||
| la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; | ||||||
| la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; | ||||||
| la conservation des particularités géomorphologiques des objets. [1] | ||||||
| On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent. | ||||||
| eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture. | ||||||
| atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau. | ||||||
| pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. | ||||||
| eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. | ||||||
| eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées. | ||||||
| engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente. | ||||||
| débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau. | ||||||
| débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro. | ||||||
| débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements. | ||||||
| débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement. | ||||||
| revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre; | ||||||
| entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu'au maintien de la protection contre les crues. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 32 Dérogations |
||||||
| Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: | ||||||
| sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d'eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu'il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d'altitude; | ||||||
| lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347; | ||||||
| sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées; | ||||||
| lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; | ||||||
| en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
||||||
| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
|
RS 451.1 OPN Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) Art. 14 [1] Protection des biotopes |
||||||
| La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. | ||||||
| La protection des biotopes est notamment assurée par: | ||||||
| des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; | ||||||
| un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; | ||||||
| des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; | ||||||
| la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; | ||||||
| l'élaboration de données scientifiques de base. | ||||||
| Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: | ||||||
| de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; | ||||||
| des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; | ||||||
| des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; | ||||||
| des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; | ||||||
| d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. | ||||||
| Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. | ||||||
| Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. | ||||||
| Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: | ||||||
| son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; | ||||||
| son rôle dans l'équilibre naturel; | ||||||
| son importance pour la connexion des biotopes entre eux; | ||||||
| sa particularité ou son caractère typique. | ||||||
| L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
||||||
| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal |
||||||
| L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence. | ||||||
| Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: | ||||||
| les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; | ||||||
| les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau; | ||||||
| les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; | ||||||
| l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau. | ||||||
| S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; | ||||||
| le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; | ||||||
| le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; | ||||||
| le maintien de l'irrigation agricole. | ||||||
| Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: | ||||||
| les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; | ||||||
| les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 31 Débit résiduel minimal |
||||||
| Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s | ||||||
| Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: | ||||||
| la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer; | ||||||
| l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; | ||||||
| les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; | ||||||
| la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; | ||||||
| les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 35 Décision de l'autorité |
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| L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. | ||||||
| Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32. | ||||||
| L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques |
||||||
| Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Sont notamment soumis à autorisation: | ||||||
| l'utilisation des forces hydrauliques; | ||||||
| la régulation des lacs; | ||||||
| les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; | ||||||
| la création de cours d'eau artificiels; | ||||||
| la pose de conduites dans des eaux; | ||||||
| le curage mécanique des eaux; | ||||||
| l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; | ||||||
| les prélèvements d'eau; | ||||||
| les déversements d'eau; | ||||||
| le drainage des terrains agricoles; | ||||||
| la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; | ||||||
| les installations de pisciculture. | ||||||
| Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] RS 814.20 | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations |
||||||
| Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: | ||||||
| créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,la forme du profil d'écoulement,la structure du lit et des berges,le nombre et la nature des abris pour les poissons,la profondeur et la température de l'eau,la vitesse du courant; | ||||||
| le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, | ||||||
| la forme du profil d'écoulement, | ||||||
| la structure du lit et des berges, | ||||||
| le nombre et la nature des abris pour les poissons, | ||||||
| la profondeur et la température de l'eau, | ||||||
| la vitesse du courant; | ||||||
| assurer la libre migration du poisson; | ||||||
| favoriser sa reproduction naturelle; | ||||||
| empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. | ||||||
| Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. | ||||||
| Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations |
||||||
| Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: | ||||||
| créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,la forme du profil d'écoulement,la structure du lit et des berges,le nombre et la nature des abris pour les poissons,la profondeur et la température de l'eau,la vitesse du courant; | ||||||
| le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, | ||||||
| la forme du profil d'écoulement, | ||||||
| la structure du lit et des berges, | ||||||
| le nombre et la nature des abris pour les poissons, | ||||||
| la profondeur et la température de l'eau, | ||||||
| la vitesse du courant; | ||||||
| assurer la libre migration du poisson; | ||||||
| favoriser sa reproduction naturelle; | ||||||
| empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. | ||||||
| Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. | ||||||
| Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. | ||||||
|
RS 923.0 LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations |
||||||
| Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: | ||||||
| créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,la forme du profil d'écoulement,la structure du lit et des berges,le nombre et la nature des abris pour les poissons,la profondeur et la température de l'eau,la vitesse du courant; | ||||||
| le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, | ||||||
| la forme du profil d'écoulement, | ||||||
| la structure du lit et des berges, | ||||||
| le nombre et la nature des abris pour les poissons, | ||||||
| la profondeur et la température de l'eau, | ||||||
| la vitesse du courant; | ||||||
| assurer la libre migration du poisson; | ||||||
| favoriser sa reproduction naturelle; | ||||||
| empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. | ||||||
| Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. | ||||||
| Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes |
||||||
| Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le reste des balayures de routes selon l'al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
||||||
| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30e Stockage définitif |
||||||
| Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. | ||||||
| Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||