Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 87/2008

Arrêt du 28 mars 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens,

contre

Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision du Président de la
Cour de justice du canton de Genève,
Assistance juridique, du 17 janvier 2008.

Faits:

A.
Le 2 juillet 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a octroyé à X.________ une assistance en matière extrajudiciaire afin d'obtenir de son ancien employeur - auprès duquel elle avait oeuvré comme femme de ménage, garde d'enfants et cuisinière - le paiement de ses heures supplémentaires.

Les démarches extrajudiciaires n'ayant pas abouti, X.________ a sollicité, par lettre du 27 novembre 2007, une extension de l'aide étatique à la procédure qu'elle entendait introduire par devant le Tribunal des prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur, ainsi qu'aux démarches extrajudiciaires qu'elle souhaitait entreprendre auprès de l'Office cantonal de la population afin d'obtenir un titre de séjour.

B.
Par décision du 3 décembre 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a octroyé à X.________ le bénéfice de l'assistance juridique s'agissant des démarches auprès de l'Office cantonal de la population, limitant toutefois l'aide étatique à cinq heures d'activité d'avocat. Il a refusé la requête pour le surplus, estimant que la nomination d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait que lorsque l'intervention était nécessaire, à savoir lorsque les démarches ou procédures envisagées soulevaient des questions de fait ou de droit que la personne requérante n'était pas en mesure de résoudre seule; tel n'était, en principe, pas le cas d'une demande en paiement à introduire devant la juridiction des prud'hommes; en outre, la procédure en première instance était gratuite devant cette juridiction et si X.________ n'était pas en mesure d'indiquer elle-même sur le formulaire délivré par le greffe le montant de sa créance contre l'employeur, elle pouvait s'adresser à un organisme spécialisé dans la défense des travailleurs et des travailleuses.

Par décision du 17 janvier 2008, le Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du 3 décembre 2007. Il a jugé qu'en l'espèce, l'autorité de première instance avait considéré à bon droit que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas; en effet, le Tribunal des prud'hommes établissait les faits d'office sans être limité par les offres des preuves des parties; en outre, X.________ n'indiquait pas en quoi sa situation présenterait des difficultés particulières de fait ou de droit; par ailleurs, elle avait été assistée d'un avocat pour effectuer des démarches extrajudiciaires auprès de son ancien employeur et devait, partant, connaître l'étendue de ses droits, notamment l'existence du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique; une action aux prud'hommes pouvait être introduite au moyen d'une simple formule délivrée gratuitement par le greffe et X.________ n'avait pas besoin de connaissances juridiques particulières pour remplir ce document; s'agissant des connaissances linguistiques de X.________, si elle n'était pas en mesure de s'exprimer en français, le conciliateur ou le président du Tribunal ou de la
Cour d'appel pouvait désigner un interprète, indemnisé par l'Etat; lors de la comparution personnelles des parties, celles-ci pouvaient également être assistées par des proches et, durant la procédure, par un représentant syndical; le seul fait que la partie adverse soit assistée par un conseil ne suffisait pas pour justifier l'octroi d'une assistance juridique.

C.
X.________ (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dont elle requiert qu'il annule la décision du 17 janvier 2008, dise qu'elle a droit à l'assistance juridique pour intenter une action devant la juridiction des prud'hommes contre ses anciens employeurs et renvoie la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle la mette au bénéfice d'une décision d'octroi de l'assistance juridique, avec suite de dépens. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4131) susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1 p. 283 s., rendus sous l'ancien droit mais gardant toute leur pertinence sous l'empire de la LTF; cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291) et, partant, sujette à recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.

Les contestations portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire sont de nature pécuniaire, de sorte que l'exigence de la valeur litigieuse trouve application. L'art. 51 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF dispose que si, comme en l'espèce, les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. En l'occurrence, la recourante allègue avoir travaillé trente-sept mois pour un salaire mensuel de 1'000 fr., alors que le contrat-type de travail applicable prévoit un salaire mensuel minimal de 2'830 fr., si bien que la valeur litigieuse serait d'au moins 67'710 fr., sans prendre en compte ses heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées. Il apparaît ainsi que son intérêt économique à obtenir une aide étatique pour ouvrir cette action dépasse le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile dans les causes de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

Par ailleurs interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et al. 1 LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3).

3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire.

3.1 Le droit à l'assistance judiciaire est déterminé en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal ne peut contrôler le respect que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui offre des garanties minimales dont le Tribunal fédéral peut examiner librement le respect; il ne peut toutefois revoir que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204 s.).

En l'occurrence, la recourante invoque à la fois une violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et une application arbitraire du droit cantonal, à savoir de l'art. 143 (recte: 143A) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 1er janvier 1942 (LOJ/GE; RSG E 2 05). Or, il a été jugé que le droit genevois n'offrait en principe pas une protection plus étendue que l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en ce qui concerne les conditions régissant l'octroi de l'assistance judiciaires (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, spéc. p. 70). Par conséquent, la Cour de céans examinera la question sous l'angle de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité d'avoir considéré que cette dernière condition n'était pas réalisée.

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l'assistance d'un défendeur des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités).

La nature de la procédure est sans importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2) et le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office s'applique (cf. ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les références citées; 122 III 392 consid. 3c et les références citées). L'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s. et l'arrêt cité).

La jurisprudence s'est parfois référée au principe de l'égalité des armes en relation avec la nécessité de l'assistance judiciaire (cf. ATF 120 Ia 217 consid. 1 p. 219; 119 Ia 134 consid. 4). De nature formelle, ce principe est déjà violé lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adverse partie subisse effectivement un désavantage de ce fait (arrêt 1P.14/2005 du 28 février 2005, reproduit in Pra 2006 n. 2 p. 9, consid. 3.4 et la référence citée). Ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral.

Pour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce et les particularités du droit de procédure cantonale applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.).

3.3 En l'occurrence, il s'agit pour la recourante de réclamer le paiement d'un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, si bien qu'il y a lieu de considérer que les intérêts en jeu sont relativement importants. Les questions de la réalisation des conditions d'application du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique et de la preuve des heures supplémentaires ne sont pas particulièrement évidentes et la recourante ne dispose d'aucune connaissance juridique, pas plus qu'elle ne sait parler, lire et écrire la langue du Tribunal. La partie adverse est assistée d'un avocat. Il ne fait aucun doute qu'en pareilles circonstances, toute personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat.

Cela étant, les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour refuser de désigner un avocat d'office à la recourante sont dénués de pertinence. Ainsi, comme précédemment exposé, le fait que la procédure devant le Tribunal des prud'hommes soit régie par la maxime d'office n'est pas déterminant lorsque l'assistance d'un avocat s'avère indispensable en raison de l'importance des intérêts en jeu, de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre et des connaissances juridiques insuffisantes de la partie requérante. Par ailleurs, l'on ne saurait exiger de la recourante qu'elle indique expressément en quoi sa situation présenterait des difficultés particulières de fait ou de droit, dès lors qu'il s'agit de faire valoir une prétention en paiement d'heures supplémentaires, dont les conditions factuelles et juridiques n'apparaissent précisément pas si évidentes que tout un chacun puisse s'y retrouver. En outre, le fait qu'une action au prud'hommes puisse être introduite au moyen d'une simple formule délivrée gratuitement par le greffe n'est pas davantage déterminant pour justifier le refus de l'assistance judiciaire. Pour le surplus, dans la mesure où l'assistance d'un mandataire professionnel s'avère nécessaire, l'aide
étatique ne peut pas être limitée à de simples conseils extrajudiciaires.

3.4 Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas. Par conséquent, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la condition d'indigence et les chances de succès de la procédure pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique, avant de statuer à nouveau.

4.
Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 28 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz