Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6051/2016

Arrêt du 28 novembre 2018

Caroline Bissegger (présidente du collège),

Composition Beat Weber, David Weiss, juges,

Marion Capolei, greffière.

A._______, (Portugal),
Parties
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 28 juillet 2016).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : l'intéressé, le recourant ou l'assuré), né le (...) 1962, est ressortissant portugais domicilié actuellement au Portugal, marié depuis le (...) 1990 à B._______ et père de deux enfants nés en 1992 et 1998 (AI pces 4 ; 5 ; 6). D'après le formulaire E 205 (CH), il a cotisé en Suisse de manière non continue de novembre 1982 à décembre 2000 pour une période de 211 mois (AI pce 24 p. 2). Au Portugal, il a cotisé de manière non continue d'octobre 1978 à février 2014 (AI pce 7 p. 2). En dernier lieu, il a été employé du 19 novembre 2004 au 30 avril 2015 en tant que chauffeur de poids lourds auprès de la société C._______S.A. à raison de 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Son dernier jour effectif de travail a été le 10 août 2012 (AI pce 28 p. 1, 3).

B.

B.a En raison notamment de troubles situés au niveau des épaules, de la colonne vertébrale et de l'iléon, l'intéressé a présenté en date du 3 février 2014 une première demande de prestations d'invalidité auprès du Centro Ff._______ portugais, qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure ; AI pces 1 ; 6 p. 7).

B.b Sur la base des documents médicaux versés au dossier (AI pces 8 à 18 ; 28 p. 23 ss ; 30 à 118), le service médical de l'OAIE, soit pour lui le Dr D._______, spécialiste FMH en médecine interne générale (selon le registre des professions médicales consulté la dernière fois le 24 juillet 2018 sur https://www.E._______.ch), a retenu dans sa prise de position datée du 29 août 2015 les diagnostics principaux suivants : péri-arthropathie des épaules sur altérations dégénératives avec lésions de la coiffe des rotateurs (CIM-10 M75.1) ; status après acromioplastie et bursectomie de l'épaule droite le 19 février 2013 ; syndrome cervico- et lombo-spondylogène sur altérations dégénératives (CIM-10 M47.8). Puis, il a mentionné les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail suivants : status après ablation partielle de la prostate en raison d'une hyperplasie le 10 décembre 2013 ; incontinence urinaire légère ; maladie de Crohn. En outre, il a évoqué comme diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail un goitre (AI pce 121 p. 3). Dans l'activité habituelle, il a estimé l'incapacité de travail à 100% dès le 29 août 2012. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit une activité pouvant être exercée à l'abri du froid et de l'humidité, excluant les travaux lourds, le port de charges de plus de 5 kg, le mouvement répétitif des épaules, l'activité avec les bras au-dessus du niveau des épaules, la posture débout prolongée et tenant compte d'une résistance au stress diminuée, il a retenu une incapacité de travail de 20% dès le 29 août 2012. En outre, ce médecin a établi une liste d'exemples non exhaustifs d'activités de substitution exigibles de l'intéressé, notamment des activités dans les services collectifs et personnels (p. ex. surveillant de parking/musée), dans le commerce en général (p. ex. vente par correspondance), dans le commerce en détail (p. ex. vendeur de billets) et des activités simples, sans qualification spéciale de bureau et administration (p. ex. enregistrement, classement, archivage, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste ou saisie de données/scannage ; p. 6).

B.c S'appuyant sur la documentation médicale et sur le « questionnaire à l'assuré » ainsi que sur le « questionnaire pour l'employeur » (AI pce 28 p. 1 ss), l'autorité inférieure a retenu dans sa comparaison des revenus du 15 septembre 2015 que l'intéressé subissait du fait de son atteinte à la santé une diminution de sa capacité de gain de 42% dès le 29 août 2012 (AI pce 122).

B.d Sur cette base, l'OAIE a rendu un projet de décision le 21 septembre 2015 informant que l'intéressé avait droit à un quart de rente depuis le 29 août 2013, mais que compte tenu du dépôt tardif de la demande de prestations AI en date du 3 février 2014 et au vu de l'article 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI, la rente ne pouvait être payée qu'à partir du 1er août 2014 (AI pce 123).

B.e Dans le cadre de son opposition du 7 octobre 2015, l'intéressé a invoqué qu'il ne pouvait plus travailler en raison de ses diverses atteintes à la santé qui « sont de plus en plus graves » et a conclu en substance à l'octroi d'une rente entière. A son opposition étaient joints des nouveaux documents médicaux concernant son atteinte intestinale (AI pce 134), un certificat médical du 23 juillet 2013 de la commission Gg._______ attestant un degré d'incapacité globale permanente de 60% (AI pce 131), un calendrier de perfusion de l'hôpital K._______ de (...) ainsi que des documents médicaux concernant le fils de l'assuré (AI pces 125 à 127).

B.f Par décision du 21 janvier 2016, l'OAIE a écarté les arguments soulevés dans le cadre de la procédure d'audition après avoir requis l'avis auprès de son service médical, lequel a confirmé son appréciation précédente (cf. prises de position médicales du 3 novembre 2015 du Dr D._______ [AI pce 136] et du 12 janvier 2016 de la Dre F._______, spécialiste FMH en oncologie et hématologie [AI pce 139]). Ainsi, l'autorité inférieure a confirmé son projet de décision et a octroyé à l'intéressé un quart de rente d'invalidité dès le 1er août 2014 (AI pces 140 ; 145). N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.

C.

C.a En date du 16 mars 2016 (timbre postal), l'intéressé, expliquant que son état de santé avait changé entretemps et se plaignant notamment de maux de tête de plus en plus graves, a présenté une demande de révision auprès de l'OAIE (AI pce 146). A cette occasion, il a informé l'autorité inférieure qu'il lui « donnerai[t] des informations plus tard car [il] devai[t] se soumettre à des CT-scans de la tête et de la colonne cervicale [...] ». Ont été joints à sa demande deux nouveaux documents médicaux, à savoir :

- un rapport médical du service de chirurgie générale de l'hôpital G._______ à (...) du 5 mars 2016, soit pour lui la Dre H._______, dont la spécialisation n'est pas indiquée, au sujet d'une thyroïdectomie totale ayant eu lieu le 3 mars 2016, attestant que suite à ladite opération, l'intéressé devait notamment éviter tout effort (AI pce 147 p. 1 ss),

- un rapport médical du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital G._______ à (...) du 5 mars 2016, soit pour lui I._______, dont la formation n'est pas connue, informant que la thyroïdectomie totale sous anesthésie générale s'était bien déroulée et que l'intéressé ne présentait pas de complications post-opératoires (AI pce 147 p. 4 s).

C.b Dans sa prise de position médicale du 1er mai 2016, le service médical de l'OAIE, soit pour lui le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a estimé que la thyroïdectomie n'engendrait pas d'incapacités de travail supplémentaires que celles d'ores et déjà retenues auparavant et il a indiqué que dès lors que l'opération s'était déroulée sans complications, la capacité de travail préopératoire de l'intéressé devrait être à nouveau rétablie à partir de mi-mai 2016 (AI pce 149).

C.c Dans son projet de décision du 20 mai 2016, l'OAIE a retenu que ladite intervention s'était déroulée sans complications, qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs qui justifieraient une augmentation de l'incapacité de travail de longue durée et que dès lors, à partir de mi-mai, une activité lucrative adaptée à son état de santé était de nouveau exigible à 80%. Ainsi, il a confirmé le droit de l'intéressé à un quart de rente (AI pce 150).

C.d En l'absence de réaction de l'assuré, l'OAIE a, par décision du 28 juillet 2016, confirmé son droit à un quart de rente. A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a repris les motifs évoqués dans son projet de décision précité (AI pce 151).

D.

D.a Le 29 août 2016 (timbre postal), l'intéressé a adressé à l'OAIE un courrier sollicitant à nouveau une « révision de [s]a rente AI » dès lors que son « état de santé [s'était] empiré suite à des complications au niveau chronique », invoquant que son « incapacité physique, psychologique et mentale [était] devenue très compliquée » comme attesté par les nouveaux documents médicaux joints à sa lettre, suite à des problèmes intestinaux le contraignant « d'aller aux toilettes environ 6 fois par jour » et notamment en raison de douleurs aux genoux, aux mains, aux épaules, au dos (cervicales) et à la tête. En outre, il a indiqué ne pas comprendre pourquoi son taux d'invalidité s'élevait en Suisse seulement à 42%, alors que pour les médecins portugais ce dernier était de 60% (AI pce 152 = TAF pce 1). Ont été joints audit courrier notamment les nouveaux documents médicaux suivants :

- un rapport d'hospitalisation de l'hôpital K._______ de (...) service de gastroentérologie et hépatologie, soit pour lui le Dr L._______, établi en octobre 2015 (AI pce 159 p. 1 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- des rapports d'examens de laboratoire de l'hôpital K._______ de (...) rédigés entre le 23 et le 29 octobre 2015 (AI pce 160 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- un rapport de tomographie crânio-encéphalique et de la colonne cervicale du 11 mai 2016 du Dr M._______, médecin neuroradiologue (AI pce 158 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- un rapport de radiographie de la main droite, du genou droit et des pieds du 9 juin 2016 du Dr N._______, médecin radiologue (AI pce 157 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- un rapport d'échographie des parties molles du genou droit du 27 juin 2016 du Dr O._______, dont la spécialisation n'est pas connue (AI pce 155 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- un rapport de radiographie des épaules ainsi qu'un rapport d'échographie des parties molles des épaules du 12 juillet 2016 du Dr O._______ (AI pce 156 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- une liste de médicaments du 12 août 2016 de la Dre P._______, médecin généraliste (AI pce 154 = annexes à TAF pces 1 ; 4),

- un rapport médical du 17 août 2016 de la Dre P._______ résumant les conclusions de divers examens médicaux attestant chez l'intéressé des atteintes notamment au niveau des épaules, du dos, de l'intestin, des voies respiratoires, de la tête, des mains, des pieds, des genoux, de la prostate, de la glande thyroïde et de son état psychique (AI pce 153 = annexes à TAF pces 1 ; 4).

D.b Par courrier du 29 septembre 2016, l'OAIE a transmis ledit courrier de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (annexe à TAF pce 1).

D.c Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal a invité l'intéressé à régulariser son recours, à savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, dans les 15 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2).

D.d Moyennant son courrier du 18 octobre 2016 (date du timbre postal), le recourant a régularisé le recours interjeté le 29 août 2016 et a conclu en substance à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction en raison de la détérioration notable de son état de santé physique et psychique. Puis, il a informé le Tribunal qu'il devait être opéré prochainement « à la main en raison d'un syndrome du canal carpien, au genou droit, à l'épaule gauche et peut-être à la colonne cervicale car les douleurs [étaient] de plus en plus intenses » et que « la maladie de Crohn [avait] la particularité de s'attaquer aux articulations », informant que « ces derniers mois, [il devait] aller 8 à 12 fois par jour au w.-c. ». Etaient joints audit courrier des documents (médicaux) déjà connus, plusieurs convocations à des rendez-vous médicaux, un courrier de l'OAIE du 30 octobre 2015 informant que la fille de l'intéressé ne pouvait pas prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité suisse ainsi qu'un rapport psychologique du 12 juillet 2016 de M. Q._______ concernant également la fille de l'intéressé (TAF pce 4).

D.e Par pli daté du 27 janvier 2017 (timbre postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal notamment un nouveau rapport médical de neurologie du 24 janvier 2017 du Dr R._______, dont la spécialisation n'est pas connue, retenant principalement le diagnostic de céphalées de tension (selon CIM-9 307.8.1) ainsi que plusieurs convocations à divers rendez-vous médicaux (annexes à TAF pces 13 = 21 = 24).

D.f Par décision incidente du 7 mars 2017, le TAF a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure (TAF pce 15).

D.g Par pli daté du 13 avril 2017 (timbre postal), l'intéressé a envoyé à l'OAIE des documents médicaux déjà connus ainsi qu'un rapport médical du 27 mars 2017 du Dr S._______, dont la spécialisation n'est pas connue, faisant état d'une opération de la main droite en raison d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral qui s'était déroulée sans complications (annexe à TAF pce 16). Ces documents ont été transmis par la suite au Tribunal (TAF pce 16).

D.h Dans sa prise de position médicale du 18 mai 2017, le Dr D._______ a constaté que la nouvelle documentation médicale produite par le recourant n'apportait pas d'éléments permettant d'augmenter son incapacité de travail dans une activité adaptée. Cependant, dit médecin a estimé qu'il manquait des examens rhumatologiques et psychiatriques récents et détaillés, à savoir notamment la description du status clinique et des limitations fonctionnelles de l'intéressé, et a dès lors proposé d'obtenir de tels examens (annexe à TAF pce 19).

D.i Se basant sur dite prise de position du service médical de l'OAIE, l'autorité inférieure a conclu dans sa réponse datée du 31 mai 2017 à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique et rhumatologique conformément à l'avis du Dr D._______ (TAF pce 19).

D.j A l'appui de sa détermination spontanée du 21 août 2017 (timbre postal ; TAF pce 21), le recourant a maintenu ses conclusions et a informé le Tribunal que son atteinte intestinale s'était entretemps détériorée (« atualmente não saio de casa porque estou a ira o wc 15 a 20 vezes por dia » ; cf. pt. 2), qu'il souffrait de douleurs cervicales qui nécessitaient désormais parfois la prise de morphine (cf. pt. 3), de douleurs articulaires (cf. pt. 6), que certes, ses genoux ne l'empêchaient pas de travailler dans une position assise, mais qu'une telle position de travail n'était pas envisageable en raison de ses douleurs situées au niveau de la colonne vertébrale qui l'empêchaient par ailleurs de dormir plus de 5 heures par nuit (cf. pt. 6). Etaient joints à ce courrier plusieurs anciens et nouveaux documents médicaux, notamment une liste de médicaments et de perfusions à partir du 6 octobre 2015, un rapport médical des urgences du 17 novembre 2016 de la Dre T._______ au sujet des cervicalgies de l'intéressé, posant le diagnostic de douleurs articulaires (CIM-9 719.4.0) ainsi qu'un bilan sanguin du 10 juillet 2017, partiellement illisible et validé par les Drs U._______ et V._______(annexes à TAF pces 21 = 24 = 29).

D.k Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal a informé le recourant qu'il envisageait d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire (notamment à des expertises rhumatologique et psychiatrique en Suisse) et prenne une nouvelle décision conformément à l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, mais que suite à ce renvoi, la question du droit à une rente, et, cas échéant, celle de son taux et de la période d'octroi demeuraient ouvertes, de sorte que l'instruction complémentaire pourrait aboutir aussi bien à une augmentation de la prestation, qu'à la confirmation de la prestation octroyée précédemment (un quart de rente), ou encore à sa suppression, ce qui porterait préjudice au recourant. Dès lors, il a donné au recourant la possibilité de prendre position, et en particulier de retirer son recours (TAF pce 22).

D.l Dans sa détermination du 26 janvier 2018 (timbre postal), l'intéressé a confirmé le maintien de son recours (TAF pce 23).

D.m Dans son courrier spontané du 23 janvier 2018 (timbre postal), l'intéressé, invoquant une aggravation de son état de santé, notamment une augmentation des douleurs situées au niveau des genoux et des membres inférieurs ainsi que de l'épaule gauche, irradiant dans le coude, ayant pour conséquence des limitations importantes dans la vie de tous les jours, a transmis à l'OAIE plusieurs nouveaux documents médicaux, à savoir notamment un compte-rendu opératoire du service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital G._______ de (...), soit pour lui le Dr W._______, dont la spécialisation n'est pas connue, au sujet d'une méniscectomie partielle du genou droit du 3 janvier 2017, un rapport médical orthopédique du 12 janvier 2018 du Dr X._______, médecin orthopédiste (cf. annexe à TAF pce 29), des listes de traitements du service de gastroentérologie de l'hôpital K._______ à (...) ainsi que plusieurs convocations à divers rendez-vous médicaux (annexes à TAF pce 24). Ces documents ont été transmis pour compétence au Tribunal (TAF pce 24).

D.n Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois révervées (TAF pce 25).

D.o Dans son courriel spontané du 19 avril 2018, l'intéressé a transmis à l'OAIE des nouveaux documents médicaux, à savoir notamment un rapport de radiographie de la main droite du 23 mars 2018 du Dr Y._______, médecin radiologue, ainsi que des résultats d'examens médicaux du 2 avril 2018 du Centro Hospitalar Hh._______ (annexes à TAF pce 26). Ces documents ont été transmis pour compétence au Tribunal (TAF pce 26).

D.p Par ordonnance du 14 mai 2018, le Tribunal a transmis une copie des nouvelles pièces aux parties et a rappelé que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 27).

D.q Dans son courriel spontané du 13 juillet 2018, adressé à l'OAIE, l'intéressé s'est plaint d'une aggravation de son atteinte intestinale et a transmis des nouveaux documents médicaux, à savoir un rapport médical au sujet des genoux du 7 février 2018 du Dr X._______, un rapport de réhabilitation du 19 juin 2018 de la Dre Z._______, spécialiste en médecine physique, ne pouvant constater aucune amélioration de la gonalgie de l'intéressé, même après trois séries de quinze traitements, un rapport médical des urgences du 9 juillet 2018 de la Dre Aa._______, dont la spécialisation n'est pas connue, diagnostiquant une enthésopathie du genou droit (CIM-9 726.6.0), une liste de traitements du service de gastroentérologie de l'hôpital K._______ de (...) ainsi qu'une entérographie par résonance magnétique du 10 juillet 2018 de la Dre Bb._______, médecin radiologue, attestant que la maladie de Crohn de l'iléon distal était toujours active et inflammatoire mais sans autres complications et que les atteintes décrites étaient superposables à celles constatées en 2015 (annexes à TAF pce 29 ; cf. AI pce 134). Ces documents ont été transmis pour compétence au Tribunal (TAF pce 29).

D.r Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal a transmis une copie des nouvelles pièces aux parties et a rappelé que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 30).

D.s A l'appui de son courriel spontané du 31 juillet 2018 adressé à l'OAIE, l'intéressé a produit deux nouvelles convocations à des rendez-vous médicaux (TAF pce 31). Ces documents ont été transmis pour compétence au Tribunal (TAF pce 31).

D.t Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal a transmis une copie des nouvelles pièces aux parties et a rappelé que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 32).

D.u Dans son courriel spontané du 4 octobre 2018, adressé à l'OAIE, l'intéressé s'est plaint de douleurs au genou droit et a informé l'autorité inférieure qu'il devra se soumettre prochainement à une chirurgie intestinale dès lors qu'il ne répondait pas au traitement biologique. Était joint audit courriel un nouveau rapport médical du 2 octobre 2018 du Dr Cc._______, spécialiste en médecine physique, au sujet de l'atteinte située au niveau du genou droit proposant de procéder à des infiltrations d'acide hyaluronique et éventuellement à un traitement par injection de plasma riche en plaquettes (annexe à TAF pce 35). Ces documents ont été transmis pour compétence au Tribunal (TAF pce 35).

D.v Par ordonnance du 15 octobre 2018, le Tribunal a transmis une copie des nouvelles pièces aux parties et a rappelé que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 36).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
et 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
à 70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).

1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
, 21
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
, 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA) dans les formes légales (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA et 59 LPGA), le recours du 29 août 2016 est recevable quant à la forme.

2.

2.1 Concernant le droit matériel applicable, l'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais, vivant au Portugal - Etat membre de l'Union européenne (UE) - a été assuré en Suisse de novembre 1982 à décembre 2000 (AI pce 24 p. 2). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.

Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 ; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3 ;
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).

Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a  l'égalité de traitement;
b  la détermination de la législation applicable;
c  la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d  le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e  l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_54/2012 du 2 avril 2012).

2.2 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

2.3 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).

En l'occurrence, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions du droit suisse en vigueur dans leur teneur entre le 21 janvier 2016, date de la première décision (cf. AI pces 140 ; 145), et le 28 juillet 2016, date de la décision attaquée (cf. AI pce 151), qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b).

3.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé du recourant, jusqu'au jour de la décision, soit le 28 juillet 2016. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération, sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).

4.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, p. 105 n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneuenbühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n° 1.55).

5.

5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI).

Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 2.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 ; art. 4 et 7 du règlement [CE] n° 883/04).

6.

6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA et à l'art. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 547 ss n° 2060 ss).

6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir ég. 140 V 193 consid. 3.2).

7.

7.1 Selon l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Un motif de révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêts du TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 3.1, I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêts du TF I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 ; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; Valterio, op. cit., p. 830 ss n° 3054 ss, p. 833 n° 3065).

7.2 Aux termes de l'art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une personne assurée dépose une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit alors commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. Par contre, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2 ; arrêt du TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2). L'administration doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du TF 9C_57/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2).

7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 ; Valterio, op. cit., p. 832 s n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; 112 V 371 consid. 2b ; arrêt du TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).

7.4 La constatation d'un changement propre à fonder un motif de révision résulte de la mise en parallèle d'un état de santé actuel et passé. L'objet de la preuve est ainsi l'existence - en l'occurrence à tirer des rapports médicaux - d'une différence déterminante dans les états de santé. La constatation de l'état de santé actuel et ses conséquences fonctionnelles est bien le point de départ de l'appréciation ; elle n'est cependant pas en elle-même déterminante, elle ne sera pertinente que dans la mesure seulement où elle constatera effectivement une différence entre les données des états de santé actuel et antérieur. La valeur probante des rapports médicaux établis aux fins d'une révision de rente dépend en conséquence essentiellement de la question de savoir si un changement déterminant des états de santé peut suffisamment être prouvé. Une évaluation médicale considérée pour elle-même en soi complète, convaincante, qui serait probante dans le cadre d'une évaluation initiale à la base de l'octroi initial de prestations (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a), ne revêt en général par conséquent pas la valeur probante juridique requise si l'évaluation médicale (par rapport à une évaluation médicale antérieure divergente) n'établit pas suffisamment dans quelle mesure un changement effectif de l'état de santé a eu lieu. Sont réservées les situations dans lesquelles une modification de l'état de santé est évidente (cf. arrêt du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2).

7.5 Selon l'art. 88a al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
, 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
ère phrase RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade (...), ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.

7.6 L'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée et, s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (cf. art. 88bis al. 1 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
et c RAI).

8.

8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA mais aussi art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 255 ; cf. ég. l'art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
RAI). Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23 ; 114 Ia 114 consid. ch).

8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence ; 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. Valterio, op. cit. p. 797 n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; 118 V 286 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).

8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b).

8.3.1 Lorsqu'au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).

8.3.2 S'agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).

8.3.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même à un médecin non traitant consulté par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).

8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible, la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 ; 121 V 45 consid. 2a).

9.

9.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa décision du 28 juillet 2016 (cf. AI pce 151), à maintenir le droit à un quart de rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er août 2014 (cf. décision du 21 janvier 2016 ; AI pces 140 ; 145) au motif qu'une activité adaptée à son état de santé restait exigible à 80%.

9.2 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit de l'intéressé à une rente, est celle du 21 janvier 2016, rendue par l'OAIE au terme de l'examen de la première demande de prestations et mettant l'intéressé au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er août 2014 (cf. AI pces 140 ; 145). C'est donc l'état de fait existant au moment de cette décision du 21 janvier 2016 qui doit être comparé à celui existant au moment de la décision querellée du 28 juillet 2016 (cf. AI pce 151).

9.3 Dans le cadre de la première demande de prestations AI, la décision du 21 janvier 2016 était principalement fondée sur l'avis du service médical de l'autorité inférieure, soit pour lui le Dr D._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, et la Dre F._______, spécialiste FMH en oncologie et hématologie.

9.3.1 Leurs prises de position médicales datées des 29 août 2015, 3 novembre 2015 et 12 janvier 2016 (cf. AI pces 121 ; 136 ; 139) sont basées sur divers avis médicaux établis par des médecins portugais (cf. AI pces 8 à 18 ; 28 p. 23 ss ; 30 à 118 ; 131 ; 134) et ont été rendues sur la base d'un seul examen du dossier. Les médecins du service médical de l'OAIE ont retenu les diagnostics principaux de péri-arthropathie des épaules sur altérations dégénératives avec lésions de la coiffe des rotateurs (CIM-10 M75.1) ; status après acromioplastie et bursectomie de l'épaule droite le 19 février 2013 ; syndrome cervico- et lombo-spondylogène sur altérations dégénératives (CIM-10 M47.8). Puis, ils ont mentionné les diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail suivants : status après ablation partielle de la prostate en raison d'une hyperplasie le 10 décembre 2013 ; incontinence urinaire légère ; maladie de Crohn. En outre, ils ont évoqué comme diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail un goitre.

9.3.2 A l'époque de la première demande de prestations AI, il a été également fait état de poly-arthralgies intenses, principalement situées au niveau de la colonne vertébrale, des épaules et des membres inférieurs (cf. rapport médical E 213 [P] du 15 avril 2015 du Dr Dd._______, dont la spécialisation n'est pas connue ; AI pce 8, p. 2 s nos 3.2, 4.8.1 ss).

Puis, plusieurs médecins traitants ont attesté chez l'intéressé une spondyl-arthropathie avec des rachialgies dans le contexte de la maladie de Crohn (cf. rapports médicaux des 16 janvier 2014 et 24 mars 2014 de la Dre Ii._______, spécialiste en médecine physique et réadaptation [AI pces 15 ; 41], ainsi que le rapport médical du 6 août 2015 de la Dre P._______, médecin généraliste [AI pce 108]), respectivement une maladie de Crohn avec arthrite (cf. rapport médical E 213 [P] du 15 avril 2015 du Dr Dd._______ ; AI pce 8), alors que le Dr Ee._______, spécialiste en rhumatologie, a retenu en date du 28 janvier 2015 que, compte tenu de la clinique et des examens complémentaires présentés, une spondylarthrite associée à une maladie inflammatoire chronique intestinale pouvait être exclue, recommandant à l'intéressé de suivre un traitement pour soulager les douleurs de nature mécanique (cf. AI pce 48). Le service médical de l'OAIE s'est rallié à l'avis dudit rhumatologue en ce sens qu'une maladie inflammatoire chronique (spondylarthrite) liée à la maladie de Crohn avait été exclue comme cause des douleurs ostéo-articulaires (cf. AI pce 121 p. 2).

En outre, le médecin traitant de l'intéressé, la Dre P._______, notait, dans un rapport médical du 6 août 2015, que l'intéressé avait développé depuis quelques mois une dépression réactive associée à une anxiété généralisée nécessitant un traitement antidépresseur régulier (cf. AI pce 108). A ce propos, le Dr D._______ a estimé que ledit trouble ne constituait à ce moment-là pas une entrave majeure et ne l'a, par conséquent, pas retenu comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé (cf. AI pce 121 p. 4).

9.3.3 S'agissant des conséquences des atteintes à la santé sur la capacité de travail de l'intéressé, les médecins du service médical de l'autorité inférieure ont relevé qu'il fallait éviter des travaux lourds, le port de charges de plus de 5 kg, le mouvement répétitif des épaules, une activité avec les bras au-dessus du niveau des épaules, une posture débout prolongée, l'exposition au froid ou à l'humidité et qu'il fallait tenir compte d'une résistance au stress diminuée. Ils ont conclu sur cette base à une incapacité de travail de 100% dans la dernière activité habituelle dès le 29 août 2012 et à une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès la même date.

9.4 Si, dans le cadre de la demande de révision présentée par l'assuré en date du 16 mars 2016, l'autorité inférieure et son service médical ont considéré que les documents médicaux produits par le recourant n'apportaient pas d'éléments nouveaux justifiant une incapacité de travail supplémentaire que celle d'ores et déjà retenue auparavant (cf. AI pces 149 ; 150), tant l'autorité que son service médical ont revu leur position dans un second temps, suite à la production, en procédure de recours, de nouveaux rapports médicaux (cf. TAF pce 19 ; annexe à TAF pce 19).

9.4.1 Ainsi, dans son avis médical du 18 mai 2017 (annexe à TAF pce 19), le Dr D._______ a relevé que même si la nouvelle documentation médicale produite par le recourant dans le cadre du recours ne permettait pas d'augmenter son incapacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à ce moment-là, le dossier médical de ce dernier était lacunaire, en ce sens qu'il manquait des examens rhumatologiques et psychiatriques récents et détaillés, à savoir notamment une description du status clinique et des limitations fonctionnelles, et a dès lors recommandé de solliciter de tels examens.

Dans sa réponse du 31 mai 2017, l'OAIE, suivant l'avis du Dr D._______, a proposé l'admission du recours et le renvoi du dossier à son Office pour complément d'instruction.

9.4.2 Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de l'avis du Dr D._______ et des conclusions de l'autorité inférieure, pour les raisons suivantes.

9.4.3 S'agissant des nouveaux documents médicaux envoyés par l'intéressé à l'appui de sa demande de révision en date du 16 mars 2016 à l'OAIE (cf. AI pces 146 ; 147), qui font état d'une thyroïdectomie totale sous anesthésie générale ayant eu lieu le 3 mars 2016, le Tribunal se rallie à l'avis du 1er mai 2016 du service médical de l'autorité inférieure, soit pour lui le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, retenant que cette opération ne justifiait pas d'incapacités de travail supplémentaires durant plus de trois mois que celles retenues dans le cadre de la première décision de l'OAIE du 21 janvier 2016. En effet, d'une part, l'atteinte située au niveau de la glande thyroïde, à savoir un goitre thyroïdien multi-nodulaire, était déjà documentée lors de la première demande de prestations AI et qualifiée de diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé (cf. AI pces 109 ; 39 ; 40 ; 108 ; 121). Par ailleurs, déjà à l'époque, l'oncologue du service médical de l'autorité inférieure avait expressément retenu qu'en l'absence de complications durables, une éventuelle thyroïdectomie future n'occasionnerait pas d'incapacités de travail durables (cf. prise de position médicale du 12 janvier 2016 de la Dre F._______ ; AI pce 139). D'autre part, les nouveaux documents produits à l'appui de la demande de révision attestent que la thyroïdectomie totale s'était déroulée sans complications opératoires et post-opératoires. De plus, aucune incapacité de travail n'a été retenue par les médecins suite à cette intervention et aucun document médical produit ultérieurement par l'intéressé ne fait état d'une aggravation de cette atteinte jusqu'au moment de la décision litigieuse (cf. AI pce 153).

9.4.4 En procédure de recours, le recourant a produit différents nouveaux documents médicaux (cf. AI pces 153 à 159 ; annexes à TAF pce 1 ; 4 ; 6 ; 13 ; 16 ; 21 ; 24 ; 26 ; 29 ; 31). Du point de vue somatique, il a fait valoir que son état de santé s'était encore aggravé « suite à des complications au niveau chronique », invoquant que son « incapacité physique, psychologique et mentale est devenue très compliquée », en raison notamment de problèmes intestinaux, de douleurs aux genoux, aux mains, aux épaules, au dos (cervicales) et à la tête (cf. TAF pce 1).

9.4.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que certains des nouveaux documents envoyés au stade du recours, à savoir notamment un rapport d'hospitalisation du service de gastroentérologie et hépatologie de l'hôpital K._______ de (...), soit pour lui le Dr L._______, établi en octobre 2015 (cf. AI pce 159 p. 1 = annexes à TAF pces 1 ; 4) et les rapports d'examens de laboratoire de l'hôpital K._______ de (...) rédigés entre le 23 et le 29 octobre 2015 (cf. AI pce 160 = annexes à TAF pces 1 ; 4) sont antérieurs à la première décision entrée en force (21 janvier 2016), de sorte que ces états de faits ne doivent pas être pris en considération au stade de la présente demande de révision de la rente d'invalidité (cf. consid. 3). Ainsi, dans la mesure où le recourant se rapporte à des documents médicaux antérieurs à la décision de l'OAIE du 21 janvier 2016, le recours est irrecevable (cf. consid. 7.1 ss ; 9.2).

9.4.4.2 En deuxième lieu, le Tribunal tiendra compte des nouveaux rapports médicaux établis entre la période après première décision du 21 janvier 2016 et la décision litigieuse du 28 juillet 2016 (cf. AI pces 154 à 158 ; consid. 3) ainsi que d'un rapport médical rédigé par la Dre P._______ peu de temps après la décision querellée, à savoir le 17 août 2016, dès lors que ledit document résume les conclusions de divers examens médicaux effectués avant la décision litigieuse et qu'il se réfère pour le reste essentiellement à des atteintes durables à la santé ayant débutées avant la décision querellé (cf. AI pce 153 ; consid. 3).

9.4.4.3 A la lecture de ces nouveaux documents et en accord avec le médecin du service médical de l'autorité inférieure (cf. AI pces 153 à 158 ; annexe à TAF pce 19), il appert que le recourant souffre en sus des troubles d'ores et déjà présents lors de la première demande de prestations (à savoir des altérations dégénératives des épaules, des altérations dégénératives de la colonne cervicale et lombaire ainsi que des atteintes situées aux niveaux de la prostate, de l'intestin et de la glande thyroïde ; cf. AI pces 8 à 18 ; 28 p. 23 ss ; 30 à 118 ; 121 ; 128 à 134 ; 139 ; 147 cf. également consid. 9.4.3) de nouvelles atteintes situées notamment au niveau du genou droit, des mains, de la tête ainsi que des voies respiratoires.

9.4.4.4 En effet, le Dr O._______, dont la spécialisation n'est pas connue, a diagnostiqué dans son rapport d'échographie des parties molles du genou droit du 27 juin 2016 (cf. AI pce 155 = annexes à TAF pces 1 ; 4) une enthésopathie inflammatoire de l'insertion inférieure du tendon quadricipital et du tendon rotulien, une bursite retro-quadricipitale, des protrusions des corps postérieurs latéraux et médians des ménisques avec compression extrinsèque des collatéraux et des kystes de Baker. Des signes d'enthésopathie du système extenseur ont également été observés à l'occasion d'une radiographie du genou droit effectuée par le Dr N._______, médecin radiologue, en date du 9 juin 2016 (cf. AI pce 157 = annexes à TAF pces 1 ; 4).

Puis, il appert que l'intéressé s'est plaint à plusieurs reprises de douleurs aux mains, respectivement que ses mains s'endormaient quand il écrivait (cf. notamment AI pces 146 p. 1 ; 153). En date du 9 juin 2016, se basant sur une radiographie de la main droite, le Dr N._______ a diagnostiqué une rhizarthrose et une arthrose digitale inter-phalangienne distale, principalement de l'index et du majeur (cf. AI pce 157 = annexes à TAF pces 1 ; 4). En outre, la Dre P._______ a expliqué dans son rapport médical du 17 août 2016 que l'intéressé était en train d'attendre la consultation et la chirurgie d'un spécialiste en orthopédie en raison d'un probable syndrome du tunnel carpien et de doigts à ressaut (cf. AI pce 153).

Dans sa demande de révision du 16 mars 2016 (AI pce 146) le recourant s'est également plaint de « douleurs de tête de plus en plus graves ». A ce sujet, le Dr M._______, médecin neuroradiologue, a, dans son rapport de tomographie crânio-encéphalique du 11 mai 2016, diagnostiqué une légère sinusite ethmoïdale (cf. AI pce 158 = annexes à TAF pces 1 ; 4). La Dre P._______ a fait état le 17 août 2016 d'une aggravation de céphalées présentes depuis plus de dix ans, dues à un accident de la route, « aggravées également par une pathologie de la colonne cervicale » (cf. AI pce 153 p. 2).

Finalement, la Dre P._______ a attesté qu'il avait souffert d'infections respiratoires plus fréquentes, qui ont conduit à son hospitalisation (cf. AI pce 153 p. 2).

9.4.4.5 Le Tribunal constate que les nouvelles atteintes pouvant potentiellement avoir une répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé n'ont pas fait l'objet d'une étude circonstanciée dès lors qu'il manque des examens décrivant son status clinique et les limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes (en particulier les conséquences des atteintes des mains sur l'exercice de travaux manuels). Au demeurant, il manque notamment les rapports d'hospitalisation faisant état des infections respiratoires et le rapport de rhumatologie, attestant que le diagnostic d'une spondylarthropathie avec des rachialgies dans un contexte de la maladie de Crohn avait été exclu, auxquels la Dre P._______ se réfère dans sa prise de position du 17 août 2016 (cf. AI pce 153). Quand bien même les nouveaux rapports produits par l'intéressé dans le cadre du recours jouissent d'une valeur probante limitée compte tenu de leur degré de motivation et leur précision eu égard à la jurisprudence précitée, il faut considérer qu'il subsiste des doutes quant à l'état de santé somatique du recourant au moment de la décision litigieuse et que les médecins ne se sont pas prononcés de façon suffisante quant à son aggravation éventuelle depuis la première décision de l'OAIE.

9.4.4.6 En dernier lieu, en ce qui concerne les nouveaux documents médicaux datant d'après la décision litigieuse (cf. annexes à TAF pce 1 ; 4 ; 13 ; 16 ; 21 ; 24 ; 26), qui ne permettent pas une meilleure compréhension de l'état de santé du recourant antérieur à la décision attaqué, et compte tenu de la limitation du pouvoir d'examen de ce Tribunal (cf. consid. 3), ces faits ne sont pas pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

9.4.5 Du point de vue psychiatrique, le recourant se plaint dans le cadre du recours à plusieurs reprises d'une détérioration notable de son état de santé psychique et a produit un rapport médical succinct établi en date du 17 août 2016 par la Dre P._______ (cf. AI pce 153 = annexe à TAF pce 1), évoquant que l'intéressé avait développé depuis quelques mois une dépression réactive associée à une anxiété généralisée nécessitant un traitement antidépresseur (Mirtazapine) journalier. Le Tribunal constate que ce rapport médical a été établi après la décision querellée (28 juillet 2016). Toutefois, dès lors que cette atteinte psychiatrique avait d'ores et déjà été évoquée par le même médecin le 6 août 2015 (cf. AI pce 108), qu'il est fait état d'une atteinte psychiatrique qui durait depuis plusieurs mois et que le rapport médical du 17 août 2016 permet ainsi une meilleure compréhension de l'état de santé psychique du recourant antérieur à la décision attaquée, ces éléments de fait doivent être pris en considération. Le Tribunal de céans constate qu'aucun médecin traitant ne s'est prononcé au sujet d'une éventuelle incapacité de travail engendrée par l'atteinte psychiatrique et que ledit rapport médical du 17 août 2016 n'a pas été soumis par l'autorité inférieure à son psychiatre pour prise de position.

9.4.5.1 Suite au récent changement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les affections psychiatriques doivent, en règle générale, faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'arrêt ATF 141 V 281, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (cf. ATF 143 V 418 consid. 6 s). Cette jurisprudence est applicable à tous les cas pendants au moment du changement de pratique et dès lors également au cas d'espèce (cf. arrêt du TF 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

9.4.5.2 En l'occurrence, les indicateurs standards n'ont pas été analysés par l'administration. Or, le Tribunal relève qu'en l'état actuel, un tel examen n'est pas possible dès lors que la documentation psychiatrique se trouvant au dossier est trop succincte et de ce fait, elle ne permet pas d'évaluer précisément la capacité de travail et la capacité fonctionnelle du recourant dans la période après la première décision de l'OAIE du 21 janvier 2016. Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas évaluer s'il y a eu un changement de l'état de santé psychique eu égard à la nouvelle jurisprudence.

9.5 Il convient par conséquent, ainsi qu'en concluent tant le recourant que l'autorité inférieure, d'admettre le recours dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 9.4.4.1), d'annuler la décision du 28 juillet 2016 et de procéder à un complément d'instruction, en particulier, comme l'a recommandé le service médical de l'autorité inférieure, au niveau psychiatrique et rhumatologique, par la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En outre, le Tribunal retient que cette dernière devra être complétée, en raison du syndrome du tunnel carpien ainsi que des céphalées, par une expertise neurologique, et, eu égard aux infections respiratoires récurrentes, par une expertise pneumologique. Au besoin, l'autorité inférieure fera appel à des spécialistes d'autres disciplines médicales.

10.

10.1 En application de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. En l'occurrence, le dossier doit être renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé somatique ainsi que psychique du recourant et sa capacité de travail. Il se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à l'autorité bien qu'un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale [Cst., RS 101] ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/ 2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l'espèce, il ressort du dossier que la question liée à l'état de santé somatique ainsi que psychique du recourant n'a pas été instruite à satisfaction par l'autorité inférieure et mérite un éclaircissement.

10.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question d'une éventuelle augmentation de la rente d'invalidité de l'intéressé, l'autorité inférieure actualisera le dossier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations médicales nécessaires pour l'établissement complet et actuel de l'état de santé de l'assuré et de son évolution pour pouvoir établir l'état de santé somatique ainsi que psychique après le 21 janvier 2016 afin de pouvoir déterminer notamment l'incidence des éventuelles atteintes à la santé sur la capacité de travail (art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA). Dans un premier temps, elle complétera le dossier avec les pièces médicales manquantes (cf. consid. 9.4.4.5). Puis, elle sollicitera une expertise pluridisciplinaire en Suisse comprenant une évaluation rhumatologique, neurologique, pneumologique et psychiatrique ainsi que d'autres disciplines si nécessaire, qui devra établir s'il existe une amélioration, une aggravation ou un statu quo de l'état de santé du recourant après le 21 janvier 2016. L'expertise devra notamment (i) poser le(s) diagnostic(s) du recourant, (ii) établir ses limitations fonctionnelles et (iii) évaluer de façon précise et cohérente le taux de capacité de travail du recourant dans l'activité habituelle et une activité adaptée (iv) avec une indication sur l'évolution dans le temps de l'état de santé du recourant. Sur la base de cette expertise, l'autorité inférieure devra rendre une nouvelle décision.

10.3 Il sied de préciser que l'expertise qui sera mise en place par l'autorité inférieure devra respecter la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral le 30 novembre 2017 qui modifie sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418).

11.

11.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase, PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase, PA).

11.2 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 3 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par décision incidente du 7 mars 2017 (cf. TAF pce 15), le Tribunal avait octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle en ce sens que ce dernier était dispensé du paiement des frais de procédure.

11.3 Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il est recevable, et la décision du 28 juillet 2016 est annulée.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :