Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-4353/2010
{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2010

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), André Moser, Beat Forster, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
A._______ SA, représentée par Me Christian Roos, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zurich,
recourante,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM),
44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction provisoire de vente (installation de télécommunication)

Faits :

A.
L'entreprise A._______ SA à (...), active notamment dans la vente de jouets et modèles réduits, importe et commercialise en Suisse depuis 2008 des télécommandes RC de marque Y._______ et de type Z._______ produites par l'entreprise allemande B._______ GmbH (ci-après le fabricant).

B.
Lors d'un contrôle effectué le 13 avril 2010 auprès d'un particulier, l'Office fédéral de la communication (ci-après l'office ou l'OFCOM) a emporté la télécommande citée en vue de procéder à un examen de sa conformité aux prescriptions techniques en vigueur. Par lettre du 14 avril 2010, il a informé A._______ SA de l'ouverture d'une procédure de contrôle au sens des art. 22
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage - Les importateurs et les distributeurs doivent s'assurer que, tant qu'une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
et suivants de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT) au sujet de la télécommande mentionnée. Par lettre du 20 avril 2010 (version allemande: 27 avril 2010), il a invité A._______ SA à produire la documentation technique et la déclaration de conformité relatives à l'appareil jusqu'au 7 mai 2010.

Invité par A._______ SA à donner directement suite à cette requête, le fabricant a fourni à l'OFCOM, par courriel du 27 avril 2010 de son conseil zurichois Me Christian Roos, une copie de la déclaration de conformité émise le 15 août 2008 par le fabricant, précisant par ailleurs qu'une copie de ladite déclaration figurait déjà dans tous les emballages originaux relatifs à la télécommande citée, à l'exception bien entendu de ceux, non conformes, provenant du marché gris. Par envoi du 5 mai 2010, Me Roos a encore remis à l'OFCOM six documents techniques relatifs à l'appareil visé (photos, schéma-bloc, données techniques, rapports de test, etc.).

C.
Dans un rapport de test rendu le 27 mai 2010 par l'ingénieur Kurt Bärtschi (Test report version 1), l'OFCOM a conclu que la télécommande citée de la marque Y._______ n'était pas conforme aux standards appliqués en la matière (''does not comply with the applied standard and/or with the relevant radio interface regulation'').

D.
Par décision du 1er juin 2010 intitulée ''interdiction provisoire de vente'', l'OFCOM a prononcé ce qui suit:
''1. [A._______ SA] ne doit plus, avec effet immédiat, offrir et mettre sur le marché l'installation susmentionnée.
2. [A._______ SA] ne peut pas disposer (exporter, détruire, ...) des installations identiques encore en sa possession sans accord préalable de l'OFCOM.
3. Le cas échéant, [A._______ SA] doit informer dans les dix jours ses revendeurs de la présente décision.
4. En raison des risques de perturbations, l'effet suspensif d'un recours est retiré''.

A l'appui de sa décision, l'OFCOM a considéré, se fondant sur le rapport de test précédemment cité, annexé à la décision, et en cochant la case correspondante du formulaire-type utilisé, que la télécommande vendue ne satisfaisait pas aux ''exigences essentielles concrétisées dans les normes techniques publiées par l'Office''. Celui-ci n'a en revanche pas coché les deux autres cases du formulaire (''ne respecte pas le plan national d'attribution des fréquences et peut ainsi provoquer des perturbations de services de télécommunications importants [sécurité, aviation, ...]'' et ''fonctionne avec une puissance d'émission trop élevée, ce qui peut provoquer des perturbations des services de télécommunications importants [sécurité, aviation, ...]''). La décision mentionne enfin que ''l'entreprise (la personne) susmentionnée sera informée par l'OFCOM de la suite de la procédure dans les plus brefs délais. Une décision statuant sur la conformité des installations ainsi que sur les frais sera rendue ultérieurement''. Par lettre d'accompagnement datée du même jour, 1er juin 2010, l'OFCOM a par ailleurs informé A._______ SA qu'elle recevrait ''prochainement les documents relatifs à la conformité avec la possibilité d'exercer [son] droit d'être entendu conformément à l'art. 24 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 24 Obligations de collaboration - 1 Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
1    Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2    Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l'OFCOM.
3    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l'information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31
OIT''.

E.
Par un courrier rédigé en anglais le 4 juin 2010, A._______ SA, désormais également représentée par Me Roos, a contesté la pertinence des essais ayant abouti au rapport de non-conformité du 27 mai 2010. Elle a demandé à l'OFCOM de reconsidérer sa décision, concluant à la levée de l'interdiction ordonnée au moins jusqu'à ce qu'elle ait pu exercer son droit d'être entendu. Elle a également demandé à ce que l'appareil en cause soit testé par le laboratoire d'essai néerlandais Telefication BV - subsidiairement la prolongation au 30 juin 2010 du délai mentionné au point 3 du dispositif de la décision - ainsi que l'annulation du point 4 de la décision attaquée retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.

Par courriel de son conseil du 9 juin 2010, A._______ SA a indiqué à Kurt Bärtschi que des doutes identiques au sujet de la télécommande visée ont déjà été soulevés par l'autorité allemande de surveillance des télécommunications (Bundesnetzagentur, BNA), qui a finalement conclu à la conformité de l'appareil. A._______ SA a invité l'OFCOM à prendre contact avec le responsable de ce dossier auprès de la BNA en vue de discuter de la question pour ensuite revoir sa décision.

L'OFCOM n'a donné aucune suite à ces requêtes.

F.
Par écriture en langue allemande du 14 juin 2010, A._______ SA (ci-après la recourante) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFCOM du 1er juin 2010, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, la recourante invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendue, la décision attaquée ayant été rendue sans qu'elle ait eu l'occasion de s'exprimer au préalable sur la mesure envisagée. Selon elle, l'appareil en vente serait conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur et notamment à la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. L'interdiction de vente prononcée se fonderait donc à tort sur l'art. 33 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC). De plus, l'installation litigieuse ne perturberait ni les télécommunications, ni la radiodiffusion. Les conditions d'une interdiction provisoire de mise sur le marché d'un appareil conforme (art. 34 al. 1bis
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1    Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1bis    L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119
1ter    Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
a  les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;
b  le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c  l'armée, pour garantir la défense du pays;
d  les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120
1quater    L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121
2    Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122
LTC) ne seraient donc pas non plus réunies. Enfin, la décision attaquée, s'agissant tant de l'interdiction provisoire de vente que du caractère immédiatement exécutoire de cette dernière, serait contraire au principe de la proportionnalité et inopportune.

G.
Par décision incidente du 17 juin 2010 fondée sur l'art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA, le Tribunal de céans a dit que la langue de la procédure serait le français, autorisant toutefois la recourante, représentée par un avocat zurichois, à continuer de procéder en allemand.

H.
Invitée à se prononcer sur la question de la recevabilité du recours, l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) s'est déterminée le 8 juillet 2010, concluant à l'irrecevabilité du recours. Selon l'office, qui cite la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 II 382) et du Tribunal administratif fédéral (arrêt B-8228/2007 du 5 décembre 2008), aucun recours ne serait en effet possible contre une décision ordonnant des mesures superprovisionnelles. Se prononçant également sur le fond, l'OFCOM a maintenu sa décision d'interdiction, relevant que l'appareil litigieux ''n'est pas conforme aux exigences essentielles telles que concrétisées dans la norme EN 300 328 v1.7.1 et est susceptible de perturber le réseau WLAN et d'autres transmissions de données dans la même bande de fréquences'', rajoutant encore que ''cette non-conformité technique de la télécommande peut entraîner une perte de liaison/communication et, par voie de conséquence, une perte de contrôle du jouet téléguidé''.

I.
Par lettre du 8 juillet 2010 intitulée ''Examen de la conformité: droit d'être entendu'', l'OFCOM a rappelé à la recourante que jusqu'à preuve du contraire, la télécommande visée devait être considérée comme ''non conforme'', renvoyant à cet effet à un second rapport de test rendu le 10 juin 2010 par Kurt Bärtschi (Test Report version 2) confirmant les conclusions du premier rapport du 27 mai 2010.

Dans sa lettre, l'OFCOM a prié la recourante de lui transmettre certaines informations jusqu'au 6 août 2010 (nombre d'installations mises sur le marché et éventuels revendeurs/distributeurs auxquels la recourante aurait revendu le matériel) ''avant de rendre une décision de non conformité'', l'invitant par ailleurs, dans le même délai - finalement prolongé au 20 août 2010 - à déposer d'éventuelles observations dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu prévu à l'art. 24
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 24 Obligations de collaboration - 1 Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
1    Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2    Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l'OFCOM.
3    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l'information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31
OIT, notamment par la ''description des moyens envisagés pour remédier aux défauts constatés''. Faute de réponse de sa part dans le délai imparti, la recourante serait réputée renoncer à l'exercice de son droit d'être entendue et décision serait rendue sur la base des éléments en la possession de l'OFCOM.

Par lettre du 19 août 2010, la recourante a demandé à l'OFCOM de faire tester l'appareil litigieux par un organisme de contrôle accrédité. Le 26 août suivant, l'OFCOM a répondu favorablement à cette demande.

J.
Invitée par le Tribunal de céans à déposer des observations finales, la recourante s'est déterminée le 23 août 2010, limitant ses remarques à la question de la recevabilité du recours déposé.

L'autorité inférieure a déposé une dernière écriture en date du 3 septembre 2010.

K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues notamment par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'autorité inférieure répond à cette définition. Ses décisions sont donc susceptibles de recours auprès du Tribunal de céans.

1.2 En l'occurrence, l'acte attaqué, qui se fonde sur les art. 33 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
1    Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113
2    Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire.
3    Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114
4    L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115
5    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116
6    Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117
et 34 al. 1bis
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1    Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118
1bis    L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119
1ter    Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
a  les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;
b  le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c  l'armée, pour garantir la défense du pays;
d  les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120
1quater    L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121
2    Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122
LTC, les art. 22 ss
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage - Les importateurs et les distributeurs doivent s'assurer que, tant qu'une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
OIT et l'art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), interdit à la recourante, à titre ''provisoire'', de vendre des télécommandes RC Z._______ de la marque Y._______, relevant qu'une décision (définitive) sur la conformité de l'appareil litigieux sera rendue ultérieurement. L'acte attaqué est donc une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, soit une décision fondée sur le droit public fédéral prise en cours de procédure et ne mettant pas fin à l'instance, ce qui signifie qu'elle ne tranche aucun point de manière définitive (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 1.2.2 et les réf. citées; Martin Kayser, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar VwVG, Zurich/St Gall 2008, n. 2 ad art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA). Aucune des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, la compétence du Tribunal de céans pour traiter le recours est donc donnée.

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Reste à déterminer si le recours est recevable.

1.4 Selon l'autorité inférieure, le recours est irrecevable car il porte sur une décision de nature superprovisionnelle. Ce type de décision, rendue dans l'urgence sans entendre les parties au préalable, ne serait, selon la jurisprudence, pas susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Selon la procédure applicable, après une interdiction ''provisoire'' de vente, un droit d'être entendu devrait être octroyé à l'administré pour compléter les informations à disposition de l'autorité - ce qui aurait été le cas en l'espèce -, à charge pour l'autorité de rendre par la suite, le cas échéant, une décision ''finale'' d'interdiction de vente, seule susceptible de recours.

Or il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue avant la création du Tribunal administratif fédéral, que cite l'OFCOM, les décisions superprovisionnelles de première instance (cf. art. 30 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA) n'étaient en principe pas susceptibles de recours au Tribunal fédéral, la raison invoquée étant d'une part le pouvoir de cognition limité de ce tribunal, d'autre part le fait qu'une telle décision - à effet par définition limité dans le temps - n'était en principe pas apte à causer un préjudice irréparable au recourant. C'est ainsi qu'il appartenait à l'autorité administrative, une fois garanti le droit d'être entendu de l'intéressé, de rendre sans délai une nouvelle décision incidente de nature provisoire laquelle pouvait, selon l'ancien droit, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.438/2004 consid. 1.3.2; ATF 126 II 111 consid. 6b.aa, ATF 130 II 351 consid. 3.2.1; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], n. 74 et 76 ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA; Martin Peyer, Entwicklungen im Finanzmarktaufsichtsrecht, Aktuelle Praxis der FINMA und der Gerichte, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2010 p. 768 ss, 769). Par la suite, dans deux arrêts concernant la FINMA (B-2627/2009 consid. 1.3 du 27 mai 2009 et B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.5), le Tribunal administratif fédéral a déclaré que cette jurisprudence était désormais caduque, vu le plein pouvoir de cognition exercé par le nouveau tribunal (cf. toutefois l'arrêt B-5839/2008 du 19 septembre 2008 qui s'en tient à la jurisprudence du TF).

Point n'est toutefois besoin de se pencher sur cette nouvelle jurisprudence du Tribunal de céans et son éventuelle applicabilité au cas d'espèce. En effet, c'est en vain que l'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours sur la base de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. On voit en particulier mal que la recourante puisse être privée de la possibilité de recourir contre une décision incidente, s'apparentant certes à une décision superprovisionnelle au vu du non-respect du droit d'être entendu, mais qui n'a par la suite jamais été confirmée par une décision sur mesures provisionnelles respectant ce droit, comme le veut pourtant la règle (cf. arrêt du TAF A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports [DDPS] du 14 février 2003 in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.102 consid. 1; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 337; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administatifs et leur contrôle, Berne 2002, n. 2.2.6.8). Une telle option n'était d'ailleurs pas envisagée par la décision attaquée, qui - outre le fait qu'elle est assortie des voies de droit - se limite à mentionner que la recourante sera ''informée par l'OFCOM de la suite de la procédure dans les plus brefs délais'', une décision (finale, cela s'entend) ''statuant sur la conformité des installations ainsi que sur les frais'' devant ensuite être rendue. C'est bien dans la perspective d'une telle décision que le 8 juillet 2010 - soit en réalité plus d'un mois plus tard -, l'autorité inférieure a invité la recourante à s'exprimer dans un délai échéant le 6 août 2010, faute de quoi il serait statué (définitivement) sur la base des éléments du dossier. Les circonstances exposées ci-dessus laissent apparaître que la décision attaquée s'apparente davantage à une décision de mesure provisionnelle que de mesure superprovisionnelle.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la décision incidente entreprise est en principe susceptible de recours. Reste à déterminer si les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies.

1.5 La recevabilité des recours dirigés contre les décisions incidentes est réglée aux art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, applicables à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, les décisions incidentes notifiées séparément et qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas visés par l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée de la procédure soit ralentie par une multitude de recours (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.2; 134 IV 43 consid. 2.1; arrêt du TAF A-5107/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1 et les réf. citées). En l'occurrence, il est admis que la décision attaquée a été notifiée séparément de la décision finale, qui n'est à ce jour pas intervenue. De même, il est patent qu'une admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une telle décision finale (cf. art. 46 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA).

Reste à déterminer si la décision attaquée est susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, un préjudice de fait, même purement économique, suffit à cet égard, à condition qu'il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure (ATF 130 II 149 consid. 1.1; ATAF 2009/42 consid. 1.1; arrêt du TAF A-515/2008 du 4 juin 2008 consid. 1.2) et qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf. art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA; arrêts du TAF A-7975/2008 du 22 juin 2009 consid. 3 et A-8154/2008 du 2 avril 2009 consid. 2.1; décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat [CRR] 2004-002 du 10 septembre 2004 consid. 3a; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.45 ss). Or en l'occurrence, il ne fait pas de doute que la recourante a un intérêt digne de protection à recourir contre la décision attaquée qui lui interdit, pour une durée indéterminée, de vendre, comme elle le fait depuis 2008, des télécommandes pour modèles réduits lui rapportant un chiffre d'affaires non négligeable (2008: 105'000 fr.; 2009: 205'000 fr.).

Partant, il y a lieu de retenir que la décision d'interdiction provisoire de vente est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA. Les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) étant remplies, il convient d'entrer en matière.

2.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Pour ce faire, il dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui signifie notamment qu'il revoit sans s'imposer aucune restriction si une disposition de l'ordre juridique a été violée (Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, n. 6.3.3.2). En principe, il est tenu d'exercer complètement (ausschöpfen) son pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (Benjamin Schindler in: Kommentar VwVG, op. cit., n. 21 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certaines situations. C'est ainsi que le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue dans l'exercice de son contrôle lorsque la résolution du litige exige des connaissances spécifiques, notamment techniques, dont l'autorité administrative - dotée par hypothèse d'un large pouvoir d'appréciation - dispose mieux que le juge. Dans ce cas, le Tribunal ne s'écartera de l'avis de l'autorité que si celle-ci s'est manifestement laissée guider par des motifs étrangers aux normes appliquées ou n'a pas tenu compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence, ce qui suppose déjà que la décision attaquée soit suffisamment étayée sur ces points (ATAF 2008/23 consid. 3.3; ATAF 2008/18 consid. 4; ATF 123 V 150 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.154 ss; Moor, op. cit., vol. I, n. 4.3.3.2; Schindler, op. cit., n. 3 ss, 6, 12 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
Le recours contre un prononcé de mesures provisionnelles pose encore quelques problèmes spécifiques. En effet, de telles mesures règlent provisoirement, le plus souvent dans l'urgence, une situation jusqu'à ce que soit prise la décision finale fixant le régime définitif. Par définition et faute de temps, ces mesures sont ordonnées, après un examen prima facie des pièces déjà versées au dossier, sur la base de la simple vraisemblance des faits allégués et après un examen sommaire de la situation en droit (ATF 130 II 149 consid. 2.2; décision incidente du TAF A-5452/2009 du 16 février 2010 consid. 1.2; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000; Moor, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.8 p. 272). Saisi d'un recours contre une telle décision, le Tribunal administratif fédéral se limite à vérifier si la décision est soutenable en droit et tient compte de manière adéquate de l'ensemble des intérêts en présence, compte tenu des éléments dont l'autorité disposait à l'époque du prononcé provisoire et des investigations - en fait et en droit - que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances du cas d'espèce et notamment du degré d'urgence plus ou moins important de l'affaire (cf. Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: Revue de droit suisse [RDS] 1997 II 255 ss, 382 s., n. 175 à 177; Patrick Sutter, in: Kommentar VwVG, op. cit., n. 28 ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA).

3.
3.1 La recourante invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendue, la décision attaquée ayant été rendue sans qu'elle ait eu l'occasion de s'exprimer au préalable sur la mesure envisagée. Vu son caractère formel, il sied d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du TAF A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 3).
3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
et suivants PA (cf. également l'art. 24 al. 1
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 24 Obligations de collaboration - 1 Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
1    Sur demande motivée de l'OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2    Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l'OFCOM.
3    Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l'information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installations de radiocommunication couvertes par son mandat.31
OIT). Il comprend entre autres le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, celui de prendre connaissance de ces dernières et de se déterminer à leur propos, mais également celui d'obtenir une décision suffisamment motivée sur l'ensemble des points nécessaires et pertinents soulevés par les parties et ayant servi de base à la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du TAF B-2808/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.84 ss; Sutter, in: Kommentar VwVG, op. cit., n. 1 ss, 4 s. ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA). L'art. 30 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA énumère néanmoins un certain nombre d'actes que l'autorité de première instance est habilitée à rendre sans entendre les parties au préalable. Tel est notamment le cas, selon les termes de la lettre e de cette disposition, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral n'accorde à ces dernières le droit d'être entendues préalablement, ces trois conditions étant cumulatives (décisions dites ''superprovisionnelles''; Waldmann/Bickel, op. cit., n. 67 ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA).

En l'occurrence, la recourante a certes été informée le 14 avril 2010 de l'ouverture par l'OFCOM d'une procédure de contrôle en rapport avec la télécommande Y._______ et invitée, le 27 avril suivant, à fournir la documentation technique et la déclaration de conformité relative à cet appareil. Il est toutefois constant qu'elle n'a, par la suite, pas été invitée à s'exprimer et à faire valoir ses arguments, en particulier sur les résultats du rapport de test rendu le 27 mai 2010 concluant à la non-conformité de l'appareil, qui a précédé de quelques jours le prononcé de la décision attaquée (1er juin 2010). Son droit d'être entendu n'a donc pas été respecté.

Or force est d'admettre que la décision attaquée ne peut valablement se fonder sur l'art. 30 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA. En effet, la notion de péril en la demeure, qu'il s'agit d'interpréter de manière restrictive, exige une situation de danger particulière (besondere Gefahrensituation) à laquelle l'autorité se doit, pour des raisons impérieuses, de réagir vite, sans entendre les personnes concernées (JAAC 67.102 consid. 1; arrêt du TAF A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1; Waldmann/Bickel, op. cit., n. 68 s. ad art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA). Dans le cas d'espèce, l'on discerne toutefois mal ce qui empêchait l'autorité inférieure d'inviter la recourante, après avoir pris connaissance du rapport de test de l'ingénieur Bärtschi, à se prononcer - même dans un délai très court - sur les résultats de cette pièce centrale du dossier avant de rendre sa décision d'interdiction (provisoire) de vente. En effet, l'on ne peut a priori pas admettre que la possible perturbation des ondes de réseaux locaux sans fil (WLAN) par des télécommandes vendues sur le marché suisse depuis un an et demi soit constitutive d'une situation de péril en la demeure au sens de l'art. 30 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA. A cet égard, on relèvera au surplus que le formulaire-type ayant servi de support à la décision attaquée comporte deux cases expressément dédiées aux ''perturbations de services de télécommunications importants (sécurité, aviation, ...)'', autrement plus dangereuses, que l'autorité inférieure n'a pas cochées, se contentant de cocher la rubrique afférente au non-respect des prescriptions techniques publiées par l'office.
3.1.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2007/27 consid. 10.1). Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie de procédure, la violation du droit d'être entendu peut cependant, à titre exceptionnel et pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être réparée (geheilt) par l'autorité de recours si le pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune façon limité par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V 182 consid. 3d; arrêts du TAF A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3; décision du 20 janvier 2005 de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, in: JAAC 69.92 consid. 7; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112 s.).

Une réparation est en revanche généralement exclue lorsque le vice porte sur des questions relevant du large pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et faisant appel à des connaissances spéciales, notamment techniques, à condition bien entendu que ces questions soient déterminantes pour trancher le litige en cause. En effet, l'autorité de recours, même dotée, sur le principe, d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), ne revoit ces questions qu'avec retenue (cf. consid. 2). Elle est dès lors particulièrement mal placée pour les traiter de manière fouillée - de fait, comme autorité de ''première instance'' - et pour procéder, le cas échéant, aux investigations nécessaires, de sorte qu'une réparation serait, dans de telles conditions, de toute manière contraire aux intérêts du recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 129 I 135; arrêt du TAF B-1098/2007 du 18 janvier 2010 consid. 3.2; JAAC 69.92 consid. 7; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.112; Sutter, in: Kommentar VwVG, op. cit., n. 20 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA). Autrement dit, la réparation du droit d'être entendu doit être réservée aux cas de violations peu importantes et aisément réparables du droit d'être entendu, dans lesquels un renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avère inutilement formaliste (formalistischer Leerlauf) et conforme aux intérêts du recourant, qui pourra selon les cas avoir avantage à obtenir rapidement une décision mettant fin à la procédure (arrêt du TF 9C_419/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2; ATF 133 I 201; ATF 132 V 387 consid. 5.1; Waldmann/Bickel, op. cit., n. 110 et 116 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA).
3.1.3 Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le vice constaté est particulièrement grave, dans la mesure où la recourante, certes informée de l'ouverture d'une procédure de contrôle à l'égard d'un appareil de son stock, n'a pu accéder à une pièce essentielle de son dossier (rapport de test du 27 mai 2010), que l'OFCOM détenait et dont il s'est (exclusivement) servi pour statuer. Certes, une telle circonstance était due à la nature (super)provisoire de la décision rendue. Comme on l'a vu, l'OFCOM n'a toutefois jamais levé cette irrégularité par le prononcé ultérieur de mesures provisionnelles respectant les droits de procédure du recourant (cf. consid. 1.4 ci-dessus).

Cette irrégularité ne peut non plus être levée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la résolution du litige exige des connaissances spécifiques à caractère technique (p. ex. applicabilité des normes ''non-FHSS'' aux installations hybrides FHSS/DSSS) dont l'autorité inférieure est autrement mieux dotée que le Tribunal de céans (cf. consid. 3.1.2). De plus, la décision attaquée n'étant quasiment pas motivée, le Tribunal de céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. L'affaire n'étant pas prête à être jugée (spruchreif), il paraît dans l'intérêt évident de la recourante que la cause soit renvoyée à l'OFCOM pour décision - provisoire ou définitive - respectant le droit d'être entendu de cette dernière. Contrairement à ce que prétend l'intéressée, le respect de ses droits ne passera cependant pas nécessairement par son audition. La recourante devra toutefois être mise en mesure de s'exprimer sur les arguments et preuves invoqués par l'OFCOM en rapport avec la mesure envisagée (cf. consid. 3.1.1). Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OFCOM, sans que le Tribunal ait à se déterminer sur le fond de l'affaire.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais versée sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

S'agissant des dépens, les art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le représentant du recourant, qui a rédigé deux écritures relativement fouillées, n'a pas fourni de note de frais. En équité, il se justifie de lui allouer, à charge de l'autorité intimée, une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision de l'OFCOM du 1er juin 2010 annulée et la cause renvoyée à l'OFCOM pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 2'000 francs, est restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. La recourante est invitée à fournir à cet effet un bulletin de versement au Tribunal.

3.
La somme de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 1000295683 ; Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :