SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 52 Non-discrimination - 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
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1 | Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
2 | Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.98 |
2bis | La différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.99 |
3 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l'insuffisance de capacités. |
4 | Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l'ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu'il existe de sérieux doutes qu'elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 53 Transparence - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
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1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
2 | Il doit annoncer les modifications de l'offre de base au moins trois mois à l'avance. |
3 | Il fournit en ligne et de manière actualisée aux autres fournisseurs les informations nécessaires aux différentes formes d'accès et à la colocalisation et offre la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les différentes prestations en matière d'accès et de colocalisation. |
4 | Lorsque, une fois la commande passée, le fournisseur occupant une position dominante apporte des modifications techniques ou en matière d'exploitation à des prestations d'accès et de colocalisation en défaveur de l'autre fournisseur, il les annonce dans un délai raisonnable. Ce délai est d'au moins 24 mois si les modifications nécessitent des investissements importants de la part de l'autre fournisseur. Des modifications peuvent être apportées à tout moment avec l'accord de ce dernier. |
5 | Le fournisseur occupant une position dominante publie périodiquement une statistique sur ses prestations en matière d'accès et de colocalisation comprenant des informations pertinentes sur la demande, la disponibilité effective et les délais de mise à disposition. Pour les prestations semblables, il compare les informations sur ses propres clients avec celles valables pour d'autres fournisseurs. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) LSPr Art. 15 - 1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
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1 | Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.13 |
2 | L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance particulier. |
2bis | L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations auxquelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.14 |
2ter | L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.15 |
3 | La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11b Litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès - Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès est jugé par les tribunaux civils. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11b Litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès - Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès est jugé par les tribunaux civils. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 53 Transparence - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
|
1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
2 | Il doit annoncer les modifications de l'offre de base au moins trois mois à l'avance. |
3 | Il fournit en ligne et de manière actualisée aux autres fournisseurs les informations nécessaires aux différentes formes d'accès et à la colocalisation et offre la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les différentes prestations en matière d'accès et de colocalisation. |
4 | Lorsque, une fois la commande passée, le fournisseur occupant une position dominante apporte des modifications techniques ou en matière d'exploitation à des prestations d'accès et de colocalisation en défaveur de l'autre fournisseur, il les annonce dans un délai raisonnable. Ce délai est d'au moins 24 mois si les modifications nécessitent des investissements importants de la part de l'autre fournisseur. Des modifications peuvent être apportées à tout moment avec l'accord de ce dernier. |
5 | Le fournisseur occupant une position dominante publie périodiquement une statistique sur ses prestations en matière d'accès et de colocalisation comprenant des informations pertinentes sur la demande, la disponibilité effective et les délais de mise à disposition. Pour les prestations semblables, il compare les informations sur ses propres clients avec celles valables pour d'autres fournisseurs. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 53 Transparence - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
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1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l'accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible. |
2 | Il doit annoncer les modifications de l'offre de base au moins trois mois à l'avance. |
3 | Il fournit en ligne et de manière actualisée aux autres fournisseurs les informations nécessaires aux différentes formes d'accès et à la colocalisation et offre la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les différentes prestations en matière d'accès et de colocalisation. |
4 | Lorsque, une fois la commande passée, le fournisseur occupant une position dominante apporte des modifications techniques ou en matière d'exploitation à des prestations d'accès et de colocalisation en défaveur de l'autre fournisseur, il les annonce dans un délai raisonnable. Ce délai est d'au moins 24 mois si les modifications nécessitent des investissements importants de la part de l'autre fournisseur. Des modifications peuvent être apportées à tout moment avec l'accord de ce dernier. |
5 | Le fournisseur occupant une position dominante publie périodiquement une statistique sur ses prestations en matière d'accès et de colocalisation comprenant des informations pertinentes sur la demande, la disponibilité effective et les délais de mise à disposition. Pour les prestations semblables, il compare les informations sur ses propres clients avec celles valables pour d'autres fournisseurs. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 62 Lignes louées - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
|
1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
a | les spécifications techniques de celles-ci; |
b | les spécifications techniques applicables aux points d'accès et de terminaison; |
c | les spécifications des interfaces. |
2 | Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s'appliquent: |
a | la première année, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
b | l'année d'après, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
c | les années suivantes, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.111 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 11 Données minimales d'une inscription dans les annuaires - 1 L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
|
1 | L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
a | de la ressource d'adressage par laquelle le client du service de télécommunication en question peut être contacté; |
b | du prénom et du nom ou de la raison sociale du client; |
c | de son adresse complète; |
d | le cas échéant, de l'indication qu'il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1); |
e | du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)27, s'il s'agit d'une ressource d'adressage d'un service à valeur ajoutée payant. |
2 | Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l'al. 1 au regard de la même ressource d'adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement. |
3 | Lorsque l'inscription sert uniquement à la fourniture d'un service d'établissement de communications, l'inscription se limite aux données mentionnées à l'al. 1, let. a à c. |
4 | Si un client accepte d'être contacté dans le cadre d'un service d'établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l'informer expressément que les données mentionnées à l'al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d'un tel service. |
5 | L'OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l'utilisation s'avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 3 Enregistrement - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) les données nécessaires à l'enregistrement et l'informent immédiatement de toute modification de celles-ci. |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) les données nécessaires à l'enregistrement et l'informent immédiatement de toute modification de celles-ci. |
2 | Les fournisseurs enregistrés qui entendent autoriser des fournisseurs enregistrés ou non encore enregistrés à utiliser des ressources visées à l'art. 4, al. 1, LTC doivent en informer l'OFCOM. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 62 Lignes louées - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
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1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
a | les spécifications techniques de celles-ci; |
b | les spécifications techniques applicables aux points d'accès et de terminaison; |
c | les spécifications des interfaces. |
2 | Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s'appliquent: |
a | la première année, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
b | l'année d'après, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
c | les années suivantes, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.111 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
|
1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 59 Obligation d'informer - 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182 |
|
1 | Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182 |
2 | Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.183 |
2bis | Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants: |
a | une loi fédérale l'autorise expressément; |
b | la personne concernée y a consenti par écrit; |
c | ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications; |
d | ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.184 |
2ter | L'OFCOM peut publier les parts de marché.185 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
|
1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
|
1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
|
1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
|
1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
|
1 | S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. |
2 | La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 55 Interfaces - 1 L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
|
1 | L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
2 | Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en oeuvre des interfaces recommandées par l'OFCOM et de celles qu'il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en oeuvre d'autres interfaces pour autant: |
a | qu'elles respectent les normes harmonisées à l'échelle internationale; |
b | qu'elles soient techniquement réalisables, et |
c | qu'elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 55 Interfaces - 1 L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
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1 | L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
2 | Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en oeuvre des interfaces recommandées par l'OFCOM et de celles qu'il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en oeuvre d'autres interfaces pour autant: |
a | qu'elles respectent les normes harmonisées à l'échelle internationale; |
b | qu'elles soient techniquement réalisables, et |
c | qu'elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 52 Non-discrimination - 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
|
1 | Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
2 | Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.98 |
2bis | La différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.99 |
3 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l'insuffisance de capacités. |
4 | Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l'ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu'il existe de sérieux doutes qu'elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 52 Non-discrimination - 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
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1 | Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu'aux informations y relatives de manière non discriminatoire. |
2 | Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.98 |
2bis | La différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.99 |
3 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l'insuffisance de capacités. |
4 | Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l'ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu'il existe de sérieux doutes qu'elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 55 Interfaces - 1 L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
|
1 | L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
2 | Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en oeuvre des interfaces recommandées par l'OFCOM et de celles qu'il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en oeuvre d'autres interfaces pour autant: |
a | qu'elles respectent les normes harmonisées à l'échelle internationale; |
b | qu'elles soient techniquement réalisables, et |
c | qu'elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 62 Lignes louées - 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
|
1 | Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier: |
a | les spécifications techniques de celles-ci; |
b | les spécifications techniques applicables aux points d'accès et de terminaison; |
c | les spécifications des interfaces. |
2 | Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente selon l'art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s'appliquent: |
a | la première année, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
b | l'année d'après, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l'infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; |
c | les années suivantes, les coûts définis à l'art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.111 |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 55 Interfaces - 1 L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
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1 | L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
2 | Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en oeuvre des interfaces recommandées par l'OFCOM et de celles qu'il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en oeuvre d'autres interfaces pour autant: |
a | qu'elles respectent les normes harmonisées à l'échelle internationale; |
b | qu'elles soient techniquement réalisables, et |
c | qu'elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 55 Interfaces - 1 L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
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1 | L'OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d'accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l'échelle internationale. |
2 | Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en oeuvre des interfaces recommandées par l'OFCOM et de celles qu'il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en oeuvre d'autres interfaces pour autant: |
a | qu'elles respectent les normes harmonisées à l'échelle internationale; |
b | qu'elles soient techniquement réalisables, et |
c | qu'elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
|
1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
|
1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
|
1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
|
1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
|
1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
|
1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe - 1 Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
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1 | Les prix d'accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l'accès à des services et à des ressources au sens de l'art. 11, al. 1, LTC (relevant costs). |
2 | Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: |
a | les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d'une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA); |
b | sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d'une prestation en matière d'accès (long run incremental costs, LRIC); |
c | sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux; |
d | est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. |
3 | Les prestations en matière d'accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
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1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |