Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 19/2024, 9C 20/2024

Arrêt du 27 novembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann, Moser-Szeless, Beusch et Scherrer Reber.
Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure
9C 19/2024
A.________ AG,
représentée par Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats,
recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
intimée,

et

9C 20/2024
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
recourante,

contre

A.________ AG,
représentée par Mes Fouad Sayegh et Yacine Rezki, avocats,
intimée.

Objet
Redevance de radio-télévision des entreprises selon art. 70 ss
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, période fiscale 2021,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 novembre 2023 (A-2570/2022).

Faits :

A.
A.________ AG (ci-après: la société ou la contribuable) est inscrite au registre du commerce du canton de U.________.
En date du 23 mars 2021, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) lui a facturé la redevance de radio-télévision pour l'année 2021 à hauteur de 2'505 fr. (catégorie tarifaire 9). La société s'étant opposée à la perception de la redevance, l'AFC a fixé celle-ci à 2'505 fr. plus intérêts moratoires pour l'année 2021, par décision du 9 mai 2022.

B.
Statuant par arrêt du 17 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral, Cour I, a partiellement admis le recours de la société dans le sens des considérants et a constaté que l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) est contraire à la Constitution. Il a rejeté le recours pour le surplus (ch. 1 du dispositif). En bref, il a considéré que malgré son caractère non conforme à la Constitution, l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV devait néanmoins continuer à s'appliquer pour des motifs de proportionnalité et de sécurité du droit, de sorte que la redevance pour l'année 2021, d'un montant de 2'505 fr., était due.

C.
A.________ AG et l'AFC interjettent toutes deux un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
A.________ AG conclut à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la décision de l'AFC du 9 mai 2022 est annulée (cause 9C 19/2024).
L'AFC conclut quant à elle à l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 17 novembre 2023, dans la mesure où il a été constaté que l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV est contraire à la Constitution (cause 9C 20/2024).
Alors que la contribuable conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de l'AFC et subsidiairement à son rejet, l'AFC conclut au rejet du recours de A.________ AG. Les parties se sont encore déterminées sur leur réponse respective.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours déposés devant la Cour de céans sont dirigés contre le même arrêt du Tribunal administratif fédéral. Ils s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel et sont tous deux recevables (cf. infra consid. 1.3). Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF [RS 273]; cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine). Une jonction se justifie d'ailleurs d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, aussi bien l'administration fiscale que le contribuable déposent un recours en matière de droit public.

1.2. Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est dès lors en principe ouverte.

1.3. Il convient d'examiner en particulier la qualité pour recourir de l'AFC, qui est contestée par la société. Celle-ci fait valoir que l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV demeure applicable selon l'arrêt déféré, de sorte que le recours de l'AFC serait purement abstrait.

1.3.1. Le droit de recours des autorités fédérales selon l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est de nature abstraite et autonome. Il sert à assurer une application correcte et uniforme du droit fédéral. Les conditions de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ne sont pas applicables aux autorités fédérales qui recourent sur cette base. Il en découle notamment que leur qualité pour recourir n'est pas liée à un intérêt digne de protection ou à un intérêt public spécifique, car l'intérêt à une application uniforme du droit fédéral suffit. En revanche, le droit de recours de l'autorité ne doit pas être utilisé pour favoriser des intérêts purement privés ou dans le seul but de venir en aide à un particulier. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir de l'AFC dans des cas où l'autorité de recours avait confirmé sa décision de taxation, sur la base d'une autre motivation. Le recours de l'autorité fiscale ne portait alors que sur la motivation, sans qu'une admission de celui-ci eût une incidence dans le cas d'espèce sur les intérêts fiscaux de la Confédération. Le recours prévu par l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ne permet toutefois pas de porter à l'examen du Tribunal fédéral une question sans lien avec la réalité; il doit porter sur des problématiques
concrètes rattachées à un cas particulier. Le recours doit en outre présenter une certaine actualité et - à tout le moins potentiellement - une certaine pertinence ("Aktualität und Relevanz"). En définitive, l'exercice du droit de recours spécial des autorités fédérales suppose un intérêt actuel et pratique comparable à celui exigé à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, mais qui peut se concentrer sur l'application correcte du droit fédéral (arrêt 2C 392/2022 du 15 novembre 2022 consid. 1.2.3 et les références).

1.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que la société allègue, l'AFC dispose de la qualité pour recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral fondée sur l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, en lien avec les art. 4 al. 1
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 4 Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives - 1 Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l'accomplissement des tâches et l'exercice des compétences fixées dans la législation fédérale.
et 12
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 4 Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives - 1 Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l'accomplissement des tâches et l'exercice des compétences fixées dans la législation fédérale.
de l'ordonnance fédérale du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.215.1). En effet et en premier lieu, l'administration recourante agit dans le cadre de son domaine de compétence: elle peut rendre une décision relative au montant de la redevance due (art. 70b al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70b Exigibilité et exécution - 1 La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
1    La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
2    Lorsqu'un assujetti fait opposition, l'AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l'opposition conformément à l'art. 79 LP75.
3    En cas de litige, la collocation définitive n'a lieu que lorsqu'une décision est entrée en force.
4    La compensation de la redevance due et facturée avec des remboursements de la TVA est admissible.
5    Les art. 93 à 95 LTVA76 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession.
6    La procédure est régie par la PA77.
, 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70b Exigibilité et exécution - 1 La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
1    La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
2    Lorsqu'un assujetti fait opposition, l'AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l'opposition conformément à l'art. 79 LP75.
3    En cas de litige, la collocation définitive n'a lieu que lorsqu'une décision est entrée en force.
4    La compensation de la redevance due et facturée avec des remboursements de la TVA est admissible.
5    Les art. 93 à 95 LTVA76 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession.
6    La procédure est régie par la PA77.
et 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70b Exigibilité et exécution - 1 La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
1    La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l'exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.
2    Lorsqu'un assujetti fait opposition, l'AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l'opposition conformément à l'art. 79 LP75.
3    En cas de litige, la collocation définitive n'a lieu que lorsqu'une décision est entrée en force.
4    La compensation de la redevance due et facturée avec des remboursements de la TVA est admissible.
5    Les art. 93 à 95 LTVA76 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession.
6    La procédure est régie par la PA77.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et télévision [LRTV; RS 784.40]; art. 13 let. e
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 13 Tâches particulières - L'AFC assume les tâches particulières suivantes:
a  elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires;
b  elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI, la Suisse au sein d'organisations et d'organes internationaux chargés de la mise en oeuvre du droit fiscal;
c  elle exécute l'échange international de renseignements conformément à l'art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale48;
d  elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une documentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers;
e  elle perçoit la redevance des entreprises conformément aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision50.
Org DFF) sur la base de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et est chargée, outre de la facturation, des procédures de recours concernant la redevance (cf. Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [ci-après: Message radio/TV], FF 2013 4440 ch. 1.2.1). Ensuite, ainsi que le fait valoir l'AFC, la question litigieuse, qui a principalement trait à la conformité à la Constitution de l'art. 67b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral et elle est susceptible d'apparaître dans de
nombreuses autres procédures. Or si l'AFC semble ici être en droit de s'en prendre à la motivation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, elle est d'autant plus fondée à recourir que la question soulevée joue également un rôle dans la procédure initiée par le recours de la société (cause 9C 19/2024). À l'appui de sa réponse dans cette cause, l'AFC fait en effet valoir que le tarif appliqué à la société recourante serait conforme à la Constitution, et ce contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente. Il existe dès lors un intérêt pratique et actuel à ce que le Tribunal fédéral s'assure, dans le cas d'espèce, que l'instance précédente a fait une application correcte du droit fédéral au regard de la question soulevée par l'AFC devant lui.

1.4. De son côté, A.________ AG dispose également de la qualité pour recourir, en tant que contribuable particulièrement touchée par l'arrêt attaqué (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

1.5. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière sur les deux recours.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.

3.
Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
La question de la recevabilité des documents publiés sur Internet auxquels renvoie l'AFC dans son recours ("enquête sur le public des médias électroniques 2021", "Redevance radio et télévision pour les entreprises, rapport d'activité et comptes annuels 2023" [publié par l'AFC], "Les résultats comptables des entreprises suisses, Années comptables 2019 et 2020" [publié par l'Office fédéral des statistiques, OFS]) - recevabilité que la société conteste en invoquant l'interdiction de l'allégation de faits nouveaux - peut demeurer indécise. Ils ne sont en effet pas pertinents pour l'issue du litige. Ainsi, "l'estimation grossière de la redevance par entreprise assujettie" proposée par l'AFC n'apporte aucun élément pour la solution du litige. Quant au document invoqué par l'AFC en relation avec son argument selon lequel le chiffre d'affaires ne serait pas un indicateur de la capacité économique, il n'a pas à être pris en considération dès lors que l'analyse de ce critère est de toute façon soustraite à l'examen du Tribunal fédéral, comme il résulte de ce qui suit (infra consid. 12.2.2). Enfin, le nombre de ménages disposant d'un équipement médiatique n'est pas déterminant en l'occurrence pour la qualification de la redevance des
entreprises comme impôt ou taxe, de sorte que la contribuable allègue en vain que le document y relatif serait irrecevable.

4.

4.1. Le litige a trait à la perception de la redevance de radio-télévision des entreprises pour l'année 2021 auprès de la société. Il doit être examiné à la lumière de la LRTV et de l'ORTV dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2021, conformément au principe selon lequel à défaut de dispositions expresses contraires, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts 2C 907/2022 du 16 décembre 2022 consid. 4.1; 2C 132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 12, non publié in ATF 147 II 155).

4.2. La redevance de radio-télévision (art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
à 70d
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70d Obligation de garder le secret et traitement des données - 1 L'AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA78 relatives au traitement des données sont applicables.
1    L'AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA78 relatives au traitement des données sont applicables.
2    L'obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l'art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance.
LRTV) a été remaniée par la modification de la LRTV du 26 septembre 2014 (acceptée en votation populaire le 14 juin 2015), avec effet au 1er juillet 2016 (RO 2016 2131). L'art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV prévoit que la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.) (al. 1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (al. 2). Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération (al. 3). Selon l'art. 68a al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
1    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a  financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b  soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c  soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d  mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e  financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 7, al. 4);
f  financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g  financer le dépôt légal (art. 21).
2    Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3    Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
, 1re
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition - 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
1    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
a  financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
b  soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
c  soutenir la Fondation pour les études d'audience (art. 81);
d  mettre en place des réseaux d'émetteurs dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
e  financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d'une concession (art. 7, al. 4);
f  financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), de l'OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g  financer le dépôt légal (art. 21).
2    Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l'al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3    Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.
phrase, LRTV, le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises.
Sous le titre marginal "assujettissement des entreprises" figurant dans la section 3 intitulée "redevance des entreprises", l'art. 70 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV prévoit qu'une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) close l'année civile précédente. L'al. 2 précise qu'"est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
du code des obligations". Selon l'art. 70 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Aux termes de l'art. 70 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffre d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).

4.3. En exécution de l'art. 70 al. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
et 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV, le Conseil fédéral a adopté l'art. 67b al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2021; RO 2020 1461), selon lequel le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500'000 fr. L'al. 2 de cette disposition précise le montant de la redevance annuelle d'une entreprise par tranches de chiffre d'affaires selon le tableau suivant:

chiffre d'affaires en francs redevance en francs
a. Tranche 1 de 500 000 à 749 999 160
b. Tranche 2 de 750 000 à 1 199 999 235
c. Tranche 3 de 1 200 000 à 1 699 999 325
d. Tranche 4 de 1 700 000 à 2 499 999 460
e. Tranche 5 de 2 500 000 à 3 599 999 645
f. Tranche 6 de 3 600 000 à 5 099 999 905
g. Tranche 7 de 5 100 000 à 7 299 999 1 270
h. Tranche 8 de 7 300 000 à 10 399 999 1 785
i. Tranche 9 de 10 400 000 à 14 999 999 2 505
j. Tranche 10 de 15 000 000 à 22 999 999 3 315
k. Tranche 11 de 23 000 000 à 32 999 999 4 935
l Tranche 12 de 33 000 000 à 49 999 999 6 925
m. Tranche 13 de 50 000 000 à 89 999 999 9 725
n. Tranche 14 de 90 000 000 à 179 999 999 13 665
o. Tranche 15 de 180 000 000 à 399 999 999 19 170
p. Tranche 16 de 400 000 000 à 699 999 999 26 915
q. Tranche 17 de 700 000 000 à 999 999 999 37 790
r. Tranche 18 1 000 000 000 et plus 49 925

4.4. Selon les explications du Conseil fédéral à l'appui de la modification de la LRTV (adoptée le 26 septembre 2014), la nouvelle redevance des entreprises abolit l'ancien système (fondé sur l'obligation de payer la redevance liée à un appareil de réception en état de fonctionner); en raison du critère différent appliqué, elle est agencée autrement. Avec le nouveau système, il n'importe plus qu'un appareil de réception radio ou télévision soit utilisé dans une entreprise et dans quel but. La distinction effectuée jusqu'alors entre réception à titre professionnel ou à titre commercial ainsi que l'application de tarifs différenciés qui en découlaient n'ont plus lieu d'être. Selon le nouveau système, la redevance n'est plus liée à la possession d'un appareil de réception et une redevance annuelle unique doit être désormais facturée par entreprise assujettie, qui doit couvrir toutes les succursales et filiales. Dans cette mesure, la redevance ne doit plus être fixée selon les types d'utilisation des appareils (réception à titre professionnel ou à titre commercial) ou le nombre de succursales (filiales), mais selon la taille de l'entreprise, déterminée en fonction du chiffre d'affaires total (Message radio/TV, FF 2013 4457 s. ch.
2.1.3). Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) a eu lieu au 1er janvier 2019 (art. 109b al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV et 86 al. 1 ORTV).

5.

5.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord retenu que la redevance de radio-télévision des entreprises devait être qualifiée d'impôt et non de taxe causale ou de taxe d'incitation. En effet, ce n'était pas les prestations étatiques qui justifiaient l'assujettissement des entreprises, mais uniquement un critère d'assujettissement territoria l. L'instance précédente a rappelé ensuite qu'elle avait déjà eu l'occasion d'examiner le tarif résultant de l'art. 67b al. 2 aORTV (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), lequel ne contenait que six catégories tarifaires. Notamment dans son arrêt A-1378/2019 du 5 décembre 2019 (consid. 3.1 et 3.4.2 s.), elle avait alors considéré que rien ne justifiait une schématisation aussi grossière et avait constaté l'inconstitutionnalité de la norme d'exécution au regard du principe d'égalité; ce constat s'imposait également en raison du fait que le barème était dégressif. Selon les juges précédents, à la suite de leurs critiques, le Conseil fédéral a décidé le 16 avril 2020 d'affiner la structure tarifaire de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
aORTV, qui a été modifié avec effet au 1er janvier 2021.
Examinant ensuite l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV à l'aune du principe de la légalité en matière fiscale prévu par l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst., les juges précédents ont considéré que tant la qualité de contribuable que la base du calcul de l'impôt (perçu en fonction du chiffre d'affaires) étaient fixées dans la loi (cf. art. 70
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV), de sorte que les grandes lignes du calcul de la redevance figuraient bien dans la LRTV. Par conséquent, la marge de manoeuvre conférée au Conseil fédéral notamment quant à la fixation des paliers tarifaires n'était pas critiquable. Dans le cas d'espèce toutefois, au regard des principes de l'égalité de traitement et de la capacité contributive, la contribuable était imposée proportionnellement plus lourdement sur son chiffre d'affaires (de l'ordre de 12 millions correspondant au classement dans la catégorie 9) qu'une entreprise classée dans une catégorie tarifaire supérieure. Pour l'instance précédente, le nouvel art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
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o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV était certes plus différencié et moins dégressif que l'art. 67b al. 2 aORTV, mais le nouveau tarif demeurait dégressif dans une mesure contraire à l'égalité de traitement. Ainsi, la charge relative (0,019 %) assumée par la contribuable en raison de son classement dans la catégorie 9 se
révélait trois fois supérieure à celle (0,006 %) assumée par une entreprise relevant de la catégorie 16 et réalisant un chiffre d'affaires de 400 millions de francs. Partant, la modification de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
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n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, demeurait contraire au principe d'égalité de traitement.

5.2. Nonobstant le caractère contraire à la Constitution de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
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k  Tranche 11
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n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la disposition devait néanmoins être appliquée conformément à sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.4.4, lequel se réfère à l'ATF 113 Ia 46 consid. 7b). En effet, le contraire aurait pour effet que le financement de la radio et de la télévision, exigé par la Constitution, ne serait provisoirement plus garanti et une telle conséquence serait contraire au principe de proportionnalité. Aussi les juges précédents ont-ils enjoint l'auteur de l'ordonnance de réexaminer le tarif à la lumière de leurs considérations et d'élaborer un nouveau tarif sur une base progressive et/ou partiellement linéaire.

6.

6.1. L'AFC reproche avant tout au Tribunal administratif fédéral d'avoir qualifié la redevance de radio-télévision des entreprises d'impôt, alors qu'il s'agit d'une taxe d'imputation des coûts ou d'une taxe sui generis à laquelle le principe de l'imposition selon la capacité contributive au sens de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. ne serait pas applicable.
On relèvera d'emblée qu'à l'inverse de ce que prétend la société en faisant une lecture erronée de l'ATF 142 I 155 consid. 4.4.6, ce grief est recevable devant la Cour de céans, même si l'AFC n'avait pas remis en cause le point de vue de A.________ AG au cours de la procédure de première instance, selon lequel la redevance de radio-télévision constitue un impôt (et que l'art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. est dès lors applicable). Conformément à la jurisprudence citée, sauf lorsqu'il agit à l'encontre du principe de la bonne foi (en procédure) - reproche que la société n'élève pas en l'occurrence à l'égard de l'AFC -, si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (comme en l'occurrence), le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs.

6.2. Se plaignant, quant à elle, d'une violation des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst., la société recourante soutient que "l'inconstitutionnalité de la décision fixant la redevance doit irrémédiablement conduire à son annulation", les conditions auxquelles une décision inconstitutionnelle peut exceptionnellement être maintenue n'étant pas réalisées.

7.

7.1. Compte tenu des motifs des recours, il convient tout d'abord d'examiner le grief de l'AFC sur la nature de la redevance de radio-télévision prélevée auprès des entreprises sur la base de la LRTV. Pour cet examen, il paraît utile de rappeler au préalable la différence entre les impôts et les contributions (ou taxes) causales, les taxes d'orientation n'entrant pas en considération en l'espèce (sur ces taxes, cf. ATF 147 I 16 consid. 3.3 et les références).

7.2.

7.2.1. Les impôts sont définis comme des contributions versées par les citoyens à la collectivité publique au titre de participation aux coûts des tâches d'intérêt général incombant à celle-ci, indépendamment d'une contre-prestation de la part de l'État (ATF 147 I 16 consid. 3.2.2; 138 II 70 consid. 5.2; 135 I 130 consid. 2).

7.2.2. Selon qu'ils servent à alimenter la caisse générale de l'État ou qu'ils sont destinés à couvrir des coûts spécifiques, on distingue entre les impôts généraux et les impôts d'affectation ("Zwecksteuer"; "imposte a destinazione vincolata"). Une distinction supplémentaire peut encore être effectuée entre les impôts d'affectation qui servent à financer la réalisation de tâches d'intérêt général (routes, écoles, hôpitaux, etc.) et ceux qui servent à couvrir des coûts spécifiques causés par des personnes déterminées ou qui profitent plus spécifiquement à une partie des citoyens, par rapport à la majorité des administrés, soit les impôts dits d'attribution ou de répartition des coûts ("Kostenanlastungssteuern"). Dans ce cas, le cercle des contribuables comprend les personnes à la charge desquelles, pour des motifs objectifs et raisonnables, la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le contribuable retire un avantage individuel particulier pour justifier
l'imposition. Le fait de délimiter les contribuables pouvant être appelés à participer au devoir fiscal, par des motifs objectifs et raisonnables, concrétise le principe de l'égalité (ATF 147 I 16 consid. 3.2.2; arrêt 2C 483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.2).
On précisera encore que les impôts dits d'imputation sont mis à la charge d'un groupe déterminé de contribuables parce que ceux-ci ont un rapport plus étroit avec certaines dépenses que l'ensemble des personnes non assujetties (principe d'équivalence simple de groupe ou "einfache Gruppenäquivalenz"). Avec de tels impôts, il n'est pas question d'un échange concret de prestations. Ce qui est plutôt déterminant, c'est le fait que les personnes concernées profitent généralement plus que d'autres des dépenses en question (proximité d'utilité abstraite ou "abstrakte Nutzennähe") ou qu'elles apparaissent comme la principale source génératrice de ces dépenses (proximité de coûts abstraite ou "abstrakte Kostennähe") (cf. arrêt 2C 397/2021 du 25 novembre 2021 consid. 4.5.1 et les références).

7.2.3. Les contributions (ou taxes) causales représentent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État; elles reposent donc sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause. Elles sont généralement subdivisées en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. Il en existe d'autres sortes, telles que les taxes régaliennes (ATF 147 I 16 consid. 3.2.1; 143 I 220 consid. 4.2; 135 I 130 consid. 2; arrêt 2C 483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.1; pour un exemple d'une taxe de régale de droit cantonal sur la chasse, cf. ATF 114 Ia 8). Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle ou "Individualäquivalenz"; sur cette notion en particulier, cf. arrêts 2C 140/2021 du 17 novembre 2022 consid. 3.2; 2C 1001/2020 du 9 mars 2021 consid. 2.4.1). En outre, la plupart des
contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 149 I 305 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la condition d'équivalence individuelle est remplie que l'on peut partir du principe que le prélèvement en cause est une taxe causale. Dans le cas de la taxe causale, la simple proximité abstraite de l'utilité ou des coûts ne suffit pas; il faut au contraire qu'il existe une contrepartie concrète (cf. arrêt 2C 140/2021 du 17 novembre 2022 consid. 3.2 et 3.6.1 et les références). La condition préalable à la perception de la taxe causale est en effet un avantage particulier, individuel et concret, imputable à l'assujetti (ATF 131 I 313 consid. 3.3). Si l'équivalence individuelle fait défaut (ou si l'obligation de payer la taxe est simplement liée à la situation abstraite des intérêts du cercle des personnes assujetties), il faut partir du principe que le prélèvement en cause est un impôt (sous la forme d'un impôt d'imputation des coûts avec équivalence simple de groupe; cf. ATF 132 II 371 consid. 2.3; 131 I 313 consid. 3.3).

8.

8.1. En ce qui concerne l'ancienne redevance de réception de la radio-télévision (cf. art. 55 aLRTV dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2007), le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de qualifier cette contribution. Il a considéré que la redevance payée pour la réception de la radio et de la télévision devait être qualifiée de taxe régalienne. En effet, la réception d'émissions de radio et de télévision était limitée par l'obligation d'être titulaire d'une concession et par la redevance y relative; la taxe n'était pas perçue en contrepartie de la réception de programmes déterminés, suisses ou étrangers, mais uniquement pour l'utilisation d'un service de monopole de l'État. Partant, la redevance ne constituait pas une contribution publique causale (cf. ATF 121 II 183 consid. 3a et 3b; 109 Ib 308 consid. 5a; 101 Ib 462 consid. 2a; arrêt 2A.322/1995 du 12 janvier 1996 consid. 2b).
Dans un second temps, le Tribunal fédéral a retenu qu'à la lumière de l'évolution du droit de la radio et de la télévision (art. 55bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
aCst., repris par l'art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.; ancienne LRTV du 21 juin 1991 [RO 1992 601], en vigueur du 1er avril 1992 au 31 mars 2007, puis LRTV du 24 mars 2006, avec effet au 1er avril 2007), la qualification de la redevance de réception de la radio-télévision en tant que taxe régalienne ne pouvait plus être maintenue (ATF 141 II 182 consid. 6.4). La LRTV, au contraire de l'ancien droit, ne prévoyait aucun monopole pour la réception des programmes de radio et de télévision, mais instituait au contraire une liberté de réception conforme à l'art. 16 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. et 10 CEDH (liberté d'information). Par conséquent, dès lors que le droit de recevoir les émissions de radio et de télévision était, de toute manière à la libre disposition de chacun sur la base de la loi et de la Constitution, ce droit ne pouvait pas être vu comme une régale étatique qui serait accordée par l'ancien Office fédéral des télécommunications à l'auditeur ou au téléspectateur. Par ailleurs, il était exclu de considérer la redevance de réception comme la contre-prestation pour la cession d'un droit de réception, la redevance en cause n'étant
pas liée au droit de recevoir des émissions (ATF 141 II 182 consid. 6.4). Dans la mesure où cette redevance ne pouvait être vue ni comme une taxe régalienne ni comme la contrepartie pour une autre prestation de services fournie par la Confédération - celle-ci ne fournissant pas de prestation en dehors de sa tâche régulatrice -, elle constituait une taxe étatique que la Confédération percevait afin de pouvoir soutenir les diffuseurs financés par cette redevance, particulièrement la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Elle devait donc plutôt être qualifiée d'impôt d'affectation ou de contribution publique sui generis. Elle était comparable à la taxe de séjour: celle-ci était prélevée auprès d'un cercle déterminé de personnes par la collectivité publique qui transmettait le produit à une association touristique ou à l'office du tourisme afin que ceux-ci puissent fournir certaines prestations dans l'intérêt public, prestations que les redevables de la taxe pouvaient certes utiliser, sans toutefois y être en aucune manière obligés, et dont des tiers pouvaient également profiter (ATF 141 II 182 consid. 6.7 et les références).
Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé que la redevance de radio-télévision constitue un impôt d'affectation. Il a précisé que cette conception s'impose d'autant plus depuis le changement de système qui a consacré le passage de l'ancienne redevance de réception à la redevance de ménage selon le droit actuel: celle-ci est perçue auprès de l'ensemble des ménages suisses, sans aucun lien avec une quelconque contrepartie ou utilité individuelle et sert au financement public d'un service public. Il en a déduit que la redevance n'est donc pas une taxe causale, car une telle taxe implique une contrepartie attribuable individuellement (ATF 145 I 52 consid. 5.2); dès lors que la redevance est perçue auprès de tous les ménages suisses et est due indépendamment de toute utilité concrète ou d'une part de causalité ("Verursacheranteil"), elle réalise les caractéristiques d'un impôt (ATF 145 I 52 consid. 5.2), singulièrement d'un impôt d'affectation puisque son produit sert à financer des tâches en relation avec la radio et la télévision ("Zwecksteuer"; arrêt 2C 852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4.3 et les références; cf. aussi arrêt 2C 547/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.4). La doctrine majoritaire considère également qu'il
s'agit d'un impôt (PETER HETTICH/MAXIMILIAN SCHÖLLER, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 35 ss ad art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.; PETER KARLEN, Zum Erfinden neuer öffentlicher Abgaben, ZBI 115/2014, p. 2; RENÉ WIEDERKEHR, Sonderabgaben, in recht 35/2017, p. 43 ss; MARTIN KOCHER, Die bundesgerichtliche Kontrolle von Steuernormen, 2018, p. 508 ss n° 1354 ss; contra PETER LOCHER/GEORG MÜLLER, Ist die Haushaltsabgabe wirklich eine Steuer ?, ZBl 123/2022 p. 474 ss, cf. consid. 8.3.2 infra).

8.2. À l'instar de ce qui a été jugé pour la redevance de radio-télévision des ménages (art. 69 ss
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
LRTV), dans l'ATF 141 II 182 et l'arrêt 2C 852/2021 du 10 décembre 2021, la redevance de radio télévision prélevée auprès des entreprises selon l'art. 70
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV ne peut être considérée ni comme une taxe régalienne, ni comme la contrepartie pour une autre prestation de services fournie par la Confédération. De plus, il n'existe aucun motif de ne pas qualifier cette redevance d'impôt d'affectation, de la même façon que la redevance des ménages. En effet, comme dans la situation prévalant pour les ménages, le système applicable aux entreprises est indépendant de l'utilisation concrète d'un appareil de réception radio ou télévision dans une entreprise et du but de l'utilisation. On rappellera que l'application de l'art. 70
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV n'est plus liée à la possession d'un appareil de réception et une redevance annuelle unique doit être désormais facturée par entreprise assujettie qui couvre toutes les succursales et filiales (supra consid. 4.4).

8.3. Les critiques soulevées par l'AFC sur la qualification comme impôt de la redevance en cause ne justifient pas une autre solution.

8.3.1. Tout d'abord, le principe d'équivalence individuel (supra consid. 7.2.3) doit être nié en l'espèce, en l'absence d'un avantage particulier, individuel et concret, que retirerait une entreprise soumise à la redevance. Au contraire, l'obligation de payer celle-ci est simplement liée à la situation abstraite des intérêts du cercle des personnes assujetties. Il n'existe en effet pas dans ce cadre une correspondance individuelle entre la contribution réclamée au contribuable et une prestation offerte par l'État à celui-ci. En ce sens, on ne saurait considérer que le fait que la radio et la télévision contribuent indéniablement à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement (cf. art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.) constitue une prestation directe que fournirait la Confédération aux assujettis. S'il est vrai, ainsi que le relève l'administration recourante, que le système de radiodiffusion est d'importance pour le fonctionnement de la démocratie directe (même pour ceux qui prétendraient ne jamais voir ou entendre de programmes suisses), on ne saurait considérer qu'une entreprise en tant qu'entité pourtant soumise à la taxe, retire un avantage concret et direct à cet égard.

8.3.2. En se référant à un avis de doctrine (PETER LOCHER/GEORG MÜLLER, op. cit., p. 474 ss), l'administration recourante soutient que la particularité de la redevance des ménages et de la redevance des entreprises est que pratiquement toutes les personnes qui y sont assujetties disposent d'un équipement médiatique et que ces redevances sont aménagées en fonction des coûts. Elles correspondraient dès lors non pas à une taxe sans contrepartie prélevée pour couvrir les besoins financiers généraux des pouvoirs publics (soit un impôt), mais à une taxe causale d'imputation des coûts ou à une taxe sui generis. En substance, les auteurs auxquels l'AFC se réfèrent sont d'avis qu'au vu de l'utilisation extrêmement diversifiée des différents appareils permettant notamment la réception de programmes, il n'est pas possible de parler de taxe causale ordinaire, faute de principe d'équivalence individuelle. En revanche, une qualification de "taxe causale d'imputation" ("Kostenanlastungskausalabgabe") se justifierait en raison d'une "équivalence de groupe qualifiée" ("qualifizierte Gruppenäquivalenz"; cf. également PETER LOCHER, Von der Schwierigkeit, "neu erfundene" öffentliche Abgaben sachgerecht einzuordnen, in ?????? ?????? - gehorche den
Gesetzen: Liber amicorum für Hansjörg Seiler, 2022, p. 148).
Cette position ne saurait être partagée. Admettre que la redevance en cause constitue une "taxe causale d'imputation" impliquerait de créer une nouvelle catégorie de taxe qui ne pourrait être distinguée des impôts d'affectation et particulièrement des impôts d'attribution que par des nuances dont on peinerait à définir les contours. L'opinion défendue par les auteurs précités revient en effet à considérer que, dans le cas des "taxes causales d'imputation des coûts", il existerait une identité prépondérante ou large entre la personne assujettie à la taxe et la personne bénéficiaire de la prestation, alors que dans le cas des "impôts d'imputation des coûts", il n'y aurait qu'une identité partielle. Or il serait tout sauf aisé de tracer avec précision où se situe exactement cette limite (cf. en ce sens, RENÉ WIEDERKEHR/CLAUDIA SOHI-HÖCHNER, Was sind eigentlich Kausalabgaben?, PJA 2023, p. 1140). Il convient donc de s'en tenir à la jurisprudence actuelle, qui fait le départ entre le principe d'équivalence individuelle et celui d'équivalence (simple) de groupe, afin de déterminer si un prélèvement particulier constitue un impôt d'imputation ou une taxe causale (cf. supra consid. 7.2.3). Dans ce contexte, l'administration recourante
n'expose aucunement en quoi consisterait l'"équivalence de groupe qualifiée" des entreprises mais se limite à exposer l'avis de LOCHER/MÜLLER. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification de la redevance de radio-télévision en tant qu'impôt d'affectation, l'argument de ces auteurs sur la palette des contenus digitaux et de radio-télévision susceptibles d'être utilisés de manière hétérogène ne suffisant pas à admettre un avantage particulier, individuel et concret de la part de l'État.

8.3.3. On ne saurait pas non plus suivre l'AFC lorsqu'elle allègue que puisque la taxe litigieuse ne figure pas aux art. 126
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 126 Gestion des finances - 1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
1    La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
2    Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3    Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l'al. 2. L'Assemblée fédérale décide d'un tel relèvement conformément à l'art. 159, al. 3, let. c.
4    Si les dépenses totales figurant dans le compte d'État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5    La loi règle les modalités.
à 135
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges - 1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.
1    La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.
2    La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:
a  de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b  de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c  de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d  de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;
e  de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l'échelle nationale et internationale.
Cst., le constituant ne l'aurait nécessairement pas qualifiée d'impôt. En premier lieu, on rappellera que sous l'empire de la Constitution de 1999, l'art. 131
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
Cst., qui traite des impôts spéciaux, réunit plusieurs dispositions qui étaient éparpillées dans l'ancienne Constitution (cf. THIERRY OBRIST, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 1 et 2 ad art. 131
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
1    La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
a  tabac brut et tabac manufacturé;
b  boissons distillées;
c  bière;
d  automobiles et leurs composantes;
e  pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2    Elle peut en outre percevoir:
a  une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b  une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bis    Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112
3    Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
Cst.). Ensuite, il existe d'autres exemples d'impôts spéciaux qui ne figurent pas aux art. 128
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 128 * - 1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
1    La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a  d'un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b  d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c  ...
2    Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3    Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4    Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.101
à 135
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges - 1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.
1    La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.
2    La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:
a  de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b  de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c  de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d  de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;
e  de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l'échelle nationale et internationale.
Cst. mais n'en sont pas moins aussi des impôts d'attribution. On pense en particulier à la taxe prévue à l'art. 32e al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
et 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01; cf. ATF 131 II 271 consid. 5.3).

9.
Dès lors que la redevance pour la radio et la télévision perçue auprès de la contribuable doit être qualifiée d'impôt d'affectation, il convient d'examiner le grief subsidiaire de l'AFC, selon lequel c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a nié la conformité de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV à la Constitution, puisque l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. ne serait applicable que de manière limitée à la contribution en cause. La disposition constitutionnelle - pas plus que les art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
ou 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. - ne pourrait "exiger" qu'une taxe liée au chiffre d'affaires ait obligatoirement un tarif linéaire ou même progressif.

10.

10.1. On rappellera que le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Il examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, de cette autorité qui reposent sur une délégation législative. Il analyse, dans un premier temps, si l'ordonnance reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, il examine, dans un second temps, sa conformité à la Constitution, à moins que la loi permette d'y déroger. Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, cette clause s'impose au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du
Conseil fédéral. Il se limite à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (ATF 148 II 444 consid. 6.2; 146 II 56 consid. 6.2.2 et les arrêts cités; arrêt 2C 35/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.1).
Au demeurant, dans la mesure où l'ordonnance reste dans le cadre de la délégation de compétence et ne fait que reprendre une inconstitutionnalité affectant la loi elle-même, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., refuser de l'appliquer (ATF 131 II 271 consid. 4; 130 I 26 consid. 2.2 et les références). Ces limites s'appliquent également dans la mesure où la loi autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions fiscales ou à fixer des impôts (cf. notamment ATF 131 II 735 consid. 4.1 et 4.4; arrêts 2C 677/2020 du 9 juin 2021 consid. 4.1; 2A.62/2005 du 22 mars 2006 consid. 4.1).

10.2.

10.2.1. En vertu de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst., dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
De manière générale en matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées par l'ensemble des citoyens (ATF 147 I 16 consid. 4.2.3; 141 I 235 consid. 7.1; 133 I 206 consid. 6.1; ATF 132 I 153 consid. 3.1); il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables (interdiction de la discrimination fiscale; cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1).
Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. À l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid. 2.1; 133 I 206 consid. 6.1; arrêt 2C 516/2018 du 18 juin 2018 consid. 5.1 et les références).
D'après le principe d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (ATF 149 II 19 consid. 5.3; 141 II 338 consid. 3.2).

10.2.2. Ces différents principes de droit fiscal déduits de l'égalité de traitement doivent être respectés "dans la mesure où la nature de l'impôt le permet", comme le prévoit l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. (cf. ATF 147 I 16 consid. 4.2.2) Sont en premier lieu visés par cette disposition les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune (arrêts 2C 547/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.2; 2C 852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4.4). En revanche, en présence d'impôts spéciaux ou d'impôts d'affectation, ces principes n'ont par définition qu'une portée restreinte ou limitée (cf. ATF 128 I 102 consid. 6d; arrêt 2C 547/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.2 et les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire romand, Constitution fédérale, n° 60 ad art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.).

10.2.3. On ajoutera que le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'aménagement du système fiscal (art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.). Sous cet angle, la comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de la même capacité économique. Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère des règles légales édictées par le législateur; il en va différemment lorsque le législateur s'est abstenu (ATF 140 II 157 consid. 7.3 et les références).

11.
Au sujet du contrôle constitutionnel des barèmes fiscaux applicables aux impôts directs cantonaux, le Tribunal fédéral s'impose, de jurisprudence constante, une certaine retenue lors de leur examen. En effet, l'aménagement du barème fiscal (notamment l'évolution de la progression) dépend dans une large mesure d'appréciations politiques; dans ce contexte, différentes opinions en matière de politique sociale et financière sont possibles et admissibles, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'examiner l'opportunité politique d'un barème fiscal (cf. ATF 133 I 206 consid. 8.2). En revanche, et déjà depuis longtemps (cf. ATF 118 Ia 1 consid. 3a), le Tribunal fédéral a exigé, au sujet de l'égalité de traitement verticale (c'est-à-dire de la répartition de l'impôt entre les contribuables de situations financières différentes selon leur capacité contributive), que l'évolution du barème ou de la courbe de la charge fiscale soit régulière (pour des exemples: ATF 133 I 206; 128 I 102).

12.

12.1. Comme exposé ci-avant (supra consid. 4.2), le législateur a conféré au Conseil fédéral la compétence de fixer le montant de la redevance d'après le chiffre d'affaires, avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires; art. 70 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV). L'art. 67b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
h  Tranche 8
i  Tranche 9
j  Tranche 10
k  Tranche 11
l  Tranche 12
m  Tranche 13
n  Tranche 14
o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV concrétise ces principes en prévoyant un chiffre d'affaires minimum (al. 1), ainsi qu'un tarif par tranches de chiffre d'affaires (al. 2). Ce faisant, le Conseil fédéral est demeuré dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré sur ces aspects, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. En revanche, et contrairement à ce que prétend l'administration recourante, il ne ressort pas du texte de l'art. 70 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 70 Assujettissement des entreprises - 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
1    Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l'année civile précédente.
2    Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. N'est pas réputée entreprise une société simple au sens de l'art. 530 du code des obligations73.74
3    Est réputé chiffre d'affaires au sens de l'al. 1 le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.
4    Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.
5    Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).
LRTV que le Conseil fédéral était expressément habilité à édicter un barème dégressif. Le Message radio/TV, auquel elle se réfère, ne lui est d'aucun secours. En effet, le Conseil fédéral y a uniquement indiqué que "pour des raisons pratiques, la redevance n'augmente toutefois pas de manière linéaire; diverses catégories sont définies, auxquelles s'appliquent différents tarifs. Il appartiendra au Conseil fédéral de définir les catégories ainsi que les tarifs correspondants dans les dispositions d'exécution" (cf. FF 2013 4459, ch. 2.1.3). En outre, au
sujet de l'exemple de barème applicable aux entreprises qui a été présenté dans le Message Radio/TV, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral ait voulu soumettre au Parlement l'adoption de ce barème précis; il ressort en effet du texte que "si cette structure tarifaire était appliquée, la part des entreprises se monterait à 200 millions de francs" (cf. FF 2013 4439 ch. 2.1.1). De plus, en ce qui concerne l'intervention du Conseiller national Martin Candinas au cours des débats parlementaires à laquelle se réfère l'AFC (BO 2014 CN 274), on ne voit pas que le rapporteur de la commission ait fait référence à un tarif dégressif, en mentionnant le seuil à partir duquel les entreprises seraient soumises à la redevance. Partant, la question de savoir si la fixation du barème figurant à l'art. 67b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
c  Tranche 3
d  Tranche 4
e  Tranche 5
f  Tranche 6
g  Tranche 7
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k  Tranche 11
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o  Tranche 15
p  Tranche 16
q  Tranche 17
r  Tranche 18
ORTV, qui constitue une ordonnance de délégation, est conforme à la Constitution n'est pas soustrait à l'examen du Tribunal fédéral, étant rappelé qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (supra consid. 10.1).

12.2. Il convient maintenant d'examiner si, comme l'instance précédente l'a retenu, le caractère dégressif du tarif fixé à l'art. 67b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
a  Tranche 1
b  Tranche 2
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p  Tranche 16
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ORTV est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, ce que l'AFC conteste.

12.2.1. En premier lieu, lorsqu'on place, dans un graphique, les seuils de chiffre d'affaires sur l'axe horizontal et la charge fiscale moyenne (exprimée en pour-mille) correspondant à celle au début de chaque tranche sur l'axe vertical, on constate que le barème de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV est pleinement dégressif de la première tranche (catégorie tarifaire 1) à la dernière (catégorie tarifaire 18). Il prend, d'un point de vue graphique et mathématique, la forme d'une courbe logarithmique inversée.
Ensuite, les différences d'imposition relatives entre les différentes tranches sont loin d'être négligeables. Ainsi, la charge fiscale moyenne pour un chiffre d'affaires de 1'200'000 fr. (catégorie tarifaire 3; taux d'impôt de 0.27083 0 /00 [325 fr./1'200'000 fr.]) est de 27 fr. 083 (100'000 fr. x 0.27083 0 /00), alors que la charge moyenne pour un chiffre d'affaires de 400'000'000 fr. (catégorie tarifaire 16; taux d'impôt de 0.0672 0 /00) est de 6 fr. 72 (100'000 fr. x 0.0672 0 /00). En conséquence, la charge fiscale moyenne de la catégorie tarifaire 3 est, au début de la tranche, quatre fois plus élevée que celle du début de la tranche de la catégorie tarifaire 16 (403 % [27 fr. 083 x 100 / 6 fr. 72). De même, la charge moyenne de la catégorie tarifaire 9 est 3,5 fois plus élevée que celle de la catégorie tarifaire 16 et celle de la tranche 14 (90'000'000 fr. de chiffre d'affaires) est 2,25 fois plus élevée que celle de la catégorie tarifaire 16.

12.2.2. L'administration recourante se plaint tout d'abord en vain de ce que le raisonnement de l'instance précédente ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur de la capacité contributive, puisque ce critère a été prévu expressément par le législateur à l'art. 70 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst. et qu'il convient donc de s'y tenir. Le Tribunal fédéral n'a rien à redire au fait que l'auteur de l'ordonnance transpose une norme de la loi fédérale en appliquant un critère qui y est prévu (cf. ATF 131 II 271 consid. 8.3). De plus, le Tribunal fédéral a déjà admis que la fixation d'un barème d'un impôt spécial (cantonal), avec un minimum et un maximum, calculé d'après le chiffre d'affaires est dans l'absolu conforme aux principes de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. (ATF 128 I 102 consid. 6d).
Ensuite, bien que les principes de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. n'aient qu'une portée restreinte dans l'examen du cas d'espèce puisque la redevance est un impôt d'affectation (supra consid. 10.2.2), on constate au regard de l'évolution dégressive du barème lui-même qu'il existe de grandes différences (en termes relatifs) en lien avec les charges fiscales moyennes entre les diverses catégories tarifaires de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV. Or ces différences contreviennent au principe de l'égalité de l'imposition. Bien que l'existence de catégories tarifaires réponde à un besoin de praticabilité, on constate par exemple que les contribuables appartenant à la catégorie tarifaire 3 sont désavantagés, du point de vue de la charge fiscale moyenne, par rapport aux contribuables classés dans la catégorie tarifaire suivante. Il en va de même des contribuables appartenant à chacune des catégories tarifaires par rapport à ceux qui doivent payer la redevance fondée sur la catégorie tarifaire suivante. Or, les diverses tranches tarifaires prévues ne se tiennent pas entre elles dans un rapport raisonnable dans une perspective globale du système d'imposition de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV et de l'objet de l'impôt. Il n'existe en effet aucun motif objectif ou
d'impératif lié à la logique du système qui justifierait que l'imposition moyenne de la catégorie tarifaire 3 (avec un chiffre d'affaires de 1'200'000 fr.) soit par exemple quatre fois plus élevée que l'imposition résultant d'un chiffre d'affaires de 400'000'000 fr. (catégorie tarifaire 16), et ce même si les différences du montant de la redevance en termes absolus entre les diverses catégories peuvent sembler faibles (à tout le moins s'agissant des premières catégories tarifaires). À cet égard, la justification du système actuel par l'AFC, pour qui un tarif linéaire voire progressif conduirait potentiellement les entreprises ayant un chiffre d'affaires élevé mais un bénéfice faible à se voir imposer une charge liée à la redevance de radio-télévision disproportionnée, n'emporte pas la conviction: l'examen du barème en cause doit se faire de manière globale et non pas de manière isolée en fonction de positions tarifaires individuelles (cf. ATF 133 I 206 consid. 8.2). Au demeurant, il n'est pas conforme à l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. de compenser le fait qu'une entreprise au chiffre d'affaires important puisse se voir imposer une redevance relativement élevée nonobstant un bénéfice faible par un barème dégressif, qui place les
contribuables d'une catégorie inférieure dans une situation moins avantageuse (en termes de charge fiscale moyenne) par rapport à cette entreprise.

12.3. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a conclu que les dispositions tarifaires de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV étaient contraires à la Constitution. Le recours de l'AFC se révèle mal fondé sur ce point.

13.
Il reste à examiner si la juridiction fédérale de première instance a tiré de l'inconstitutionnalité de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV des conséquences conformes au droit sur le cas concret de la société recourante, étant rappelé que le Tribunal administratif fédéral a décidé de maintenir la taxation (supra consid. 5.2).

13.1. La société recourante fait valoir en substance que l'instance précédente aurait maintenu de manière contraire au droit une "décision [de taxation] inconstitutionnelle". De plus, aucune des situations dans lesquelles le Tribunal fédéral avait maintenu une taxation contraire à la Constitution ne serait applicable en l'espèce.
Pour sa part, l'AFC soutient que même si l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV devait être considéré comme contraire à la Constitution, il serait justifié de maintenir son application jusqu'à sa révision par le Conseil fédéral. Elle demande au Tribunal fédéral de rendre une décision incitative.

13.2. En principe, lors d'un contrôle concret, le juge constitutionnel ne peut appliquer une loi qu'il a reconnue comme non conforme à la Constitution et doit ainsi annuler la décision attaquée. Il peut cependant, dans certains cas, constater l'inconstitutionnalité de la décision entreprise mais renoncer à l'annuler et rejeter le recours, le cas échéant dans le sens des considérants. Une telle décision est usuellement nommée décision incitative ("Appellentscheid"), car elle comporte un appel plus ou moins précis et directif à l'égard du législateur afin qu'il élabore une réglementation conforme à la Constitution. Une décision incitative a ainsi pour conséquence, d'une part, de maintenir une décision viciée et de débouter un recourant qui sur le fond pourrait être suivi et, d'autre part, de légitimer les autorités à continuer à appliquer, au moins temporairement, une norme reconnue comme n'étant pas conforme à la Constitution jusqu'à ce que le législateur adopte une nouvelle réglementation. Aussi une décision incitative ne peut-elle être admise qu'exceptionnellement et pour de justes motifs. Tel est le cas lorsque l'abandon de la norme jugée inconstitutionnelle n'entraînerait pas seulement un manque relativement insignifiant, mais
un véritable vide juridique. Il en va de même lorsque, en raison de l'annulation de la norme en cause, la collectivité risquerait de subir un préjudice excessif car, par exemple, toute une réglementation serait bouleversée, une tâche publique importante ne pourrait provisoirement plus être accomplie - du moins plus de façon satisfaisante - ou une règle antérieure également inconstitutionnelle serait remise en vigueur. Un autre critère autorisant le prononcé d'une décision incitative est le fait que le juge ne puisse pas, dans le cadre de ses compétences, remplacer la norme défectueuse par une réglementation particulière valable jusqu'à ce que le législateur ait agi. La prise d'une telle décision est en outre d'autant plus admissible que l'atteinte portée par la norme en question à l'ordre constitutionnel est de moindre gravité (ATF 143 II 476 consid. 3.6 [recours contre un acte normatif cantonal]; arrêts 2C 251/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.2 [recours contre un acte normatif cantonal]; 2C 670/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1 et les références [recours contre le montant d'une taxe fixée par une commune]).

13.3. Il existe des motifs justificatifs sérieux pour maintenir la taxation de la contribuable nonobstant le caractère inconstitutionnel de l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV. En premier lieu, il ne serait pas possible, ainsi que le fait valoir l'AFC d'utiliser l'ancien tarif appliqué avant le 1er janvier 2021 puisque celui-ci a également été considéré comme contraire à la Constitution (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1378/2019 du 5 décembre 2019 [qui n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral]). De plus, le Tribunal fédéral ne peut pas, dans le cadre de ses compétences, remplacer la norme objet du litige par une réglementation particulière valable jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait agi. Il en découlerait donc un véritable vide juridique; aucune facture ne pourrait être émise jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif.
Par ailleurs, sous l'angle de la mise en péril du financement de la radio et de la télévision, il en résulterait un préjudice non négligeable pour la communauté puisqu'un nombre important d'entreprises contribuables serait concerné pour les taxations à venir, contrairement à ce qu'allègue la société recourante en affirmant que seules les entreprises ayant contesté "à temps" leurs factures pourraient tirer avantage de l'annulation de l'arrêt entrepris. En tant qu'elle soutient que seul un "nombre infime" de contribuables serait touché et qu'à peine douze pour-cent du budget alloué à la redevance serait menacé, elle omet que la somme versée à titre de redevance par les entreprises s'élevait en 2019 à 163 millions de francs (cf. Office fédéral de la communication, Feuille d'information 2 sur la redevance de radio-TV pour les entreprises, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54094.pdf [consulté le 5 août 2024]). Or un tel montant amputerait de manière significative les possibilités d'accomplir de façon satisfaisante les tâches importantes liées à la production et à la diffusion des programmes de radio et de télévision. Partant, jusqu'à ce que le Conseil fédéral adopte un nouveau tarif, une tâche publique ne pourrait
provisoirement plus être exécutée que de manière plus difficile, ce en contradiction avec le mandat constitutionnel de l'art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst. À cela s'ajoute que si l'art. 67b al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 67b Montant de la redevance - (art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)
1    Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.
2    La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:
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ORTV entre certes en contradiction avec les principes de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst., l'atteinte portée à l'ordre constitutionnel et aux droits individuels de la société n'est pas extrêmement grave, contrairement à ce que celle-ci allègue. On constate en effet que les écarts absolus sont relativement peu importants, surtout pour les premières catégories tarifaires dans laquelle la contribuable a été colloquée. Partant, le Tribunal fédéral renoncera à réformer l'arrêt entrepris en ce sens que la décision de l'AFC du 9 mai 2022 est annulée.

13.4. En conséquence, les motifs de la société recourante sont entièrement mal fondés.

14.
Il suit de ce qui précède que tant le recours de l'AFC que celui de la société doivent être rejetés. Les frais de la procédure fédérale seront supportés par moitié par chacune des parties, puisqu'elles succombent chacune dans leurs conclusions (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Alors que l'AFC n'a pas droit à des dépens, elle est tenue d'en verser à la société qui a conclu au rejet de son recours (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours de A.________ AG (cause 9C 19/2024) est rejeté.

2.
Le recours de l'Administration fédérale des contributions (cause 9C 20/2024) est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par 2'000 fr. à charge de A.________ AG et par 2'000 fr. à charge de l'Administration fédérale des contributions.

4.
L'Administration fédérale des contributions versera à A.________ AG une indemnité de dépens fixée à 2'000 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lucerne, le 27 novembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser