SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 16 Rapports de service - 1 Le personnel de l'entreprise est engagé sous le régime du droit privé. |
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1 | Le personnel de l'entreprise est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | L'entreprise a l'obligation de négocier avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail. |
3 | Si elles ne parviennent pas à un accord, l'entreprise et les associations du personnel soumettent les points litigieux à une commission d'arbitrage. Il appartient alors à cette dernière de proposer des solutions aux partenaires sociaux. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service - 1 L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
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1 | L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
2 | Jusqu'à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. |
3 | Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail. |
4 | Si les circonstances le justifient, l'entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations12 avant le 1er janvier 2001. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service - 1 L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
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1 | L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
2 | Jusqu'à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. |
3 | Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail. |
4 | Si les circonstances le justifient, l'entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations12 avant le 1er janvier 2001. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service - 1 L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
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1 | L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur. |
2 | Jusqu'à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. |
3 | Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail. |
4 | Si les circonstances le justifient, l'entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations12 avant le 1er janvier 2001. |
SR 784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) - Loi sur l'entreprise de télécommunications LET Art. 17 Prévoyance professionnelle - 1 Le personnel de l'entreprise est affilié à la Caisse fédérale de pensions. |
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1 | Le personnel de l'entreprise est affilié à la Caisse fédérale de pensions. |
2 | L'entreprise peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, gérer ses propres caisses de pension ou s'affilier à d'autres institutions de prévoyance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
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1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
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1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 358 - Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
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1 | Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes. |
3 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé. |
4 | Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). |
5 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
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1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
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1 | Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81 |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes. |
3 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé. |
4 | Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). |
5 | Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 104 Principes - (art. 31, al. 5, LPers)335 |
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1 | Les départements mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que les mesures de restructuration ou de réorganisation d'unités administratives ou de domaines d'activité prévoyant la résiliation des rapports de travail d'un ou de plusieurs employés ou la suppression ou le réaménagement d'un ou de plusieurs postes de travail soient socialement supportables et économiquement rationnelles.336 |
2 | En cas de réduction de postes, les unités administratives aménagent l'affectation du personnel de telle façon que le plus grand nombre possible d'employés touchés puissent trouver un emploi dans l'administration fédérale. Elles visent principalement à l'affectation des employés à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d'eux, ainsi qu'à la réorientation et au perfectionnement professionnels de ceux-ci. |
3 | Les employés sont tenus de collaborer activement aux mesures prises et de faire preuve d'initiative, notamment dans la recherche d'un nouveau travail pouvant raisonnablement être exigé d'eux et en ce qui concerne leur réorientation et leur perfectionnement professionnels. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
|
1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 105 Mesures et prestations - (art. 31, al. 5, LPers) |
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1 | En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues: |
a | des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; |
b | un service de placement externe; |
c | une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d'occupation. |
2 | En cas d'attribution d'un nouveau lieu de travail dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues: |
a | une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; |
b | une participation aux frais de déménagement; |
c | le maintien de l'ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; |
d | une réduction de l'indemnité de résidence, s'opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l'ancien lieu de travail. |
3 | Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l'art. 105d s'appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière. |