Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.115/2002 /ech

Arrêt du 2 juillet 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président, Corboz et Favre,
greffier Carruzzo.

X.________ SA, à Zurich,
défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

A.________, à Genève,
demanderesse et intimée.

droit à la preuve; interprétation d'un plan social

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes genevoise du 4 février 2002).

Faits:
A.
A.________ a été engagée en 1987 par W.________. Elle a été employée au service du trafic des paiements à B.________, dans le canton de Genève.

A la suite d'une fusion avec X.________, cette banque est devenue X.________ S.A. La restructuration qui en est résultée a entraîné des suppressions d'emplois. Un plan social a été conclu en 1998.

X.________ S.A. a décidé de transférer les activités du trafic des paiements à Z.________, près de Lausanne. Un poste dans ce nouveau centre a été proposé à A.________, qui a décliné l'offre.

X.________ S.A. a versé des indemnités de départ à certains de ses employés qui refusaient le transfert à Z.________ en invoquant des raisons de santé.

Par lettre du 4 mai 1999, A.________ a été licenciée pour le 31 août 1999. Elle n'a pas obtenu d'indemnité de départ.
B.
Le 3 janvier 2000, A.________ a déposé devant la juridiction des prud'hommes genevoise une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A., réclamant à cette dernière, à titre d'indemnité de départ, 36 897 fr.30 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1999.

Par jugement du 13 avril 2000, le Tribunal des prud'hommes a débouté A.________ de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 5 février 2001, la Cour d'appel a annulé ce jugement et condamné X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999. En substance, la cour cantonale a estimé que A.________ ne pouvait pas se prévaloir du plan social, parce que son poste n'avait pas été supprimé; en revanche, elle pouvait invoquer pour des raisons d'égalité de traitement le système de prestations bénévoles mis en place par la banque, indemnisant les employés qui refusaient pour un motif sérieux d'accepter le transfert à Z.________ ; en l'occurrence, l'opposition de A.________ était fondée sur des raisons médicales admissibles.

Constatant que l'état de santé de A.________ avait été déterminé sur la base de documents médicaux au sujet desquels X.________ S.A. n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer, le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 juin 2001, a annulé cette décision pour violation du droit d'être entendu.
Après avoir donné à X.________ S.A. l'occasion de s'exprimer sur les documents médicaux produits, la cour cantonale a rendu un nouvel arrêt le 4 février 2002. S'estimant convaincue que A.________ avait refusé le transfert à Z.________ pour des raisons médicales admissibles, elle a derechef condamné X.________ S.A. à payer à A.________ la somme nette de 36 897 fr.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, X.________ S.A. a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, 1er et 328 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande; subsidiairement, elle propose le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; elle sollicite par ailleurs l'apport de diverses procédures connexes.

L'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) dans les formes requises (art. 55
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) ni pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et dûment établis (art. 64
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter le recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c).
1.3 La conclusion de la recourante tendant à l'apport de procédures connexes est irrecevable, parce que de nouveaux moyens de preuve sont exclus en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ).
2.
2.1 Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) - que la fusion des deux banques a entraîné une restructuration au sein de la nouvelle entité, donnant lieu notamment à une concentration de certains centres d'activité. La chronologie des faits montre - ce qui n'est pas contesté - que le transfert du trafic des paiements de Genève à Z.________ s'inscrit dans ce contexte. Pour tenir compte des problèmes résultant pour le personnel de ces restructurations, les partenaires sociaux ont conclu une convention en date du 30 janvier 1998.

Selon la jurisprudence, un tel plan social constitue une forme particulière de convention collective de travail (cf. arrêt 4C.264/1998 du 5 janvier 1999, consid. 6a). Les travailleurs peuvent donc invoquer directement les droits qui en résultent pour eux.

Dès lors qu'elle était licenciée par la recourante en relation avec une mesure de restructuration, l'intimée pouvait se prévaloir du plan social.
2.2 Selon les constatations cantonales, le plan social prévoyait au ch. 4.1 l'octroi d'une indemnité de départ en cas de "suppression impérative du poste et impossibilité d'envisager une mutation acceptable au sens des dispositions du ch. 4.5".

Cette clause conventionnelle prévoit deux conditions cumulatives, qu'il convient d'interpréter conformément au principe de la confiance (sur le principe de la confiance: cf. ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa p. 380). Les clauses normatives d'une convention collective s'interprètent d'ailleurs à la manière d'une loi (Stöckli, Commentaire bernois, n. 134 ad art. 356
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
CO et les références).
2.3 La cour cantonale, adoptant la position de la recourante, a admis qu'il n'y avait pas de suppression du poste. Cette conclusion l'a conduite à bâtir, de manière compliquée, un engagement par actes concluants fondé essentiellement sur l'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral, comme on l'a vu, n'est pas lié par l'argumentation juridique de la cour cantonale.

Un poste de travail se caractérise par plusieurs paramètres: le contenu du travail, l'identité de l'employeur et le lieu où s'exerce l'activité. Certes, un poste de travail n'est pas nécessairement immuable. Il se peut cependant qu'il intervienne des changements tels que l'on doive admettre que le travailleur, s'il avait pu les prévoir, n'aurait pas conclu le contrat. Les restructurations d'entreprise donnent précisément des exemples de ce genre de situation.

Or, le plan social a été conclu dans la perspective des restructurations liées à la fusion entre les deux banques. Lorsqu'il parle de suppression de poste, on doit en déduire, selon la ratio de la norme, que l'on vise tous les cas où le poste de travail, tel que les parties l'avaient en vue au moment de la conclusion du contrat, n'existe plus.

Il n'est pas nécessaire que le travail en lui-même ne soit plus accompli du tout; il suffit que le poste soit transformé de telle sorte qu'il ne correspond plus à ce que les parties avaient voulu au moment de la conclusion du contrat.

Un changement substantiel d'un poste de travail se caractérise comme la suppression du poste ancien et la création d'un poste nouveau, plus ou moins analogue au précédent.

Il tombe sous le sens que lorsqu'une entreprise délocalise une activité et offre à son employé d'aller travailler dans un pays lointain, elle lui propose un poste de travail qui, par sa localisation, ne correspond plus à ce qui avait été convenu.

Certes, le cas d'espèce est moins flagrant. Toutefois, un changement de canton et un déplacement de plus de 50 km entraînent généralement, selon les usages en Suisse, un transfert de domicile. Il s'agit donc d'un changement important du poste, tel qu'il avait été convenu au moment de la conclusion du contrat.

L'intimée avait été engagée pour travailler au service du trafic de paiements dans le canton de Genève; cet emploi n'existe plus, puisque la banque n'a plus de service des paiements dans ce canton; on doit donc en déduire que le poste de travail, tel qu'il avait été convenu, a été supprimé.
La première condition pour l'octroi d'une indemnité de départ est donc remplie.
2.4 La seconde condition est de savoir s'il était possible d'envisager une mutation acceptable.

L'idée d'une mutation correspond précisément à l'hypothèse où le poste de travail subit une modification notable, que ce soit dans sa localisation ou dans le contenu du travail. Que le travailleur ait la possibilité de continuer à travailler pour le même employeur n'exclut donc pas que l'on retienne une suppression de poste; la mutation est une des formes de la suppression de poste. Le déplacement d'un canton à un autre, à plus de 50 km de distance, doit être raisonnablement interprété comme une mutation.

La question est donc de savoir, à teneur de la clause, si la mutation était acceptable ou non. Cette notion indéterminée donne un certain pouvoir d'appréciation.

Le ch. 4.5 du plan social s'efforce de poser les critères qui rendent la mutation acceptable. Il est vrai que cette clause ne prévoit pas l'hypothèse où l'état de santé du travailleur ne lui permettrait pas de supporter le déplacement. Un risque pour la santé est cependant infiniment plus grave que les inconvénients que l'on peut déduire des critères énumérés au ch. 4.5.

La seule interprétation raisonnable revient à dire que le ch. 4.5 n'est pas exhaustif pour dire ce qui constitue ou non une mutation acceptable. Il tend à cerner la notion, mais n'exclut pas d'autres circonstances auxquelles les auteurs n'ont pas songé, mais qui rendent la mutation à l'évidence inacceptable.

Il faut donc en déduire que la mutation n'est pas acceptable lorsqu'elle met en danger la santé du travailleur.
2.5 L'état de santé de l'intimée et les risques que représenterait pour elle un déplacement régulier à Z.________ relèvent des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 61). Il a été constaté que l'intimée souffrait de troubles chroniques graves, pouvant conduire à des crises aiguës, et que des déplacements réguliers à Z.________ pouvaient mettre en péril sa santé fragile. Sur la base de cet état de fait - qui ne peut être remis en cause dans un recours en réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ) -, on ne saurait dire que la cour cantonale a violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation en admettant que la mutation n'était pas acceptable pour l'intimée.

Celle-ci avait donc droit à une indemnité de départ, qui a été calculée - ce qui n'est pas contesté - conformément au plan social.
3.
3.1 Invoquant l'inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
2ème phrase OJ), la recourante voudrait compléter l'état de fait retenu par la cour cantonale. Dans la mesure où elle ne soulève pas une question d'appréciation des preuves qui est irrecevable en instance de réforme, il faut constater, sur la base du raisonnement tenu ci-dessus, que les points qu'elle évoque sont sans pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait (cf. Corboz, op. cit., p. 66).
3.2 La recourante invoque une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.

Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 123 III 35 consid. 2d), cette disposition répartit le fardeau de la preuve - sous réserve d'une règle spéciale instituant une présomption - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 s. consid. 2b; 125 III 78 consid. 3b p. 79).

En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve. Elle a retenu que la partie demanderesse, en produisant des pièces et en apportant le témoignage de son médecin traitant, avait fourni les preuves qui lui incombaient. Pour qu'elle ait eu à appliquer les règles sur le fardeau de la preuve, il aurait fallu qu'elle parvienne à la conclusion qu'un point de fait pertinent était douteux, ce qui n'est pas le cas. La cour cantonale s'est convaincue que l'état de santé de l'intimée et ses conséquences étaient conformes aux constatations de son médecin traitant.

Il a été également déduit de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC un droit à la preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 323) et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 120 II 393 consid. 4b p. 397). En effet, l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, qui constitue une règle sur le fardeau de la preuve, serait éludé si le juge admettait (ou écartait) un fait contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve dans ce sens (Corboz, op. cit., p. 41).

En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à une conviction en analysant l'ensemble des éléments dont elle disposait. Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu'elle a admis un fait contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve.

Savoir si la cour cantonale a correctement analysé les éléments qui lui étaient soumis est une question qui ne ressortit pas à l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC. Elle relève de l'appréciation des preuves qui ne peut donner matière à un recours en réforme.

Il faut encore rappeler que l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ne détermine pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a). Il ne s'oppose pas à ce que le juge renonce à une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 323). Il ne dicte pas non plus comment le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a p. 522).

Contrairement à ce que soutient la recourante, les pièces produites et le témoignage du médecin traitant constituent des moyens de preuve. L'appréciation des preuves ne peut donner matière à un recours en réforme.

Savoir s'il fallait faire une comparaison avec d'autres procédures parallèles est une question qui, sur la base de l'analyse juridique figurant ci-dessus, est sans pertinence. Il en va de même de la question de savoir si l'intimée pouvait espérer que son employeur lui fournirait un autre emploi à Genève.

Au vu du raisonnement adopté par le Tribunal fédéral, il n'y a plus à se demander si un principe d'égalité de traitement pourrait être déduit de l'art. 328 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO. Cette question est sans pertinence. L'argument tiré de l'art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO et du principe de l'autonomie de la volonté se trouve également dépourvu de tout fondement.

Le recours doit donc être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
4.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
al. t 3 CO; cf. ATF 115 II 30 consid. 5). Les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat et qui n'a pas démontré avoir assumé des frais spéciaux pour sa défense (cf. art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/63/2000-4).
Lausanne, le 2 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.115/2002
Date : 02. Juli 2002
Publié : 20. August 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.115/2002 /ech Arrêt du 2 juillet


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
328 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
343 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
OJ: 43  46  48  54  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
115-II-30 • 120-II-393 • 122-III-219 • 123-III-35 • 125-III-78 • 126-III-189 • 126-III-25 • 126-III-315 • 126-III-59 • 127-III-248 • 127-III-519 • 127-III-543 • 128-III-22
Weitere Urteile ab 2000
4C.115/2002 • 4C.264/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plan social • indemnité de départ • restructuration • trafic des paiements • fardeau de la preuve • appréciation des preuves • violation du droit • conclusion du contrat • vue • constatation des faits • recours en réforme au tribunal fédéral • moyen de preuve • greffier • valeur litigieuse • inadvertance manifeste • lausanne • principe de la confiance • droit fédéral • raison médicale
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SJ
2000 II S.61