Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 173/2015

Arrêt du 27 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition au Portugal,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2015.

Faits :

A.
Le 6 juin 2014, le Procureur général du Portugal a adressé à la Suisse une demande d'extradition de A.________, ressortissante portugaise condamnée le 26 janvier 2011 à un an et huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence. L'autorité requérante exposait que la peine avait été commuée en 480 heures de travail d'intérêt général. N'ayant pas été exécutée, la mesure d'intérêt général avait été révoquée le 21 juin 2013 et l'extradition était demandée pour l'exécution de la peine d'emprisonnement.
Arrêtée et entendue le 14 août 2014, A.________ s'est opposée à son extradition, indiquant qu'elle travaillait en Suisse au bénéfice d'un permis B et que son fils de quatre ans avait commencé l'école à Collombey. Elle s'était présentée en été 2014 pour effectuer ses heures de travaux d'intérêt général mais les administrations étaient alors fermées. Elle n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance de révocation. Elle invoquait aussi ses attaches avec la Suisse.
Le 4 septembre 2014, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la libération provisoire de l'intéressée, moyennant notamment le versement d'une caution de 25'000 fr. et le dépôt de ses documents d'identité.

B.
Par décision du 3 décembre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________ pour les faits figurant dans la demande. La condition de la double incrimination était satisfaite. L'intéressée avait été entendue et convoquée à plusieurs reprises afin d'effectuer ses heures de travail d'intérêt général, de sorte qu'elle ne pouvait arguer de son ignorance. Une exécution de la peine en Suisse n'était pas possible, faute d'attaches suffisantes avec ce pays.

C.
Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La CEExtr. n'exigeait pas de preuve de la notification de la décision de révocation, cette question - qui ne relevait pas de la double incrimination - devant être soumise au juge de l'Etat requérant. Ce dernier avait entrepris diverses démarches afin de faire exécuter les heures de travail d'intérêt général, mais la recourante n'avait pas coopéré et devait en subir les conséquences. Un refus d'extradition fondé sur l'art. 85 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
1    À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
a  si l'extradition est exclue;
b  si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c  si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.
2    La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.
3    Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.
EIMP (meilleur reclassement social) ne se justifiait pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. En outre, les faits n'avaient pas été commis en Suisse et les autorités portugaises avaient requis l'extradition.

D.
Par acte du 26 mars 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, tout en relevant que le grief tiré de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH serait nouveau, et au demeurant infondé. L'OFJ considère que les conditions de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF ne seraient pas réalisées et conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué le 22 avril 2015, en maintenant ses motifs et ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).

1.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).

1.2. Comme motif d'entrée en matière, la recourante considère que son extradition porterait atteinte à sa sphère privée et familiale puisqu'elle se trouverait séparée de son enfant de quatre ans, qu'elle élève seule et qui serait scolarisé à Collombey. Elle se prévaut de ses liens avec la Suisse puisqu'elle est en couple avec un entrepreneur dont elle était auparavant la femme de ménage; elle aurait un travail d'ouvrière agricole.
Comme le relève la Cour des plaintes dans sa réponse, la recourante n'a pas fait valoir un tel grief dans ses observations à l'OFJ, ni dans son recours au TPF. S'agissant d'une objection susceptible de conférer au présent cas une importance particulière et de justifier ainsi l'intervention d'une seconde instance judiciaire, il appartenait à la recourante de la faire valoir devant les autorités précédentes; rien n'explique qu'elle s'en soit abstenue, de sorte que le recours devrait en principe être déclaré irrecevable.

1.3. Au demeurant, l'argument tiré des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, 5 al. 2 Cst. et 13 al. 1 Cst. apparaît de toute façon mal fondé. Ces dispositions peuvent certes faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout-à-fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001).
En l'occurrence, la recourante paraît certes avoir des liens avec la Suisse où elle s'est établie depuis 2012. Elle ne s'est toutefois pas mariée avec son partenaire et ne fait état que d'un "projet" de s'établir ensemble. Son enfant, né au Portugal, est issu d'un père inconnu et qui a disparu. Agé de quatre ans, il n'est scolarisé que depuis septembre 2014. Sa grand-mère, mère de la recourante, domiciliée au Portugal, venait s'occuper de lui en Suisse durant les vacances. Elle pourrait aussi le faire en cas de retour de l'enfant au Portugal. En réplique, la recourante produit un certificat médical selon lequel la mère de la recourante se trouve en arrêt maladie et incapable de voyager. Il n'en ressort toutefois pas que celle-ci serait dans l'impossibilité de s'occuper de son petit-fils en cas de besoin.
Dès lors, l'extradition de la recourante à son pays natal, s'il occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations avec l'enfant (difficultés inhérentes à toute mesure d'incarcération), n'apparaît pas disproportionnée. Dans la mesure où il serait recevable, le grief devrait être écarté.

1.4. Il en va de même de l'objection relative à la notification de l'ordonnance révoquant le travail d'intérêt général: la recourante a eu connaissance de sa condamnation initiale et ne prétend pas que celle-ci serait entachée de vices graves. Ses objections portent dès lors uniquement sur des décisions relatives à l'exécution de la peine, domaine dans lequel seul est compétent le juge étranger, d'ailleurs déjà saisi d'une demande de réexamen de la décision de révocation.

1.5. Quant au refus de l'OFJ et du TPF d'appliquer les art. 85 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
1    À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
a  si l'extradition est exclue;
b  si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c  si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.
2    La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.
3    Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.
et 94
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP, il est conforme à la jurisprudence qui considère cette disposition inapplicable à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102). L'autorité requérante a d'ailleurs choisi de requérir l'extradition de l'intéressée, et non la délégation de la poursuite ou de l'exécution, dont les conditions ne sont pas réunies.

2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 27 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz