SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 |
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1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:195 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).199 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18h |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...112 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 35 |
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1 | Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
2 | L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 35 |
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1 | Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
2 | L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 4 - Le droit d'expropriation peut être exercé: |
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a | pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceux-ci; |
b | pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire; |
c | pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; |
d | pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; |
e | pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 26 |
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1 | Les installations nouvelles exécutées par l'expropriant conformément à l'art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L'expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations. |
2 | L'expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles. |
3 | La commission d'estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 |
|
1 | La commission d'estimation statue notamment:68 |
a | sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17); |
b | sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); |
bbis | sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3); |
c | sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7); |
d | sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26); |
e | sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14); |
f | sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44); |
g | sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2; |
h | sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88); |
i | sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108); |
k | ... |
2 | La commission statue elle-même sur sa compétence.73 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession |
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1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.24 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18a Droit applicable |
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1 | La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative93, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2 | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)94 s'applique au surplus. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
|
1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 31 Croisements avec d'autres installations |
|
1 | L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues. |
2 | Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques. |
3 | Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 |
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1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:195 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).199 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 31 Croisements avec d'autres installations |
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1 | L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues. |
2 | Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques. |
3 | Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 31 Croisements avec d'autres installations |
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1 | L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues. |
2 | Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques. |
3 | Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 31 Croisements avec d'autres installations |
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1 | L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues. |
2 | Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques. |
3 | Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 31 Croisements avec d'autres installations |
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1 | L'art. 24 s'applique par analogie aux croisements des chemins de fer avec les eaux publiques ou privées, les installations de transmission ou de téléphérage, les conduites et canalisations et les autres installations analogues. |
2 | Les frais de construction, d'entretien et de renouvellement dus à l'aménagement d'un nouveau croisement ou à la modification d'un croisement existant, de même que les frais causés par des mesures temporaires ou permanentes destinées à éviter des dommages au lieu du croisement, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux. L'entreprise de chemin de fer peut réclamer une indemnité équitable pour l'usage du domaine ferroviaire nécessaire à l'établissement des installations privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s'appliquent par analogie aux croisements avec les installations publiques. |
3 | Sont réservées les dispositions de la législation fédérale concernant la rencontre d'installations électriques. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité |
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1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 26 |
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1 | Les installations nouvelles exécutées par l'expropriant conformément à l'art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L'expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations. |
2 | L'expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles. |
3 | La commission d'estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 |
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1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |