Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-3480/2019

Arrêt du 27 mai 2020

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Grégory Sauder, Hans Schürch, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

A._______, né le (...),

Afghanistan,
Parties
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Mansour Cheema,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 juin 2019.

Faits :

A.

A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______a déposé, le même jour, une demande d'asile.

A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A cette occasion, il a produit l'original de sa tazkira (carte d'identité en Afghanistan).

A.c Le lendemain, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.

A.d Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin).

A.e Par écrit du même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, dans le cadre de la procédure accélérée (art. 26cLAsi [RS 142.31]).

A.f Le requérant a été entendu, en vertu de l'art. 26 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
LAsi, une première fois sur son voyage et ses motifs d'asile, le (...), puis de manière plus approfondie sur ces derniers, le (...), conformément à l'art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi.

A.g Lors de son audition du (...), il a produit plusieurs éléments de preuve, à savoir :

- les photographies des recto et verso de sa carte militaire, établie le (...) et valable jusqu'au (...) ;

- les photographies des recto et verso d'un document présenté comme étant une carte de fin de service militaire, laquelle indique, selon lui, la date d'entrée en service, à savoir le (...), et celle de fin, soit le (...) ;

- la photographie d'un certificat d'entraînement militaire délivré par (...), attestant qu'il a effectué sa formation militaire du (...) au (...) et l'a terminée avec succès ;

- la photographie d'un document intitulé « Certificate of Training » attestant de son suivi, en tant que sergent, d'un entraînement au port d'armes du (...) au (...) ;

- la photographie de la pierre tombale d'un dénommé « B._______ » ;

- la photographie de la carte professionnelle [d'un membre de sa famille], (...), établie par la police nationale afghane et échéant le (...) ;

- la photographie de la carte professionnelle [d'un membre de sa famille], (...), établie par la police nationale afghane et échéant le (...) ;

- deux photographies représentant un jeune homme sur un lit d'hôpital, avec un pansement au niveau du thorax et une voie veineuse périphérique, lequel a été présenté comme étant [un membre de sa famille].

A.h Par la suite, un formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » daté du (...) et un bref rapport médical établi le lendemain ont été versés au dossier. Il en ressort que A._______ présente (...). Il est aussi indiqué que l'intéressé présente (...) et que son traitement médicamenteux consiste en la prise de (...).

A.i En outre, un rapport médical supplémentaire, établi le (...) par une médecin spécialiste FMH en radiodiagnostic, a été versé au dossier de l'intéressé. Il indique que (...) ont un aspect normal et qu'il n'y a pas, en l'état, de signe de pathologie (...).

A.j En application de l'art. 20clet. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM a soumis, le (...), au représentant juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire.

A.k Dit mandataire a transmis sa prise de position au SEM le lendemain, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
1    La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
a  information et conseil aux requérants;
b  participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c  prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d  représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e  défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f  en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.
g  conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896359.
2    L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.
LAsi.

A.l Par décision du 27 juin 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

A.m Par décision incidente du 8 juillet suivant, le SEM a attribué le prénommé au canton de Bâle-Campagne.

B.

B.a Le (...) 2019, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision du 27 juin 2019. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
4al. 1 PA), subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA). A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une impression noir et blanc d'une photographie d'une lettre qui serait, selon ses explications, un écrit des talibans daté du (...) et adressé à son père.

B.b Par décision incidente du (...) 2019, la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire.

B.c Par ordonnance du même jour, elle a engagé un échange d'écritures.

B.d Dans sa réponse du (...) 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.

B.e Le recourant a fait part de ses observations dans une réplique du (...) 2019 (date du sceau postal).

B.f Par ordonnance du (...) 2020, le Tribunal a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les arguments développés dans cette réplique et, en particulier, sur la situation prévalant actuellement en Afghanistan, plus particulièrement sur le traitement réservé aux militaires ou anciens militaires par les talibans.

B.g Le SEM s'est déterminé dans sa duplique du (...) 2020.

B.h Le recourant a fait part de ses observations sur cette duplique dans un écrit du (...) 2020.

C.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ou si la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).

3.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g  remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23
4    ...24
LAsi).

4.

4.1 Lors de son audition sommaire du 29 avril 2019, A._______a déclaré être de confession chiite et d'ethnie hazâra et avoir vécu en dernier lieu au village de (...), dans le district de C._______, province de E._______. Il a précisé s'être marié religieusement à (...) (...) ans auparavant et avoir quitté définitivement son pays d'origine le (...).

4.1 Au cours des auditions portant sur son voyage migratoire et ses motifs d'asile des (...) et (...), l'intéressé a expliqué avoir intégré l'armée le (...). Après trois mois de formation, il aurait été attribué à une garnison dans la province de (...), où il serait resté (...). Ensuite, il aurait demandé à rejoindre l'infanterie, voulant combattre les talibans sur le front. Son service militaire terminé, il serait rentré chez lui le (...). Trois mois plus tard, il serait parti travailler [à l'étranger]. Un an après son arrivée dans ce pays, un ami aurait pris contact avec lui et l'aurait informé que B._______ - un ami avec qui il avait fait l'armée -, avait été tué par les talibans et qu'une rumeur laissait entendre que lui aussi était mort. (...) (selon le calendrier afghan, à savoir (...)), A._______serait retourné en Afghanistan. Cinq mois plus tard, le (...), il aurait réintégré l'armée. A l'occasion de son mariage, célébré le (...), il aurait obtenu une permission d'un mois et serait retourné chez lui. Sa permission terminée, il aurait (...), avant de retourner sur son lieu d'affectation, à D._______. Le (...), A._______ aurait décidé de rentrer chez lui, afin de voir sa mère et sa femme. Ayant appelé sa mère pour lui annoncer sa venue, cette dernière l'aurait informé qu'un espion des talibans avait indiqué que tous les membres de la famille (...) seraient assassinés si le prénommé ne collaborait pas avec ce groupe. De peur que les talibans ne se servent de lui pour obtenir des informations militaires ou ne le tuent à l'instar de son ami B._______, A._______serait parti le jour-même [à l'étranger], où il aurait travaillé clandestinement (...). Le (...), il aurait quitté ce pays (...). (...) plus tard, il aurait continué son voyage pour rejoindre la Suisse.

Lors de ses auditions, le prénommé a encore expliqué avoir appris, après son départ du pays, que des espions des talibans s'étaient présentés à quatre reprises au domicile familial en demandant après lui. Il aurait également appris, alors qu'il se trouvait [à l'étranger], que sa famille s'était installée [dans une autre localité] en raison de la situation de guerre à C._______. En outre, trois à quatre jours avant son audition du (...), [un membre de sa famille] aurait été la cible, [dans cette autre localité], d'une attaque des talibans, lesquels auraient dit à ce dernier que sa famille ne serait pas en sécurité si le recourant ne se livrait pas à eux. Lors de son audition du (...), l'intéressé a encore précisé que [ce proche] était sorti de l'hôpital et était rentré à C._______, à l'instar des autres membres de sa famille, à l'exception toutefois de (...) et de (...), (...) travaillaient toujours dans la capitale. En effet, [ces personnes] auraient intégré la police (...). Toutefois, (...) ne parlerait à personne de son emploi (...), au risque que les mawlawis (à savoir les dignitaires religieux sunnites) ne s'en prennent (...).

4.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a d'abord relevé que les préjudices allégués par A._______en lien avec son vécu [à l'étranger] n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. S'agissant ensuite des motifs qui auraient conduit le prénommé à quitter son pays, le Secrétariat d'Etat a considéré que les craintes de l'intéressé en rapport avec la situation générale qui prévalait en Afghanistan n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Quant à ses déclarations en lien avec sa crainte de subir des préjudices de la part des talibans en raison de son refus de collaborer, il a estimé que A._______n'avait pas établi qu'il pourrait être, en cas de retour en Afghanistan, victime d'une persécution telle que définie à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, avec une haute probabilité et dans un avenir proche. En effet, le prénommé n'avait jamais eu de contact avec ce groupe et n'avait appris qu'il était recherché par les talibans que par l'intermédiaire d'un tiers. De plus, il n'était pas cohérent que, cherchant à tuer ou retrouver l'intéressé, les talibans se soient limités à contacter des membres de sa famille. Ainsi, le SEM a retenu que la crainte de A._______se limitait à une simple supposition de sa part que rien ne venait étayer.

Par ailleurs, le SEM a estimé que les craintes invoquées par le prénommé, dont en particulier sa désertion, ne relevaient d'aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi et que le dossier de celui-ci ne contenait aucun indice permettant de conclure à une crainte fondée de persécution future.

4.3 Dans sa prise de position du (...), A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, notamment en lien avec ses fonctions militaires. Rappelant que sa région d'origine était contrôlée par les talibans, il a expliqué que son engagement dans l'armée nationale afghane consistait déjà, en soi, en un acte politique contre les talibans, qui le considéraient, pour ce motif précis, comme un ennemi.

4.4 Dans sa décision du 27 juin 2019, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...). D'autre part, retenant les arguments développés par A._______ dans le cadre de sa prise de position précitée, le Secrétariat d'Etat a considéré avoir bien pris en considération la situation concrète du prénommé. Il a à cet égard relevé que ce dernier n'avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans que ce soit de manière générale ou en raison de son incorporation à l'armée. En particulier, l'intéressé n'avait pas subi de préjudices lorsque, se rendant au domicile familial en permission, il était passé par les postes de contrôles mis en place par ledit groupe.

4.5 Dans son recours, A._______ a, dans un premier temps, relevé que les personnes considérées comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ainsi que celles imprégnées de valeurs occidentales étaient, selon la jurisprudence du Tribunal, considérées comme étant exposées à des risques particuliers de persécutions. Or, il ferait lui-même partie d'un tel groupe de personnes à risque. Il a également rappelé avoir eu accès, du fait de ses fonctions, à des informations sensibles (...), lesquelles pourraient intéresser les talibans, et a précisé que son ami « B._______ », qui présentait un profil semblable au sien, avait été tué par les talibans. Rappelant que [des membres de sa famille] étaient officiers de police (...), il a de plus indiqué qu'une grande partie de sa famille travaillait en étroite collaboration avec les autorités, ce qui était également de nature à l'exposer à un risque accru face aux talibans. Enfin, sa confession chiite le placerait également dans le collimateur de ces derniers.

Se fondant sur ces différents éléments et en particulier sur le fait qu'il avait, en tant que militaire, combattu activement les talibans, le recourant a fait valoir que sa crainte face à ce groupe d'être exposé à des préjudices graves était fondée sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, à savoir son opinion politique.

Par ailleurs, A._______ a expliqué que si les talibans n'avaient pas eu l'occasion de l'atteindre directement, c'était parce que les menaces avaient commencé alors qu'il se trouvait à l'armée et qu'il avait quitté son pays immédiatement après l'appel téléphonique avec sa mère. Ainsi, à défaut de pouvoir l'atteindre lui directement, les talibans s'en seraient pris à [un membre de sa famille]. A cet égard, il a relevé que, bien que n'ayant pas mis en doute ses déclarations en lien avec l'attaque de [ce proche], le SEM n'avait pas pris en considération cet évènement dans le cadre de l'examen de sa crainte de persécution future.

4.6 Dans sa réponse, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En particulier, il a relevé que, si le recourant pouvait certes être considéré comme une personne présentant un profil à risque en raison de son engagement militaire, il n'était pas pour autant objectivement fondé à craindre une persécution future. En effet, A._______, dont la crainte ne reposait que sur des dires de tiers, n'avait jamais eu de contacts directs avec les talibans. A cet égard, le fait qu'il dispose d'informations sensibles ne suffisait pas non plus à démontrer que les talibans se seraient intéressés à lui. Rappelant que le recourant était retourné en Afghanistan pour reprendre ses fonctions à l'armée après avoir appris, en (...), le décès de son ami, le SEM a estimé que rien n'indiquait qu'il y ait un lien entre ce décès et la menace pesant sur lui. Par ailleurs, l'autorité intimée a relevé qu'il n'était pas crédible que [un membre de la famille] du recourant n'ait été pris pour cible en raison du refus de collaborer de l'intéressé que (...) ans après le départ de celui-ci du pays. Il n'était pas non plus cohérent que dite attaque ait eu lieu à (...), où [des membres de la famille] de l'intéressé travaillaient comme officiers de police, alors que [le proche précité] vivait à C._______, où sa famille aurait fait l'objet de premières menaces. Le SEM a également indiqué qu'aucun élément au dossier ne démontrait un lien entre cette attaque et la volonté des talibans de retrouver ou de menacer le recourant.

Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal E-978/2018 du 7 mai 2018, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'il ne ressortait pas des allégations du recourant que son refus de rejoindre les talibans constituerait un acte d'opposition pouvant être assimilé à une opinion politique.

Par ailleurs, admettant que les membres de l'ethnie hazâra étaient certes plus exposés à des actes de violence, il a considéré que la seule appartenance à cette ethnie et la seule confession chiite ne suffisaient pas pour admettre, de manière générale, une crainte fondée de persécution future.

S'agissant enfin du moyen de preuve joint au recours, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'il se limitait à une copie d'un écrit non officiel rédigé à l'attention du père du recourant. Au vu des nombreuses possibilités de manipulation, il a estimé que cette pièce était dépourvue de valeur probante et semblait n'avoir été produite que pour les seuls besoins de la cause.

4.7 Dans sa réplique, A._______ a rappelé les différents éléments qui seraient selon lui de nature à fonder une crainte de persécution future, à savoir son engagement dans l'armée, dans le cadre duquel il aurait eu accès à des données sensibles, sa provenance d'une région contrôlée par les talibans, l'assassinat par ce groupe d'un ami militaire présentant un profil similaire au sien, l'emploi occupé par [des proches] en tant qu'officiers de police (...), son ethnie hazâra et sa confession chiite. Selon lui, ces éléments devaient être examinés comme un tout et non isolément. En outre, il a reproché au SEM d'avoir dénié toute valeur probante à la lettre de menaces produite à l'appui du recours au seul motif qu'un tel document serait facilement falsifiable. Précisant avoir eu des difficultés techniques à communiquer avec sa famille, il a indiqué que ce document devait être examiné à la lumière des autres éléments du dossier.

En outre, le recourant a fait grief au SEM de ne pas l'avoir entendu plus en détail sur les informations qu'il détiendrait (...). Ainsi, l'autorité intimée ne lui aurait pas demandé sous quelle forme il détenait ces informations, ni qui d'autre en était informé ou au courant qu'il détenait de telles informations. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération cet élément dans sa décision du 27 juin 2019.

L'intéressé a également fait grief au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir, dans sa décision, mis en doute ses déclarations au sujet de l'attaque dont avait fait l'objet [un membre de sa famille], alors qu'il en avait nié la vraisemblance dans sa réponse. Or, avant de mettre en doute la crédibilité de cet évènement, le SEM aurait dû l'entendre sur ce point.

4.8 Appelé à se déterminer sur la réplique du recourant et, en particulier, sur la situation prévalant actuellement en Afghanistan, ainsi que sur le traitement réservé aux militaires ou anciens militaires par les talibans, le SEM a relevé que les talibans ciblaient non seulement les lieux où le personnel de l'ANSF (« Afghan National Security Forces ») se réunissait, mais aussi le personnel lui-même, ceci par le biais d'assassinats ou d'enlèvements. Il a également retenu qu'une personne susceptible d'être utile aux talibans et qui refusait de collaborer avec ce groupe courait le risque d'être exposée à de sérieux préjudices. Cela dit, il a rappelé que, dans le cas d'espèce, la crainte du recourant, qui n'avait pas eu de contacts directs avec les talibans et n'avait fait l'objet ni d'une menace ni d'une demande de collaboration, reposait uniquement sur des ouï-dire, ce qui n'était pas suffisant pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future. De plus, le SEM a relevé, d'une part, qu'il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de retenir que l'intéressé ait pu être identifié et pris pour cible par les talibans et, d'autre part, que celui-ci ne s'était pas adressé aux autorités au sujet de sa crainte. Enfin, il a indiqué que les talibans n'avaient pas accès aux bases de données gouvernementales des agents de sécurité.

4.9 Rappelant que la qualité de réfugié pouvait être reconnue au motif d'une crainte fondée de persécution future, A._______ a fait valoir, dans ses déterminations complémentaires, qu'une telle crainte était, pour sa part, objectivement et subjectivement fondée. Vu la position importante qu'il occupait au sein des forces de sécurité afghanes et les liens de sa famille, en particulier (...), avec les forces de police, cette crainte serait, selon lui, objectivement fondée. Elle le serait également subjectivement, étant donné que les talibans avaient abattu un ami qui présentait un profil similaire au sien. Rappelant ensuite que sa mère avait été contactée par les talibans à son sujet, que ces derniers s'étaient présentés à son domicile après son départ (...), qu'ils s'en étaient ensuite pris à [un proche], alors qu'ils étaient à sa recherche, et qu'ils avaient adressé une lettre de menaces à son père, demandant à celui-ci de leur livrer son fils, (...), le recourant a contesté les conclusions du SEM. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée avait, d'une part, mis en doute le fait qu'il avait été identifié par les talibans, pour lesquels il était une cible privilégiée, et, d'autre part, nié les menaces et la demande de collaboration dont il avait fait l'objet.

5.

5.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les évènements survenus [dans un pays étranger] n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En effet, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité, en l'occurrence l'Afghanistan, et non pas par rapport à (...), un pays tiers dans lequel il a séjourné et travaillé, en tant qu'étranger. Cela étant, l'intéressé ne disposant pas de la nationalité [du pays en question], il ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.).

5.2 C'est également à bon droit - le recourant ne l'a d'ailleurs pas contesté -, que le SEM a considéré que les déclarations relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan n'étaient pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En effet, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).

5.3 Par ailleurs, A._______ n'a pas non plus contesté les conclusions de l'autorité intimée s'agissant du caractère non déterminant en matière d'asile de son abandon, le (...), de l'armée régulière afghane. Le prénommé n'a du reste pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'en raison de son départ de l'armée, il pourrait se voir infliger une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques relevant de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ou qu'il aurait participé à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 4.3 à 4.5 et 5).

5.4 S'agissant de ses autres motifs d'asile, le recouranta fait valoir avoir quitté son pays le (...) au motif que les talibans étaient à sa recherche, ceux-ci souhaitant qu'il collabore avec eux. Selon lui, ce groupe se serait intéressé à lui en particulier en raison des informations auxquelles il aurait eu accès dans le cadre de ses fonctions militaires.

Cela étant, il convient tout d'abord d'examiner si l'intéressé a subi des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des talibans avant son départ définitif d'Afghanistan (cf. consid. 5.5 ci-après). Ce n'est qu'ensuite qu'il y aura lieu de déterminer si la crainte de l'intéressé de subir une persécution future de la part de ce groupe est fondée ou non (cf. consid. 5.6 ci-après).

5.5

5.5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne met pas en doute la profession exercée par A._______, à savoir celle d'un militaire de carrière, engagé auprès de l'armée nationale avec le grade de sergent, tout d'abord du (...), à savoir (...), puis à nouveau, une fois de retour dans son pays, du (...)au (...) (cf. not. SEM - éléments de preuve no 3, 4 et 5 versés à la NBox). Il est également admis que le prénommé a, dans le cadre de ses fonctions, combattu les talibans et qu'il a eu accès, en tant que (...), à des informations sensibles et importantes au sujet (...) (cf. SEM - pièce 1039474-19/19 [ci-après : pièce 19], not. Q9 et Q33, p. 6, 7 et 12 ; pièce 103947423/14 [ci-après : pièce 23], Q70, p. 10). En outre, il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressé s'agissant, d'une part, de son lieu d'origine, dans le district de C._______, province de E._______ (cf. SEM - not. pièce 19 Q15 et Q24, p. 8 et 10 ; pièce 23 Q18 à Q23 et Q78 à Q80, p. 4 et 11 ; cf. également éléments de preuve no 2 et 6 versés à la NBox) et, d'autre part, sa formation en matière (...) (cf. SEM - pièce 19, Q33, p. 12 ; pièce 23, Q62, p. 9). Il en va de même de la profession exercée aussi bien par (...) que par (...) à (...), à savoir celle d'officier de police avec le grade de (...).

5.5.2 Cela étant, il y a d'abord lieu de relever que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé en lien avec les évènements antérieurs à son retour en Afghanistan (...), après un séjour de plus de (...) [à l'étranger], ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En effet, en dépit de l'annonce, en (...), de l'assassinat de son ami B._______ - qui présentait le même profil militaire que lui - et les rumeurs ayant alors couru sur sa propre mort, le recourant a décidé de rentrer spontanément dans son pays. Par la suite, il a pu sans autre réintégrer l'armée nationale afghane. Dans ces conditions, c'est non seulement le lien de causalité temporel qui est rompu avec les faits survenus antérieurement à son premier départ [à l'étranger], mais aussi celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

Partant, c'est essentiellement par rapport aux évènements survenus postérieurement au retour volontaire de l'intéressé dans son pays que doit porter l'examen de la présente cause. A cet égard, le prénommé a expliqué que, après avoir réintégré l'armée le (...), il serait rentré à son domicile familial au bénéfice d'une permission d'un mois accordée à l'occasion de la célébration de son mariage (...) (cf. not. SEM - pièce 23, Q46 à Q54, p. 7 et 8). A l'issue de ce congé, il serait retourné sans encombre à son lieu d'affectation à D._______ (cf. ibidem). Ainsi, ce ne serait que lorsqu'il aurait contacté sa mère, en (...), pour lui annoncer son retour à la maison, qu'il aurait appris que les talibans étaient à sa recherche (cf. ibidem).

5.5.3 En l'espèce, bien qu'ayant indiqué avoir combattu les talibans sur le front, le recourant a nié, lors de son audition sur les motifs d'asile du (...), avoir été en contact direct avec des membres de ce groupe (« Non, je n'ai jamais eu affaire avec eux car j'étais militaire. Personnellement, je n'ai jamais été en lien avec eux et eux n'ont pas créé de lien avec moi, personnellement », « Il est vrai que je n'avais pas de contact avec les talibans, mais j'ai toujours combattu les talibans au front », cf. SEM - pièce 23, Q61 et Q70, p. 9 et 10). Il a encore précisé que, jusqu'à son mariage, célébré le (...), les talibans ne l'avaient pas encore identifié comme étant un militaire engagé auprès de l'armée nationale (cf. ibidem Q74 et Q75, p. 10). Ensuite, ayant été en poste à l'armée jusqu'à son départ immédiat du pays le (...), à savoir après qu'il eut appris, par sa mère, que les talibans le recherchaient, il n'aurait pas pu, selon les explications avancées dans son recours, être atteint directement par ce groupe. Il sied de souligner à cet égard, que l'intéressé a expliqué avoir pris des mesures de précaution strictes, afin de ne pas dévoiler sa vraie profession. Ainsi, il a fait valoir que, interrogé par les talibans sur son lieu de séjour, il leur répondait (...) (cf. SEM - pièce 23 Q40 et Q42, p. 6). En outre, lorsqu'il devait passer par des postes de contrôles tenus par les talibans, il n'emportait aucun document avec lui et laissait sa carte SIM professionnelle sur son lieu de travail. Il faisait également attention à ne porter aucun vêtement, ou même sous-vêtement, qui pourrait trahir sa profession (cf. ibidem Q41, p. 6). Il y a en effet lieu d'admettre, ainsi que l'a mentionné l'intéressé lui-même (cf. ibidem Q74 et Q100, p. 10 et 13), que les talibans ne l'auraient certainement pas laissé passer sans encombre à l'un de leurs postes de contrôle, s'ils avaient découvert son engagement auprès de l'armée nationale afghane (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Afghanistan : information sur le traitement réservé aux militaires et anciens militaires afghans par les talibans et d'autres groupes opposés au gouvernement, y compris la question de savoir s'ils sont ciblés personnellement à l'extérieur des zones de conflit actif ; information indiquant si le rang, la branche ou le type de service militaire entraîne un risque plus élevé; information sur la protection accordée par l'État, y compris les programmes de protection offerts par l'armée [2012 à août 2017], 31 août 2017, accessible à 5aa910bc7.html> ; Australian Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report Afghanistan, 27.07.2019, accessible à anistan.pdf>, consulté le 07.05.2020).

5.5.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que, bien qu'ayant combattu les talibans sur le front, A._______ n'a jamais subi personnellement de préjudices déterminants de la part de membres de ce groupe avant son départ définitif d'Afghanistan le (...).

5.5.5 Dans ces circonstances, il reste à examiner si, malgré l'absence d'une persécution passée, le recourant est tout de même fondé à craindre de subir une persécution future de la part des talibans, en cas de retour dans son pays.

5.6

5.6.1 Même à admettre que le recourant a eu connaissance des menaces proférées à son encontre par les talibans avant son départ par l'intermédiaire de sa mère, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas encore à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).

5.6.2 Par ailleurs, afin d'étayer ses déclarations selon lesquelles les talibans l'auraient, après son départ du pays, recherché à son domicile et auraient « transmis » leurs menaces à ses parents, A._______ a produit, au stade du recours, la photographie d'une lettre qui, datée du (...), émanerait des talibans. Il ressort de la traduction effectuée par le recourant lui-même que, par cet écrit, les talibans ont informé son père qu'ils connaissaient son fils « (...) » et savaient que celui-ci était engagé au sein de l'armée à D._______. Précisant savoir également que (...) « (...) » et (...) « (...) » étaient agents de police (...), ils ont indiqué que les « Modjaheddins » de leur « Emirat » l'avaient déjà mis en garde à cinq reprises et avaient blessé (...) « (...) » à (...). D'après cette lettre, les talibans ont également averti le père du recourant qu'ils le tueraient s'il ne leur remettait pas son fils « (...) », (...) « (...) » et (...) « (...) ».

Produit sous forme de photographie uniquement, ce moyen de preuve n'emporte qu'une valeur probante très réduite. En effet, un tel procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations. De plus, établie, selon les dires du recourant, par les talibans, il n'est pas cohérent que cette lettre porte une date écrite selon le calendrier afghan («[...]», à savoir [...]) plutôt que selon le calendrier musulman, utilisé habituellement par ce groupe fondamentaliste islamiste (cf. Irlande : Refugee Documentation Centre, Afghanistan : Information on the calendar used by the Taliban in Afghanistan, 12 avril 2010, accessible à world.org/docid/4bcd67051a.html>, consulté le 07.05.2020).

La valeur probante de ce document étant ainsi sujette à caution, ce moyen de preuve n'est pas de nature à démontrer la réalité de la crainte de persécution future invoquée par le recourant.

5.6.3 Lors de ses auditions, A._______ a en outre expliqué, qu'après son départ du pays, dans le courant du mois de (...), les talibans, faute de l'avoir atteint lui-même directement, avaient attaqué [un membre de sa famille] à (...). A l'appui de ses dires, il a produit devant le SEM deux photographies représentant un jeune homme allongé sur un lit d'hôpital, avec un pansement sur l'abdomen et une voie veineuse périphérique dans la main.

Force est toutefois de constater que ces photographies n'ont pas, à elles seules, de valeur probante. En effet, elles ne sont manifestement pas de nature à démontrer la raison pour laquelle le jeune homme photographié porte un pansement au niveau du thorax, ni les circonstances dans lesquelles cette lésion lui aurait été infligée, pas plus d'ailleurs que cette personne aurait un quelconque lien de parenté avec le recourant.

Ensuite, si le SEM a certes omis, dans sa décision, de prendre en considération les déclarations de A._______ en lien avec l'attaque de (...), il s'est, dans le cadre de la présente procédure de recours, déterminé sur les déclarations du prénommé relatives à cet évènement, ainsi que sur l'élément de preuve produit à l'appui de celles-ci. De plus, l'intéressé a eu la possibilité, aussi bien dans son écriture de recours que dans sa réplique, de s'exprimer plus avant au sujet de l'attaque que [un proche] aurait subie à (...). Il a également eu l'occasion, dans sa réplique, d'expliquer les motifs pour lesquels il contestait la conclusion du SEM s'agissant de l'invraisemblance de ses propos. Dans ces circonstances, nonobstant la violation, par l'autorité intimée, de son obligation de motiver prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA et ainsi du droit d'être entendu du recourant, concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, dans la mesure où ce vice de procédure a été guéri au stade du recours. Le recourant a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2007/30 consid. 8).

5.6.4 Par ailleurs, indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par A._______ pour ce qui a trait à l'attaque de (...) par les talibans en (...), il s'agit plutôt de déterminer si, au vu de sa situation personnelle et familiale particulière, le prénommé présente le profil d'une personne à risque, qui serait exposée, selon une haute probabilité, à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays.

5.6.5 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son ethnie hazâra, sa confession chiite, son engagement au sein de l'armée nationale afghane, son origine d'une région contrôlée par les talibans et les liens de membres de sa famille avec les autorités afghanes - en particulier le fait que (...) et (...) étaient officiers de police (...) -, lui permettaient subjectivement d'être considéré comme une personne à risque.

5.6.6 Ainsi que l'a relevé le recourant, le Tribunal a effectivement admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécution futures en cas de retour en Afghanistan (cf. arrêts E-4258/2016 du 20 décembre 2017 consid. 5.3.2 ; D-3394/2014 du 26 octobre 2015 consid. 4.6 ; E-2802 du 15 janvier 2015, consid. 5.3.2). Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquent réellement et de manière ciblée d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats (cf. arrêt du Tribunal D-3846/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2 et références citées). Du reste, en ce qui concerne ces groupes à risques, il n'existe actuellement pas de possibilité de refuge interne, ni aucun élément permettant d'entrevoir une amélioration des conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a au contraire constaté encore récemment une péjoration de la situation en Afghanistan (cf. ibidem et références citées).

5.6.7 Comme rappelé par le SEM dans sa réponse du (...), ce qui est en l'occurrence décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais bien l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, d'une persécution déterminante au sens l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-3846/2017 du 18 mars 2018, consid. 3.4).

5.6.8 Or, si la seule appartenance à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]) et que la seule confession chiite de A._______ ne constitue pas non plus un tel motif, il convient en l'espèce de prendre en considération l'ethnie et la confession du prénommé conjointement à son engagement au sein de l'armée nationale afghane, ses relations familiales avec des personnes employées auprès des forces de police et sa provenance d'une région contrôlée par les talibans, à savoir la province de E._______, et, en particulier, d'un district (...).

A cet égard, il faut relever que le district de C._______, d'où est originaire le recourant, (...), a été (...). Or, il est probable que ce groupe ait perpétré cette attaque (...) (cf. [...]). Suite à ces violences, (...). Il est en outre notoire que la présence des talibans est encore aujourd'hui très importante dans la province de E._______ (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of origin information [COI] report, Afghanistan - Security situation, juin 2019, accessible à https://coi.easo.europa.eu/administration/easo
/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf> ; cf. également Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, 23 août 2017, accessible à , sources consultées le 07.05.2020).

A cela s'ajoute aussi que les soldats de confession chiite et d'ethnie hazâra, en particulier lorsqu'ils occupent le grade d'officier, comme c'est le cas du recourant, courent un risque majeur d'être affectés à des régions particulièrement dangereuses du fait de la présence des talibans (cf. U.S. Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices, 11 mars 2020, accessible à https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/ , consulté le 07.05.2020).

Par ailleurs, la situation sécuritaire en Afghanistan s'est indéniablement péjorée, en particulier pour les personnes présentant un profil particulier. Le SEM l'a d'ailleurs lui-même admis en relevant, à juste titre, dans sa duplique, que les membres des forces de sécurité sont régulièrement la cible d'attentats perpétrés par les talibans, ce groupe considérant les personnes employées au sein du gouvernement ou de l'armée comme des cibles légitimes (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report Afghanistan, 27.07.2019, accessible à -reports> ; article paru le 20 mars 2020 sur le site Internet du The New York Times, intitulé : Taliban Kill 24 Afghan Troops, With Inside Help, accessible à ; EASO, Country Guidance : Afghanistan - Guidance note and common analysis, 06.2019, accessible à https://www.easo.
europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf> ; cf. également Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Afghanistan : information sur le traitement réservé aux militaires et anciens militaires afghans par les talibans [...] opt. cit, sources consultées le 07.05.2020). Dans certains cas, les talibans s'en prennent aussi à des anciens militaires et il n'est pas rare qu'ils visent également des membres de la famille des personnes qu'ils cherchent à atteindre (cf. EASO, Country Guidance : Afghanistan, op. cit.). Il apparaît enfin que le gouvernement afghan n'a, de manière générale, pas la capacité de protéger efficacement les personnes persécutées par les talibans (cf. UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, accessible à 5b8900109.html>, consulté le 07.05.2020).

5.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il existe, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs à risque significatifs, qu'il convient de prendre en considération dans leur ensemble et non isolément. Ainsi, bien qu'avant son départ d'Afghanistan, il n'ait subi aucun préjudice déterminant de la part des talibans - ceci en particulier grâce aux mesures de précaution observées lors de ses déplacements -, le recourant présente toutefois un profil à risque par rapport à ce groupe islamiste fondamentaliste. Il doit être considéré comme particulièrement exposé aux actions de ce groupe, au regard de son engagement passé dans l'armée nationale afghane - dans le cadre duquel il a bénéficié, en tant que sergent, d'une formation (...) et eu accès, de par sa fonction (...), à des données (...) -, conjointement à son ethnie hazâra et à sa confession chiite ainsi qu'à ses liens familiaux avec des personnes engagées auprès des forces de police et à son origine d'un district qui a été pris pour cible par les talibans et d'une province où ce groupe est fortement présent. Aussi, au vu de la situation actuelle dans son pays d'origine et en l'absence d'une possibilité de protection de la part des autorités, il est hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche.

5.8 En conséquence, il convient de retenir que la crainte de A._______ de subir, en cas de retour en Afghanistan, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part des talibans est tant subjectivement qu'objectivement fondée.

6.
Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant et lui refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié à A._______ à titre originaire. Par ailleurs, à défaut d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP165 ou 49a ou 49abis CPM166.
LAsi, le SEM est invité à lui accorder l'asile (art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
LAsi).

7.

7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.2 Cela étant, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant. En effet, son représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
LAsi). Ainsi, les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, sont couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
1    La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
a  information et conseil aux requérants;
b  participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c  prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d  représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e  défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f  en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.
g  conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896359.
2    L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.
LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 27 juin 2019 est annulée.

3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire.

4.
Le SEM est invité à lui octroyer l'asile.

5.
Il est statué sans frais, ni dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :