Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5203/2012

Urteilvom 27. März 2013

Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),

Besetzung Ronald Flury und Jean-Luc Baechler,

Gerichtsschreiberin Kinga Jonas;

X._______,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Markus Heer,

Beschwerdeführer,

gegen

Departement für Inneres und Volkswirtschaft

des Kantons Thurgau,

Vorinstanz,

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,

Erstinstanz;

Gegenstand landwirtschaftliche Direktzahlungen 2009.

Sachverhalt:

A.
Der Beschwerdeführer führt einen Landwirtschaftsbetrieb im Weiler A._______. Mit Verfügung vom 18. Dezember 2009 verweigerte ihm die Erstinstanz die Ausrichtung von Direktzahlungen für das Jahr 2009 mit der Begründung, dass auf seinem Betrieb die Anforderungen an den ökologischen Leistungsnachweis, insbesondere mit Bezug auf die Tierschutzbestimmungen, nicht erfüllt seien.

Mit Entscheid vom 11. Juni 2010 und Urteil vom 26. April 2011 stützten die Vorinstanz und das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid der Erstinstanz. Mit Urteil vom 24. Januar 2012 hiess das Bundesgericht die gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erhobene Beschwerde teilweise gut und hob dieses insoweit auf, als damit Flächenbeiträge und ökologische Ausgleichsbeiträge für das Jahr 2009 verweigert wurden. Das Bundesgericht wies die Sache an die Erstinstanz zurück, damit diese darüber befinde, ob rechtskräftige Entscheide betreffend die Missachtung von Gewässerschutzvorschriften bzw. die Erschwerung von Kontrollen zu einer Kürzung bzw. Verweigerung der Direktzahlungen führen könnten.

Mit Entscheid vom 26. März 2012 verweigerte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer die Ausrichtung von Direktzahlungen für das Jahr 2009 erneut vollumfänglich. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dem Beschwerdeführer seien sämtliche flächenbezogenen Beiträge wegen Erschwerung von Kontrollen zu verweigern. Da die Ausrichtung von Beiträgen nach der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV-Beiträge) einen Anspruch auf Direktzahlungen nach der Direktzahlungsverordnung voraussetze, habe der Beschwerdeführer auch keinen Anspruch auf ÖQV-Beiträge.

Mit Entscheid vom 3. September 2012 wies die Vorinstanz den gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Rekurs des Beschwerdeführers ab. Sie stellte zudem fest, dass der Rekurs, soweit er sich gegen Dispositivziffer 4 des erstinstanzlichen Entscheids richte, gegenstandslos sei. Schliesslich wies die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege ab.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 4. Oktober 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben. Ihm seien für das Jahr 2009 ungekürzte Flächenbeiträge von mindestens Fr. 50'466.40 und ÖQV-Beiträge von mindestens Fr. 10'520.- zuzüglich einem Verzugszins von 5% ab dem 1. Januar 2010 auszurichten. Zudem sei ihm für das laufende sowie das vor- und erstinstanzliche Verfahren unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, und der unterzeichnende Rechtsanwalt sei als sein Rechtsbeistand zu ernennen. Die vor- und erstinstanzlichen Verfahrenskosten seien zu Lasten der Erstinstanz neu zu verlegen und letztere zu verpflichten, ihm eine Parteientschädigung für das erst- und vorinstanzliche Verfahren zu entrichten. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vor- bzw. an die Erstinstanz zurückzuweisen. Zudem sei ihm Einsicht in die Verfahrensakten "zu den verfügten Mehraufwendungen" zu geben und eine angemessene Frist zur Beschwerdeergänzung zu setzen.

C.
Mit Zwischenverfügung vom 18. Oktober 2012 hiess das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege gut. Zudem ersuchte das Gericht den Beschwerdeführer, sein Akteneinsichtsgesuch betreffend Dispositiv Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids verständlich zu formulieren.

Mit Eingabe vom 2. November 2012 erläuterte der Beschwerdeführer sein Akteneinsichtsgesuch.

Mit Vernehmlassungen vom 3. bzw. 10. Dezember 2012 beantragen die Erstinstanz und die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zudem beantragt die Erstinstanz, das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau sei zu einer Stellungnahme zu der Frage einzuladen, ob der Beschwerdeführer im Beitragsjahr 2009 die Gewässerschutzbestimmungen eingehalten habe.

Am 10. Dezember 2012 nahm das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zur Streitsache Stellung. Es führt aus, da dem Beschwerdeführer die tierbezogenen Direktzahlungen wegen Verletzung von Tierschutzvorschriften verweigert worden seien, könne auch bei mehrmaliger Erschwerung von Kontrollen betreffend den Tierschutz keine zusätzliche Kürzung weiterer Beiträge vorgenommen werden. Gemäss Rechtsprechung seien einzig die direkt betroffenen Beiträge zu kürzen oder zu verweigern. Erschwerte Kontrollen, die im Rahmen des Gewässerschutzes durch das Amt für Umwelt durchgeführt würden, könnten nach Ansicht des BLW nicht zu einer Kürzung von Direktzahlungen führen, sondern müssten über Sanktionsmöglichkeiten, die in der Gewässerschutzgesetzgebung allenfalls vorgesehen seien, geahndet werden. Dies insbesondere deshalb, weil nur eine rechtskräftige Verfügung über die Verletzung von Gewässerschutzbestimmungen zu einer Beitragskürzung bzw. -verweigerung führen könne. Inwiefern eine Erschwerung der Kontrolle der Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion vom 2. Oktober 2009 zu einer Beitragsverweigerung führen könne, könne das BLW nicht abschliessend beantworten, da die diesbezügliche Aktennotiz vom 24. November 2009 nicht Bestandteil des dem BLW zugestellten Dossiers sei.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
i.V.m. Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021).

Gemäss Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden, sofern keine Ausnahme gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG vorliegt.

Beim angefochtenen Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 3. September 2012 handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, der sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes stützt und eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt (§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Thurgau vom 23. Februar 1981 [VRG-TG; RB-Nr. 170.1]).

Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilge-nommen, ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat als Verfügungsadressat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhe-bung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

1.4 Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.

2.
Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Jahr 2009 ereignet, weshalb grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung finden, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 N. 9). Der Gesetzgeber kann zwar eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen vorliegend - soweit hier interessierend - nicht getan hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5182/2010 vom 26. April 2011 E. 3, m.w.H.). Die im vorliegenden Fall anzuwendenden Bestimmungen wurden von keinen entscheidrelevanten Rechtsänderungen betroffen.

3.

3.1 In formeller Hinsicht beantragt der Beschwerdeführer, ihm sei für die Verfahren vor der Erstinstanz und der Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.

Soweit dieser Antrag das Verfahren vor der Erstinstanz betrifft, ist darauf nicht einzutreten, da der Beschwerdeführer ihn bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte stellen müssen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für das erstinstanzliche Verfahren keine Verfahrenskosten auferlegt wurden.

Was das vorinstanzliche Verfahren betrifft, so ist auf den Antrag des Beschwerdeführers ebenfalls nicht einzutreten, da er nicht darlegt, dass und inwiefern die Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit im (End-)Entscheid vom 3. September 2012 offensichtlich unrichtig sein soll.

3.2 Des Weiteren beantragt der Beschwerdeführer in formeller Hinsicht Einsicht in die Verfahrensakten "zu den verfügten Mehraufwendungen" sowie die Ansetzung einer Nachfrist zur Beschwerdeergänzung. Der auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts erfolgten Erläuterung dieses Akteneinsichtsgesuchs durch den Beschwerdeführer ist zu entnehmen, dass das Gesuch den im Zusammenhang mit den Betriebskontrollen 2009 entstandenen Mehraufwand betrifft. Der Beschwerdeführer ersucht diesbezüglich um Einsicht in "umfassende, detaillierte Zeit-aufschriebe mit Angabe von Datum, Dauer, Namen der befassten Personen und Tätigkeitsbeschrieb".

Die Erstinstanz hat in Ziffer 4 des Dispositivs ihres Entscheids vom 26. März 2012 festgehalten, dass im Zusammenhang mit den Betriebskontrollen 2009 Mehraufwände von insgesamt Fr. 6'692.80 entstanden seien. Sie hat jedoch weder angeordnet, dass der fragliche Betrag vom Beschwerdeführer geschuldet, noch dass er mit allfälligen zukünftigen Direktzahlungen zu verrechnen sei.

Da nur das im Dispositiv eines Entscheids Festgehaltene in formelle Rechtskraft erwachsen und vollstreckt werden kann, wurden dem Beschwerdeführer die Kosten von Fr. 6'692.80 im erstinstanzlichen Entscheid nicht rechtsverbindlich auferlegt (vgl. PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 61 N 43, m.w.H.). Infolgedessen hat es dem Beschwerdeführer (bereits) im vorinstanzlichen Verfahren am schutzwürdigen Anfechtungsinteresse i.S.v. Art. 48 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG gefehlt. Richtigerweise hätte die Vorinstanz in diesem Punkt deshalb auf den Rekurs des Beschwerdeführers nicht eintreten dürfen (§ 44 Abs. 1 Ziff. 1 VRG-TG). Stattdessen hat sie aber in Ziffer 2 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids festgestellt, dass der Rekurs, soweit er sich gegen Dispositivziffer 4 des Entscheids der Erstinstanz richte, gegenstandslos sei. Aus diesem Grund ist Dispositivziffer 2 des angefochtenen Entscheids aufzuheben. Es ist anzumerken, dass diese teilweise Aufhebung des angefochtenen Entscheids formell nicht als teilweises Obsiegen zu bewerten ist, da sie dem Rechtsbegehren des Beschwerdeführers nicht entspricht. Mit Bezug auf die Auferlegung der Kosten für den Mehraufwand beantragt der Beschwerdeführer vorliegend nur Akteneinsicht und die Ansetzung einer Nachfrist zur Beschwerdeergänzung. Auf diese Rechtsbegehren ist vorliegend jedoch - wie bereits mit Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren dargelegt - mangels schutzwürdigen Anfechtungsinteresses (Art. 48 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
u. c VwVG) nicht einzutreten.

4.
Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV - die Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. LwG sowie die gestützt darauf vom Bundesrat erlassene Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13). Demnach richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben zwecks Förderung der Landwirtschaft bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, insbesondere unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN), Direktzahlungen in Form von Beiträgen aus (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG).

Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Als allgemeine Direktzahlungen gelten auch Flächenbeiträge (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV) und Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere (Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) und Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) zählen zu den Ethobeiträgen (Art. 1 Abs. 4 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
und b DZV).

4.1 Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Verweigerung der Direktzahlungen wegen Erschwerung von Kontrollen sei rechtsmissbräuchlich, da sie im zweiten Rechtsgang aufgrund der bundesgerichtlichen Rückweisungsbegründung nachgeschoben worden sei. Im ersten Rechtsgang hätten die Vorinstanzen die nun vorgebrachte Erschwerung von Kontrollen nicht als Kürzungsgrund betrachtet, sondern sich ausschliesslich auf nicht eingehaltene Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung sowie auf (begrenzte) Verstösse im Gewässerschutzbereich berufen. Die behauptete Erschwerung von Kontrollen sei von der Erstinstanz im Entscheid vom 18. Dezember 2009 nur mit einem Mehraufwand von Fr. 3'795.- geahndet worden. Da sich der massgebliche Sachverhalt seit diesem erstinstanzlichen Entscheid nicht geändert habe, argumentierten die Vorinstanzen sachlich nicht haltbar, wenn sie nun Kontrollerschwernisse, die als bestritten gälten, für eine vollständige Beitragsverweigerung heranzögen.

4.1.1 Der vorliegend umstrittene Anspruch des Beschwerdeführers auf Direktzahlungen für das Jahr 2009 hat den Instanzenzug bis zum Bundesgericht bereits einmal durchlaufen. Das Bundesgericht hat die Sache mit Urteil 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 zum erneuten Entscheid an die Erstinstanz zurückgewiesen. Es hielt unter anderem fest, die Erstinstanz werde darüber zu befinden haben, ob die festgestellte Erschwerung von Kontrollen bzw. die für den massgeblichen Zeitraum vorliegenden rechtskräftigen Entscheide betreffend Missachtung von Gewässerschutzvorschriften durch den Beschwerdeführer zu einer Kürzung bzw. Verweigerung der Direktzahlungsbeiträge (Flächenbeiträge, Beiträge für den ökologischen Ausgleich und Öko-Qualitätsbeiträge) führen könnten.

Mit Entscheid vom 26. März 2012 verweigerte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer die Direktzahlungen für das Jahr 2009 erneut. Zur Begründung brachte sie vor, dem Beschwerdeführer seien sämtliche flächenbezogenen Beiträge wegen Erschwerung von Kontrollen zu verweigern, da er die Kontrollen bereits im Vorjahr bereits stark erschwert habe, womit es sich um einen Wiederholungsfall handle. Da die Ausrichtung von ÖQV-Beiträgen einen Anspruch auf Direktzahlungen nach der DZV voraussetze, habe der Beschwerdeführer auch keinen Anspruch auf ÖQV-Beiträge. Mit dem angefochtenen Entscheid vom 3. September 2012 hat die Vorinstanz diesen Entscheid geschützt.

4.1.2 Dem Beschwerdeführer kann zwar darin beigepflichtet werden, dass sich der massgebliche Sachverhalt seit dem ursprünglichen Entscheid der Erstinstanz vom 18. Dezember 2009 über seinen Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2009 nicht geändert hat. Im genannten Entscheid hat die Erstinstanz in Ziffer 5 des Dispositivs festgestellt, dass die Kosten für den Mehraufwand für die durch den Beschwerdeführer erschwerten ÖLN-Kontrollen im Jahr 2009 insgesamt Fr. 3'795.- betragen würden und diesem aufzuerlegen seien. Begründet wird die Auferlegung dieser Kosten in E. 7 des Entscheids vom 18. Dezember 2009 mit Art. 70 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
Bst. 2 DZV sowie der dazugehörigen Bestimmung in Bst. B Ziff. 3 der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz zur Kürzung der Direktzahlungen vom 27. Januar 2005 (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, massgebliche Fassung vom 27. Januar 2005 mit den Änderungen vom 12. September 2008). Diese lautet wie folgt:

"Erschwerung der Kontrollen (Art. 70 Abs. 1 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV)

Führt die Erschwerung der Kontrollen aufgrund mangelhafter Mitwirkung der Betriebsleitung zu einem Mehraufwand, so haben die Kontrolldienste und Amtsstellen ihren Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Können Kontrollen nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden, sind die betroffenen Direktzahlungen zu verweigern."

Entsprechend dem ersten Satz von Bst. B Ziff. 3 der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie wurde dem Beschwerdeführer im ersten Rechtsgang betreffend die Direktzahlungen für das Jahr 2009 zwar nur der Mehraufwand auf Grund der Erschwerung von Kontrollen auferlegt. Zu der Frage der Beitragsverweigerung wegen Erschwerung von Kontrollen hat sich die Erstinstanz deshalb nicht geäussert, weil sie dem Beschwerdeführer die Ausrichtung sämtlicher Direktzahlungen bereits wegen Verletzung von Tierschutzbestimmungen verweigert hat, womit im ersten Rechtsgang kein Anlass mehr bestand, zu prüfen, ob allenfalls auch die Erschwerung von Kontrollen eine Beitragsverweigerung zur Folge hätte haben können. Nachdem das Bundesgericht mit Urteil 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 die Verweigerung der Flächenbeiträge und ökologischen Ausgleichsbeiträge wegen Verletzung von Tierschutzbestimmungen als unzulässig beurteilt und die Sache zur erneuten Prüfung an die Erstinstanz zurückgewiesen hat, ist es jedoch nicht zu beanstanden, wenn die Erstinstanz im zweiten Rechtsgang geprüft hat, ob die Erschwerung von Kontrollen zu einer Verweigerung der Direktzahlungen führen kann. Diese Weisung hat das Bundesgericht der Erstinstanz im Übrigen auch erteilt.

Damit ist Rüge des Beschwerdeführers, es sei nachgeschoben bzw. rechtsmissbräuchlich, wenn die Erschwerung von Kontrollen im zweiten Rechtsgang als Begründung für eine Beitragsverweigerung herangezogen werde, abzuweisen.

4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe keine Kontrolle i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. b
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OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV erschwert oder verhindert. Es verstosse gegen Art. 66
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV bzw. das Legalitätsprinzip, wenn die Erschwerung von Kontrollen des Amts für Umwelt und des Veterinäramts zu einer Verweigerung der Direktzahlungen führe. Der Kanton Thurgau habe für direktzahlungsrelevante Kontrollen die Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion (KOL) eingesetzt, die nicht nur für den ökologischen Leistungsnachweis, sondern auch für die Einhaltung der Ethoprogramme gemäss DZV und die Labelprüfung zuständig sei. Art. 70 Abs. 1 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV könne nicht als Sanktionsgrundlage für jegliche Kontrolltätigkeit auf einem Landwirtschaftsbetrieb herangezogen werden. Gemäss regierungsrätlicher Verordnung des Kantons Thurgau zum kantonalen Landwirtschaftsgesetz führten das BBZ Arenenberg mit seiner KOL sowie andere akkreditierte Kontroll- und lnspektionsstellen im Auftrag der Erstinstanz die vom Bund vorgeschriebenen Kontrollen durch. Weder das Veterinäramt noch das Amt für Umwelt seien von diesem Kontrollauftrag erfasst. Im Übrigen habe die Erstinstanz für seinen Betrieb selbst für unproblematische Kontrollen wie der Inspektion der KOL am 2. Oktober 2009 überflüssige, zeitlich aufwendige Polizeischutzmassnahmen angeordnet. Zu dieser Inspektion sei die KOL in seinem Auftrag durch seinen Rechtsvertreter aufgefordert worden. Der Rechtsvertreter habe an der erwähnten Kontrolle auch teilgenommen, und diese sei ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Bezeichnenderweise habe die Erstinstanz denn auch nie geltend gemacht, dass er ÖLN-Kontrollen der KOL jemals erschwert habe.

4.3 Gemäss Art. 70 Abs. 1 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV kürzen oder verweigern die Kantone Direktzahlungsbeiträge gemäss der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, wenn ein Gesuchsteller Kontrollen erschwert. Bei vorsätzlicher oder wiederholter Verletzung von Vorschriften können die Kantone die Gewährung von Beiträgen bis höchstens fünf Jahre verweigern (Art. 70 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV).

Die Vorinstanzen haben dem Beschwerdeführer für das Beitragsjahr 2009 die Flächenbeiträge (Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes107.
LwG; Art. 27
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès - Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
DZV) und die Beiträge für den ökologischen Ausgleich (Art. 76
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 76 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources - 1 Des contributions à l'utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d'encourager l'utilisation durable des ressources telles que le sol, l'eau et l'air et de promouvoir l'utilisation efficiente des moyens de production.
1    Des contributions à l'utilisation efficiente des ressources sont octroyées dans le but d'encourager l'utilisation durable des ressources telles que le sol, l'eau et l'air et de promouvoir l'utilisation efficiente des moyens de production.
2    Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à introduire des techniques ou des processus d'exploitation permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps.
3    Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées aux conditions suivantes:
a  l'efficacité de la mesure est prouvée;
b  la mesure est poursuivie au-delà de la période d'encouragement;
c  la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploitations agricoles.
LwG; Art. 40 ff
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 40 Fixation de la charge usuelle - 1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
1    Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
a  moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b  autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.
2    ...66
3    Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4    S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
. DZV) wegen Erschwerung von Kontrollen verweigert.

Zunächst ist diesbezüglich die Frage zu beantworten, welche Kontrollen ein Gesuchsteller erschwert haben muss, damit ihm, wie vorliegend, Flächenbeiträge und Beiträge für den ökologischen Ausgleich verweigert werden können.

4.3.1 Wie das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung betont, liegen Sinn und Zweck der Direktzahlungen darin, die ökologischen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen bodenbewirtschaftender bäuerlicher Betriebe abzugelten, um damit namentlich die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen (Art. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
u. c sowie Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LwG). Voraussetzung für die Ausrichtung von Beiträgen ist damit, dass die ökologischen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen tatsächlich erbracht werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Beiträge zu verweigern. Die Verweigerung der Beiträge hat keinen pönalen Charakter vielmehr hat sie ihren Grund darin, dass die Leistungen, die mit Zahlungen abgegolten werden sollen, nicht erbracht werden. Es muss mit anderen Worten ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung bestehen (vgl. BGE 137 II 366 E. 3.1 bis 3.3).

Des Weiteren führt das Bundesgericht aus, dass die vom Bewirtschafter zu erbringenden Leistungen je nach Art der Direktzahlung unterschiedlicher Natur sind. Flächenbeiträge werden für die blosse Bewirtschaftung von Flächen ausgerichtet (Art. 72
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 72 Contributions - 1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
1    Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.
2    La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6.
3    Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée.
4    Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.
5    Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.
und Art. 27
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès - Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
DZV) und damit unabhängig von einer Tierhaltung (abgesehen von der Einhaltung der Höchstbestände gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV). Wenn es für die Beitragsberechtigung unerheblich ist, ob überhaupt Tiere gehalten werden, kann es auch keine Rolle spielen, ob die Tiere vorschriftskonform gehalten werden. Deshalb fehlt es an einem sachlichen Zusammenhang zwischen der Verletzung von Tierschutzvorschriften und Flächenbeiträgen, weshalb diese nicht mit der Begründung verweigert werden können, Tierschutzvorschriften seien verletzt worden. Dasselbe gilt für die Beiträge für den ökologischen Ausgleich und Öko-Qualitätsbeiträge: Auch diese werden unter Voraussetzungen gewährt, die keinen Zusammenhang mit der Nutztierhaltung aufweisen (Art. 40 ff
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 40 Fixation de la charge usuelle - 1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
1    Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:
a  moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b  autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.
2    ...66
3    Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.
4    S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.
. DZV sowie Art. 2 ff. der Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft vom 4. April 2001 [Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV], SR 910.14). Sie können damit ebenfalls nicht mit der Begründung verweigert werden, Tierschutzvorschriften seien verletzt worden (vgl. BGE 137 II 366 E. 3.3 und 3.3.2).

4.3.2 Diese im Zusammenhang mit der Beitragsverweigerung wegen Verletzung von Tierschutzbestimmungen entwickelte bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach ein Zusammenhang zwischen einer Beitragskürzung bzw. -verweigerung und der verletzten Bestimmung bestehen muss, hat auch für Beitragsverweigerungen wegen Erschwerung von Kontrollen i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. b zu gelten. Dies gilt umso mehr, als auch der Wortlaut von Bst. B Ziff. 3 der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie bestimmt, dass die "betroffenen" Direktzahlungen zu verweigern sind, wenn Kontrollen nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden können.

Für den vorliegend zu beurteilenden Fall bedeutet dies, dass im Folgenden für jede für die Beitragsverweigerung i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. b herangezogene Kontrolle zu prüfen ist, ob sie einen Zusammenhang mit den strittigen Flächenbeiträgen und Beiträgen für den ökologischen Ausgleich aufweist. Nur dann kann die Erschwerung einer Kontrolle Grundlage für eine Verweigerung der in Frage stehenden flächenbezogenen Beiträge bilden.

4.4 Die Vorinstanzen ziehen für die Beitragsverweigerung für das Jahr 2009 die Kontrolle vom 2. Oktober 2009 durch die KOL und die Kontrolle des Veterinäramts vom 27. Oktober 2009 heran (vgl. angefochtener Entscheid E. 4).

4.4.1 Die am 2. Oktober 2009 auf dem Betrieb des Beschwerdeführers durch die KOL durchgeführte Kontrolle hat zwar unbestritten der Überprüfung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) gedient. Da Direktzahlungen unter der Voraussetzung des ÖLN ausgerichtet werden (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG i.V.m. Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV), können bei der Erschwerung einer solchen Kontrolle flächenbezogene Beiträge grundsätzlich verweigert werden.

Die Vorinstanzen machen diesbezüglich zu Recht nicht geltend, dass der Beschwerdeführer diese ÖLN-Kontrolle erschwert habe: Sie geben lediglich an, dass die Kontrolle von zwei Kontrolleuren durchgeführt worden sei und dass die Feststellungen mit dem Beschwerdeführer vor Ort mündlich besprochen und von der KOL in einer Aktennotiz vom 24. November 2009 festgehalten worden seien. Der Beschwerdeführer habe weder eine Nachkontrolle verlangt, noch habe er die gemachten Feststellungen im ersten Rechtsgang betreffend die Direktzahlungen 2009 bestritten.

Auf Grund der Aktennotiz vom 24. November 2009 kann der Vorinstanz zwar darin beigepflichtet werden, dass die KOL an ihrer Kontrolle vom 2. Oktober 2009 für sämtliche Tierkategorien einen Vorbehalt bezüglich Feststellungen des Veterinäramts betreffend Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung gemacht hat. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Beschwerdeführer die ÖLN-Kontrolle der KOL nicht erschwert hat. Die Kontrolle vom 2. Oktober 2009 hat nicht wegen einer Erschwerung durch den Beschwerdeführer, sondern wegen des erwähnten Tierschutzvorbehalts wiederholt werden müssen, weshalb dieser Umstand nicht als Grundlage für eine Beitragsverweigerung i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. b herangezogen werden kann.

4.4.2 Mit Bezug auf die in der Folge vom Veterinäramt am 27. Oktober 2009 durchgeführte Kontrolle hält die Vorinstanz Folgendes fest: Bei dieser Kontrolle sei es einerseits um die Überprüfung der Einhaltung der Tierschutzvorschriften und andererseits als Ergänzung der ÖLN-Kontrolle durch die KOL am 2. Oktober 2009 um die abschliessende Prüfung des ÖLN gegangen. Damit sei die Kontrolle im Interesse des Beschwerdeführers erfolgt, weshalb das Veterinäramt davon ausgegangen sei, dass es keine Schwierigkeiten geben würde. Aus diesem Grund habe es entgegen den verwaltungsinternen Vorgaben keine Polizeibeamten beigezogen. Zudem habe auch die Anwesenheit des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers einen reibungslosen Ablauf der Kontrolle versprochen, was sich nachträglich als Irrtum herausgestellt habe. Die Kontrolle habe abgebrochen werden müssen, nachdem der Beschwerdeführer den Kantonstierarzt gleich zu Beginn mit einer Pistole bedroht habe. Der Beschwerdeführer sei vom Bundesgericht unter anderem wegen dieses Vorfalls der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig gesprochen worden.

Auf Grund dieser Aktenlage kann zwar ohne Weiteres festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer die Kontrolle des Veterinäramts vom 27. Oktober 2009 nicht nur erschwert, sondern verhindert hat. Der Vorinstanz kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie erklärt, eine verwaltungsrechtliche Sanktion wegen Verhinderung dieser Kontrolle des Veterinäramts sei nicht auf tierbezogene Beiträge zu beschränken, da es unter anderem um eine ergänzende Prüfung des ÖLN gegangen wäre und die Bereiche BTS und RAUS geprüft worden wären, was üblicherweise die KOL selbst abschliessend prüfe:

Wie dargelegt, geht aus der Aktennotiz vom 24. November 2009 hervor, dass der von der KOL an der Kontrolle vom 2. Oktober 2009 gemachte Vorbehalt ausschliesslich die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung auf dem Betrieb des Beschwerdeführers betrifft. Der ÖLN umfasst zwar insbesondere auch eine tiergerechte Haltung der Nutztiere (Art. 70 Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG); wie jedoch ebenfalls dargelegt (vgl. E. 4.3.1. und 4.3.2 hiervor), ist ein Tierschutzvorbehalt für die Ausrichtung der vorliegend in Frage stehenden Flächenbeiträge und ökologischen Ausgleichsbeiträge nicht von Bedeutung, da diese unabhängig von einer Tierhaltung ausgerichtet werden. Dies hat das Bundesgericht mit Bezug auf den Direktzahlungsanspruch des Beschwerdeführers für das Jahr 2009 im Übrigen auch ausdrücklich wiederholt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.4.1). Damit fehlt es aber an dem gemäss Rechtsprechung geforderten sachlichen Zusammenhang zwischen der durch den Beschwerdeführer erschwerten Kontrolle des Veterinäramts vom 27. Oktober 2009 und den vorliegend in Frage stehenden flächenbezogenen Beiträgen. Damit kann die Erschwerung dieser Kontrolle nicht als Grundlage für eine Beitragsverweigerung i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. b herangezogen werden.

4.4.3 Auf Grund der vorangehenden Erwägungen ergibt sich, dass die durch die Vorinstanzen vorgenommene Verweigerung der Flächenbeiträge und ökologischen Ausgleichsbeiträge für das Jahr 2009 - mangels Erschwerung der Kontrolle vom 2. Oktober 2009 sowie mangels Zusammenhangs zwischen der durch den Beschwerdeführer erschwerten Kontrolle vom 27. Oktober 2009 und der in Frage stehenden Beiträge - aufzuheben ist.

4.5 Die Vorinstanzen haben dem Beschwerdeführer auf Grund der (unzulässigen) Verweigerung sämtlicher flächenbezogenen Beiträge wegen Erschwerung von Kontrollen auch die Ausrichtung von ÖQV-Beiträgen verweigert, da diese einen Anspruch auf Direktzahlungen nach der Direktzahlungsverordnung voraussetzen (Art. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
ÖQV).

Infolge der Aufhebung der Beitragsverweigerung für Flächenbeiträge und ökologische Ausgleichsbeiträge ist die Verweigerung der ÖQV-Beiträge vorliegend jedoch auch zu Unrecht erfolgt, weshalb diese von Amtes wegen ebenfalls aufzuheben ist.

5.
Der Beschwerdeführer macht des Weiteren geltend, es sei nicht zulässig, seinen Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2009 wegen Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen um Fr. 8'000.- zu kürzen.

Zur Begründung bringt er im Wesentlichen vor, mit dem Abnahmeprotokoll des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau vom 21. Oktober 2009 stehe zweifelsfrei fest, dass auf seinem Betrieb spätestens ab jenem Zeitpunkt keinerlei Beanstandungen im Bereich Gewässerschutz mehr bestanden hätten. Damit seien die im Jahr 2005 beanstandeten Mängel abgenommen und die entsprechende Verfügung unterschriftlich ausser Kraft gesetzt worden. Aus diesem Grund habe er darauf vertrauen können, dass auf seinem Betrieb keine direktzahlungsrelevante Mängel mehr bestanden hätten. Des Weiteren fehle es an einem rechtskräftigen Feststellungsentscheid betreffend Gewässerschutzverletzung i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV. Zudem habe die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie keine formalgesetzliche Grundlage. Schliesslich verstosse es gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, wenn er für Gewässerschutzverletzungen, die als bestritten gälten, während fünf Jahren mit Kürzungen bestraft werde.

5.1 Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässer-, Umwelt- und Tierschutzgesetzgebung (Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG, Art. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
DZV). Nach Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG können die Beiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn ein Gesuchsteller gegen das LwG, seine Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verstösst. Gemäss Art. 70 Abs. 1 Bst. e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV kürzen oder verweigern die Kantone Beiträge unter anderem dann gemäss der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, wenn ein Gesuchsteller landwirtschaftsrelevante Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes nicht einhält.

Gemäss Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV muss die Nichteinhaltung der Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt worden sein. Nach Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG gilt die Kürzung oder Verweigerung von Beiträgen mindestens für die Jahre, in denen ein Gesuchsteller die Bestimmungen verletzt hat. In Übereinstimmung mit dieser Bestimmung ist davon auszugehen, dass sich die in Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV geforderte rechtskräftige Feststellung der Nichteinhaltung der Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes jeweils auf das in Frage stehende Beitragsjahr beziehen muss, d.h. es muss mit Bezug auf jedes Direktzahlungsjahr, für welches Beiträge gekürzt werden sollen, rechtskräftig festgestellt sein, dass der Gesuchsteller gegen die Gewässerschutzbestimmungen verstossen hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der fragliche Entscheid auch aus dem jeweiligen Beitragsjahr datieren muss. Es genügt vielmehr, wenn die Gewässerschutzverletzung gestützt auf einen (späteren) Entscheid rückwirkend mit Bezug auf ein bestimmtes Beitragsjahr festgestellt ist. Ebenso versteht es sich von selbst, dass der Entscheid i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV von jeder Behörde getroffen worden sein kann, in deren Zuständigkeitsbereich die Einhaltung der Gewässerschutzbestimmungen fällt, also beispielsweise auch von einer Strafbehörde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 6.4.1).

5.1.1 Die Vorinstanzen gehen davon aus, dass der Beschwerdeführer zwischen den Jahren 2005 und 2009 landwirtschaftsrelevante Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes nicht eingehalten habe, weshalb sein Anspruch auf Direktzahlungen zu kürzen sei:

Die Erstinstanz erklärt, das Amt für Umwelt habe mit Schreiben vom 3. Dezember 2009 mitgeteilt, dass gemäss Kontrolle vom 21. Oktober 2009 bestimmte, bereits mit Verfügung vom 23. Juni 2005 beanstandete Mängel im Bereich des Gewässerschutzes auf dem Betrieb des Beschwerdeführers noch nicht behoben gewesen seien. Diese Feststellung habe das Amt für Umwelt in seinem Entscheid vom 9. März 2011 wiederholt. Des Weiteren sei der Beschwerdeführer vom kantonalen Obergericht wegen Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz verurteilt worden, was das Bundesgericht mit Urteil vom 5. Dezember 2011 bestätigt habe.

Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid aus, das Amt für Umwelt weise in seinem Entscheid vom 9. März 2011 ausdrücklich darauf hin, dass dieser Entscheid den Entscheid vom Juni 2005 ergänze, womit der Entscheid aus dem Jahr 2005 seine Gültigkeit behalte und vollziehbar sei. Ausserdem gehe aus dem Entscheid des Amts für Umwelt vom 9. März 2011 hervor, dass an einer vom 9. bis 14. Juni 2010 auf Anordnung des Bezirksamts Z._______ erfolgten Leerung von Güllegruben auf dem Betrieb des Beschwerdeführer festgestellt worden sei, dass die Liegenschaftsentwässerung, die im Jahr 2005 beanstandet worden sei, im Jahr 2010 immer noch nicht vollumfänglich den Gewässerschutzvorschriften entsprochen habe.

5.1.2 Als Grundlage für die Beitragskürzung für das Jahr 2009 kommt vorliegend der Entscheid der Bezirksgerichtlichen Kommission Z._______ vom 4. November bzw. 21. Dezember 2010 in Frage: Mit diesem Entscheid, dessen Gegenstand die Inkaufnahme der konkreten Gefahr einer Verunreinigung des Wassers war, wurde der Beschwerdeführer wegen Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz schuldig gesprochen. Dieser Schuldspruch wurde vom Obergericht des Kantons Thurgau am 27. April 2011 und vom Bundesgericht mit Urteil 6B_592/2011 vom 5. Dezember 2011 bestätigt. Damit liegt ein rechtskräftiger Entscheid betreffend Widerhandlung des Beschwerdeführers gegen das Gewässerschutzgesetz vor. Aus E. 4 bb) des Entscheids des Obergerichts vom 27. April 2011 geht hervor, dass der Beschwerdeführer die Gefahr der Verunreinigung des Wassers im Zeitraum zwischen der Verfügung des Amts für Umwelt vom 23. Juni 2005 und der am 9. April bzw. 21. Oktober 2009 abgenommenen Sanierung der Liegenschaftsentwässerung in Kauf genommen habe. Damit betrifft der rechtskräftige Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz das Beitragsjahr 2009 und stellt damit auch in zeitlicher Hinsicht eine Feststellung i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV dar.

Damit ist auf die Ausführungen der Parteien zum Schreiben des Amts für Umwelt vom 3. Dezember 2009 und zum Abnahmeprotokoll vom 21. Oktober 2009 nicht näher einzugehen. Diese sind im Übrigen ohnehin keine Verfügungen i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, weshalb sie keine Grundlage i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV für eine Beitragskürzung bilden könnten.

5.1.3 Art. 70 Abs. 1 Bst. e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV setzt für eine Beitragskürzung des Weiteren voraus, dass die Nichteinhaltung des Gewässerschutzgesetzes landwirtschaftsrelevante Vorschriften betrifft. Dies ergibt sich ebenfalls aus Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG, wonach nur die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen als Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen gilt. Damit wollte der Gesetzgeber einen Zusammenhang zwischen Gesetzesverstoss und betrieblicher Tätigkeit statuieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_560/2010 vom 18. Juni 2011 E. 3.2 und 4.7).

Wie das Bundesgericht in E. 3.4.2 seines Urteils 2C_45112011 vom 24. Januar 2012 ausdrücklich festhält, betrifft der in Frage stehende Schuldspruch, insbesondere was die Abführung von Schmutzwasser vom Hof direkt auf das Feld anbelangt, landwirtschaftlich relevante Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes i.S.v. Art. 70 Abs. 1 Bst. e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV.

5.1.4 Auf Grund dieser Erwägungen ist - im Sinne eines Zwischenergebnisses - festzuhalten, dass die Nichteinhaltung der Gewässerschutzbestimmungen durch den Beschwerdeführer im Direktzahlungsjahr 2009 mit dem Entscheid der Bezirksgerichtlichen Kommission Z._______ vom 4. November bzw. 21. Dezember 2010 bzw. dem Urteil des Bundesgerichts 6B_592/2011 vom 5. Dezember 2011 (rückwirkend) festgestellt wurde, womit eine i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV rechtsgenügliche Grundlage für eine Beitragskürzung für das Jahr 2009 vorliegt.

Damit ist es vorliegend nicht erforderlich, wie die Erstinstanz in ihrer Vernehmlassung beantragt, das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau zu einer Stellungnahme zu der Frage der Verletzung von Gewässerschutzbestimmungen durch den Beschwerdeführer einzuladen.

5.2 Der Beschwerdeführer macht mit Bezug auf die Beitragskürzung wegen Verletzung von Gewässerschutzbestimmungen des Weiteren geltend, die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie entbehre der erforderlichen formalgesetzlichen Grundlage und verstosse damit gegen das Legalitätsprinzip.

Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG bestimmt, dass der Bundesrat die Kürzungen bei Verletzung von Vorschriften im Bereich der Direktzahlungen regelt. In Ausübung dieser Ermächtigung bestimmt der Bundesrat in Art. 70 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV, dass die Kantone Beiträge gemäss der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie kürzen oder verweigern. Damit hat diese Richtlinie entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers eine genügende gesetzliche Grundlage.

5.3 Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, es verstosse gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, wenn er für Gewässerschutzverletzungen während fünf Jahren mit Kürzungen bestraft werde.

Die Vorinstanzen gehen davon aus, dass die Höhe der Kürzung für das Jahr 2009 Fr. 8'000.- betragen müsse, da der Beschwerdeführer seit dem Jahr 2005 gegen das Gewässerschutzgesetz verstossen habe. Deshalb sei die im Jahr 2005 vorgenommene Kürzung von Fr. 500.- jeweils jährlich zu verdoppeln, was für das Jahr 2006 Fr. 1000.--, für das Jahr 2007 Fr. 2'000.-, für das Jahr 2008 Fr. 4'000.- und für das Jahr schliesslich Fr. 8'000.- zur Folge habe. Die Erstinstanz weise zutreffend darauf hin, dass sie den im Jahr 2005 erstmalig festgestellten Verstoss höher hätte sanktionieren können als nur mit Fr. 500.-, womit die Kürzungen in den Folgejahren ebenfalls höher ausgefallen wären. Damit sei das Verhältnismässigkeitsprinzip, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, gewahrt worden.

5.3.1 Die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie (massgebliche Fassung vom 27. Januar 2005 mit den Änderungen vom 12. September 2008) unterscheidet bei Verstössen gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes zwischen erstmaligen Verstössen mit oder ohne Dauerwirkung sowie wiederholten Verstössen, d.h. Widerhandlungen von Bewirtschaftern gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von vier Jahren. Innerhalb jeder dieser Kategorie wird zudem zwischen fahrlässigen, eventualvorsätzlichen und vorsätzlichen Verstössen unterschieden. Daraus ergeben sich insgesamt neun Kategorien, innerhalb welcher die kantonalen Behörden die Direktzahlungen (allgemeine Direktzahlungen, Öko- und Ethobeiträge) prozentual kürzen können. Bei fahrlässigen und eventualvorsätzlichen zweiten, dritten oder vierten Verstössen innerhalb von vier Jahren ist die Kürzung zu verdoppeln (vgl. Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, Bst. F).

5.3.2 Wie das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, ist in den Jahren 2006 bis 2007 keine rechtskräftige Verfügung betreffend die Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen durch den Beschwerdeführer ergangen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 6.5.2). Damit können allfällige, während dieser Jahre durch den Beschwerdeführer begangene Verstösse den Gewässerschutz nicht als i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV rechtsgenügliche Grundlage für eine Beitragskürzung herangezogen werden.

Mit Bezug auf das Jahr 2008 hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass mit dem Entscheid des Regierungsrats des Kantons Thurgau vom 31. März 2009 eine rechtsgenügliche Grundlage für eine Beitragskürzung nach Art. 70 Abs. 1 Bst. e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV vorliegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 6.4.2). Infolgedessen ist der vorliegend für das Jahr 2009 festgestellte Verstoss (vgl. E. 5.1.2 und 5.1.4 hiervor) mit den Vorinstanzen als wiederholter Verstoss i.S. der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie zu qualifizieren. Entgegen der Ansicht der Vorinstanzen handelt es sich dabei (vom Direktzahlungsjahr 2008 aus betrachtet) i.S. der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie jedoch nur um den zweiten Verstoss, der eine Beitragskürzung zur Folge haben kann. Deshalb ist die Höhe der Kürzung mittels Verdoppelung der für das Jahr 2008 vorgenommenen Kürzung zu berechnen. Die Beitragskürzung für das Jahr 2008 wurde vom Bundesverwaltungsgericht jedoch als fehlerhaft beurteilt und aufgehoben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 Dispositiv Ziff. 1), weshalb die Höhe der Kürzung für das Jahr 2009 im vorliegenden Verfahren nicht abschliessend beurteilt werden kann.

5.3.3 Wie eine Kürzung innerhalb des von der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie vorgegebenen Rahmens zu bemessen ist bzw. wie ein bestimmter Verstoss zu gewichten ist, ist in das pflichtgemässe Ermessen der zuständigen kantonalen Behörden gestellt. Dabei stellt die Kürzungsrichtlinie bloss - aber immerhin - eine einheitliche Verwaltungspraxis bezüglich des Höchstmasses einer Beitragskürzung sicher (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2730/2011 vom 22. Mai 2012 E. 6.3, m.w.H.).

Der Ermessensspielraum der kantonalen Behörde ist vom Bundesverwaltungsgericht zu respektieren, weshalb es Sache der Erstinstanz ist, die genaue Höhe der Kürzung des Direktzahlungsanspruchs des Beschwerdeführers für das Jahr 2009 wegen des vorliegend festgestellten, zweiten Verstosses gegen die Gewässerschutzbestimmungen festzulegen. Dabei ist sie an die Verfassung gebunden, hat das Rechtsgleichheitsgebot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu befolgen, die öffentlichen Interessen zu wahren sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 441, 473 ff., m.w.H.).

6.
Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, ihm sei auf die nachzuzahlenden Beiträge für das Jahr 2009 ein Verzugszins von 5% ab dem 1. Januar 2010 auszurichten. Da die Beschwerdeschrift lediglich dieses Rechtsbegehren, jedoch überhaupt keine dazugehörige Begründung enthält, ist auf diesen Antrag nicht einzutreten.

Im Übrigen ist der Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht bereits mehrfach festgestellt hat, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen grundsätzlich erst mit Eintritt der Rechtskraft des massgeblichen Direktzahlungsentscheids eintritt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 8, m.w.H.).

7.
Die Beschwerde ist im Sinne der vorangehenden Erwägungen teilweise gutzuheissen.

Dispositiv Ziffer 2 des Entscheids der Vorinstanz ist aufzuheben.

Der angefochtene Entscheid und damit auch der Entscheid der Erstinstanz sind insoweit aufzuheben, als dem Beschwerdeführer damit für das Beitragsjahr 2009 Direktzahlungen sowie ÖQV-Beiträge vollumfänglich verweigert werden.

Die Sache ist an die Erstinstanz zurückzuweisen, damit diese über die Höhe der Beitragskürzung wegen Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen im Sinne der Erwägungen neu entscheidet.

Soweit weitergehend, erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

8.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hätte der teilweise unterliegende Beschwerdeführer anteilsmässig Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Ihm wurde jedoch mit Zwischenverfügung vom 18. Oktober 2012 die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, weshalb auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten ist.

9.
Dem Beschwerdeführer wurde im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege ein amtlicher Rechtsbeistand bestellt (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG). Mangels Kostennote ist die Entschädigung des Rechtsvertreters vorliegend nach Ermessen, unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Anwaltsaufwandes festzusetzen (Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Für amtlich bestellte Anwälte gelten die gleichen Ansätze wie für die vertragliche Vertretung (Art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
VGKE). Das Anwaltshonorar ist nach Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE zu bemessen.

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet eine Entschädigung von pauschal Fr. 1'500.- (inkl. MwSt.) als angemessen. Da der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren teilweise obsiegt, ist diese Entschädigung im Umfang von Fr. 1'000.- vom Kanton Thurgau und im Umfang von Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zu leisten (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110] in analoger Anwendung; Marcel Maillard, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 65 N 48). Es ist schliesslich ausdrücklich auf Art. 65 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG hinzuweisen, wonach eine begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten hat, wenn sie später zu hinreichenden Mitteln gelangt.

10.
Die Vorinstanz hat über die Kosten- und Entschädigungsfrage für das vorinstanzliche Rekursverfahren entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens neu zu entscheiden.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheissen.

Der angefochtene Entscheid vom 3. September 2012 sowie der Entscheid der Erstinstanz vom 26. März 2012 werden insoweit aufgehoben, als dem Beschwerdeführer damit Direktzahlungen und ÖQV-Beiträge verweigert werden. Dispositiv Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids wird aufgehoben. Die Sache wird an die Erstinstanz zurückgewiesen, damit diese über die Höhe der Beitragskürzung wegen Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen im Sinne der Erwägungen neu entscheidet.

Soweit weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Der Kanton Thurgau hat Rechtsanwalt Markus Heer für die amtliche Vertretung des Beschwerdeführers im vorliegenden Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'000.- (inkl. MwSt.) auszurichten.

4.
Rechtsanwalt Markus Heer wird für die amtliche Vertretung des Beschwerdeführers eine Entschädigung von Fr. 500.- (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse ausgerichtet.

5.
Die Sache wird zur Regelung der Kostenfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahl-adresse);

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde);

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);

- das Bundesamt für Landwirtschaft;

- das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau;

- das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:

Stephan Breitenmoser Kinga Jonas

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 2. April 2013