SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
|
1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
|
1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 52 Interdiction de jeu - 1 Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
|
1 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
a | les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat; |
b | les employés des maisons de jeu qui participent à l'exploitation des jeux; |
c | les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu; |
d | les membres du conseil d'administration des maisons de jeu; |
e | les mineurs; |
f | les personnes exclues des jeux. |
2 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation: |
a | les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l'exploitation des jeux; |
b | les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu; |
c | les employés de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 52 Interdiction de jeu - 1 Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
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1 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
a | les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat; |
b | les employés des maisons de jeu qui participent à l'exploitation des jeux; |
c | les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu; |
d | les membres du conseil d'administration des maisons de jeu; |
e | les mineurs; |
f | les personnes exclues des jeux. |
2 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation: |
a | les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l'exploitation des jeux; |
b | les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu; |
c | les employés de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 52 Interdiction de jeu - 1 Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
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1 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
a | les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat; |
b | les employés des maisons de jeu qui participent à l'exploitation des jeux; |
c | les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu; |
d | les membres du conseil d'administration des maisons de jeu; |
e | les mineurs; |
f | les personnes exclues des jeux. |
2 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation: |
a | les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l'exploitation des jeux; |
b | les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu; |
c | les employés de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 52 Interdiction de jeu - 1 Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
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1 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
a | les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat; |
b | les employés des maisons de jeu qui participent à l'exploitation des jeux; |
c | les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu; |
d | les membres du conseil d'administration des maisons de jeu; |
e | les mineurs; |
f | les personnes exclues des jeux. |
2 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation: |
a | les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l'exploitation des jeux; |
b | les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu; |
c | les employés de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 52 Interdiction de jeu - 1 Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
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1 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans les maisons de jeu: |
a | les membres de la CFMJ et le personnel de son secrétariat; |
b | les employés des maisons de jeu qui participent à l'exploitation des jeux; |
c | les membres du conseil d'administration ou de la direction des entreprises qui fabriquent ou commercialisent des installations de jeu; |
d | les membres du conseil d'administration des maisons de jeu; |
e | les mineurs; |
f | les personnes exclues des jeux. |
2 | Les personnes suivantes ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle elles sont en relation: |
a | les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes qui ne participent pas à l'exploitation des jeux; |
b | les actionnaires détenant plus de 5 % du capital-actions ou des voix de la maison de jeu; |
c | les employés de l'organe de révision chargés de la révision des comptes de la maison de jeu. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
|
1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
|
1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
|
1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
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1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
|
a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
|
a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
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a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 15 Retrait, restriction et suspension - 1 La CFMJ retire la concession: |
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1 | La CFMJ retire la concession: |
a | si certaines des conditions essentielles qui étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies, ou |
b | si le titulaire de la concession: |
b1 | a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes, |
b2 | n'a pas commencé l'exploitation dans le délai fixé par la concession, |
b3 | cesse l'exploitation pendant une durée relativement longue, à moins qu'il ne soit empêché de poursuivre l'exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté. |
2 | Elle retire également la concession si le titulaire de la concession ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu: |
a | contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à la concession; |
b | utilise la concession à des fins illicites. |
3 | Dans les cas de peu de gravité, la CFMJ peut suspendre la concession, la restreindre ou l'assortir de conditions et charges supplémentaires. |
4 | Si la concession est retirée, la CFMJ peut ordonner la dissolution de la société anonyme; elle nomme le liquidateur et surveille son activité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 56 Produit illicite des jeux - Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
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1 | Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
a | le décompte du jeu; |
b | des informations sur le déroulement du jeu; |
c | des informations sur l'affectation des bénéfices. |
2 | Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 56 Produit illicite des jeux - Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
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1 | Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
a | le décompte du jeu; |
b | des informations sur le déroulement du jeu; |
c | des informations sur l'affectation des bénéfices. |
2 | Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
|
1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 43 Règles du jeu - (art. 44 LJAr) |
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1 | La maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles. |
2 | Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement. |
3 | Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino. |
4 | La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu'elle propose et les soumet préalablement à l'approbation de la CFMJ. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
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1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 46 Contrats avec des tiers - 1 Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux. |
|
1 | Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux. |
2 | Des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable. |
3 | Des contrats liés au chiffre d'affaire ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
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1 | Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend: |
a | le décompte du jeu; |
b | des informations sur le déroulement du jeu; |
c | des informations sur l'affectation des bénéfices. |
2 | Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 46 Contrats avec des tiers - 1 Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux. |
|
1 | Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux. |
2 | Des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable. |
3 | Des contrats liés au chiffre d'affaire ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 334 - Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
|
1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 56 Produit illicite des jeux - Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
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1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 33 Conditions générales - 1 L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
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1 | L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: |
a | l'exploitant: |
a1 | est une personne morale de droit suisse, |
a2 | jouit d'une bonne réputation, |
a3 | garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; |
b | le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. |
2 | L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |