Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 437/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Olivier Flattet, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1983, a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser A.________, ressortissant suisse né en 1952. Le 18 juin 2010, elle a également déposé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Le fiancé a été entendu le 2 septembre 2010 à l'Office de l'état civil de Lausanne (ci-après: l'Office de l'état civil). Quant à la fiancée, elle a été auditionnée le 30 septembre 2010 à l'Ambassade de Suisse à Abidjan.

2.

2.1. Par décision du 3 février 2011, l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage, en raison de l'intention manifeste de la fiancée d'abuser de cette institution dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recours formé par le fiancé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable le 21 mars 2011, faute du paiement de l'avance de frais. Le 8 août 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à la fiancée une autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.

2.2. Le 30 septembre 2011, les fiancés ont demandé au Service de la population de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, exposant qu'elle avait dans l'intervalle fui son pays en raison de la guerre civile et de massacres commis dans son quartier, et s'était réfugiée en Suisse. Ils ont également déposé une nouvelle demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage.

Par courrier du 24 février 2012, le Service de la population a informé les fiancés qu'il avait décidé de ne pas octroyer une "tolérance de séjour" à X.________. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a annulée pour défaut de motivation par arrêt du 25 avril 2012 et a renvoyé le dossier audit service pour nouvelle décision.

Le 9 juillet 2012, la Direction de l'état civil a adressé au Service de la population une copie du dossier de mariage ainsi que des principales pièces de la procédure de mariage. Elle a relevé divers éléments qui montraient, selon elle, qu'il existait toujours des indices concluants et manifestes d'un mariage de complaisance. Après que les fiancés et la Direction de l'état civil se sont déterminés, le Service de la population a, par décision du 3 octobre 2012, refusé de délivrer une autorisation de séjour pour le motif, d'une part, qu'un faisceau d'indices ressortant de la procédure de mariage permettait de considérer qu'il s'agissait d'un cas d'abus de droit au mariage et, d'autre part, que X.________ était venue en Suisse avec des faux documents, sans être au bénéfice d'un quelconque visa, et qu'elle y avait séjourné illégalement. Il a également constaté que le départ de Suisse de l'intéressée était possible, licite et exigible, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 9 avril 2013 (cause PE.2012.0373).

Après avoir auditionné les fiancés, l'Office de l'état civil a mis fin, par décision du 4 octobre 2012, à la procédure préparatoire du mariage conformément à l'art. 98 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 98 - 1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.
1    La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.
2    Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
3    Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.
4    Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.169
CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse, et a subsidiairement refusé son concours à la célébration du mariage en vertu de l'art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC, l'abus de droit au mariage étant manifeste en l'espèce. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision le 9 avril 2013 (cause GE.2012.0200). Par arrêt du 22 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ (cause 5A 347/2013); il a jugé que c'était à bon droit que le Tribunal cantonal avait retenu que la volonté d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étranger était réalisée, et a confirmé le refus de l'Office de l'état civil de célébrer le mariage, ce qui scellait le sort du recours à cet égard. Dès lors, il ne s'imposait pas d'examiner plus avant la condition de l'autorisation de séjour (art. 98 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 98 - 1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.
1    La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux.
2    Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
3    Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.
4    Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.169
CC).

2.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 avril 2013 (cause PE.2012.0373) et de renvoyer le dossier audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

Par ordonnance du 22 mai 2013, le Président de la IIème cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.

La recourante a fait parvenir une nouvelle pièce au Tribunal fédéral, le 5 septembre 2013.

3.

3.1. Pour déterminer la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral se base en règle générale sur la situation de fait et de droit qui existe lorsqu'il rend son arrêt, sauf lorsque les conditions de recevabilité dépendent de la situation de droit matériel. Dans ce cas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il y a lieu de se baser alors sur l'état de fait existant lors du prononcé de la décision attaquée en tenant compte de la règle générale de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF qui dispose qu'en principe aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté. Le Tribunal de céans doit en effet examiner si l'autorité précédente a correctement appliqué le droit. Or, la prise en compte - sur le plan tant de la recevabilité que du fond - d'une modification des circonstances conduirait à vider ce contrôle de son sens (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500; 128 II 145 consid. 1.1.3 p. 149 et les références citées).

La recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un certificat médical, daté du 3 septembre 2013, attestant qu'elle est enceinte, le terme de la grossesse étant prévu pour le 31 mars 2014. Il s'agit là d'un fait nouveau proprement dit qui, à l'instar d'une naturalisation (arrêt 2A.271/2005 du 12 août 2005 consid. 2.5) et d'un lien de dépendance (arrêt 2A.261/2006 du 18 mai 2006 consid. 2.2.1), ne peut pas être pris en considération.

3.2. Se prévalant notamment des art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Cst. et 12 CEDH, la recourante aurait en principe un droit au mariage, même si elle réside illégalement en Suisse, et, partant, un droit potentiel à un titre de séjour temporaire en vue du mariage (cf. arrêt 2C 349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351). Sous cet angle, le recours en matière de droit public échappe en général à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La question de savoir si le mariage est abusif ou non ressortit alors au fond et non à la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Il n'en va toutefois ainsi que dans la mesure où une décision positive au fond demeure à tout le moins plausible. Tel n'est pas le cas en l'espèce au regard de l'arrêt du 22 août 2013 du Tribunal fédéral (cause 5A 347/2013) consacrant un abus du droit au mariage. De ce point de vue déjà, le recours est irrecevable.

3.3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. En vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office la violation des droits constitutionnels. Il appartient au recourant d'exposer de manière claire et précise en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310).

Cette exigence n'est pas remplie en l'espèce, dès lors que, dans son mémoire, la recourante se contente d'affirmer que la décision entreprise "est erronée en ce sens qu'elle découle et concrétise une autre décision, elle-même erronée, non prouvée à satisfaction de droit, non-conforme au droit du mariage découlant de la CEDH, décision selon laquelle elle commettrait un abus de droit au mariage manifeste". A cela s'ajoute qu'elle s'est bornée à renvoyer à ses écritures antérieures, ce qui constitue un procédé inadmissible devant le Tribunal fédéral au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

3.4. Enfin, eût-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté au regard de l'arrêt du 22 août 2013 du Tribunal de céans dans la cause 5A 347/2013 qui a confirmé le caractère abusif du mariage, ce qui prive la recourante du droit de venir le célébrer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers.

4.
Le recours se révélant irrecevable, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
1ère phrase et art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Jolidon