Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 160/2020, 6B 161/2020

Arrêt du 26 mai 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 160/2020
A.________,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
recourant 1,

et

6B 161/2020
B.________, représenté par Me Olivier Bigler, avocat,
recourant 2,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
6B 160/2020
Arbitraire; fixation de la peine,

6B 161/2020
Arbitraire; blanchiment d'argent; escroquerie; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 décembre 2019 (CPEN.2018.109/ca).

Faits :

A.
Par jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________, pour infractions graves à la LStup, blanchiment d'argent, escroquerie et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de huit ans. Il a condamné B.________, pour infractions à la LStup, blanchiment d'argent et escroquerie, à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans.

B.
Par jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, statuant notamment sur les appels formés par A.________, par B.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné à une peine privative de liberté de huit ans et neuf mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, que le second nommé est condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 30 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans.

Il en ressort notamment ce qui suit.

B.a. A.________ est né en 1967 au Kosovo. Il a gagné la Suisse en 1987.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2004, pour crime contre la LStup.

B.b. B.________ est né en 1975 au Kosovo. Il a gagné la Suisse en 1991.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2008, pour menaces, d'une condamnation, la même année, pour violation grave des règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2012, pour infraction à la législation sur les étrangers, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour délits contre la LStup.

B.c. Le 4 avril 2014, la police allemande a saisi, dans le port de Brême, 120 kg de cocaïne dissimulés dans un container de bananes destiné à la Belgique et arrivé par erreur en Allemagne. Cette découverte a notamment fait porter des soupçons sur A.________, en relation avec des exportations de cocaïne que son frère - en Equateur - était suspecté d'avoir organisées. Une instruction a en conséquence été ouverte dans le canton de Neuchâtel à l'encontre du prénommé.

Le 19 septembre 2014, la douane suisse a saisi à Chiasso environ 150 kg de marijuana cachés dans des portes. Le camion transportant ces objets avait pour destination Einsiedeln, avec comme destinataire final un certain C.________, utilisateur d'une carte SIM finalement retrouvée chez A.________.

Le 9 octobre 2014, le ministère public a étendu l'instruction à B.________, qui était sollicité par A.________ pour mettre des clients sous pression, pour l'accompagner dans des déplacements suspects ou pour lui rendre d'autres services.

Le 15 octobre 2014, B.________ a été interpellé en compagnie d'un tiers, à D.________, en possession de 2 kg de marijuana et d'environ 7'000 EUR.

Le 29 novembre 2014, le ministère public a ordonné une investigation secrète, en ciblant A.________ et B.________. Dès décembre 2014, deux agents infiltrés se sont mis à fréquenter le café où le premier nommé avait ses habitudes, en se faisant passer pour des personnes actives dans le milieu du trafic de stupéfiants.

Le 16 mars 2015, le patron du café en question, E.________, a offert de présenter à l'un des agents infiltrés un de ses amis vendant de la marijuana et de la cocaïne. Le 24 avril 2015, cet agent infiltré et A.________ se sont rencontrés. Le prénommé a remis à celui-ci 500 gr de cocaïne contre 31'000 francs. Le 5 mai 2015, 1,6 kg et 10 g de cocaïne ont encore été remis à l'agent infiltré, contre 104'000 francs.

L'agent infiltré en question a par ailleurs déclaré à E.________ qu'il connaissait quelqu'un dans le port du Havre, qui pourrait agir comme "facilitateur".

Le 21 avril 2015, le Ministère public de la Confédération a, sur la base des éléments recueillis par la police neuchâteloise, ouvert une instruction contre inconnu pour infraction à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

Le 27 mai 2015, le frère de A.________ a été arrêté en Equateur.
Le 3 septembre 2015, la police a interpellé A.________, juste après la remise de 3 kg de cocaïne à l'agent infiltré. Le prénommé détenait alors 180'000 fr. en liquide. 110 g de cocaïne ont encore été saisis à son domicile.

B.d. En définitive, la cour cantonale a condamné A.________, en matière de stupéfiants, pour avoir vendu ou remis environ 3 kg de cocaïne pure, pour s'être livré à des actes préparatoires impliquant 33 kg de cocaïne et pour avoir été trouvé en possession de 100 g de cette substance. Le prénommé a en outre transporté de la marijuana, s'est livré à des actes préparatoires portant sur l'importation de 216 kg de marijuana et a aliéné 273,5 kg de cette drogue.

B.e. B.________ a quant à lui procédé à deux transports de marijuana, à un trajet infructueux, à une mise sur le marché de 17,5 kg de marijuana et à l'encaissement d'une somme de 2'000 EUR.

En 2010, B.________ a conclu un contrat de prêt avec une banque, portant sur un montant de 45'000 francs. Dans ce cadre, il a produit de fausses fiches de salaire afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.

Il a en outre procédé, entre 2011 et 2014, à deux envois d'argent à l'étranger, pour le compte de A.________, au frère de ce dernier, les montants en question provenant du trafic de stupéfiants.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2019 (6B 160/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite et que sa libération est ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ladite autorité devant en tous les cas lui accorder une indemnité à titre de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour détention illicite. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2019 (6B 161/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________ (recourant 1)

2.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir violé l'art. 293 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
1    Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
2    L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.
3    Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.
4    Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
CPP dans le cadre de la fixation de sa peine privative de liberté.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. Aux termes de l'art. 293
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
1    Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
2    L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.
3    Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.
4    Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique (al. 3). Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée (al. 4).

2.3. La cour cantonale a exposé que les déclarations de l'agent infiltré avaient été rapportées à la personne de contact une demi-heure à trois quarts d'heure après chaque engagement. Les éléments relatés avaient en outre été confirmés par les écoutes téléphoniques réalisées, par la drogue saisie et les montants échangés, ainsi que par les déclarations de E.________. Cependant, des imprécisions demeuraient dans le rapport de la personne de contact, sur des points essentiels - s'agissant d'apprécier s'il y avait eu ou non provocation, ou quelle avait été l'intensité de la volonté criminelle -, comme les circonstances dans lesquelles E.________ en était venu à parler à l'agent infiltré du recourant 1. La description de la conversation du 16 mars 2015 telle qu'elle figurait dans le rapport de la personne de contact était différente de celle qui avait été donnée par l'agent infiltré lors de son audition par le tribunal de première instance. Un facteur de réduction léger devait ainsi être appliqué.

L'autorité précédente a ajouté que, pour le reste, le rapport de la personne de confiance contenait des éléments à décharge. Ainsi, ce document faisait état de la volonté de E.________ de ne pas investir dans l'affaire du Havre ou de ne pas être davantage impliqué. Concernant les premières remises de cocaïne, l'agent infiltré n'avait pas provoqué la commission des infractions reprochées au recourant 1. Ce n'était pas la première fois que ce dernier vendait de la cocaïne, puisqu'il avait déjà été condamné pour de tels agissements en 2004. Le recourant 1 avait proposé de la cocaïne à un tiers en 2012, à un autre en 2013 ou 2014, ou encore remis quelques grammes à une autre personne en juillet 2014. La vitesse à laquelle l'intéressé était parvenu à s'approvisionner et les quantités concernées renforçaient la conviction selon laquelle la volonté de commettre des infractions avait été préexistante. L'agent infiltré n'avait eu, dans la première phase, aucun influence, mais s'était contenté de manifester son intérêt pour acquérir de la cocaïne. Le recourant 1 n'avait eu aucun contact direct avec l'agent infiltré lors de la remise de deux échantillons. Le second n'avait ainsi pu influencer le premier.

Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué qu'il n'avait pas été disproportionné de poursuivre la mission après l'arrestation du frère du recourant 1. Ce dernier avait conservé l'intention de faire venir un container et l'éventualité d'une importation massive de cocaïne subsistait alors. Il avait de surcroît mentionné des possibilités d'approvisionnement différentes. Le 27 août 2015, le recourant 1 avait pris l'initiative de dire à l'agent infiltré qu'en attendant le sort de son frère il avait pris des contacts et pourrait livrer 3 kg de cocaïne. Il n'y avait donc pas lieu d'atténuer la peine en lien avec la livraison de ces 3 kg de stupéfiants, laquelle avait donné lieu à l'interpellation en flagrant délit de l'intéressé. S'agissant du projet du Havre, la cour cantonale a indiqué que, selon le rapport de l'agent infiltré, E.________ lui avait expliqué, le 24 avril 2015, que le recourant 1 proposait de faire venir un container depuis l'Equateur. L'idée du container était tout d'abord venue du recourant 1, selon E.________. Le 5 mai 2015, l'agent infiltré avait indiqué au prénommé qu'il avait un contact dans le port du Havre en France et que ce dernier pourrait faciliter la sortie d'un container. Sur ce point, l'agent infiltré était
sorti de son rôle. En proposant un facilitateur, il avait amené une solution à une difficulté centrale, soit trouver un complice dans un grand port maritime, pour une bonne exécution du plan, encourageant donc les intéressés. Les conversations téléphoniques avaient ensuite démontré que le projet s'était matérialisé. Le recourant 1 avait entrepris des démarches pour envoyer de l'argent en Equateur. L'impact de cette action devait être pris en compte dans la fixation de la peine, une réduction d'un tiers de la sanction devant être retenue.

2.4. Le recourant 1 soutient qu'il aurait été provoqué, par les agents infiltrés, à s'adonner au trafic de cocaïne en avril, mai et septembre 2015, et qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction de peine en lien avec les aliénations de cette drogue en faveur de l'un desdits agents.

Le recourant 1 critique l'attitude de l'agent infiltré auquel il a vendu de la cocaïne, en prétendant que ce dernier se serait écarté de sa mission en se liant avec E.________ au lieu de le surveiller ainsi que B.________ (recourant 2). Cette argumentation ne fait aucunement apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire. Il apparaît que les agents infiltrés n'ont, tout d'abord, pas réussi à entrer en contact avec le recourant 1, mais qu'une relation "client-patron" s'est créée entre l'un d'eux et E.________, en raison de la fréquentation de son établissement, cela jusqu'à ce que le prénommé évoquât spontanément l'un de ses amis actif dans le trafic de cocaïne et cherchant des clients (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 26). On ne voit donc pas dans quelle mesure les agents infiltrés auraient procédé à une "instigation", puisque E.________ a, de sa propre initiative, proposé de mettre en contact l'un d'eux avec le recourant 1, en précisant que ce dernier était actif dans le trafic de cocaïne. Cet aspect était d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant 1 se fût par le passé, comme l'a relevé l'autorité précédente, déjà adonné au trafic de cette substance. Aucune influence des agents infiltrés ne saurait
donc être retenue concernant la transaction du 24 avril 2015. Peu importe que, ce jour-ci, le recourant 1 eût en définitive fourni 500 g et non 1 kg comme cela avait été convenu, un tel imprévu ne faisant aucunement apparaître comme insoutenable la constatation selon laquelle l'intéressé était déjà actif dans le trafic de cocaïne auparavant.

Par ailleurs, dès lors que les mesures de surveillance secrètes avaient été mises en place notamment en vue de mettre à jour le trafic de stupéfiants dans lequel le recourant 1 était impliqué (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 8 et 12 s.), on ne voit pas en quoi l'acceptation, par l'un des agents infiltrés, d'une transaction de cocaïne qui lui a été proposée aurait excédé le cadre de la mission concernée.

S'agissant de la transaction du 5 mai 2015, il n'apparaît pas davantage que les agents infiltrés auraient influencé le recourant 1. Au contraire, l'un des agents a été contacté par E.________, lequel a indiqué que les vendeurs disposaient désormais de 1,5 kg de cocaïne et insistaient pour vendre cette marchandise (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 50). On ne voit pas pourquoi l'agent infiltré, qui devait se rapprocher du recourant 1 et découvrir l'ampleur et la nature de son trafic, aurait dû refuser la transaction qui lui était proposée. L'intéressé ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend que son arrestation aurait pu être effectuée le 24 avril ou le 5 mai 2015, car les objectifs de la mission assignée aux agents n'étaient alors pas remplis. Le but de leur infiltration n'était pas, en effet, de prouver l'implication du recourant 1 dans la vente directe de cocaïne, mais encore de comprendre le réseau dans lequel celui-ci s'inscrivait, d'identifier les fournisseurs et le mode opératoire servant au blanchiment de l'argent.

Concernant la transaction du 3 septembre 2015, le recourant 1 relève qu'à la suite de l'arrestation de son frère, le 27 mai 2015, la procédure conduite par le Ministère public de la Confédération pour infraction à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP aurait été abandonnée et qu'il aurait dès lors pu être arrêté. On ne voit pourtant pas pour quelle raison l'évolution de la procédure fédérale en lien avec l'organisation criminelle aurait dû conduire les autorités pénales neuchâteloises à modifier leurs investigations. Pour le reste, c'est de manière appellatoire et, partant, irrecevable, que le recourant 1 affirme que l'instruction menée contre lui n'aurait été poursuivie qu'en vue de l'arrêter en flagrant délit. Il apparaît tout d'abord que même après avoir appris l'arrestation de son frère en Equateur, le recourant 1 n'a nullement conclu à l'impossibilité de poursuivre son trafic de cocaïne, notamment avec l'un des agents infiltrés. L'intéressé a au contraire évoqué une autre filière afin de s'approvisionner (cf. annexe 2bis du dossier cantonal, p. 54 ss). En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, l'agent infiltré n'a aucunement influencé le recourant 1 en lien avec la transaction du 3 septembre 2015, mais a au contraire tenté de laisser à ce
dernier une occasion de renoncer à leurs transactions. Le recourant 1 a néanmoins affirmé que, nonobstant l'arrestation de son frère, il avait d'autres possibilités de se procurer de la cocaïne, avant de proposer spontanément à l'agent infiltré 3 kg de cette substance (cf. Ibid., p. 63 et 65).

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en établissant les faits, ni violé le droit fédéral en refusant de réduire la sanction infligée au recourant 1 en lien avec les transactions des 24 avril, 5 mai et 3 septembre 2015. Par ailleurs, la réduction de la peine privative de liberté opérée par la cour cantonale - soit une mitigation d'un tiers de la peine qui avait été fixée à 12 ans -, en raison de l'activité des agents infiltrés ayant excédé le cadre de leur mission, apparaît généreuse et ne saurait consacrer une violation de l'art. 293 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 293 Étendue de l'intervention - 1 Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
1    Il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.
2    L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète.
3    Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l'agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.
4    Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.
CPP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Recours de B.________ (recourant 2)

3.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B 1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant 2 conclut uniquement à l'annulation des chiffres du dispositif de la décision attaquée le concernant. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent certes de comprendre que le recourant 2 souhaite être libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent en lien avec le virement à l'étranger d'un montant de 500 fr., ainsi que du chef de prévention d'escroquerie en lien avec l'obtention d'un crédit à la consommation, et qu'il entend en outre obtenir une peine privative de liberté plus clémente. Cela suffit, concernant ces aspects, pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B 1463/2019 précité consid. 1.1). En revanche, on ignore ce que le recourant 2 entend déduire du grief relatif à la prétendue violation du droit à un procès équitable, au terme duquel il affirme que le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient dû "tenir compte" d'une telle violation "dans sa condamnation". Il ne sera, par conséquent, pas entré en matière sur ce grief.

4.
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo" et de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

4.2. L'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêts 6B 1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B 829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1).

4.3. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait procédé, pour le compte du recourant 1, à deux transferts d'argent à l'étranger en faveur du frère de ce dernier. Le recourant 2 ne pouvait ignorer que l'argent en question provenait d'un crime. Il connaissait les activités du recourant 1 en matière de trafic de stupéfiants. Partant, à tout le moins par dol éventuel, il avait accepté que la somme de 500 fr. envoyée au frère du recourant 1 ne provenait pas du revenu licite de ce dernier, mais bien du trafic auquel il s'adonnait. Il ne s'agissait pas d'un acte de solidarité habituel dans la communauté albanaise.

4.4. Le recourant 2 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le fait que le recourant 1 et son frère eussent pu entretenir des relations non strictement liées au trafic de stupéfiants, ou que l'intéressé eût par ailleurs exercé une activité lucrative licite, ne fait aucunement apparaître les constatations de l'autorité précédente comme insoutenables. Le recourant 2 se livre à une pure conjecture en affirmant que le transfert en question aurait relevé d'un "acte de soutien intercommunautaire commun", alors même que le recourant 1 et son frère oeuvraient de concert dans le trafic de stupéfiants, cela sur deux continents différents.

L'intéressé ne démontre donc aucunement que la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire ou violer le droit fédéral en le condamnant pour blanchiment d'argent à cet égard.

5.
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour escroquerie.

5.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut
toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B 383/2019 et 6B 394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B 1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3; 6B 231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B 462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369).

5.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait demandé un crédit en faisant état d'un salaire mensuel de 5'353 fr., de 600 fr. de crédit existant et de 770 fr. de loyer. Le calcul de l'excédent budgétaire mensuel avait révélé une somme de 1'561 fr. 80 sur la base de ces données, à l'exception du crédit existant. Le recourant 2 n'avait pas contesté avoir remis de fausses fiches de salaire à l'appui de sa demande de crédit.

5.3. Le recourant 2 prétend, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que sa capacité financière aurait été "abusivement surévaluée", en se bornant à affirmer qu'il aurait dû s'acquitter de frais de déplacements et de repas dont il n'a pas été tenu compte par la banque. Il indique par ailleurs que la cour cantonale lui aurait, à tort, reproché de ne pas avoir remboursé l'emprunt ni de s'être acquitté des intérêts. Or, on ne voit pas que tel serait le cas. L'autorité précédente n'a pas constaté un tel fait dans le jugement attaqué, non plus que le tribunal de première instance d'ailleurs, au jugement duquel la cour cantonale s'est référée, celui-ci ayant bien indiqué que l'intéressé avait procédé à des remboursements partiels (cf. jugement du 5 octobre 2018, p. 31).

Pour le reste, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l'examen de la capacité de contracter un crédit du recourant 2 au regard de l'art. 28 al. 4
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29
1    ...29
2    Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30.
3    La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
a  du loyer effectivement dû;
b  du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source;
c  des engagements communiqués au centre de renseignements.
4    La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.
5    En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31
de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1). On ignore en effet quels montants ont été considérés par l'autorité précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des indications pour partie fallacieuses fournies par le recourant 2, octroyer le crédit litigieux. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant 2 a pu se rendre coupable d'escroquerie, au regard des vérifications auxquelles devait procéder la banque sur la base de l'art. 28 al. 4
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit - 1 ...29
1    ...29
2    Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30.
3    La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:
a  du loyer effectivement dû;
b  du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source;
c  des engagements communiqués au centre de renseignements.
4    La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.
5    En cas de courtage coordonné, l'examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l'objet du courtage.31
LCC (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

Le cas échéant, l'autorité cantonale devra également examiner à nouveau la peine pécuniaire ayant sanctionné l'infraction d'escroquerie.

6.
Le recourant 2 critique la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée pour sanctionner les infractions à la LStup et celle de blanchiment d'argent.

Dès lors que l'infraction d'escroquerie - sur laquelle l'autorité cantonale devra derechef se prononcer (cf. consid. 5.3 supra) - a été sanctionnée par une peine pécuniaire dans le jugement attaqué, tandis que les infractions à la LStup et celle de blanchiment d'argent ont conduit au prononcé d'une peine privative de liberté, le Tribunal fédéral peut, en l'état, se prononcer sur le présent grief.

6.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît
conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

6.2. La cour cantonale a exposé que la culpabilité du recourant 2 était élevée s'agissant des infractions à la LStup. Si l'interpellation de l'intéressé le 15 octobre 2014 avait mis fin à ses agissements délictueux, l'attitude désinvolte de ce dernier devant la cour cantonale - lorsqu'il avait par exemple déclaré en substance qu'il était normal d'avoir de la cocaïne sur les doigts - commandait une réponse claire. Le recourant 2 n'avait pas agi de manière autonome et se trouvait dans une position subalterne de la chaîne du commerce de drogue. L'intéressé s'était néanmoins déplacé à l'étranger pour livrer de la drogue. S'il n'avait pas été maître des quantités de drogue transportées, il n'avait pas ignoré que celles-ci n'étaient pas négligeables. Le recourant 2 avait agi dans un dessein de lucre. Il n'avait plus commis d'infraction depuis 2014. Une peine privative de liberté de 20 mois se justifiait, celle-ci devant être portée à 21 mois afin de sanctionner le blanchiment d'argent.

6.3. Le recourant 2 compare les peines fixées en première puis en deuxième instance cantonale, pour en déduire que l'autorité précédente aurait procédé à une "aggravation" arbitraire de sa peine privative de liberté, simplement en raison de son attitude durant la procédure d'appel. Cette argumentation est inopérante. En effet, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP) et n'était aucunement liée par l'appréciation du tribunal de première instance quant à la culpabilité du recourant 2. Ce dernier ne peut donc démontrer une violation du droit en comparant les raisonnements de ces deux instances. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la peine en question serait disproportionnée, compte tenu notamment du trafic international de stupéfiants auquel s'est adonné l'intéressé.

III. Frais et dépens

7.
Le recours du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Le recours du recourant 2 doit être partiellement admis (cf. consid. 5.3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 2 est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens par rapport au grief admis; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressé seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 160/2020 et 6B 161/2020 sont jointes.

2.
Le recours du recourant 1 (6B 160/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours du recourant 2 (6B 161/2020) est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 1 est rejetée.

5.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 2 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

6.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1.

7.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 900 fr., est mise à la charge du recourant 2.

8.
Le canton de Neuchâtel versera au conseil du recourant 2 une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 mai 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa