Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 140/2015

Arrêt du 26 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge Présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (retard injustifié),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 janvier 2015.

Faits :

A.
A.________ bénéficie d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er mai 2005 (décision du 24 avril 2007).
L'assurée a requis la révision de son droit le 4 septembre 2007. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur cette requête (décision du 18 décembre 2007). Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a admis le bien-fondé de ce refus (jugement du 30 avril 2009). Le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement cantonal pour violation du droit d'être entendu de l'intéressée (arrêt du 1er mars 2010). Le tribunal cantonal a finalement renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande de révision (jugement du 16 septembre 2010).
Les parties ayant sans succès tenté de s'entendre sur le point de savoir si le jugement cantonal imposait à l'administration de statuer sur le fond ou si d'autres examens médicaux étaient nécessaires, avec pour résultat l'annulation de l'expertise programmée, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 20 octobre 2011, concluant principalement à la condamnation de l'office AI à rendre une décision lui allouant trois-quarts de rente dès le 1er septembre 2007. La juridiction cantonale a constaté un déni de justice en lien avec le retard à rendre une décision incidente portant sur la réalisation d'une expertise et a invité l'office AI à faire diligence en ce sens (jugement du 1er février 2012). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'administration contre ledit jugement (arrêt du 7 septembre 2012).
Ayant sans effet déploré le retard pris dans le traitement de sa requête de révision, l'assurée a saisi le tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice le 31 août 2012, contestant en outre l'opportunité de réaliser toutes autres investigations médicales. Elle a persisté dans ses conclusions malgré la décision administrative incidente du 16 octobre 2012 portant sur l'organisation d'une expertise pluridisciplinaire. La juridiction cantonale a constaté un déni de justice en ce sens que l'office AI avait injustement tardé avant de rendre la décision incidente (jugement du 14 novembre 2012).
L'intéressée a porté la décision incidente mentionnée devant l'autorité judiciaire de première instance le 21 novembre 2012, concluant à son annulation faute d'utilité ou à la correction du mandat d'expertise. Le tribunal cantonal a considéré que l'expertise envisagée était légitime mais a reformulé les questions destinées aux experts (jugement du 13 mars 2013).
La procédure n'ayant pas encore abouti en raison des retards suscités par l'inscription du mandat d'expertise dans le système de désignation aléatoire des experts (plateforme SuisseMED@P), sur lequel l'administration déclarait n'exercer aucune influence, A.________ a derechef interjeté un recours pour déni de justice le 12 mai 2014, concluant à la condamnation de l'office AI à réaliser sans délai l'expertise décidée le 16 octobre 2012. Le dossier n'ayant été enregistré sur la plateforme SuisseMED@P que durant le mois de juillet 2013, la juridiction cantonale a admis le déni de justice en lien avec l'inscription tardive du mandat et a enjoint l'administration à interpeler les responsables de ladite plateforme (jugement du 27 aout 2014).
Les écritures subséquentes de l'assurée ont conduit l'office AI à maintenir le mandat d'expertise dans les termes fixés par la décision incidente du 16 octobre 2012 et à réaffirmer son impuissance à accélérer la procédure.

B.
L'intéressée a interjeté le 21 novembre 2014 un nouveau recours pour déni de justice, dans la mesure où la procédure de révision n'avait pas encore abouti et où l'administration n'avait pas suivi les injonctions quant à l'interpellation des responsables de la plateforme SuisseMED@P figurant dans le dernier jugement cantonal; elle requérait de plus la réalisation d'une expertise judiciaire.
Le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (jugement du 21 janvier 2015).

C.
A.________ recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à la constatation d'un déni de justice ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise judiciaire, désigne les experts dans les spécialités requises et les invite à répondre aux questions fixées dans le jugement cantonal du 13 mars 2013 dans un délai de trois mois.

Considérant en droit :

1.
Les conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral ne semblent pas véritablement dirigées contre les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à déclarer le recours pour déni de justice irrecevable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134). L'assurée conteste toutefois ces motifs lorsqu'elle soutient que le raisonnement du tribunal cantonal ne saurait être suivi et que l'arrêt 9C 72/2011 du 20 juin 2011 sur lequel reposent les considérations des premiers juges ne trouve pas application dans son cas. Elle prétend par ailleurs que la juridiction cantonale a indûment restreint l'objet du litige à la seule question du dysfonctionnement survenu dans la mise en oeuvre du système de désignation aléatoire des spécialistes devant réaliser l'expertise décidée le 16 octobre 2012, alors que son recours pour déni de justice portait également et avant tout sur la passivité de l'office intimé et sur les conséquences temporelles du dysfonctionnement évoqué, tant du point de vue du retard pris dans l'accomplissement de l'expertise que du point de vue du retard pris pour rendre la décision finale dans la procédure de révision initiée le 4 septembre 2007. Cette question n'a pas été tranchée par le tribunal cantonal, ni même mentionnée
du reste, ce qui est en principe constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (sur cette notion, cf. notamment ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 s. et les références). Compte tenu du fait que les critiques soulevées portent sur la durée de la procédure, il convient toutefois d'entrer en matière sur le recours formé céans et, par économie de procédure ainsi que par gain de temps, de statuer directement sur le fond du litige.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
Du point de vue matériel, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA. Dans ce contexte, il s'agit singulièrement de déterminer si, compte tenu de l'argumentation développée par l'assurée en première instance, les premiers juges pouvaient déclarer ledit recours irrecevable au motif que le grief relatif à la non-interpellation des responsables de la plateforme SuisseMED@P aux fins de s'enquérir des raisons du retard mis à la désignation du centre d'expertise ne relevait pas d'un déni de justice mais portait sur la qualité ou l'efficacité des mesures prises par l'office intimé, soit sur des actes matériels dudit office dont l'exécution par la force publique n'était pas possible. Il s'agit également d'examiner si le retard engendré par la désignation des experts par le biais de la plateforme SuisseMED@P est constitutif d'un déni de justice au regard de l'ensemble de la procédure de révision.

4.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de déni de justice déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
1    Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
2    Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
LPGA, qui prévoit qu'un assuré peut recourir lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu'elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l'accomplissement des actes d'instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l'autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l'entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l'ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

5.

5.1. Conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'assurée ne saurait se plaindre d'un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d'une expertise. En effet, l'office intimé a rendu le 16 octobre 2012 la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention.
1    Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention.
1bis    Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301
2    L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302.
RAI (introduit suite à la publication de l'ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l'attribution aléatoire des mandats d'expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d'expertise liés à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n'est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).

5.2. Autres sont les questions des dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution d'une telle mesure ou des conséquences de ces dysfonctionnements sur l'ensemble de la procédure.

5.2.1. S'agissant des dysfonctionnements évoqués, on relèvera que SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en oeuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d'expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l'intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 176 - 1 L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
1    L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
2    ...545
3    ...546
4    L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.547
5    ...548
RAVS applicable par renvoi des art. 64
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
LAI et 72 RAVS). Conformément à ce qu'a indiqué le tribunal cantonal, il n'appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s'exprimer sous l'angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l'exécution d'une décision entrée en force (cf. arrêt 9C 72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l'OFAS d'intervenir - éventuellement par
le biais d'une dénonciation - en exerçant son contrôle sur l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
LAI) et en édictant à l'intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d'espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64a Surveillance par l'OFAS - 1 L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
1    L'OFAS exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a  contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 54a359;
b  édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
c  édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
2    L'OFAS exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et . 54a360, et en contrôle le respect.
LAI et 50 al. 1 RAI). En l'espèce, il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution d'une décision administrative, de sorte qu'elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l'assurée.

5.2.2. S'agissant des conséquences des dysfonctionnements évoqués (cf. consid. 5.2), on relèvera que, conformément à ce que semble prétendre la recourante, le retard pris dans l'exécution d'une décision incidente tendant à la mise en oeuvre d'une expertise peut avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure et, après l'écoulement d'un certain temps, faire apparaître l'absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Si la procédure de révision du droit à la rente a certes débuté le 4 septembre 2007, on notera qu'elle a d'une manière générale suivi son cours normal dans la mesure où chacune des parties a utilisé les voies de droit qui étaient à sa disposition aux différentes étapes de ladite procédure et où les retards injustifiés à rendre les décisions ayant pu marquer les différentes étapes évoquées ont déjà tous été relevés et sanctionnés par la constatation d'un déni de justice. La dernière fois que les premiers juges ont été amenés à s'exprimer à ce propos remonte au 27 août 2014 et concernait la constatation d'un déni de justice en relation avec l'inscription tardive du mandat d'expertise dans la plateforme SuisseMED@P et l'injonction d'interpeler les responsables de ladite
plateforme. On ne saurait dès lors dire que le laps de temps écoulé entre cette date et le dépôt du dernier recours cantonal ou même aujourd'hui constitue un délai déraisonnable (cf. consid. 4) au regard de l'ensemble de la procédure ainsi que de son déroulement.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge Présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton