SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
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1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 87 Litiges entre assureurs - En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l'assureur défendeur est compétent. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
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a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
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SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
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1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
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1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
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1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI) |
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1 | Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales: |
a | les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile; |
b | les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; |
c | les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire; |
d | les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire; |
e | les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire. |
2 | L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin: |
a | lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé; |
b | lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou |
c | lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. |
3 | À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31 Préparation des décisions par les cantons - Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 44 - 1 Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes. |
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1 | Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes. |
2 | La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l'enseignement, la recherche et l'assurance-qualité dans le domaine de l'encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.104 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 54 Compétence - 1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
|
1 | Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
2 | Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 44 - 1 Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes. |
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1 | Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes. |
2 | La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l'enseignement, la recherche et l'assurance-qualité dans le domaine de l'encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.104 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 54 Compétence - 1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
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1 | Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
2 | Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124 |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 54 Compétence - 1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
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1 | Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. |
2 | Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
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1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
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1 | L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. |
1bis | Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288 |
2 | Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289 |