SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.74 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.75 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:76 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.83 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.74 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.75 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:76 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.83 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 20 Disposition transitoire - Le taux de la taxe selon l'art. 3, al. 1, est applicable à partir du 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les déchets stockés définitivement en Suisse sont soumis aux taux suivants: |
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a | pour les décharges de type B: 3 fr./t; |
b | pour les décharges de type C: 17 fr./t; |
c | pour les décharges des types D et E: 15 fr./t. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.74 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.75 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:76 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.83 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
|
1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 43 Statut et fonctions - 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
|
1 | Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. |
4 | Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
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1 | L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
a | unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; |
b | unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. |
2 | L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: |
|
a | investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2; |
b | élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites); |
c | décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); |
d | mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites); |
e | preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.74 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.75 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:76 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.83 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.73 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.74 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.75 |
3 | La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: |
a | l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:76 |
b1 | le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, |
b2 | le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains; |
c | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si: |
cbis | les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
c1 | aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines, |
c2 | dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020; |
d | l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). |
4 | Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent: |
a | à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a; |
b | pour le financement visé à l'al. 3, let. b: |
b1 | à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996, |
b2 | à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001; |
c | pour le financement visé à l'al. 3, let. c: |
c1 | à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m, |
c2 | à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir; |
d | pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.83 |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables. |
6 | Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
|
1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
|
1 | Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
2 | L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: |
a | les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps; |
b | les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées. |
3 | Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis. |
4 | L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement - 1 L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
|
1 | L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
2 | Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué: |
a | nécessite une surveillance; |
b | nécessite un assainissement (site contaminé); |
c | ne nécessite ni surveillance ni assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement - 1 L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
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1 | L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
2 | Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué: |
a | nécessite une surveillance; |
b | nécessite un assainissement (site contaminé); |
c | ne nécessite ni surveillance ni assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 14 Investigation de détail - 1 Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger: |
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1 | Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger: |
a | type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué; |
b | type des atteintes à l'environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps; |
c | emplacement et importance des domaines environnementaux menacés. |
2 | Si les résultats de l'investigation de détail divergent fortement de ceux de l'investigation préalable, l'autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon les art. 9 à 12. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 17 Projet d'assainissement - L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment: |
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a | les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire; |
b | les effets des mesures prévues sur l'environnement; |
c | les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement; |
d | les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE). |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que: |
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a | s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou |
b | si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 24 Dérogation aux règles de procédure - Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque: |
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a | des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement; |
b | les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles; |
c | un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation; |
d | des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
|
1 | Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
a | d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou |
b | d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). |
2 | ...19 |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
|
1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
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1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.111 |
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1 | La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les subst |
2 | L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration112.113 |
3 | Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.114 |
4 | Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.115 |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 21 Exécution - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.25,26 |
|
1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.25,26 |
1bis | L'OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l'état de la gestion des sites contaminés.27 |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV28 et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.29 |
3 | Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).30 |
4 | Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que: |
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a | s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou |
b | si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
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1 | On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent: |
a | les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués; |
b | les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement; |
c | les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises. |
2 | Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. |
3 | Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
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1 | Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
2 | L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: |
a | les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps; |
b | les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées. |
3 | Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis. |
4 | L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
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1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 24 Dérogation aux règles de procédure - Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque: |
|
a | des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement; |
b | les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles; |
c | un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation; |
d | des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 24 Dérogation aux règles de procédure - Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque: |
|
a | des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement; |
b | les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles; |
c | un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation; |
d | des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que: |
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a | s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou |
b | si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que: |
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a | s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou |
b | si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que: |
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a | s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou |
b | si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement - 1 L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
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1 | L'autorité examine, sur la base de l'investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d'autres sites pollués ou par des tiers. |
2 | Elle mentionne dans le cadastre que le site pollué: |
a | nécessite une surveillance; |
b | nécessite un assainissement (site contaminé); |
c | ne nécessite ni surveillance ni assainissement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |