Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-6849/2006
pab/alj
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2008

Composition
Blaise Pagan (président du collège),
Fulvio Haefeli et Martin Zoller, juges,
Joanna Allimann, greffière.

Parties
A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et
D._______, né le (...), Iran,
représentés par Me E._______, avocat, (...),
recourants,

contre

l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 30 septembre 2003 / N._______

Faits :

A.
Le 2 juin 2003, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré qu'il provenait de F._______, où il travaillait en tant que couturier dans le commerce de son père. En 1998, les "soldats protecteurs de la révolution", appelés "Sepahi Pasdaran Inqilab", lui auraient commandé 100'000 uniformes et il aurait dû déposer une grosse somme d'argent en caution auprès d'une banque. Une fois le travail effectué, ses clients auraient toutefois refusé de le payer, prétextant que les uniformes ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient commandé. L'intéressé aurait alors demandé de l'aide à un ami ayant étudié le droit, lequel lui conseillé de s'adresser à un avocat prénommé G._______ pour récupérer l'argent qui lui était dû. Celui-ci aurait accepté de l'aider mais lui aurait demandé, en échange, de participer à l'effort collectif de lutte contre le réseau de corruption existant au sein de l'Etat. Quelque temps plus tard, deux agents de la sécurité de l'Etat seraient venus à l'atelier du recourant pour lui demander le nom et l'adresse de son avocat. L'intéressé leur aurait alors expliqué qu'il avait connu celui-ci par l'intermédiaire d'un ami. Ce dernier aurait disparu deux jours plus tard. Par la suite, deux autres agents de la sécurité seraient revenus à son atelier. Le recourant aurait alors pris la fuite en moto et aurait été pris en chasse par ces hommes au volant de leur voiture. Un accident se serait produit et il se serait réveillé dans un hôpital militaire. Blessé, il aurait été hospitalisé durant un mois, avant d'être transféré - les yeux bandés - dans un autre endroit, où il aurait été interrogé et maltraité pendant deux jours. Les agents de la sécurité l'auraient accusé d'avoir des relations avec des organisations contre-révolutionnaires et auraient fait pression sur lui afin qu'il cesse ses démarches visant à récupérer son argent. Au milieu de la nuit, il aurait été mis dans une voiture et relâché sur l'autoroute. Il se serait alors rendu chez son père, où il aurait vécu durant deux à trois mois, le temps de se remettre de ses blessures. En mars ou avril 1998, il aurait repris son travail dans l'atelier de couture et des agents de la sécurité seraient parfois venus l'interroger concernant ses éventuels contacts avec des
organisations contre-révolutionnaires. En juillet 1999, alors qu'il sortait d'une bibliothèque située en face de l'université, il se serait retrouvé au milieu d'une manifestation estudiantine ayant lieu dans la rue. Un officier l'aurait reconnu et aurait tenté de l'arrêter. L'intéressé serait toutefois parvenu à prendre la fuite et se serait rendu dans le village de Yam, où il se serait caché durant environ cinq mois, dans un jardin privé appartenant à son beau-frère. Le lendemain de sa fuite, les agents de la sécurité seraient allés le chercher au domicile de son père. Deux ou trois jours plus tard, ils auraient arrêté ce dernier, l'auraient incarcéré durant 48 heures et l'auraient interrogé au sujet du lieu où se trouvait son fils, avant de le libérer. Le père du recourant lui aurait alors conseillé de trouver un endroit sûr pour se cacher. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, l'intéressé aurait donc quitté l'Iran au mois de décembre 1999 avec son épouse et leur fils C._______. Ils auraient rejoint Istanbul puis, munis de faux passeports, auraient embarqué à bord d'un avion à destination de la Bosnie et Herzégovine, avant de se rendre en H._______, où ils se seraient convertis au christianisme. Le père de B._______, un fondamentaliste musulman qui aurait appris cette conversion, aurait menacé de les dénoncer aux autorités iraniennes au cas où ils décideraient de revenir en Iran. Les intéressés auraient quitté la H._______ le 30 mai 2003, après avoir tenté en vain d'obtenir l'asile dans ce pays.
Entendue à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son époux. Elle a ajouté que le lendemain de la fuite de celui-ci au mois de juillet 1999, des agents de la sécurité de l'Etat qui étaient à sa recherche étaient venus au domicile familial pour l'interroger au sujet du lieu où il se cachait et fouiller la maison. Par ailleurs, elle a déclaré que son beau-père avait été incarcéré pendant 48 heures.

B.
Par décision du 30 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, en raison de l'invraisemblance et de l'absence de pertinence de leurs déclarations, a prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 30 octobre 2003, contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Iran s'avérait illicite. Par ailleurs, ils ont allégué que l'ODM n'avait pas respecté leur droit d'être entendu, dès lors qu'ils n'avaient pas été interrogés sur leur foi chrétienne lors de leurs auditions. A ce propos, ils ont exposé que le fonctionnaire chargé de celles-ci leur avait dit que leur conversion, ayant eu lieu après leur départ d'Iran, n'avait pas à être examinée dans le cadre de leur procédure d'asile.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un extrait d'un rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et de la Ligue de Défense des Droits de l'Homme en Iran du mois d'août 2003, concernant la discrimination envers les minorités religieuses en Iran, ainsi qu'une liste de publications concernant les persécutions envers les chrétiens iraniens en Iran.

D.
Par décision incidente du 6 novembre 2003, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.

E.
En date du 6 mars 2007, les intéressés ont invoqué de nouveaux éléments. Ils ont allégué que A._______ était un membre actif de la "Demokratischen Vereinigung für Flüchtlinge" (DVF), qu'il était le responsable de cette association pour le canton de I._______ et que son nom apparaissait chaque mois dans le journal publié par celle-ci, intitulé "Kanoun". En outre, ils ont fait valoir que, dans ce cadre, le recourant avait rédigé et signé deux articles critiquant le régime iranien, lesquels étaient disponibles sur le site internet de la DVF, participé à de nombreuses manifestations qui avaient été médiatisées et co-organisé certaines de celles-ci. A l'appui de leurs dires, ils ont produit plusieurs photographies prises lors de différentes manifestations de la DVF, sur laquelle apparaît A._______, ainsi qu'un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 avril 2006 concernant les dangers qu'encourent les activistes et les membres d'organisations politiques en exil en cas de retour en Iran.

F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 20 juillet 2007. Dit office a estimé que, bien qu'il soit probable que les autorités iraniennes soient informées d'activités politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de manifestations, il était cependant exclu, compte tenu du nombre d'expatriés iraniens, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. Il a également observé que les dites autorités, dans la mesure où elles avaient connaissance du fait que de nombreux migrants iraniens s'efforçaient d'obtenir un statut durable en Europe - et en particulier en Suisse - au terme d'une procédure d'asile en s'adonnant à des activités oppositionnelles de bon aloi, n'avaient d'intérêt à l'identification d'une personne que si l'engagement de celle-ci constituait à leurs yeux une menace sérieuse pour le régime. En outre, l'autorité de première instance a souligné que des activités comme la participation régulière à des manifestations ou à des marches de protestation, la distribution de tracts, le port de banderoles ou encore des publications occasionnelles, n'étaient pas de nature à fonder, sauf circonstances exceptionnelles, une mise en danger concrète de la personne en cas de retour en Iran. S'agissant des informations diffusées sur internet, elle a observé que, dans la mesure où il s'agissait d'un outil médiatique de masse auquel avaient accès des millions de personnes et d'organisations en tout genre et où des centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour et des milliers de nouveaux documents ou articles introduits, il était hautement improbable que les autorités iraniennes surveillent de manière globale et ciblée tous les documents y apparaissant. L'ODM a donc considéré que le comportement du recourant en Suisse ne faisait pas apparaître une situation de fait susceptible d'entraîner une réaction sérieuse de la part des autorités iraniennes, ce d'autant moins qu'il n'avait apporté aucun commencement de preuve de nature à démontrer que l'Etat iranien aurait eu connaissance de ses activités en exil ni qu'il aurait l'intention de le sanctionner pour ce motif.

G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 août suivant, les intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et ont déclaré maintenir pleinement leurs conclusions. Ils ont
notamment invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement, faisant valoir que dans plusieurs cas semblables au leur, tels les dossiers N. (...), N. (...), N. (...), N. (...) et N. (...), les requérants s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié et avaient obtenu une admission provisoire en Suisse.

H.
Par ordonnance du 5 mai 2008, le juge instructeur a invité les recourants à produire, jusqu'au 23 mai suivant, toutes pièces utiles les concernant, démontrant l'existence de leur baptême, leur connaissance de la foi chrétienne et / ou leur fréquentation de communautés chrétiennes, voire leurs activités dans ce cadre, par exemple une déclaration de leur ancien ou nouveau pasteur. Le même délai a été imparti aux intéressés pour étayer, par des dates et des circonstances précises, leurs allégations selon lesquelles la famille de B._______ est au courant de leur conversion et leur a transmis un message à ce sujet.

I.
En date du 23 mai 2008, à la demande du Tribunal, les recourants ont produit les documents suivants :
- des copies de photographies prises lors de leur baptême ;
- une attestation du (...) des Chrétiens (...) du 15 mai 2008, ainsi que sa traduction en allemand, confirmant la croyance chrétienne de A._______ et soulignant l'engagement de celui-ci auprès du (...) des Chrétiens (...), dont il est membre, et de l'église libre "(...)" (collaboration dans la transmission de l'Evangile dans les centres de requérants d'asile, enseignement et prédication à l'église de (...), collaboration dans la prédication sur le site internet de l'association, présence à des conférences ou à des réunions chrétiennes) ;
- deux attestations de l'Eglise libre "(...)" du 17 mai 2008, indiquant que A._______ et B._______, qui sont tous deux membres du (...) des Chrétiens (...), seraient en danger de mort en cas de retour en Iran en raison de leur engagement pour la religion chrétienne.
1
2 Le même jour, les recourants ont également produit :
- une copie de la carte de membre de la DVF établie au nom de A._______ ;
- un article rédigé par A._______ et publié sur le site internet de la DVF ;
- des annonces de manifestations organisées par la DVF ainsi que des articles de presse publiés à ce sujet ;
- plusieurs photographies prises lors de différentes manifestations de la DVF entre le 26 août 2006 et le 1er mai 2008, sur lesquelles apparaît A._______ ;
- une copie de l'édition du mois de (...) 2008 du journal "Kanoun" de la DVF, sur lequel apparaît le nom de A._______ en tant que représentant de cette association pour le canton de I._______, ainsi que son numéro de téléphone portable.

J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les problèmes qu'aurait rencontrés A._______ au début de l'année 1998 ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ d'Iran en décembre 1999, l'important laps de temps s'étant écoulé entre celui-ci et les évènements rapportés excluant un rapport de causalité temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'il ait différé d'autant son départ (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s. ; JICRA 1996 n° 42 p. 364, n° 29 consid. 2b p. 277 et n° 25 consid. 5b/dd p. 250s. ; JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
3.2 Quoi qu'il en soit, les déclarations de A._______ se rapportant à ces événements, qui sont notamment incohérentes et contraires à toute logique, ne sont pas vraisemblables. Il en va de même pour ses allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés à partir du mois de juillet 1999. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de fournir des explications claires et précises s'agissant de la commande de 100'000 uniformes par les "soldats protecteurs de la révolution", ce qui n'est pas plausible étant donné que cet événement serait à l'origine de ses problèmes. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré que les dits soldats, qui voulaient revendre le tissu qu'il utilisait, avaient acheté des pièces d'occasion au bazar, lui avaient livré le matériel afin qu'il puisse fabriquer les vêtements puis avaient récupéré les uniformes d'occasion à son commerce (cf. pv audition CEP p. 4), alors que lors de sa seconde audition, il a exposé que ces individus, qui lui avaient fourni les matières premières et lui avaient demandé de leur livrer 1'000 uniformes par mois, avaient refusé la première livraison, prétextant que le travail effectué ne correspondait pas à ce qui lui avait été demandé et que les uniformes n'étaient pas utilisables (cf. pv audition cantonale p. 7, où il a également indiqué qu'ils voulaient qu'il leur fournisse des uniformes d'occasion afin de pouvoir vendre des tissus neufs et autres matières premières sur le marché). Il n'est en outre pas crédible que le recourant ne connaisse pas l'identité exacte de l'avocat qui l'aurait aidé dans cette affaire (cf. pv audition cantonale p. 7). Il n'est pas non plus vraisemblable, dans le contexte iranien, que ce dernier demande à un client, en échange de ses services, de participer à l'effort collectif de lutte contre le réseau de corruption. Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait été gardé durant un mois dans un hôpital militaire pour un bras cassé, sous la surveillance constante d'un garde, pour être ensuite libéré après avoir été interrogé et battu - sur tout son corps sauf sur son bras cassé - durant 48 heures, à la seule condition qu'il promette d'éviter tout contact avec des organisations contre-révolutionnaires (cf. pv audition cantonale p. 10). Toujours dans le contexte iranien, il n'est pas plausible que les agents responsables de l'arrestation du recourant, s'ils soupçonnaient réellement celui-ci d'avoir des relations avec des organisations contre-révolutionnaires, n'aient pas interrogé son épouse (cf. pv audition cantonale p. 10, où il a déclaré : "Ma femme n'avait rien à faire avec mon arrestation. Personne n'est venu l'inquiéter".). Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui se serait retrouvé par hasard au
milieu d'une manifestation regroupant plusieurs centaines d'étudiants en juillet 1999, soit reconnu - toujours par hasard - par un officier le connaissant (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 8). Ces coïncidences sont en effet manifestement contraires à l'expérience générale de la vie et paraissent avoir été inventées par le recourant. De plus, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait attendu cinq mois - caché dans un jardin appartenant à son beau-frère (cf. pv audition CEP p. 5) - avant de quitter son pays.
3.3 Le récit rapporté par A._______ n'étant pas crédible, les déclarations de B._______ relatives aux préjudices qu'elle aurait subis en raison des problèmes rencontrés par son époux ne sont pas non plus vraisemblables.
3.4 Les recourants n'ont donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à leur départ d'Iran.

4.
Il y a encore lieu de déterminer si la conversion alléguée au christianisme des intéressés et les activités politiques déployées par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays.
4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.2 En l'espèce, les recourants ont fait valoir que A._______ risquait de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes en raison des activités politiques qu'il déployait en Suisse.
4.2.1 A cet égard, les intéressés font grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, faisant valoir que, dans plusieurs cas semblables à celui de A._______, les requérants s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié et avaient obtenu l'admission provisoire en Suisse.
4.2.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à trancher ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est à dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et ATF 129 I 113 consid. 5.1). En outre, un changement de jurisprudence dans l'interprétation de la loi, là où l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne signifie pas en soi qu'il y a inégalité de traitement ; peu importe que les cas antérieurs puissent paraître privilégiés, dès lors que le revirement ou une application plus restrictive sont motivés par des raisons pertinentes, et que la sécurité du droit n'est pas lésée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1988, p. 388 ; cf. également ATF 125 II 166).
Pour des motifs de sécurité du droit et d'égalité de traitement, une nouvelle pratique de l'ODM doit s'appliquer immédiatement à toutes les causes pendantes, mais pas de manière rétroactive (cf. arrêt D-6316/2006 du 4 avril 2008 ; JICRA 1999 n° 3 consid. 3c p. 20).
4.2.1.2 En l'occurrence, les intéressés ont cité les cas N. (...), N. (...), N. (...), N. (...) et N. (...). Or les décisions rendues par l'ODM dans ces cas - datées respectivement du (...) 2007, du (...) 2006, du (...) 2006, du (...) 2007, et du (...) 2007 - sont toutes postérieures à la décision attaquée, laquelle est datée du 30 septembre 2003. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'égalité de traitement.
4.2.2 Cela étant, il convient d'examiner si A._______ risque de subir des persécutions de la part des autorités iraniennes en raison des activités politiques qu'il a déployées en Suisse.
4.2.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal retient que les services secrets iraniens peuvent exercer une surveillance sur les activités politiques déployées contre le régime à l'étranger, étant toutefois précisé que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, arrêt D-7212/2006 du 17 décembre 2007).
4.2.2.2 En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant que celui-ci a participé à de nombreuses manifestations de la DVF entre le 14 mai 2005 et le 1er mai 2008, qu'il apparaît sur de nombreuses photographies disponibles sur internet, sur lesquelles il est reconnaissable, qu'il a rédigé plusieurs articles critiquant le régime iranien, parus sur le site internet de la DVF, et qu'il est représentant de cette association pour le canton de I._______. Cette responsabilité est indiquée à la fin du journal KANOUN, en même temps que celle des autres représentants cantonaux. Y figurent son nom ainsi que son numéro de téléphone portable. Dans ces conditions, il est permis de penser que le nom du recourant a vraisemblablement été répertorié par le gouvernement iranien. Est important à cet égard le fait qu'il assume une fonction dirigeante au sein de la DVF et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran (cf. arrêt D-5833/2006 du 27 novembre 2007, consid. 3.4.2, arrêts D-7212/2006 et D-7213/2006 du 17 décembre 2007).
Le Tribunal en conclut que A._______ peut nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays.
4.3 Par ailleurs, A._______ et son épouse B._______ ont allégué qu'ils risquaient de subir des persécutions de la part des autorités iraniennes parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme lors de leur séjour en H._______. Ils ont déclaré que le père de B._______, un fondamentaliste musulman, avait appris cette conversion et menacé de les dénoncer aux autorités s'ils décidaient de revenir en Iran.
4.3.1 Sur ce point, il convient d'examiner, à titre préliminaire, si une violation du droit d'être entendu peut être retenue. En effet, les intéressés font grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne les interrogeant pas sur leur conversion au christianisme.
4.3.1.1 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision soit prise à son encontre, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; André Moser/Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; Lorenz Kneubühler, Gehör-verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 40ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss). Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été effectivement en mesure de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. arrêt D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 2.3 ; JICRA 1998 n° 15 consid. 6 p. 122 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; à tout le moins, si l'atteinte aux biens juridiques à protéger n'est pas grave, on peut admettre que la réparation par l'autorité de recours d'une telle violation légère du droit d'être entendu n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige et que la cassation de la décision litigieuse constituerait en définitive une vaine formalité (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée).
4.3.1.2 En l'occurrence, A._______ n'a certes pas pu développer le sujet de sa conversion dans le cadre de la question de ses motifs d'asile (cf. pv audition cantonale p. 9). Il a cependant abordé ce sujet dans la conclusion (cf. idem p. 11), de même que lors de son audition sommaire (cf. pv audition CEP p. 5). Son épouse a également eu l'occasion de s'exprimer sur ce point lors de ses auditions (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 5 et 6). En outre, les intéressés ont développé ce point dans leur acte de recours du 30 octobre 2003. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a, par ordonnance du 5 mai 2008, invité les recourants à produire toutes pièces utiles les concernant, démontrant l'existence de leur baptême, leur connaissance de la foi chrétienne et / ou leur fréquentation de communautés chrétiennes, voire leurs activités dans ce cadre, et à étayer leurs allégations selon lesquelles la famille de B._______ serait au courant de leur conversion. Les intéressés ont donné suite à cette ordonnance par leur courrier du 23 mai 2008 et les pièces annexées. Ainsi, le Tribunal a remédié à la carence de l'ODM, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le vice de procédure, qui n'est pas grave, a été guéri dans le cadre de la procédure de recours.
4.3.2 Il convient donc d'examiner si A._______ et B._______ risquent de subir des persécutions de la part des autorités iraniennes en raison de leur conversion alléguée au christianisme.

4.3.2.1 Tout d'abord, il sied de relever que les documents versés en cause en date du 23 mai 2008, à savoir des photographies prises lors du baptême des intéressés, une attestation du (...) des Chrétiens (...) du 15 mai 2008, ainsi que deux attestations de l'Eglise libre "(...)" du 17 mai 2008, plaident en faveur de la vraisemblance des propos tenus par les recourants au sujet de leur conversion. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la conversion des intéressés au christianisme, après leur départ d'Iran, est hautement probable.
4.3.2.2 En vertu de la Constitution iranienne, l'islam est la religion d'Etat. Selon le droit islamique, il n'existe aucune possibilité légale pour une personne de religion musulmane de rompre avec cette religion. La conversion au christianisme est considérée comme un blasphème et, malgré l'absence en Iran de base légale sanctionnant l'apostasie, un tel acte peut être sanctionné par les tribunaux, en particulier par des interdictions ou des peines de prison, car les autorités considèrent qu'une conversion est nécessairement une manifestation critique envers le régime. Les personnes converties sont exposées à des persécutions pour autant que les autorités iraniennes aient eu connaissance de leur changement de religion, ce qui arrive surtout par le comportement qu'elles adoptent en public, notamment en effectuant du missionariat, en participant aux offices religieux ou à des activités paroissiales et en parlant autour d'elles de leur conversion (cf. notamment : Florian Lüthy, Les chrétiens d'Iran, Papier thématique de l'OSAR du 18 octobre 2005, Berne ; cf. également arrêt E-4618/2006 du 28 août 2007 et arrêt D-7332/2006 du 9 août 2007).
4.3.2.3 En l'occurrence, il ressort des documents versés en cause que les recourants sont tous deux membres du (...) des Chrétiens (...) et de l'Eglise libre "(...)". Selon l'attestation du 15 mai 2008, A._______ collabore activement à la propagation de sa religion. Il se rend dans des centres pour requérants d'asile afin de transmettre l'Evangile, il prêche et enseigne dans l'église de (...), il collabore à la prédication sur internet et participe à des conférences et à des réunions chrétiennes. Il est donc permis de penser que son engagement est susceptible d'attirer l'attention du gouvernement iranien, dans la mesure où son nom a vraisemblablement déjà été répertorié par celui-ci, au vu des activités politiques qu'il exerce au sein de la DVF (cf. supra).
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la conversion au christianisme de A._______ est de nature à augmenter, en cas de retour en Iran, les risques de persécutions de la part des autorités iraniennes ainsi que l'intensité de celles-ci (cf., dans le même sens, arrêt D-4618/2006 du 28 août 2007, consid. 5.2).
Quant à B._______, même s'il n'est pas établi qu'elle est engagée aussi activement que son époux en faveur de la religion chrétienne, le Tribunal estime qu'elle est également exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, parce qu'elle est mariée à un opposant politique, converti au christianisme et qui est fortement engagé en faveur de sa religion.
Quant à B._______, même s'il n'est pas établi qu'elle est engagée aussi activement que son époux en faveur de la religion chrétienne, le Tribunal estime qu'elle est également exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, parce qu'elle est mariée à un opposant politique, converti au christianisme et qui est fortement engagé en faveur de sa religion.
4.4 Les conditions d'application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi étant remplies et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______ et B._______, de sorte que leur recours doit être admis sur ce point. En revanche, leur recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la question de l'asile (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi).
4.5 Les enfants des recourants sont également reconnus comme réfugiés, en application du principe de l'unité de la famille (art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Conformément à l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, est considérée comme illicite l'exécution du renvoi de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.4 En l'espèce, les recourants ont rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. supra consid. 4). L'exécution du renvoi contrevient donc au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi.

7.
En conséquence, le recours doit être admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours par les intéressés doit cependant être admise (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Il n'est par conséquent perçu aucun frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).
En l'espèce, les intéressés ayant eu gain de cause pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'illicéité de l'exécution du renvoi, mais pas pour l'octroi de l'asile, il y a lieu de leur attribuer une indemnité réduite à titre de dépens pour les "frais nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours. En l'absence de note de frais, cette indemnité, compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail accompli in casu, du fait que leur mandataire n'est intervenu que tardivement dans la présente procédure (cf. courrier du 14 août 2006) et du fait que les motifs d'ordre politique ayant conduit à l'admission partielle du recours n'ont été invoqués pour la première fois qu'en date du 6 mars 2007, est fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis. Pour le reste, il est rejeté.

2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2003 sont annulés.

3.
Les recourants et leurs enfants sont reconnus comme réfugiés. Partant, l'ODM est invité à régler leurs conditions de séjour en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- aux recourants à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de I._______ (en copie).

Le président du collège : La greffière :

Blaise Pagan Joanna Allimann

Expédition :