Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3649/2015

Arrêt du 26 juin 2015

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

alias B._______, né le (...),

Parties Nigéria,

(...),

requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Demande de restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3402/2015 du 1erjuin 2015) / N (...).

Faits :

A.
Le 15 avril 2015, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 13 mai 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du requérant de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.

Par acte du 28 mai 2015, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Par arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015, le Tribunal a considéré que le recours remis le 28 mai 2015 à un bureau de poste, soit postérieurement à l'échéance, le 27 mai 2015, du délai de recours, était manifestement tardif et l'a en conséquence déclaré irrecevable.

B.
Par acte du 8 juin 2015, le requérant a demandé au Tribunal la restitution du délai de recours contre la décision du 13 mai 2015 du SEM, l'annulation de l'arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015 du Tribunal, et l'examen au fond de son recours du 28 mai 2015.

Il a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de recourir à temps en raison d'un cumul de circonstances défavorables constitutif d'un empêchement non fautif d'agir dans le très bref délai de recours selon la jurisprudence du Tribunal. Il a précisé que les circonstances défavorables tenaient dans la brièveté de son séjour en Suisse au moment du dépôt de son recours (un mois et demi), et dans son incapacité à lire la décision, lui-même étant anglophone, et donc de la nécessité de se la faire traduire. Elles tenaient également dans l'impossibilité pratique de prendre contact avec un mandataire professionnel en raison de son indigence, de l'isolement du centre fédéral d'hébergement de C._______, de la restriction des horaires de sortie de ce centre, et des moyens de communication limités proposés dans ce centre. Il a expliqué que le centre ne proposait pas d'accès à Internet, que son téléphone portable avait été saisi, et que les cabines téléphoniques n'autorisaient que les appels entrants. Il a ajouté que des téléphones portables n'étaient mis à disposition que dans le cadre d'horaires prédéfinis et qu'il ne savait de toute façon ni qui appeler ni comment expliquer sa situation au téléphone. Il a indiqué qu'il avait obtenu du personnel du centre un billet de train ainsi qu'une adresse sur une feuille volante, dont il a produit un exemplaire. Il en ressort que le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s à Yverdon propose aux personnes logées dans l'un des centres d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, des Rochat, et de Perreux, des permanences juridiques gratuites, sans rendez-vous, ainsi que téléphoniques, les lundi et jeudi. Il a allégué qu'il s'était rendu à Yverdon à une consultation juridique gratuite le jeudi 28 mai 2015 et qu'il avait posté le recours le jour même ; il a fait valoir qu'il ne lui avait été possible d'agir ni différemment ni plus rapidement.

Il a soutenu que, dans l'hypothèse où sa demande de restitution de délai serait rejetée, son droit à un recours effectif garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (RS 101) et l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH (RS 0.101) serait violé.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution selon l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA peut également être demandée, lorsque la procédure est close ; l'admission de la demande conduit à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 et 1.3).

1.2 En l'espèce, dans son arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du recours du 28 mai 2015 contre la décision du SEM du 13 mai 2015. Par conséquent, il est compétent pour connaître de la demande du 8 juin 2015 de restitution du délai pour recourir contre cette décision. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

2.
Conformément à l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.

3.

3.1 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité.

3.2 En l'espèce, le requérant fait implicitement valoir que l'empêchement a cessé le jour où il a consulté le SAJE, le 28 mai 2015. Le recours du 28 mai 2015 et la demande du 8 juin 2015 de restitution du délai de recours ont donc été déposés dans le délai prévu à cet effet à l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA. Par conséquent, la demande de restitution de délai est recevable.

4.

4.1 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 1320, p. 559 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267 s., ch. 2.2.6.7). Elle ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1).

Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Maître / Thalmann (/ Bochsler), commentaire ad art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA, in : Waldmann, Weissenberger [éd.], 2009, p. 488 s. ; Stefan Vogel, commentaire ad art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer, Müller, Schindler [éd.], 2008, p. 331 s. ; Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 71 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3). Même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. Donzallaz, op. cit., no 1337, p. 566 ; Poudret, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255).

De manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10). En particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 et réf. cit.). Pour résoudre cette question, le comportement des auxiliaires doit être imputé au requérant lui-même. Agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a et c). Une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.).

Il sied encore de relever qu'un recours n'est soumis qu'à des exigences de forme minimales pour être traité comme tel. En effet, un écrit remis à l'adresse de l'autorité de recours dans le délai légal et dans lequel l'auteur exprime, à tout le moins, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte d'une décision et qui le concerne doit être considéré comme un recours au sens de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA déposé valablement sous réserve qu'il soit régularisé (cf. ATF 112 Ib 634, ATF 117 Ia 126 consid. 5c, arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2). A réception d'un tel écrit, sous réserve d'un abus de droit manifeste (cf. JICRA 2000 no 7), l'autorité de recours doit alors impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en indiquer les motifs et conclusions sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et al. 3 PA, art. 110 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110 Délais de procédure - 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
1    Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.378
2    Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3    Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.379
4    Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.380
LAsi).

4.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le requérant est fondé à invoquer un cumul de facteurs défavorables constitutif d'un empêchement non fautif à recourir dans le délai légal au sens de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA et de la jurisprudence publiés sous JICRA 2005 n° 10.

4.2.1 Le requérant n'est pas fondé à invoquer la nécessité qu'il avait de se faire traduire la décision attaquée pour pouvoir recourir à temps. En effet, il dit être anglophone et sait lire et écrire (le contraire n'étant pas allégué). Or, la décision du SEM qui lui a été remise comprenait une traduction en anglais du dispositif et des voies de droit. Le requérant s'est rendu à la permanence juridique du SAJE le 28 mai 2015, soit le lendemain de l'échéance du délai de recours. Or, il lui aurait été loisible de déposer encore le dernier jour de ce délai, à l'adresse du Tribunal, un écrit dans lequel il aurait exprimé à tout le moins sa volonté de recourir, fusse-t-il rédigé en anglais, afin de sauvegarder ses droits ; le Tribunal aurait alors été tenu de lui impartir un bref délai pour régulariser son recours. L'obligation d'informer, prévue à l'art. 19 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
1    La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
2    Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
LAsi, a pour objectif d'attirer l'attention des requérants d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure sur leur obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi), sur le domicile de notification (art. 12
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
LAsi) et sur les conséquences juridiques qu'entraînent la non-observation de ces dispositions (voir arrêt du Tribunal E-6251/2014 du 10 décembre 2014 et les réf. citées). Elle ne renverse pas, s'agissant des art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA (notion de jours ouvrables), 52 PA et 110 al. 1 LAsi, la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi". Par conséquent, l'ignorance par le requérant du droit n'est pas une excuse valable lui permettant de se voir accorder une restitution de délai.

4.2.2 Par surabondance de motifs, rien n'empêchait le requérant de consulter un mandataire avant l'échéance du délai de recours, comme exposé ci-après.

4.2.2.1 La brièveté du séjour en Suisse du requérant ne saurait être considérée comme un facteur défavorable au dépôt d'un recours à temps. Celui-ci pouvait s'attendre à ce que sa demande soit traitée dans le cadre d'une procédure Dublin, qui exigeait des autorités d'assurer une certaine célérité. Il lui aurait été loisible à établir un contact avec un mandataire déjà avant la réception de la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert vers l'Italie ; il n'a en tous les cas pas démontré le contraire.

4.2.2.2 En outre, contrairement à ce qui fût le cas dans l'affaire publiée sous JICRA 2005 n° 10 précitée, la période durant laquelle courrait le délai de recours ne tombait pas sur une période de féries judiciaires prévue à l'art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA (non applicable à la procédure d'asile selon l'art. 17 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi) correspondant à une période de congés pour les mandataires professionnels. Le requérant s'est vu notifier la décision du SEM le mardi 19 mai 2015 et remettre, selon toute vraisemblance à cette occasion, une feuille volante comprenant les coordonnées du SAJE à Yverdon (étant remarqué qu'il a omis de préciser quand il avait reçu ce document). Le requérant s'est borné à invoquer qu'il lui avait été impossible d'agir différemment ou plus rapidement qu'il ne l'avait fait en s'étant rendu à la permanence juridique du SAJE le 28 mai 2015 sans rendez-vous. De la sorte, il n'a pas fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rendu à cette permanence à la première échéance possible sans rendez-vous, soit le jeudi 21 mai 2015, comme on aurait pu l'exiger d'un plaideur consciencieux, eu égard aux faits que le lundi 25 mai était un jour férié dans le canton de D._______ et qu'il était forclos pour recourir le jeudi 28 mai. Il n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il ne lui aurait pas été possible de faire appel à temps à un autre conseiller juridique, étant précisé que, conformément à l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile du 24 novembre 2007 (RS 142.311.23 ; ci-après : ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007) des listes de conseillers juridiques et de représentants légaux avec leurs coordonnées sont disponibles dans les logements de la Confédération.

4.2.2.3 Enfin, l'éloignement du site délocalisé d'un centre urbain n'est pas non plus constitutif d'un facteur défavorable au dépôt d'un recours à temps par le requérant, qui y était hébergé. Il en va de même de la restriction des horaires auxquels les requérants d'asile peuvent en principe quitter ce site, fixés du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, par l'art. 11 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007. En effet, des mesures sont prises par le service assurant l'encadrement des requérants d'asile sur ce site délocalisé, en vue de favoriser la mobilité de ceux-ci, spécialement lorsqu'il s'agit de se rendre auprès du SAJE ou un autre mandataire, et les heures auxquelles ils peuvent en principe quitter le site ne sont fixées qu'à titre de règle générale susceptible d'exceptions. Le requérant a d'ailleurs déclaré qu'il avait reçu des "autorités du centre" un billet de transport public lui ayant permis de se rendre à Yverdon le 28 mai 2015. Il a pu quitter le centre à cette date et se rendre à Yverdon sans aucun problème ; à tout le moins n'a-t-il pas établi le contraire. Il n'a pas non plus établi qu'il en serait allé différemment les jours précédents s'il avait décidé de se rendre en ville pour rencontrer un mandataire.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le requérant ne sont pas constitutifs d'un cumul de facteurs défavorables formant un empêchement non fautif à recourir dans le délai légal au sens de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA et de la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 10. Autrement dit, le requérant n'a pas établi qu'il avait été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal au sens de cette disposition légale. Partant, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée. Il n'y a donc pas lieu pour le Tribunal d'annuler son arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015.

4.2.4 Enfin, on ne voit pas qu'un refus de la demande de restitution de délai soit incompatible avec la garantie d'un droit à un recours effectif. Le requérant a eu la possibilité d'attaquer devant le Tribunal la décision du SEM du 13 mai 2015 et disposait à cet effet d'un délai légal de cinq jours ouvrables. Il n'a pas fait usage de cette faculté à temps, sans en avoir été empêché sans sa faute. Il a donc été en situation d'exercer utilement son droit de recours.

5.
Le requérant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de restitution de délai est rejetée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :