SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 65 - 1 L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions. |
|
1 | L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions. |
2 | Elle arrête les décisions nécessaires à une détermination et à une perception de l'impôt conformes à la loi dans la mesure où ces décisions ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. |
3 | Elle publie sans délai les nouvelles pratiques, excepté celles qui ont un caractère exclusivement interne. |
4 | Les actes de l'administration doivent être exécutés sans retard. |
5 | La charge administrative que la perception de l'impôt entraîne pour l'assujetti ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'application de la présente loi. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 53 Préparation et service chez le client - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires64. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation. |
2 | Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s'occuper d'un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
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1 | L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
a | le recouvrement dans les délais paraît menacé; |
b | le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; |
c | le débiteur est en demeure; |
d | l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; |
e | l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. |
2 | Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. |
3 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. |
4 | La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
5 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. |
6 | La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. |
7 | Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
|
a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)32; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
|
1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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1 | On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.9 |
2 | Sont notamment réputés établissements stables: |
a | les succursales; |
b | les sites de fabrication; |
c | les ateliers; |
d | les centres d'achat et les points de vente; |
e | les représentations permanentes; |
f | les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; |
g | les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; |
h | les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. |
3 | Ne sont notamment pas réputés établissements stables: |
a | les simples dépôts pour la distribution; |
b | les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; |
c | les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 83 Reprise de patrimoines selon la procédure de déclaration - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, au moment de la reprise, n'affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l'aliénateur l'ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable doit procéder comme suit:78 |
a | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n'a pas de correction à effectuer; |
b | si l'aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, la prestation à soi-même au sens de l'art. 31 LTVA compte tenu de l'art. 38, al. 4, LTVA doit être décomptée sur la part du patrimoine repris qui est désormais affectée à une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable. |
2 | Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l'ensemble ou une part d'un patrimoine repris selon la procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l'aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets - (art. 24, al. 6, let. d, LTVA) |
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1 | L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets. |
2 | Elle tient en l'occurrence compte du fait que: |
a | le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que |
b | les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable, l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 8 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 34 Traitements médicaux - (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux de l'être humain, de même que l'exercice d'une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l'être humain. |
2 | Sont assimilés aux traitements médicaux: |
a | certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l'accouchement ou les conseils en cas d'allaitement; |
b | les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l'interruption de grossesse; |
c | les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l'établissement d'un rapport médical ou d'une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales. |
3 | Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment: |
a | les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l'examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse; |
b | les examens entrepris pour établir une expertise, mais n'ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l'al. 2, let. c; |
c | la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n'en fasse usage dans le cadre dudit traitement; |
d | la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d'un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale; |
e | les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |