SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
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1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
|
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 9 Dépenses reconnues - 1 Les dépenses reconnues comprennent: |
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1 | Les dépenses reconnues comprennent: |
a | les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année: |
a1 | 20 100 francs pour les personnes seules, |
a2 | 30 150 francs pour les couples, |
a3 | 10 515 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, |
a4 | 7380 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; |
b | le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: |
b1 | pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3, |
b2 | si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: |
b3 | 6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; |
c | la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie; |
d | les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; |
e | les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; |
f | les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; |
g | en cas d'assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d'assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l'art. 47 et 47a LPP16; |
h | le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; |
i | les contributions d'entretien versées en vertu du droit de la famille. |
2 | Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l'art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. |
3 | Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: |
a | les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; |
b | les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans. |
4 | Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. |
5 | Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. |
6 | Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l'al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
7 | Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
|
1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
|
1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
|
1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 10 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent: |
|
1 | Les revenus déterminants comprennent: |
a | deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'a pas droit aux prestations transitoires est pris en compte à hauteur de 80 %; |
b | le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins; |
c | un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; si le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; les contributions de solidarité prévues à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198117 n'entrent pas en considération au titre de la fortune; |
d | les rentes, pensions et autres prestations périodiques; |
e | les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue; |
f | les allocations familiales; |
g | les contributions d'entretien prévues par le droit de la famille; |
h | la réduction individuelle des primes au sens de l'art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)18. |
2 | Ne sont pas pris en compte: |
a | les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil19; |
b | les prestations d'aide sociale; |
c | les allocations pour impotent des assurances sociales; |
d | les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction qui sont octroyées pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
|
1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 9 Dépenses reconnues - 1 Les dépenses reconnues comprennent: |
|
1 | Les dépenses reconnues comprennent: |
a | les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année: |
a1 | 20 100 francs pour les personnes seules, |
a2 | 30 150 francs pour les couples, |
a3 | 10 515 francs pour les enfants mineurs âgés de 11 ans ou plus et pour les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, |
a4 | 7380 francs pour les enfants âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; |
b | le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: |
b1 | pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3, |
b2 | si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: |
b3 | 6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; |
c | la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul des prestations transitoires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie; |
d | les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; |
e | les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; |
f | les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; |
g | en cas d'assurance facultative, les contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs ainsi que les éventuelles contributions d'assainissement au titre de la prévoyance professionnelle visées à l'art. 47 et 47a LPP16; |
h | le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; |
i | les contributions d'entretien versées en vertu du droit de la famille. |
2 | Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations transitoires en vertu de l'art. 7, al. 3, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. |
3 | Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 7, al. 3, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: |
a | les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; |
b | les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans. |
4 | Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. |
5 | Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. |
6 | Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus, pour une commune, des montants maximaux reconnus en vertu de l'al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations transitoires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
7 | Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations transitoires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
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1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 20 Modification du degré d'occupation - 1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. |
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1 | Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. |
2 | Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
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1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 30 Dispositions transitoires - 1 Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
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1 | Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
1bis | ...44 |
2 | L'art. 10, al. 1, let. c, 3e partie de la phrase, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
|
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 2 But - La présente loi vise à améliorer la protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
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1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 30 Dispositions transitoires - 1 Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
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1 | Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
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2 | L'art. 10, al. 1, let. c, 3e partie de la phrase, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
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1 | La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. |
2 | Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. |
3 | De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre: |
a | la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC; |
b | les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
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1 | Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a. |
2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
4 | L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 30 Dispositions transitoires - 1 Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
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1 | Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
1bis | ...44 |
2 | L'art. 10, al. 1, let. c, 3e partie de la phrase, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 30 Dispositions transitoires - 1 Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
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1 | Les personnes qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas droit aux prestations transitoires. |
1bis | ...44 |
2 | L'art. 10, al. 1, let. c, 3e partie de la phrase, s'applique également aux contributions de solidarité versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 25 - 1 Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
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1 | Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération. |
2 | Les frais d'exécution sont à la charge des cantons. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure concernant l'octroi du financement par la Confédération aux cantons selon l'al. 1. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 3 Principe - 1 Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
|
1 | Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu'au moment où elles: |
a | atteignent l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, ou |
b | ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s'il est prévisible qu'elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l'âge de référence.6 |
2 | Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l'assurance-chômage s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. |
3 | Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l'assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d'indemnisation expire. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
|
1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 13 Renonciation à des revenus ou parts de fortune - 1 Si le conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 10, al. 1, let. a. |
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2 | Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé. |
3 | Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit aux prestations transitoires, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important». |
SR 837.2 Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) LPtra Art. 5 Droit aux prestations transitoires - 1 Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
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1 | Ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA8): |
a | qui sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans; |
b | qui ont été assurées à l'AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d'une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d'assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS, et |
c | qui disposent d'une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l'art. 9a LPC10. |
2 | Font notamment partie de la fortune nette: |
a | les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l'assurance visé aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11; |
b | le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l'ayant droit pour acquérir un logement lui servant d'habitation et l'amortissement d'hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit au chômage; |
c | les avoirs de la prévoyance professionnelle dans la mesure où ils dépassent le montant défini par le Conseil fédéral. |
3 | N'ont pas droit aux prestations transitoires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40 LAVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit aux prestations transitoires des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)12. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer qu'ils poursuivent leurs efforts d'intégration du marché du travail. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9a Conditions relatives à la fortune - 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
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1 | Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: |
a | 100 000 francs pour les personnes seules; |
b | 200 000 francs pour les couples; |
c | 50 000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. |
2 | L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
3 | Les parts de fortune visées à l'art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1. |
4 | Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |