SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
|
1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
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1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 7 Procédure de décision - 1 Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
|
1 | Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
2 | Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers. |
3 | Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce. |
4 | Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 7 Procédure de décision - 1 Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
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1 | Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension. |
2 | Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers. |
3 | Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce. |
4 | Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
|
1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
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1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
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1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 9 Publication des demandes - 1 L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
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1 | L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs. |
2 | Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
|
a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 8 Mesures d'entraide - 1 Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
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1 | Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). |
1bis | Les interprofessions peuvent élaborer des contrats-types.20 |
2 | Par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.21 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 3 Représentation du produit - Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
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1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 2 Forme juridique - 1 Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
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1 | Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide. |
2 | Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 925 - Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
|
1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 12 Exécution des mesures - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures. |
2 | Elles facturent les contributions aux non-membres. |
3 | Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions. |
5 | Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:746 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer l'administration et l'organe de révision; |
2bis | d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
3bis | de décider du remboursement de réserves issues du capital; |
4 | de donner décharge aux administrateurs; |
5 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 832 - Les statuts doivent contenir des dispositions concernant: |
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1 | la raison sociale et le siège de la société; |
2 | le but de la société; |
3 | ... |
5 | la forme des communications de la société aux associés. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 11 Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres - 1 Sont fixées dans l'annexe 2: |
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1 | Sont fixées dans l'annexe 2: |
a | les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; |
b | la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; |
c | l'utilisation des moyens financiers. |
2 | Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence. L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 |
3 | Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs. |
4 | Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 4 Représentativité des interprofessions - Une interprofession est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 6 Gestion de l'offre - Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: |
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a | des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; |
b | l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 8 Principe et contenu - 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
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1 | Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office). |
2 | Les demandes comprennent: |
a | une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs; |
b | un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; |
c | les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée; |
d | le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; |
e | la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; |
f | le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f. |
3 | Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4 |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
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1 | Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24 |
a | est représentative; |
b | n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; |
c | a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres. |
2 | Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25 |
3 | Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26 |
4 | Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe. |
SR 919.117.72 Ordonnance du 30 octobre 2002 sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) - Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs OIOP Art. 5 Représentativité des organisations de producteurs - Une organisation de producteurs est réputée représentative si: |
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a | ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; |
b | elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; |
c | les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; |
d | les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; |
e | les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |