Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 515/2009

Arrêt du 25 août 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, juge présidant,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________, représenté par
Me Valentine Gétaz Kunz, avocate,
recourant,

contre

Y.________, représenté par
Me Christophe Auteri, avocat,
intimé,
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Décision de classement (calomnie, diffamation, injure et violation du secret de fonction),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mai 2009.

Faits:

A.
Le 25 août 2008, X.________ a adressé, au procureur général du canton de Neuchâtel, une plainte pénale contre Y.________ pour calomnie, diffamation, injure et violation du secret de fonction au regard du contexte ayant présidé à sa non-réélection comme juge du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Par ordonnance du 5 septembre 2008, le procureur général a classé la plainte faute de préventions.

B.
Le plaignant a recouru contre l'ordonnance de classement, faisant notamment valoir que le procureur général, qui était simultanément secrétaire du Conseil de la magistrature, aurait dû se récuser. Par arrêt du 14 mai 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant que la demande de récusation était tardive et, de surcroît, infondée; en outre, les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infractions pénales.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause au procureur général pour nouvelle instruction.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

1.1 Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF) dont la teneur sera traitée comme faisant partie intégrante du recours en matière pénale (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).

1.2 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, le lésé, qui -comme en l'espèce- n'est pas une victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable ou qui découle directement de la Constitution fédérale ou de la CEDH (ATF 133 IV 228). En tant que partie au procès pénal (art. 46 du code de procédure pénale neuchâtelois [CPPN RS/NE 322.0]), le plaignant, qui dénonce une violation de ses droits procéduraux au motif que la décision de classement a été rendue par le procureur général qui aurait dû se récuser, a qualité pour déposer le présent recours. Dans cette mesure, ce dernier est recevable.

2.
Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; pour la définition de l'arbitraire, cf. ATF 134 I 23 consid. 8 p. 42 et les arrêts cités). Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties constitutionnelles offertes en cette matière (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73 et la jurisprudence cités).

3.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 § 1 CDEH -qui ont, de ce point de vue, la même portée- permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3).

S'agissant d'un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont en principe pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites. En effet, ni les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., ni l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH ne confèrent à l'accusé une protection particulière à l'égard d'un magistrat dont le rôle essentiel est de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, en tant que partie à la procédure (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a p. 143 s. et les arrêts cités). Les circonstances sont toutefois différentes lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple lorsqu'il rend une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Certes, la décision de classement rendue en application de l'art. 8 CPPN n'est-elle pas -au contraire d'une décision de non-lieu- revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne met-elle donc pas un terme définitif à la poursuite pénale. Il n'en demeure pas moins que le procureur général s'est livré dans ce cadre à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée et a mis
fin, au moins provisoirement, à la procédure pénale par une décision sur laquelle il ne peut être revenu qu'en présence d'éléments nouveaux (cf. ALAIN BAUER/PIERRE CORNU, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 23 ad art. 8 CPPN). Il s'agit donc d'une activité de type juridictionnel pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît d'impartialité et d'indépendance, comme c'est le cas pour les autorités judiciaires proprement dites (ATF 112 Ia 142 consid. 2 p. 143).

3.2 Les règles cantonales édictées en matière d'organisation judiciaire doivent répondre à ces exigences minimales, ce qui est le cas en l'occurrence.
3.2.1 Selon l'art. 47 CPPN, les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général et des procureurs (al. 1). Le procureur général dirige le ministère public (al. 3). Les articles 35 et 36 sont applicables à la récusation des officiers du ministère public (al. 4). Ainsi, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins (art. 35 al. 1 ch. 2 CPPN) ou s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès (art. 35 al. 1 ch. 3 CPPN).
3.2.2 La récusation doit être proposée par les parties, aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. Elle est faite par écrit et communiquée aussitôt aux intéressés, en les invitant à faire leurs observations (art. 36 al. 1 CPPN). De manière plus générale et selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement. En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85).

3.3 Dans le cas particulier, le recourant a déposé sa plainte/dénonciation auprès du procureur général du canton, suivant l'art. 5 al. 2 CPPN. C'est dès lors naturellement ce magistrat, auquel l'écriture était adressée, qui a rendu l'ordonnance de classement du 5 septembre 2008 (art. 8 CPPN). Or, lorsque dans son mémoire, le recourant énonce différents motifs de récusation à l'encontre de ce magistrat, il ne fait pas valoir que ces motifs seraient apparus postérieurement au dépôt de sa plainte/dénonciation ou de l'ordonnance de classement. C'est dire que ces motifs, dont il n'y a au demeurant pas lieu d'examiner ici la pertinence, lui étaient connus lorsque, le 25 août 2008, il a adressé son écriture au procureur général du canton. Conformément aux règles ci-dessus, il lui incombait -à peine de péremption du droit de récuser- de soulever le ou les motifs de récusation avec son écriture du 25 août 2008 ou parallèlement à celle-ci. Contrairement à ce qu'il soutient de manière peu crédible, le recourant pouvait et devait s'attendre à ce que le procureur général du canton décide de la suite à donner à son écriture pour deux motifs au moins: d'une part, et principalement, ce magistrat était le destinataire de la plainte/dénonciation
qu'il lui avait adressée; d'autre part, s'agissant d'une plainte/dénonciation émanant d'un membre de l'ordre judiciaire cantonal, il appartenait, au regard du statut du plaignant, au procureur général de s'en saisir, sans la déléguer à l'un ou l'autre de ses substituts ou suppléants.

Le rejet de sa demande de récusation déposée seulement avec son recours au Tribunal cantonal au premier motif qu'elle était tardive ne viole dès lors pas les garanties constitutionnelles de procédure judiciaire. Il ne procède pas davantage d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs de récusation allégués.

4.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 août 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La Greffière:

Schneider Gehring