SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 11 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable. |
|
1 | Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable. |
2 | Si cette démarche est vaine, l'autorité en informe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l'enfant.31 |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l'autorité de protection de l'enfant.32 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 2 Autorités compétentes - 1 L'Office fédéral de la justice (OFJ): |
|
1 | L'Office fédéral de la justice (OFJ): |
a | remplit les tâches mentionnées à l'art. 2 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale fédérale; |
b | autorise l'activité d'intermédiaire et la surveille; |
c | édicte des instructions visant à protéger les enfants et à éviter les abus dans le domaine de l'adoption internationale et de l'activité d'intermédiaire; |
d | édicte des instructions ou des recommandations visant à assurer la coordination en matière d'adoption; |
e | représente la Suisse auprès des autorités d'adoption étrangères et promeut la collaboration avec ces autorités; |
f | conseille et informe les autorités cantonales, notamment sur les procédures applicables dans les États d'origine. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 316, al. 1bis, CC (autorité cantonale): |
a | remplit les tâches mentionnées à l'art. 3 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale cantonale; |
b | mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption; |
c | assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption; |
d | procède à des vérifications et émet des prises de position à l'intention de l'OFJ s'agissant notamment de l'octroi d'autorisations aux intermédiaires (art. 12), lui fournit des données statistiques et des indications sur les coûts de la procédure d'adoption. |
3 | Le canton peut déléguer les compétences visées à l'al. 2 à un autre canton ou à une autorité intercantonale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
|
1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 11 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable. |
|
1 | Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable. |
2 | Si cette démarche est vaine, l'autorité en informe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l'enfant.31 |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l'autorité de protection de l'enfant.32 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 3 Bien de l'enfant - L'adoption et l'accueil d'enfants en vue de l'adoption ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant. |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo) OAdo Art. 5 Aptitude - 1 L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
|
1 | L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. |
2 | Les conditions en matière d'aptitude sont réunies: |
a | si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant; |
b | si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n'est pas menacé; |
c | s'il n'existe aucun empêchement légal à l'adoption; |
d | si les parents adoptifs: |
d1 | par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats, |
d2 | sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d'origine), |
d3 | n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption, |
d4 | ont été suffisamment préparés à l'adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d'information appropriées recommandées par l'autorité cantonale, |
d5 | se sont engagés par écrit à participer à l'élaboration des rapports de suivi à fournir à l'État d'origine, |
d6 | ont pris acte de leur obligation d'entretien aux termes de l'art. 20 LF-CLaH. |
3 | L'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille. |
4 | Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant. |
5 | L'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant ou de l'adoption. |
6 | Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2, let. d, ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d'origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.3 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |