et 10 al. 1
LSEE: refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
OJ applicable par analogie (art. 113
OJ), le Tribunal fédéral estime qu'il est suffisamment renseigné sur les efforts d'intégration fournis par le recourant, sans qu'il soit encore nécessaire d'entendre les trois témoins dont ce dernier a requis l'audition, soit son épouse et ses beaux-parents.
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419).
LSEE. En outre, dans la mesure où il est établi que le couple forme une véritable union conjugale, le recourant peut invoquer la garantie à la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Il s'ensuit que le recours est aussi recevable sous l'angle de cette disposition. La question de savoir si les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sont réunies est en revanche une question de fond et non de recevabilité, qu'il y a lieu d'examiner en procédant à la pesée de tous les intérêts en présence.
lettre b ch. 4 OJ, le présent recours n'est pas recevable contre le renvoi prononcé par le Département (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), simultanément à son refus d'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Vu l'issue du recours (supra consid. 3.6), il incombera toutefois à l'autorité fédérale de revoir sa position à cet égard.
OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 122 IV 8 consid. 1b p. 11; 121 IV 345 consid. 1a p. 348; 121 II 39 consid. 2d/bb p. 47). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1
in fine OJ; ATF 121 II 447 consid. 1b p. 448, 473 consid. 1b p. 477; 117 Ib 114 consid. 4a p. 117). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée n'est pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
OJ). Il ne peut cependant pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
lettre c ch. 3 OJ).
in fine LSEE prévoit que le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Selon l'art. 10 al. 1
LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3
LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa fa- mille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
3ème phrase LSEE) si, par l'accumulation des infractions qu'il a commises ou par son comportement général, il démontre son manque d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est
LSEE. Partant, il s'agit uniquement d'examiner si l'autorité fédérale a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse était prépondérant par rapport à ses intérêts privés et à ceux de sa famille.
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