SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 26 Mise à jour du statut de l'historique de l'animal pour les animaux à onglons - Identitas SA actualise le statut de l'historique de l'animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
|
1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
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1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 24 Attribution en fonction du nombre d'animaux abattus - 1 Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l'art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d'animaux abattus conformément à l'art. 24a. |
|
1 | Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l'art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d'animaux abattus conformément à l'art. 24a. |
2 | L'abattoir au sens de l'art. 6, let. o, ch. 3, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties61 est l'ayant droit à une part de contingent. |
3 | L'abattoir peut transférer son droit à un détenteur d'animaux au sens de l'art. 11a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole62, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande. |
4 | Pour l'attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d'animaux abattus que si l'abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l'annonce de l'abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne à qui il transfère son droit. |
5 | L'OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d'animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l'attribution. |
6 | Est réputée période de référence, l'intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée. |
7 | Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA inscrits à cette date. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 26 Mise à jour du statut de l'historique de l'animal pour les animaux à onglons - Identitas SA actualise le statut de l'historique de l'animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
|
1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
|
a | les devoirs de notification liés à l'enregistrement des unités d'élevage, des animaux et du trafic des animaux; |
b | les tâches et les obligations d'Identitas SA; |
c | l'exploitation des systèmes d'information suivants et le traitement des données dans ces systèmes: |
c1 | banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), |
c2 | système d'information destiné au calcul de l'effectif de bétail en unités de gros bétail (calculateur UGB), |
c3 | système d'information destiné à l'établissement et au traitement des documents d'accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e-Transit); |
d | le financement des tâches d'Identitas SA et la perception d'émoluments par Identitas SA. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | les devoirs de notification liés à l'enregistrement des unités d'élevage, des animaux et du trafic des animaux; |
b | les tâches et les obligations d'Identitas SA; |
c | l'exploitation des systèmes d'information suivants et le traitement des données dans ces systèmes: |
c1 | banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), |
c2 | système d'information destiné au calcul de l'effectif de bétail en unités de gros bétail (calculateur UGB), |
c3 | système d'information destiné à l'établissement et au traitement des documents d'accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e-Transit); |
d | le financement des tâches d'Identitas SA et la perception d'émoluments par Identitas SA. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
|
1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 16 Extension du champ d'application des dispositions de contrôle - Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15a à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 53 Compétence du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.115 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.115 |
1bis | Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.116 |
2 | Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons. |
3 | Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu'ils ont effectués.117 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
|
1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
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1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
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1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
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1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
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1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
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1 | Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: |
a | la mise en oeuvre des mesures de politique agricole; |
b | l'appréciation de la situation économique de l'agriculture; |
c | l'observation du marché; |
d | la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural. |
1bis | Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272 |
1ter | Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273 |
2 | Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole. |
3 | Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. |
4 | L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. |
5 | et 6 ...274 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
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1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
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1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 26 Mise à jour du statut de l'historique de l'animal pour les animaux à onglons - Identitas SA actualise le statut de l'historique de l'animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux - 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
|
1 | Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
2 | Les détenteurs d'animaux sont tenus d'enregistrer toutes les augmentations et diminutions d'effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles; |
c | à l'entretien du paysage rural; |
d | à l'occupation décentralisée du territoire; |
e | au bien-être des animaux. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 3 Taxation neutre de la qualité - 1 Dans les abattoirs ci-après, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a: |
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1 | Dans les abattoirs ci-après, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a: |
a | entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d'abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline; |
b | entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si: |
b1 | elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d'abattage, et |
b2 | sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d'une certaine importance; |
c | entreprises qui abattent des cabris si: |
c1 | elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et |
c2 | exigent, pour une durée limitée durant laquelle l'offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l'organisation mandatée.7 |
2 | Sont considérés comme une unité d'abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris. |
3 | Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n'est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l'espèce chevaline.8 |
4 | Le fournisseur et l'acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l'organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l'abattage à 24 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l'abattoir sans être découpées, jusqu'à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu.9 |
4bis | Si une contestation n'entraîne pas une correction du résultat de la première taxation neutre de la qualité, l'organisation mandatée peut percevoir des émoluments auprès du fournisseur ou de l'acquéreur qui a contesté le résultat, pour couvrir les frais administratifs supplémentaires.10 |
5 | Sur les marchés publics surveillés, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.11 |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 3 Taxation neutre de la qualité - 1 Dans les abattoirs ci-après, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a: |
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1 | Dans les abattoirs ci-après, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a: |
a | entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d'abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline; |
b | entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si: |
b1 | elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d'abattage, et |
b2 | sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d'une certaine importance; |
c | entreprises qui abattent des cabris si: |
c1 | elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et |
c2 | exigent, pour une durée limitée durant laquelle l'offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l'organisation mandatée.7 |
2 | Sont considérés comme une unité d'abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris. |
3 | Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n'est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l'espèce chevaline.8 |
4 | Le fournisseur et l'acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l'organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l'abattage à 24 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l'abattoir sans être découpées, jusqu'à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu.9 |
4bis | Si une contestation n'entraîne pas une correction du résultat de la première taxation neutre de la qualité, l'organisation mandatée peut percevoir des émoluments auprès du fournisseur ou de l'acquéreur qui a contesté le résultat, pour couvrir les frais administratifs supplémentaires.10 |
5 | Sur les marchés publics surveillés, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.11 |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 26 Mise à jour du statut de l'historique de l'animal pour les animaux à onglons - Identitas SA actualise le statut de l'historique de l'animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
|
1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.341 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) - Ordonnance sur le bétail de boucherie OBB Art. 24 Attribution en fonction du nombre d'animaux abattus - 1 Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l'art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d'animaux abattus conformément à l'art. 24a. |
|
1 | Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l'art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d'animaux abattus conformément à l'art. 24a. |
2 | L'abattoir au sens de l'art. 6, let. o, ch. 3, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties61 est l'ayant droit à une part de contingent. |
3 | L'abattoir peut transférer son droit à un détenteur d'animaux au sens de l'art. 11a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole62, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande. |
4 | Pour l'attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d'animaux abattus que si l'abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l'annonce de l'abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne à qui il transfère son droit. |
5 | L'OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d'animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l'attribution. |
6 | Est réputée période de référence, l'intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée. |
7 | Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA inscrits à cette date. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 26 Mise à jour du statut de l'historique de l'animal pour les animaux à onglons - Identitas SA actualise le statut de l'historique de l'animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA OId-BDTA Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons - 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d'animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | Le changement du type d'utilisation d'une vache selon l'annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. |
3 | Si un animal meurt à l'abattoir ou pendant le transport à l'abattoir et qu'il y est éliminé, l'abattoir doit transmettre les données conformément à l'annexe 1, ch. 1, let. f. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |