Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-2448/2017

Arrêt du 25 août 2017

Yanick Felley (président du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,

Edouard Iselin, greffier.

A._______, né le (...),

Erythrée,

représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Parties
Fondation Suisse du Service Social International (SSI),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 mars 2017 / N (...).

Faits :

A.
Le 8 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Le requérant a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile lors de deux auditions, qui ont eu lieu le 2 décembre 2016 et le 21 mars 2017.

C.
Par décision du 28 mars 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Il a aussi prononcé son renvoi de Suisse en le mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible.

D.
Le 27 avril 2017, un recours a été déposé contre cette décision, par l'entremise de Me Berardi, agissant pour le SSI. Il y est conclu :

principalement, à l'octroi de l'asile;

subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite;

plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, respectivement motivation complémentaire;

à la dispense du paiement de frais de procédure (assistance judiciaire partielle).

E.
Par décision du 3 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés et a informé le recourant qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur la requête d'assistance judiciaire partielle. Il a aussi imparti au SEM un délai jusqu'au 23 mai 2017 pour déposer sa réponse.

F.
Dans sa réponse du 8 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant, selon lui, aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

G.
Le 9 mai 2017, le recourant a produit un complément à son recours.

H.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal a informé A._______ qu'au vu de recherches récentes qu'il avait entreprises, se posait la question de savoir si celui-ci devait ou non supporter personnellement des frais indispensables et relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en cas d'admission de son recours. En effet, ceux de représentation par le SSI semblaient déjà couverts d'une autre manière, attendu qu'il existait apparemment une convention avec le service cantonal (...) des mineurs compétent. Selon l'instruction, dite convention aurait pour objet le remboursement des frais du SSI lorsque cette fondation se charge de la défense de requérants d'asile mineurs devant le Tribunal.

En conséquence, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu'au 24 mai 2017 pour dissiper tout éventuel malentendu et, si nécessaire, établir qu'il aurait effectivement à supporter des frais indispensables et relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en fournissant aussi tous les justificatifs nécessaires. Cas échéant, il était en particulier invité à produire tout document nécessaire permettant de saisir clairement les règles générales de facturation du SSI qui concernent les mandats de représentation dans le cadre de procédures devant le Tribunal (p. ex. facturation systématique de ses prestations directement aux recourants, même s'ils sont mineurs et même en cas d'issue négative du recours).

L'intéressé a également été rendu attentif à ce que, en l'absence de réponse dans le délai susmentionné, le Tribunal partirait du principe qu'il n'aurait pas à supporter personnellement des frais indispensables et relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, de sorte qu'il ne lui serait pas alloué de dépens en cas d'admission de son recours.

I.
Suite à une requête du 24 mai 2017, le Tribunal a prolongé, le 29 mai 2017, le délai initialement imparti jusqu'au 7 juin 2017.

J.
Par courrier du 7 juin 2017, le recourant a indiqué que le SSI ne facturait aucun frais aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : MNA) qu'il assiste et cela depuis au minimum 25 ans. Depuis au moins aussi longtemps, cette fondation n'avait jamais formulé aucune demande d'attribution d'un mandataire d'office en faveur d'un MNA et, sauf erreur, elle n'avait jamais non plus adressé à l'autorité de recours une note de frais pour l'activité déployée en faveur de tels justiciables. En outre, durant cette même période, tant le Tribunal que l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) avaient régulièrement alloué des dépens dans le cadre de recours interjetés avec succès par le SSI pour le compte de MNA. Dans ces conditions, faute d'éléments nouveaux susceptibles de le justifier, un changement de pratique du Tribunal heurterait le principe de la bonne foi.

Le bien-fondé de la pratique actuelle avait du reste été confirmé par le Tribunal fédéral lui-même dans l'arrêt 6B_816/2013 du 14 janvier 2014 (consid. 3.2.4), dont il ressortait que la partie victorieuse avait droit à des dépens même si elle ne supportait personnellement aucun frais et même si ceux-ci étaient assumés par un tiers. En outre, il serait choquant que la partie succombante n'ait pas à assumer les frais causés par le litige qu'elle a elle-même suscité, en particulier lorsque la partie victorieuse a dû être représentée par un mandataire, ce qui était la règle pour les MNA. Partant, la solution retenue dans l'arrêt du Tribunal C-2388/2013 du 12 décembre 2014 (consid. 9), au terme duquel celui-ci avait refusé d'accorder des dépens, motif pris que le recourant concerné était assisté gratuitement par un centre de consultation juridique à vocation caritative, apparaissait erronée.

Le recourant fait aussi valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de déroger, dans certaines circonstances, au sens littéral d'un texte clair. Or le but de la loi n'était certainement pas de permettre à l'autorité administrative, dont la décision erronée avait dû être annulée par l'autorité de recours, de ne pas devoir assumer financièrement les conséquences de son erreur.

Enfin, l'intéressé laisse encore entendre que le financement du SSI assuré par le service cantonal (...) des mineurs compétent dans le cadre de procédures devant le Tribunal ne représente qu'une participation au coût global de fonctionnement du SSI, le mandataire en charge de son dossier ne facturant pas à ce service la totalité de ses prestations. En outre, il ressortait du « règlement applicable aux prestations du service juridique » du SSI (dont il a produit une copie) que les dépens perçus revenaient au SSI, en sus des honoraires, à titre de prime de succès (« pactum de palmario »).

K.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi).

2.

2.1 Le recourant invoque en particulier dans son mémoire une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée.

2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.

Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

2.3

2.3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir par-devant le SEM avoir été renvoyé de l'école. Les autorités sachant qu'il avait arrêté prématurément sa scolarité, des agents des services du Memehedar de son village et des militaires se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile, en son absence, pour l'arrêter, le contraindre ensuite à effectuer un entraînement militaire, puis l'envoyer de force à l'armée (cf. en particulier les réponses aux questions n° 48 s., 56 à 63 et 65 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition principale sur les motifs d'asile du 21 mars 2017), ce qui l'aurait incité à quitter illégalement l'Erythrée.

2.3.2 Il ne ressort par contre pas de la motivation de la décision attaquée si les éléments de fait centraux qui auraient motivé le départ illégal d'Erythrée du recourant (recherches répétées à son domicile, suite à l'arrêt prématuré de sa scolarité, pour l'emprisonner et le contraindre à effectuer le service militaire) ont réellement été appréciés par le SEM lorsqu'il a statué et, dans l'affirmative, pour quelles raisons ces éléments auraient été considérés comme sans portée pour le sort de sa demande d'asile.

Aucune indication de ces recherches domiciliaires répétées des autorités et des raisons qui les auraient motivées ne figure dans la décision attaquée. Il ressort seulement de l'état de fait de ce prononcé que le recourant ne voulait pas faire son service militaire (sans autre précision) et avait « peur d'être pris dans une rafle », sans mention de cette raison centrale qui aurait motivé chez lui cette crainte. Ladite décision ne comporte aucune analyse juridique un tant soit peu précise dans la partie en droit concernant l'incidence des éléments de fait avancés par l'intéressé, s'agissant de la question de l'asile (cf. à ce sujet en particulier la motivation « personnalisée » fort sommaire figurant à la p. 4 in initio [ch. II 1 par. 2 dernière phrase] et à la p. 5 in initio [ch. II 2 par. 5 première phrase]). A supposer que le SEM en ait réellement tenu compte, il ne s'est pas clairement exprimé s'il les considérait comme non pertinents en matière d'asile (au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi) et/ou invraisemblables (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3.3 Dès lors, il apparaît que la décision du SEM pêche par une motivation insuffisante.

3.

3.1 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que
le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis le recours au SEM pour qu'il puisse se déterminer à son sujet. Bien que le grief relatif à la motivation insuffisante de la décision soit exposé sans équivoque dans le mémoire (cf. p. 2 par. 1 s. et p. 4 ch. 10 ainsi que les conclusions du recours), le SEM n'a rien entrepris pour guérir ce vice.

En effet, la motivation manquante n'a pas été fournie dans la réponse du SEM du 8 mai 2017. Le SEM se contente d'y répéter une partie de l'argumentaire déjà développé dans la décision relatif aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée (cf. p. 3 s., ch. II 2 par. 4 s.), sans ajout d'une motivation complémentaire en rapport avec le grief, justifié au vu des circonstances, formulé dans le mémoire de recours.

3.3 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision.

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28 mars 2017 intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
et 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé.

4.2 Après nouvel examen, et éventuel complément d'instruction, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée. Si celle-ci devait s'avérer négative s'agissant de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, il devrait alors aussi évaluer dans sa décision, autant que requis par les circonstances, l'argumentaire développé par le mémoire de recours et son complément du 9 mai 2017.

5.

5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

5.2 Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Partant, la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.3

5.3.1 D'après l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, la partie qui, comme en l'espèce, obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé la formulation « frais nécessaires causés par le litige », qui a toutefois la même portée).

5.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a, en principe, pas lieu de refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait que ses frais de défense sont assumés par un tiers (cf. en particulier ATF 142 IV 42 consid. 2.3 et jurisp. cit.; 126 V 11 consid. 2; cf. aussi arrêt précité 6B_816/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.2.4 et jurisp. cit.).

Il s'agit, d'une part, d'éviter que la partie succombante, qui est en principe tenue de s'acquitter des frais de défense de la partie adverse, puisse profiter du fait que cette dernière n'aura pas de frais à supporter en raison d'un arrangement fortuit passé avec un tiers.

D'autre part, il s'agit aussi de tenir compte des besoins financiers de ces « tiers » lorsque ceux-ci sont des personnes ou institutions de droit privé, qui tirent généralement leurs ressources de cotisations et du soutien financier de leurs membres. Par contre, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens si le justiciable qui obtient gain de cause est représenté gratuitement par une institution de droit public qui est financée par le biais de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique (cf. ATF 135 V 473 consid. 2; 126 V 11 consid. 2 et 5).

5.3.3 Toutefois, le principe énoncé ci-dessus, selon lequel il n'y a pas lieu de refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait que ses frais de défense sont assumés par un tiers, n'est pas absolu. Il souffre, autrement dit, des exceptions.

Ainsi, selon une pratique bien établie, qui poursuit celle préexistante de la CRA, le Tribunal n'alloue pas de dépens au mandataire agissant à titre gratuit (cf. à ce sujet p. ex. ses arrêts D-5876/2016 du 21 juillet 2017 consid. 9.2, D-6128/2016 du 9 mai 2017 consid. 10.2, D-7857/2015 du 4 mars 2016 consid. 11.2, C-2388/2013 du 12 décembre 2014 précité [cf. let. J des faits]; cf. aussi en particulier JICRA, Informations 2000/1 [Lignes directrices tendant à l'uniformisation de la pratique relative à l'avance des frais et à l'allocation de dépens] ch. 2.1 a contrario, ainsi que, par exemple, la décision du 8 février 1999 en l'affaire N (...) [relative du reste à une affaire où le SSI était mandataire] consid. 6).

Or, précisément, à teneur du dossier, le SSI ne facture pas ses frais quand il représente un MNA. A cela s'ajoute à présent qu'il existe une convention entre le Service (...) des mineurs du canton de B._______, pour couvrir les frais du SSI dans les cas de MNA dont il a la charge et dont cette fondation assure ensuite la défense durant des procédures introduites auprès du Tribunal. Il y a dès lors lieu d'admettre que le SSI s'est vu déléguer ici par le Service (...) des mineurs du canton de B._______ une tâche étatique d'assistance que cette autorité administrative devrait assumer autrement elle-même, comme c'est souvent le cas dans d'autres cantons, et pour laquelle elle ne recevrait personnellement aucun dépens. Il ne paraît dès lors pas admissible que le SSI reçoive pour sa part des dépens alors qu'il exerce ici, de manière médiate, une tâche étatique incombant à ce service. En outre, le SSI ne court même pas de véritable risque financier, les frais de représentation de cette fondation étant couverts par l'autorité cantonale précitée pour toutes les procédures introduites auprès du Tribunal, même en cas d'issue négative.

Il s'ensuit, à ce stade du raisonnement, que le SSI n'a, en l'espèce, pas droit à des dépens.

5.3.4 Certes, comme relevé par le recourant, les autorités en matière d'asile ont déjà attribué par le passé des dépens dans des cas d'admission de recours de MNA assistés par un collaborateur du SSI.

Toutefois, les arrêts rendus dans de tels cas ne bénéficient que d'une motivation fort sommaire (cf. p. ex. arrêt D-1520/2017 du 5 avril 2017 p. 9 in fine, prononcé cité dans la détermination précitée), dont il y a tout lieu de présumer que l'autorité de jugement ignorait la non-facturation, par le SSI, de frais aux MNA, procédé qui, selon les propos du mandataire, aurait cours depuis au minimum 25 ans. Avant que l'autorité de jugement ne découvre la convention sur laquelle repose cette non-facturation dans le cas particulier, pour deux raisons au moins, la situation ne permettait pas d'imaginer que le SSI agissait gratuitement dans le cas particulier des MNA. D'une part, le SSI facture ses prestations dans les cas où sont concernées d'autres catégories de recourants pour lesquels il agit comme mandataire (cf. à ce sujet ch. 2 du « règlement applicable aux prestations du service juridique » qui a été produit). D'autre part, contrairement à ce qu'il affirme, le SSI a demandé à plusieurs reprises l'attribution d'un mandataire d'office en faveur d'un MNA lors des 25 dernières années, exprimant ainsi sa volonté de ne pas agir gratuitement (cf. notamment les arrêts E-8295/2010 et E-8297/2010 du 10 décembre 2010, D-6879/2010 du 18 octobre 2010, D-5436/2010 du 5 août 2010; cf. également par exemple les décisions de la CRA N (...) du 19 octobre 2006 et du 25 juillet 2003 ainsi que N (...) du 13 juillet 1999). Dans ce contexte, rien n'imposait spécialement au Tribunal de s'interroger sur les raisons de l'absence de demandes d'assistance judiciaire totale dans des causes impliquant des MNA.

En conclusion, l'autorité de jugement aurait sinon fait application de sa propre jurisprudence consistant à ne pas allouer de dépens quand un mandataire agit gratuitement.

En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal ignorait jusqu'à présent qu'il existait une convention entre le SSI et le Service (...) des mineurs du canton de B._______ qui avait pour objet le remboursement des frais de cette fondation dans tous les cas où elle se charge de la défense de MNA, indépendamment de l'issue de la procédure engagée auprès du Tribunal. Cette convention n'a pas été produite, malgré l'invitation du Tribunal en ce sens dans sa décision incidente du 16 mai 2017 (cf. pour plus de détails let. H des faits), mais son existence a été expressément reconnue dans la détermination du 7 juin 2017 (cf. p. 5 par. 1). Le Tribunal a du reste déjà refusé récemment des dépens dans une affaire concernant un MNA attribué à un autre canton, où une convention avait également été conclue entre l'autorité cantonale compétente et autre organisation de droit privé, elle aussi active dans la représentation des requérants d'asile, à savoir Caritas (cf. arrêt D-6128/2016 précité, spéc. let. G et H et consid. 10.2).

5.3.5 Le SSI fait aussi valoir dans sa détermination que le financement du Service (...) des mineurs du canton de B._______ ne représente « qu'une participation au coût global de fonctionnement de la Fondation du SSI » et que le mandataire « ne facture pas à ce Service la totalité de ses prestations ».

Force est toutefois de constater qu'il s'agit là d'une simple affirmation qui n'a pas été étayée par des moyens de preuve topiques. En particulier, la convention précitée n'a pas été produite, malgré la possibilité offerte par le juge instructeur dans sa décision incidente du 16 mai 2017. Or, concernant le contenu de dite convention, soit le remboursement au SSI des frais qui lui ont été occasionnés, dans le cadre de procédures devant le Tribunal, lorsqu'il se charge de la défense de requérants d'asile mineurs attribués au canton de B._______, la décision en question précise « que si cette information devait correspondre à la réalité, il y aurait lieu de présumer (...) que A._______ n'aurait pas à supporter personnellement des frais, au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ». Présomption qui n'a pas été renversée par l'argumentation présentée dans la détermination du 7 juin 2017, où aucune information précise sur le contenu de cette convention n'a, en particulier, été fournie, ni par le seul moyen de preuve produit, qui porte sur les règles générales de facturation du SSI, non applicables aux MNA.

A supposer - ce qui n'a pas été établi, ni même rendu vraisemblable dans la présente espèce (cf. le paragraphe précédent) - que le SSI, ou simplement le mandataire concerné, ne facture pas au Service (...) des mineurs du canton de B._______ l'entier de ses prestations en faveur de MNA, respectivement que l'éventuel forfait prévu ne couvrirait réellement pas les coûts moyens annuels de cette fondation liés à ce type d'activité, cela ne changerait rien à la situation. Quand bien même les frais occasionnés ne seraient pas (encore) totalement couverts par ladite convention, il s'agirait, en définitive, d'une question qui relève du rapport interne entre la fondation précitée et l'autorité cantonale compétente. Question qu'il leur appartiendrait de régler entre elles. Partant, des mesures d'instruction complémentaires, en sus de celles déjà entreprises par le juge instructeur par décision incidente du 16 mai 2017, ne s'imposent pas ici. Il n'en reste pas moins que l'assistance juridique du SSI est apportée au recourant à titre gratuit.

Or, il y a lieu de relever que le but recherché par l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA est le remboursement des frais afférents à une procédure donnée; il n'a pas pour - autre - finalité d'assurer par ce biais une « subvention croisée » permettant de couvrir les frais afférents à d'autres activités, aussi louables soient-elles (cf. notamment les remarques relatives dans la détermination relatives au coût global de fonctionnement du SSI et la perception d'une prime de succès [« pactum de palmario »] ; cf. aussi let. J in fine des faits et consid. 5.3.5 par. 1 ci-avant).

5.3.6 Vu ce qui précède, point n'est besoin de se prononcer de manière détaillée sur le reste de l'argumentation développée dans la détermination du 7 juin 2017.

5.3.7 Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 28 mars 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :