Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1088/2020

Arrêt du 25 mars 2020

Yanick Felley, président du collège,

Composition Grégory Sauder, Walter Lang, juges,

Christian Dubois, greffier.

A._______, née le (...),

pour elle-même et son enfant B._______,

né le (...),

Parties Afghanistan,

représentée par Caritas Suisse,

en la personne de Léa Hilscher,
(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile sans exécution du renvoi (procédure accélérée) ;
décision du SEM du 13 février 2020.

vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 décembre2019, pour elle-même et son fils mineur, B._______,

l'audition sommaire portant sur les données personnelles de la requérante, entreprise, le 8 janvier 2020, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de la région d'asile Suisse romande, en application de l'art. 26 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
LAsi,

le mandat de représentation conclu, le 14 janvier 2020, par A._______, avec Caritas Suisse (art. 102f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
et 102h al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
LAsi),

l'audition fédérale sur les motifs d'asile menée, le 6 février 2020, conformément aux art. 26 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
et 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
LAsi,

le projet de décision, transmis, le 11 février 2020, avec droit de détermination, en application de l'art. 20clet. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1), par lequel le SEM a fait savoir à la mandataire qu'il envisageait de rejeter la demande d'asile de la prénommée et d'ordonner le renvoi de cette dernière et de son enfant, tout en les admettant provisoirement en Suisse,

la détermination du 12 février 2020, par laquelle la mandataire a contesté les conclusions prises par l'autorité inférieure, faisant, en substance, valoir que A._______ était exposée à un risque important de persécution en raison notamment du poste occupé par son époux au sein de l'armée afghane,

la décision du 13 février 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, lui a refusé l'asile et a prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant, tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Afghanistan,

le recours du 24 février 2020, assorti d'une demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, pour elle-même et son fils B._______, à l'annulation des points du dispositif 1 à 3 de la décision susvisée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF en relation avec l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF,

que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,

qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont l'intéressée est originaire (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF),

que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et son enfant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, sous réserve des art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
et 68 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger - 1 Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille.
LAsi (art. 106 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3),

qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),

qu'à l'instar du SEM, le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.),

qu'à l'appui de sa requête d'asile, A._______, d'ethnie pachtoune et de confession musulmane sunnite, a déclaré être née et avoir vécu au village de C._______ (district de D._______ / province de Kaboul), avec sa mère, sa soeur cadette E._______, et son mari F._______, épousé en (...),

que son fils B._______, issu de cette union, est né le (...),

qu'au mois de (...) 2017, F._______ aurait entamé un programme de formation auprès de (...) d'Afghanistan pour rejoindre, en (...) 2018, en tant que (...), les rangs des troupes combattantes de l'armée afghane, qui l'aurait, la plus grande partie du temps, envoyé en opération, dans des missions d'une durée de (...) à (...) jours chacune, menées contre les Talibans dans diverses régions du pays, comme celles du G._______ ou de H._______,

que le beau-frère célibataire de la requérante aurait, quant à lui, collaboré pour les services de renseignements et les brigades spéciales anti-terroristes,

que deux cousins paternels de A._______ auraient eux aussi travaillé pour les autorités afghanes, le premier, comme officier de haut rang de l'armée afghane, et le second, en qualité de garde de corps de l'époux de la tante maternelle de la prénommée, (...) et chef du village de C._______, qui aurait également collaboré pour le gouvernement afghan,

qu'au cours de sa formation militaire déjà, F._______ et ses camarades auraient été la cible d'un attentat à la mine anti-personnel entraînant la mort de plusieurs d'entre eux,

qu'à partir du (...) 2018, les Talibans auraient, toujours pendant la nuit, déposé et/ou fait déposer par des tiers des lettres de menaces au domicile familial de la requérante,

qu'ils auraient par ailleurs frappé à trois ou quatre reprises à la porte de ce même domicile, y auraient proféré des menaces et critiqué notamment les activités anti-talibanes des proches de l'intéressée pour le gouvernement afghan,

qu'après une première tentative infructueuse, les Talibans seraient parvenus, vers le mois de (...) 2018, à éliminer le chef (...) du village de C._______, lors d'une fusillade au cours de laquelle les deux cousins paternels de F._______ auraient également été tués,

que le beau-frère de A._______, désireux de venger sa parenté aurait, à son tour, éliminé un membre des Talibans, augmentant ainsi leur hostilité envers les proches de la prénommée vivant à C._______,

que ce beau-frère aurait finalement été lui aussi tué par les Talibans,

qu'au mois de (...) 2019, des combattants talibans seraient entrés dans le domicile familial de la requérante où celle-ci se trouvait avec son fils, sa mère et sa soeur, son mari étant alors en mission,

qu'ils auraient notamment dénoncé l'assassinat de l'un d'entre eux par le beau-frère de A._______ et auraient exigé des personnes présentes que leurs proches de sexe masculin encore actifs pour les autorités afghanes, et plus particulièrement l'époux de l'intéressée, cessent leur collaboration pour le gouvernement, sous peine d'être éliminés,

que les Talibans auraient précisé qu'il s'agissait là de leur ultime avertissement,

qu'une semaine plus tard, F._______ et A._______ se seraient réfugiés avec leur fils à I._______, village situé à côté de la localité de K._______, elle-même voisine de C._______,

qu'au mois de (...) 2019, des Talibans auraient tiré sur F._______, à K._______, près du village de L._______, alors qu'il était en train de faire le plein d'essence avec plusieurs (...) soldats,

qu'après discussion avec la mère et les deux oncles maternel et paternel de la requérante, celle-ci et son époux auraient quitté l'Afghanistan, avec leur fils, le lendemain de cette attaque, puis auraient séjourné (...) en Iran, (...) en Turquie, (...) en Grèce, et (...) en Italie,

qu'au cours du trajet entre l'Iran et la Turquie, le passeur aurait séparé F._______ de son épouse A._______,

que celle-ci serait restée depuis lors sans nouvelles de son mari,

qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a ajouté que les Talibans avaient, dans un premier temps, uniquement tenté de convaincre son époux de ne plus collaborer pour l'armée afghane,

que la situation serait ensuite devenue plus dangereuse pour F._______, parce que les Talibans voulaient venger leurs partisans tués par son frère,

que, selon l'intéressée, en cas de crime et notamment de meurtre, l'ensemble de la famille de la personne l'ayant commis serait tenu pour responsable de cet acte, raison pour laquelle la mort de son beau-frère n'aurait en rien atténué la volonté des Talibans de se venger contre elle-même et toute sa famille, toujours considérée par eux comme mécréante, à cause des activités poursuivies par F._______ pour l'armée afghane, en dépit des exigences réitérées des Talibans d'y mettre un terme,

qu'en audition fédérale du 6 février 2020, A._______ a en outre affirmé que son beau-père, chauffeur du dénommé « (...) », avait été tué plusieurs années auparavant, et a déclaré que sa belle-mère était morte de chagrin, peu après l'assassinat de son fils par les Talibans,

que la prénommée a également précisé que sa mère et sa soeur, venues avec elle et son mari à I._______, y habitaient toujours et a indiqué qu'avant son départ d'Afghanistan, les Talibans n'étaient jamais venus dans ce village, proche de la capitale Kaboul,

qu'elle a pour le surplus exclu toute possibilité de protection de la part des autorités de son pays en raison de leur impuissance à faire face à la violence des Talibans,

qu'elle a produit deux cartes d'identité afghanes originales (« tazkira ») en son nom et celui de son enfant B._______, émises le (...), respectivement le (...) 2018, par un bureau de l'administration du district de D._______,

qu'elle a aussi déposé les copies d'un article de presse, daté du (...) 2018 et relatant l'élimination par les Talibans des deux cousins paternels de F._______ ainsi que du mari de sa tante maternelle,

que, dans sa décision du 13 février 2020, l'autorité inférieure a tout d'abord relevé qu'en dehors des visites des Talibans à son domicile, A._______ n'avait pas eu d'autres contacts avec eux,

qu'elle a en conséquence estimé que les ennuis rencontrés par la prénommée avec les partisans de ce mouvement ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être assimilés à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

qu'en outre, dite autorité a jugé infondé le risque de persécution réfléchie lié aux activités de son époux et de ses autres proches pour l'Etat afghan, tel qu'invoqué par A._______,

qu'en effet, le SEM a, d'une part, observé qu'aucun élément du dossier ne démontrait que les Talibans aient eu l'intention de s'en prendre personnellement à la requérante, dès lors qu'au cours de leurs visites à son domicile de C._______, ils s'étaient contentés de tenir des propos menaçants visant en premier lieu les membres masculins de sa famille collaborant pour l'Etat afghan,

qu'il a, d'autre part, fait remarquer que les Talibans auraient pris des mesures bien plus drastiques contre l'intéressée s'ils avaient eu l'intention de l'éliminer à cause des activités de son mari pour l'armée afghane et de son statut de belle-soeur de l'assassin de l'un des leurs,

qu'il a ajouté à ce propos que la requérante n'avait plus eu affaire avec les Talibans après son installation à I._______,

que l'autorité inférieure a, pour le reste, considéré qu'en tout état de cause, A._______ ne risquait plus d'être victime de persécution liée à l'appartenance de son époux F._______ à l'armée afghane, suite à leur départ commun d'Afghanistan,

que, dans son recours du 24 février 2019, A._______ a réitéré sa crainte d'être victime de persécution de la part des Talibans en raison de la collaboration de son époux et de ses autres proches pour l'Etat afghan,

qu'elle a également reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en ne faisant aucune mention spécifique de la situation politique et des droits de l'homme de la région de D._______ et en n'instruisant pas l'ensemble des faits pertinents susceptibles de justifier l'application de la jurisprudence du Tribunal, relative aux personnes ayant un profil à risque en Afghanistan, tels que les proches du gouvernement afghan, comme l'intéressée, qualifiés de traîtres par les extrémistes afghans,

que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, et ce indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.),

qu'en conséquence, le grief formel de violation du droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi), doit être examiné en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2),

qu'il en va de même du grief tiré de la constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi), dès lors que ce vice de procédure est lui aussi susceptible de conduire à la cassation de la décision querellée (cf. ATAF 2016/2 consid. 4.2 p. 17),

que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. (RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. p. ex. ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578/579),

qu'en vertu de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative et en matière d'asile notamment, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),

que pareille maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1),

qu'en droit d'asile, le principe inquisitoire est également limité par les dispositions de procédure spéciales figurant notamment aux art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
, 12a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
ss et 26bis LAsi,

que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),

qu'il est inexact sous l'angle de la disposition précitée, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; kölz/häner/bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss),

qu'en application de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi qu'administrer une expertise (let. e),

qu'elle admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA),

qu'elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),

qu'en audition fédérale du 6 février 2020, A._______ a été dûment entendue par le SEM, pendant trois heures et quinze minutes, sur ses motifs d'asile, qu'elle a pu exposer de manière complète et détaillée,

qu'au terme de cette audition (cf. p-v p. 15), elle a dit n'avoir rien à ajouter, et a reconnu, par sa signature, que le procès-verbal était véridique, correspondait à ses déclarations, et lui avait été relu en pachtou, sa langue maternelle,

que l'état de fait ressortant de la décision querellée, auquel l'intéressée renvoie sans réserve dans son mémoire de recours (cf. p. 3), s'avère en outre conforme à ses propos tenus durant ses auditions en procédure de première instance,

qu'au stade du recours, A._______ n'apporte d'ailleurs aucun élément de fait nouveau, relatif à sa situation personnelle et à celle de sa famille, s'ajoutant à ceux déjà exposés par elle lors de cette même procédure de première instance,

que, dans sa décision querellée, le SEM n'a, de surcroît, pas remis en cause la vraisemblance des allégations de la prénommée (cf. mémoire de recours, p. 4, avant-dernier paragraphe), dont celles afférentes aux menaces lancées contre sa famille et l'élimination par les Talibans de ses proches masculins ayant collaboré pour le gouvernement afghan,

que l'autorité inférieure n'a, plus généralement, aucunement contesté l'appartenance in abstracto de A._______ à l'une ou l'autre des catégories de personnes exposées à des risques de persécutions particuliers en Afghanistan (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal E-4258/2016 [consid. 5.3.2], D-3394/2014 [consid. 4.6] et E-2802 [consid. 5.3.2], rendus le 20 décembre 2017, respectivement les 26 octobre et 15 janvier 2015),

qu'en tout état de cause, pareille appartenance ne joue qu'un rôle secondaire dans le cadre du présent litige, dès lors que l'autorité inférieure a jugé infondées les craintes de persécutions invoquées en se basant sur d'autres éléments bien plus importants, relatifs à la situation individuelle et concrète de la prénommée et de ses proches,

que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de diligenter plus avant des mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante, tendant à analyser en détail la situation politique et des droits de l'homme dans la province de D._______ et à établir, plus exhaustivement encore, le profil des personnes persécutées par les groupes extrémistes de cette province,

que, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal rejette le grief formel tiré de l'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent,

qu'un tel grief étant écarté, il convient maintenant d'examiner au fond si c'est à juste titre que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, les motifs de fuite spécifiques aux femmes devant être pris en compte (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection,

que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt),

qu'en ce qui concerne les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne,

que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),

que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger,

qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1),

que pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution,

que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures,

qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois,

que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 susmentionné consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée),

qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a invoqué une crainte de persécution de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec son mari militaire et ses autres proches de sexe masculin assassinés à cause de leur collaboration pour l'Etat afghan (cf. supra),

qu'au vu de tels liens, la recourante peut certes, in casu, subjectivement se considérer comme une personne faisant partie des catégories à risques, au sens défini par les arrêts du Tribunal (cf. p. 10 supra),

qu'est cependant ici décisif, non pas l'aspect subjectif de la crainte de persécution alléguée, mais bien son caractère objectif, à savoir l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi (cf. supra),

qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'étayer une crainte objective de pareilles persécutions,

qu'au moment du départ de A._______ vers I._______, avec son époux, au mois de mars 2019, les Talibans avaient, en effet, déjà tué son beau-père, quelques années auparavant (cf. p-v d'audition du 6 février 2020, p. 12, rép. à la quest. no 94), puis trois autres proches, au mois de (...) 2018, pour finalement supprimer son beau-frère,

qu'avant ce départ, toujours, les partisans des Talibans avaient également proféré, dès le (...) 2018, des menaces écrites et orales au domicile de la prénommée, où ils sont même entrés, en (...) 2019, pour exiger de cette dernière, de sa mère, et de sa soeur, que leurs proches masculins encore actifs pour les autorités afghanes, dont l'époux de l'intéressée, cessent leur collaboration pour le gouvernement, sous peine d'être éliminés,

que, si les Talibans avaient voulu supprimer et/ou s'en prendre personnellement, d'une autre manière, à la recourante, à sa soeur, ou à sa mère, ils auraient donc pu le faire sans difficulté bien avant leur départ vers I._______, au lieu de se contenter de lancer des menaces visant essentiellement les proches masculins de ces trois personnes collaborant pour les autorités afghanes (voir p. ex. à ce sujet le p-v d'audition du 6 février 2020, p. 8, rép. aux quest. no 65 s. : «Une fois, ils sont entrés dans notre maison. Ils ont dit « Dis à ton mari de laisser son travail, on ne va pas le laisser en vie [...] « Vous n'avez pas bien fait de tuer l'un des nôtres. » [...] « Dites à vos hommes d'arrêter leur travail auprès du gouvernement. » Ensuite, ils sont partis. »),

que, dans le même ordre d'idées, F._______ aurait quitté C._______ avec son épouse, ainsi que sa belle-mère et sa belle-soeur, bien avant le mois de (...) 2019, s'il avait véritablement craint de les voir victimes de représailles des Talibans liées à ses propres activités militaires contre les membres de ce mouvement,

qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal en conclut que le départ des intéressés d'Afghanistan, au mois de (...) 2019, trouve principalement son explication dans la peur de F._______ de perdre la vie à cause de sa participation aux opérations de combat menées contre les Talibans par l'armée afghane,

qu'au vu également de l'absence de nouvelles et, partant, de la disparition probable du prénommé pendant son voyage en Europe, force est de constater que tous les proches de sexe masculin de A._______ ayant collaboré pour l'Etat afghan ont maintenant cessé de vivre,

que le comportement des partisans de ce mouvement avant le départ de la recourante vers l'Europe tend par ailleurs à montrer qu'ils semblent avoir évité de s'attaquer directement aux proches de sexe féminin de leurs ennemis, appliquant ainsi le « Pachtounwali », code d'honneur coutumier commun aux différentes tribus pachtounes vivant au Pakistan et en Afghanistan, lequel prohibe en particulier formellement tout acte de vengeance contre les femmes et les enfants (voir p. ex. à ce propos « Afghan customary Law and its Relationship to formal judicial judicial institutions [p. 6] », rapport publié, le 26 juin 2003, par Thomas Barfield, de l'université de Boston, sous ww.usip.org > default > files > file > barfield2),

que, dans ces conditions, le Tribunal considère que la crainte de A._______ de subir des représailles ciblées de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec feu F._______ et ses autres proches éliminés par les membres de ce mouvement n'est objectivement plus fondée (à supposer qu'elle l'ait été avant son départ, question pouvant ici demeurer indécise),

que le Tribunal est conforté dans son opinion par les déclarations de l'intéressée en audition fédérale, laissant apparaître que sa soeur et sa mère (avec qui elle garde encore un contact étroit ; cf. p-v du 6 février 2020, p. 4, rép. à la quest. no 24) habitent toujours à I._______, sans avoir apparemment été jusqu'ici inquiétées par les Talibans, en l'absence d'indice concret autorisant à croire le contraire (cf. ibidem, rép. à la quest. no 112: « Ma mère et ma soeur continuent d'habiter à I._______. Elles sont des femmes, ce n'est pas simple pour elles, mais elles n'ont pas d'autre choix... »),

qu'aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée de la part des Talibans contre elle en cas de retour, il n'y pas lieu d'examiner plus avant la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les membres de ce mouvement,

qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est confirmée, en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile,

qu'il en va de même, en ce qui concerne le (principe du) renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi), aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,

que le recours est par conséquent rejeté en tous points, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
LAsi),

que la demande d'assistance judiciaire est en revanche admise, dès lors que l'indigence de l'intéressée est vraisemblable et que son recours n'apparaît pas d'emblée dénué de chance de succès (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA),

qu'avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :