SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |