OG bei der Kasse des Eidgenössischen Versicherungsgerichts in bar sicherzustellen. Gleichzeitig beantragte der Rechtsvertreter, er sei von der ihm am 1. Mai 2002 angesetzten Frist zur Einreichung einer Vernehmlassung bis zum Entscheid über den Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung zu befreien, welchem Begehren das
OG, wonach im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde obsiegenden Behörden oder mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen werden darf, stellt sich zunächst die Frage, ob die beschwerdegegnerische Gemeinde bei Unterliegen des Beschwerdeführers Anspruch auf eine Parteientschädigung hätte, um deren Sicherstellung sie ersucht.
OG keine Anwendung, wenn eine Gemeinde als Arbeitgeberin nach Art. 12
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
OG, wenn sich kleinere und mittlere Gemeinwesen, die über keinen Rechtsdienst verfügen, in komplexeren Angelegenheiten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (BGE 125 I 202 Erw. 7; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, Bern 1992, S. 161 f. N 3 zu Art. 159). Diese Rechtsprechung, auf die sich das Bundesgericht ebenso im Urteil vom 25. Februar 1998 (2P.136/1997) betreffend die von M.________ gegen den Gemeinderat X.________ eingereichten staatsrechtlichen Beschwerden stützte, gelangt auch im vorliegenden Fall zur Anwendung.
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations |
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| Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. | ||||||
| Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. [1] | ||||||
| Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: | ||||||
| l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; | ||||||
| l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||