SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
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1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111 |
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1 | Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111 |
2 | Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112 |
3 | Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
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1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
|
1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
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1 | Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
2 | Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger. |
3 | Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
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1 | Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
2 | Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger. |
3 | Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 174 - 1 Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse. |
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1 | Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe122, selon l'art. 219, al. 4, LP123, s'ils sont domiciliés en Suisse. |
2 | Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 171 - Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 214 - La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 170 - 1 Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
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1 | Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse. |
2 | Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance. |
3 | Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l'administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l'art. 172, al. 1, ne demande à l'office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.116 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
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1 | L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit. |
2 | L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
|
1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
|
1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
|
1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 85 - Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après: |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
|
1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
|
1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
|
1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
|
1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
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1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP119; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.120 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.121 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |